Infirmation partielle 2 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 2 juin 2021, n° 19/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 février 2019, N° 18/02728 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2021
N° RG 19/01981 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TCJ5
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES CHAMPS D’ARCY 1 agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic, la Société SOCAGI
C/
M. E C-D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3e
N° RG : 18/02728
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES CHAMPS D’ARCY […] et […]
[…] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic, la Société SOCAGI
[…]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
APPELANT
****************
Monsieur E C-D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 18218442 – vestiaire : C.26
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Pascale CARIOU, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame B DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré l’action de M. C-D recevable,
— annulé l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de la résidence des Champs
d’Arcy 1 en date du 30 janvier 2018,
— débouté M. C-D du surplus de ses demandes,
— condamné la société SOCAGI à payer à M. C-D la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société SOCAGI aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 18 mars 2019 à l’encontre
de M. C-D.
Par ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2021, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 30 janvier 2018,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des dommages et
intérêts et condamner M. C-D à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre, pour
procédure abusive,
— con’rmer le jugement entrepris ce qu’il a débouté M. C-D de toute demande à son
encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— con’rmer le jugement entrepris ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de 1'article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965,
— le reformer en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner M. C-D à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner M. C-D aux entiers dépens dont distraction conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2021, M. C-D demande à la
cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— rejeter comme nouvelle et irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de juger non écrit
et inapplicable les articles 60 et 61 du règlement de copropriété ;
En cas d’infirmation,
— prononcer l’annulation des résolutions 7-2, 8, 9, 11, 12 de l’assemblée générale de la résidence les
champs d’Arcy en date du 30 janvier 2018 sur le fondement des articles 14-3 et 21 de la loi du 10
juillet 1965 et 11-1.4, 11, 13 et 15 du décret du 17 mars 1967,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les champs d’Arcy à lui verser la somme
de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les champs d’Arcy en tous les dépens
dont distraction conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile,
— le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en 1re instance et
en appel, conformément à l’article 10-1 de la loi n°6-5-557 du 10/07/1965.
La société SOCAGI, syndic de la copropriété, n’a pas été intimée et elle n’a pas formé appel
principal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux
conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur les limites de l’appel
La société SOCAGI n’est pas partie à la procédure d’appel.
Les dispositions du jugement à son égard sont devenues définitives.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 janvier 2018
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que les dispositions de l’article 61 du règlement de copropriété,
imposant que le bureau soit composé de deux scrutateurs, n’avaient pas été respectées et que
s’agissant d’une formalité substantielle, l’assemblée générale du 30 janvier 2018 devait être annulée
dans son entier.
Pour contester le jugement, le syndicat des copropriétaires soutient que d’une part la désignation de
plusieurs scrutateurs a été rendue impossible en l’absence de volontaires pour exercer ces fonctions,
que d’autre part l’article 61 du règlement de copropriété est illégal au regard de l’article 15 du décret
du 17 mars 1967.
M. C-D maintient que le syndic n’a nullement recherché un second scrutateur et
soutient que la demande de voir réputer non écrit cet article du règlement de copropriété est nouvelle
en cause d’appel et par conséquent irrecevable.
- Sur l’article 61 du règlement de copropriété
L’article 61 du règlement de copropriété est ainsi rédigé :
« II est formé un bureau composé de deux scrutateurs et un secrétaire.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents et
acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, tant
en leur nom, que comme mandataires. »
Le syndicat soutient que cette clause, indivisible et illégale au regard de l’article 15 du décret du 17
mars 1967, doit être réputée non écrite.
Contrairement à ce que soutient M. C-D, cette demande ne peut pas être considérée
comme nouvelle et donc irrecevable.
En effet, en application de l’article 564 du code civil, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les
parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer
compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de
l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait '.
Or la demande du syndicat des copropriétaires de voir réputée non écrite cette disposition du
règlement de copropriété est de nature, s’il y fait droit, à faire écarter la demande d’annulation de
l’assemblée générale du 30 janvier 2018 présentée par M. C-D.
Elle est donc parfaitement recevable.
Sur le fond de la demande, force est de constater, ainsi qu’il est exactement relevé dans le jugement
dont la cour adopte les motifs, qu’en confiant les fonctions de scrutateurs aux membres de
l’assemblée générale totalisant le plus grand nombre de quotes-part de copropriété, l’article 61 du
règlement de copropriété contrevient ainsi à l’article 15 du décret du 17 mars 1967 dont le caractère
d’ordre public est incontestable.
Toutefois, l’article 61 litigieux comporte deux alinéas parfaitement dissociables :
— le premier portant une exigence de la présence de deux scrutateurs à chaque assemblée générale,
qui demeure valable ;
— le second, qui instaure une priorité au profit de certains copropriétaires.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir réputé non écrit l’article 61 du règlement de
copropriété dans sa globalité, cette demande n’étant aucunement justifiée en ce qui concerne le
premier alinéa.
