Infirmation 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 19 févr. 2015, n° 12/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/01481 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 4 octobre 2010, N° 08/03025;15/00086 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 12/01481
ACCA DE I J – XXX DE I J
C/
XXX
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de Y, décision attaquée en date du 04 Octobre 2010, enregistrée sous le n° 08/03025
Minute n° 15/00086
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
APPELANTE :
ACCA DE I J – XXX DE I J prise en la personne de son représentant légal
Hôtel de I J
XXX
54290 ST J
Représentée par Maître Laurent ZACHAYUS, avocat à la cour d’appel de METZ
INTIMEE :
XXX représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Maître Jean-Claude OHLMANN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2015 tenue par Madame SCHNEIDER et Madame X, magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 février 2015.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Emma SCHOLTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame X, Vice-Présidente Placée
Madame BOU, Conseiller
Exposant qu’elle a subi sur ses plantations de pommiers des dégâts imputables aux lapins de garenne élevés et réintroduits par la société de chasse I J, l’XXX a, par acte introductif d’instance du 9 août 2006 attrait l’ACCA DE I J devant le tribunal d’instance de Z pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Par jugement avant dire droit du 19 janvier 2007, le tribunal d’instance de Z a ordonné une mesure d’expertise afin de décrire les dommages constatés, d’indiquer leur cause, de dire si les lapins de garenne sont en nombre excessif, de dire qui sont les locataires du droit de chasse sur l’exploitation et à proximité et de chiffrer le préjudice subi.
Après dépôt du rapport d’expertise, l’XXX a sur le fondement des articles L 429-23 du code de l’environnement et de l’article 1382 du code civil, demandé la condamnation de l’ACCA DE I J à lui payer la somme de 16.446 € au titre du préjudice financier et la somme de 8.000 € au titre du préjudice commercial.
Par jugement du 3 octobre 2008, le tribunal d’instance de Z a condamné l’ACCA DE I J à payer à l’XXX la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes d’indemnisation de préjudices financiers et commerciaux.
XXX a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Y.
Elle sollicitait l’infirmation du jugement et la condamnation de l’ACCA DE I J à lui payer la somme de 14.126,26 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 8.000 € au titre de son préjudice commercial ainsi qu’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ACCA DE I J soulevait l’irrecevabilité de la demande au regard de la prescription de six mois à compter de l’apparition du dommage prévue par l’article L 426-7 du code de l’environnement, et faisait valoir que s’il était exact qu’elle avait, en collaboration avec la fédération des chasseurs de la Meurthe et Moselle conduit une opération de réintroduction du lapin de garenne, M. B, gérant de XXX qui s’était réservé le droit de chasse sur ses terrains avait profité largement de la présence des lapins, qu’il avait connaissance de la convention passée concernant la réintroduction des lapins, n’avait pris aucune mesure de précaution et avait même retiré la clôture qui protégeait ses terrains.
Par arrêt du 4 octobre 2010, la cour d’appel de Y a considéré :
— que l’ACCA DE I J avait conduit, en collaboration avec la fédération des chasseurs, une opération de réintroduction des lapins de garenne sur ses terrains de chasse, voisins des vergers exploités par XXX,
— qu’il résultait du rapport d’expertise que 150 arbres ont été abîmés par les lapins qui en ont rongé l’écorce,
— que l’ACCA DE I J ne démontrait pas avoir avisé l’XXX de l’opération de réintroduction de 20 lapins,
— que le fait que M. B se soit réservé le droit de chasse sur les terres exploitées par XXX et qu’il ait profité de la présence des lapins dont il pouvait par ailleurs réguler le nombre est inopérant , étant observé que XXX victime des dégâts causés à ses arbres est une personne morale distincte de son gérant,
— que le préjudice matériel correspondait au coût de remplacement de 150 pommiers, soit 3.000 €,
— que le préjudice financier devait être calculé à hauteur de la somme de 14.126,26 €,
— que l’appelante ne caractérisait pas un préjudice commercial indépendant du préjudice financier déjà indemnisé.
La cour d’appel de Y a déclaré la demande recevable, a confirmé le jugement du tribunal d’instance de Z en ce qu’il a condamné l’ACCA DE I J à payer à XXX la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté XXX de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice commercial, l’a infirmé pour le surplus et a condamné l’ACCA DE I J en outre à payer à XXX la somme de 14.126,26 € en réparation de son préjudice financier ainsi qu’une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Sur le pourvoi formé par l’ACCA DE I J, la cour de cassation a par arrêt du 12 avril 2012 cassé l’arrêt de la cour d’appel de Y en considérant 'qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une faute de l’association, la cour d’appel a violé le texte susvisé (article 1382 du code civil)' et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de METZ.
L’ACCA DE I J a repris l’instance devant la cour d’appel de METZ.
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2014, elle demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de Z, de débouter l’XXX de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les terrains de l’ACCA sont limitrophes de ceux de XXX, et que M. B s’était réservé le droit de chasse sur ses terrains pour une superficie comprenant notamment les 13 hectares environ où se trouvent les vergers ; qu’ainsi elle n’est pas détentrice du droit de chasse sur les terrains de XXX.
Elle fait valoir que M. B, époux de la gérante de XXX a profité largement de la présence des lapins puisqu’il a tué 23 lapins en 2007 alors que l’ACCA n’en a tué que 2 ; qu’il ne pouvait ignorer la convention passée entre l’ACCA et la fédération des chasseurs de MEURTHE ET MOSELLE pour la réintroduction des lapins, s’est gardé de prendre toute mesure de précaution et a même retiré la clôture qui protégeait ses terrains.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre XXX et les membres de la proche famille de la gérante.
Elle se prévaut de l’attestation sur l’honneur rédigée par les quatre membres du bureau de l’ACCA rapportant que XXX avait récépé la haie mitoyenne et démonté le grillage séparant les propriétés et rappelle les propos de l’expert soulignant avec malice que « c’est l’ACCA DE I J qui a introduit les lapins et c’est M. A réservataire du droit de chasse sur le verger qui les tue … » ;
Elle affirme que le lapin de garenne n’a jamais été classé nuisible dans le département de la MEURTHE ET MOSELLE, qu’il n’est pas démontré que le gibier serait en nombre excessif et que cette situation découle d’une négligence de celui qui peut en avoir la maîtrise.
XXX demande à la cour de condamner l’ACCA DE I J à lui payer la somme de 3.000 € en réparation du préjudice matériel, la somme de 16.446 € en réparation du préjudice économique et la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions de l’article R 427-6 du code de l’environnement et de l’arrêté du 30 septembre 1988 disposant que le lapin de garenne figure parmi les espèces classées nuisibles et ce en raison des dommages importants qu’ils peuvent causer aux productions agricoles et forestières ; qu’elle en déduit qu’en décidant de réintroduire cette espèce à proximité d’une exploitation, de surcroît sans l’en informer, l’ACCA DE I J a commis une faute.
Elle souligne que l’ACCA DE I J aurait du mettre en place un dispositif de protection du verger,sachant que le grillage ancien aux mailles trop larges n’avait pas cette fonction.
Elle considère que l’ACCA DE I J se devait de réguler le nombre de lapins et qu’elle a insuffisamment chassé ce gibier.
Elle souligne que si M. E B est associé de XXX et époux de la gérante, c’est son père M. G B, qui a exercé le droit d’opposition et s’est réservé le droit de chasse, et qu’aucun amalgame ne peut être effectué entre ces différentes personnes physiques et morales.
Elle maintient qu’elle ignorait la convention de réintroduction des lapins conclue avec la fédération des chasseurs et n’en a pas été informée.