- Sur la présence d’un seul scrutateur
Le syndicat des copropriétaires produit deux attestations de messieurs X et Y dont il
résulte qu’aucun des copropriétaires présents à l’assemblée générale ne s’est présenté pour être le
second scrutateur exigé par le règlement de copropriété.
M. C-D produit deux attestations de messieurs Z et A indiquant qu’il n’a
pas été recherché de second scrutateur.
Ces attestations, en flagrante contradiction, ne permettent pas à la cour de déterminer si un second
scrutateur a été réellement recherché. Il convient toutefois de relever que les attestations sont
concordantes pour dire que lors des assemblées précédentes, il y avait deux scrutateurs.
En revanche, le procès-verbal ne mentionne nullement qu’un appel a été lancé en vain pour qu’un
second copropriétaire accepte de remplir cette fonction et qu’il aurait été passé outre l’exigence du
règlement de copropriété faute de candidat.
Le syndicat des copropriétaires n’établit donc pas l’impossibilité de faire siéger un second scrutateur
à cette assemblée.
Il sera souligné que les jurisprudences citées par l’appelant au soutien de ses demandes concernaient
des hypothèses dans lesquelles l’impossibilité de désigner un second scrutateur était prouvée, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce.
***
Il résulte de ce qui précède que la disposition du règlement de copropriété exigeant la présence de
deux scrutateurs à l’assemblée générale n’a pas été respectée lors de la réunion du 30 janvier 2018, ce
qui est une cause de nullité de cette assemblée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a annulé l’assemblée générale ordinaire du
syndicat des copropriétaires de la résidence des Champs d’Arcy 1 en date du 30 janvier 2018.
- Sur l’article 60 du règlement de copropriété
M. C-D soutient également que l’assemblée générale devrait être annulée au motif que
l’article 60 du règlement de copropriété, qui prévoit que l’assemblée générale est provisoirement
présidée par le copropriétaire présent et acceptant disposant du plus grand nombre de voix, n’a pas
été respecté.
Le syndicat sollicite également que l’article 60 du règlement de copropriété soit déclaré non écrit.
Cette demande, bien que nouvelle en cause d’appel, est recevable puisqu’elle tend à faire écarter la
demande d’annulation de l’assemblée générale.
Elle est toutefois sans portée puisque la cour retient que l’article 61 1er alinéa dudit règlement n’a pas
été respectée et prononce pour ce motif l’annulation de l’assemblée litigieuse.
En outre, le syndicat n’établit nullement le caractère illicite des conditions de désignation du
président provisoire.
Sur les demandes subsidiaires d’annulation de certaines résolutions
Du fait de l’annulation de l’assemblée générale du 30 janvier 2018 sans sa totalité, les demandes
subsidiaires en annulation de résolutions adoptées lors de cette assemblée deviennent sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. C-D obtenant satisfaction, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires
ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer également le jugement en ses dispositions relatives aux
dépens et aux frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires, dont le recours échoue, sera condamné aux dépens d’appel qui
pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
L’équité commande en outre d’allouer, en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile à M. C-D l’indemnité de procédure ci-dessous, la demande de ce chef
du syndicat des copropriétaires étant rejetée.
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 , la demande de l’intimé qui obtient gain de cause,
tendant à obtenir dispense de participation aux frais de procédure doit être acceptée. Le jugement
entrepris sera donc infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette la demande de dispense de participation aux
frais de procédure ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence des Champs d’Arcy 1 à […]
(Yvelines) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence des Champs d’Arcy 1 à […]
(Yvelines) aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence des Champs d’Arcy 1 à […]
(Yvelines) à payer à M. C-D la somme de 2 000 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile ;
Dispense M. C-D de toute participation aux frais de la procédure, conformément aux
dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame B
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Ordre du jour ·
- Délibération ·
- Résolution ·
- Décret ·
- Révocation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Vote
- Ingénierie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel ·
- Discrimination raciale ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Entreprise
- Licenciement ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Produit ·
- Salaire ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de location ·
- Site web ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Internet ·
- Livraison ·
- Automobile ·
- Prestation
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Employeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Logement ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Limites ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Chambres de commerce ·
- Bretagne ·
- Achat ·
- Régime de prévoyance ·
- Rente
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Amende civile
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Marches ·
- Non conformité ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Maître d'ouvrage ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Exception d'inexécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Frais administratifs ·
- Fonds de commerce ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Éviction ·
- Ratio ·
- Activité
- Licenciement ·
- Telechargement ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Indemnité ·
- Ordinateur professionnel ·
- Salaire ·
- Site pornographique ·
- Constat ·
- Huissier
- Urssaf ·
- Chèque ·
- Redressement ·
- Accord commercial ·
- Libératoire ·
- Poids lourd ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.