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, elle sollicite la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 3.000 € ainsi que de son préjudice financier qui selon l’attestation de M. D, président des Vergers de Lorraine doit être calculé comme suit :
150 arbres x 4 années x 21,82 kg x 1,079 € / kg , soit la somme de 16.446 €.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que l’XXX a mis en 'uvre la procédure judiciaire prévue par des articles L 426-7 et R 426-20 à 29 du code de l’environnement tendant à la réparation , sur le fondement de l’article 1382 du code civil, des dégâts causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque, qu’il s’agisse de grand ou de petit gibier ;
Qu’elle a dirigé son action non pas à l’encontre du propriétaire du terrain ou du titulaire du droit de chasse afférent au terrain sur lequel les dégâts sont subis, mais à l’encontre de l’ACCA DE I J en ce qu’elle a procédé à des lâchers de lapins de garenne.
Attendu que l’XXX considère en premier lieu que le lâcher de lapins de garenne est fautif, en ce qu’il s’agit d’animaux nuisibles, qu’il a eu lieu à proximité de ses vergers, et en ce qu’elle n’a pas été informée de cette réintroduction,
Attendu que s’il appartient au Ministre chargé de la chasse de dresser la liste nationale des espèces d’animaux susceptibles d’être classés nuisibles, il incombe ensuite aux Préfets de déterminer à partir de la liste nationale quelles espèces seront effectivement classées nuisibles au niveau du département considéré, en tenant compte de la situation locale (article R 427-7 du code de l’environnement) ;
Que l’XXX ne produit aucun arrêté préfectoral ayant classé le lapin de garenne dans la catégorie des animaux 'nuisibles’ dans le département ;
Que par ailleurs, les conditions de conclusion de la convention du 30 novembre 2001 entre l’ACCA DE I J et la fédération des chasseurs de MEURTHE ET MOSELLE telles qu’elles ont été exposées par cette dernière à la demande de l’expert M. C (courrier du 9 avril 2008 annexé au rapport de l’expert) confirment que les animaux réintroduits n’étaient pas classés « nuisibles », et même que cette réintroduction a été initiée par l’autorité administrative ;
Que la fédération départementale des chasseurs a expliqué que cette convention avait été conclue suite aux recommandations techniques de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et après une visite sur le site et une évaluation des conséquences de l’implantation par un ingénieur et un technicien supérieur conseillers auprès du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, ayant permis de retenir le site de la commune de I J pour l’implantation des lapins de garenne.
Attendu que les pièces de la procédure ne permettent pas de considérer que XXX a été informée de la convention ainsi conclue notamment par la fédération des chasseurs ;
Que cependant aucun texte n’exige une telle information et que le seul fait que les terrains et vergers de l’XXX soient limitrophes de ceux de l’ACCA DE I J ne permet pas davantage de retenir une telle obligation ;
Qu’en toute hypothèse , un éventuel manquement à un défaut d’information serait sans lien de causalité avec le dommage invoqué par l’XXX.
Que de la même façon aucun disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’ACCA DE I J de clôturer le terrain de 25 ha de l’XXX par un grillage fin sur une hauteur suffisante pour empêcher les déplacements de gibier vers ces vergers
Attendu que par ailleurs ce lâcher d’animaux au nombre de 20 a eu lieu sur un territoire de 330 hectares soumis à l’action de chasse de l’ACCA DE I J, et que la circonstance que les vergers de l’XXX situés sur un terrain d’environ 25 ha dont 13 ha sur le ban de la commune de I J soient voisins du terrain sur lequel a eu lieu ce lâcher, ne suffit pas à rendre cette réintroduction fautive.
Attendu qu’une fois lâchés, les animaux redeviennent libres et sont considérés comme « res nullius » si bien que les dispositions de l’article 1385 sur la responsabilité du fait des animaux ne sont pas applicables aux dégâts de gibier ;
Que selon la jurisprudence constante en la matière « une société de chasse n’est pas gardienne du gibier vivant à l’état sauvage » (cour de cassation 2e chambre civile 14 octobre 1992 publié au Bulletin Civil II n° 238) ;
Attendu que la responsabilité d’une société de chasse pour des dégâts de gibier causés aux cultures et plantations ne peut être recherchée que pour sa faute personnelle
Que selon la jurisprudence « le propriétaire du fonds sur lequel vit le gibier ou le titulaire du droit de chasse n’est responsable des dommages causés par le gibier que si celui-ci est en nombre excessif et s’il a par sa faute ou sa négligence soit favorisé sa multiplication, soit omis de prendre les mesures propres à en assurer la destruction « (cour de cassation 1re chambre civile, 6 août 1952, Bulletin Civil 1952 n° 266)
Attendu que la question du caractère excessif du nombre de lapins de garenne a été soumise à l’expert M. C , qui a indiqué 'les traces de dégâts sont maintenant difficiles à observer et à identifier et nous ne constatons plus aucune trace de lapins de garenne',
Que par ailleurs, la présence d’arbres endommagés (150 ont été retenus sur une plantation de 10.000 arbres par un premier rapport d’expertise jugé non contradictoire) ne suffit pas à établir que la population de lapins de garenne était en nombre excessif, c’est à dire que le nombre d’animaux rapporté à la surface du territoire de chasse aurait été anormal ;
Que ni les conclusions de l’expert, ni les éléments de preuve rapportés par XXX ne permettent de considérer que ce gibier est en nombre excessif ;
Que l’expert a également interrogé les titulaires des droits de chasse sur le nombre d’animaux tirés au cours de l’année 2007, et qu’il s’avère que l’ACCA DE I J a tiré 2 lapins de garenne tandis que M. B titulaire du droit de chasse sur le territoire de XXX avait tiré 27 lapins de garenne en 2007, ce qui a fait dire à l’expert «c’est l’ACCA DE I J qui a introduit les lapins et c’est M. B réservataire du droit de chasse sur le verger voisin qui les tue '.. » ;
Qu’il peut en être déduit que ce gibier se trouve en nombre plus important sur les terrains soumis à l’action de chasse de M. B (soit sur les terrains exploités par XXX) que sur les terrains dépendant de l’ACCA DE I J ;
Qu’en considération de ces éléments, il doit être conclu que la preuve n’est pas rapportée de ce que les animaux issus du territoire de chasse de l’ACCA DE I J seraient en nombre excessif.
Attendu qu’il n’est pas davantage établi que l’ACCA DE I J aurait par sa négligence favorisé la multiplication de ce gibier ou n’aurait entrepris aucune mesure permettant la régulation de cette population ;
Que toute l’ambiguïté de la demande d’indemnisation de l’XXX réside dans cette proposition, puisqu’il est constant que l’ACCA DE I J n’est pas titulaire du droit de chasse sur les terrains considérés et ne peut entreprendre aucune action visant à réduire le nombre d’animaux vivant et établis dans ces vergers ;
Qu’il doit être souligné que l’XXX s’est bien gardée d’entreprendre une action en indemnisation à l’encontre de M. G B, titulaire du droit de chasse dans ses vergers et ayant seul la maîtrise de la chasse et de la régulation du gibier ;
Que sous prétexte que M. G B est le père de M. E B, époux de la gérante et associé de XXX, l’XXX ne saurait reporter cette responsabilité sur le titulaire du droit de chasse du territoire voisin ;
Qu’il doit en être conclu que XXX n’établit pas que l’ACCA DE I J a commis une faute en ne régulant pas suffisamment le gibier vivant dans les vergers puisque précisément elle n’a aucun pouvoir d’intervention sur ce territoire de chasse réservé à M. B.
Attendu qu’en définitive, et même s’il est admis que des dommages ont pu être causés aux arbres fruitiers de l’XXX par les lapins de garenne, l’ACCA DE I J n’engage pas sa responsabilité délictuelle en l’absence de démonstration d’une faute de sa part.
Que le jugement du tribunal d’instance de Z doit être infirmé et l’XXX doit être déboutée de sa demande.
Attendu que l’XXX qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’ACCA DE I J les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Faisant suite à la reprise d’instance après renvoi de cassation,
INFIRME le jugement du tribunal d’instance de Z,
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE l’XXX de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à l’ACCA DE I J la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la mesure d’expertise.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 19 février 2015, par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Madame Emma SCHOLTES, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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