Confirmation 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 juin 2017, n° 16/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02430 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 22 février 2016, N° 2013J00762 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. P. PELLARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GMBH PRIVATAIR, Société COMPAGNIE DELVAG LUFTFAHRTVERSICHERUNGS AG c/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONSASSURANCE, SASU MAP HANDLING TOULOUSE |
Texte intégral
.
14/06/2017
ARRÊT N°310
N° RG: 16/02430
MPP/CL
Décision déférée du 22 Février 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J00762
Monsieur X
Société GMBH PRIVATAIR
Société COMPAGNIE DELVAG LUFTFAHRTVERSICHERUNGS AG
C/
G A
K L Y
I Z
XXX
SA XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTES
Société GMBH PRIVATAIR poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
24-26 Peter-Müller Strasse
XXX
Société COMPAGNIE DELVAG LUFTFAHRTVERSICHERUNGS AG poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2-6 Von-Gablenz Strasse
XXX
Représentées par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de Toulouse
INTIMES
Maître G A ès qualités de liquidateur de la société MAP HANDLING TOULOUSE domicilié ès qualités
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Thierry MAZOYER, avocat au barreau de Paris
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Aéroport de Toulouse-Blagnac
XXX
n’ayant pas constitué avocat
SA XXX PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Thierry MAZOYER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. P. PELLARIN, conseiller
XXX, président
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PrivatAir GMBH est une compagnie aérienne d’affaires allemande. La compagnie Delvag Versicherungs (anciennement Luftfahrtversicherungs ) A.G est l’assureur de la société PrivatAir. Elle couvre les sinistres inférieurs à 750.000 € causés par des tiers. Cette police est un prolongement d’une autre police 'tous risques’ pour les sinistres supérieurs à 750.000 €.
La S.A.S.U Map Handling est une société qui assure l’assistance au sol sur l’aéroport de Toulouse Blagnac. Elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 2 juillet 2014, convertie en liquidation judiciaire le 20 janvier 2015. Elle a pour assureur la S.A AXA Corporate Solutions.
PrivatAir a conclu avec Map Handling un contrat d’assistance en escale soumis au droit français selon les principes publiés par l’International Air Transport Association (IATA) dans son contrat standard 'SGHA’ (Standard Ground Handling Agreement) depuis 1998.
Un incident s’est produit le 18 juillet 2007 lors de l’arrivée au parking d’un avion Airbus 319 de PrivatAir après son atterrissage à l’aéroport de Toulouse Blagnac : suite à des fumées dans le moteur, un membre du personnel au sol de la S.A.S.U Map Handling a utilisé un extincteur à poudre. Ce type de produit étant extrêmement corrosif, le moteur a été gravement endommagé. La rénovation a coûté 920.000 € à la société PrivatAir. Compte tenu des clauses de la police d’assurance, PrivatAir et son assureur se sont mis d’accord sur un remboursement de 594.917,55 US$, déduction faite d’une franchise de 100.000 US$.
Subrogée dans les droits de son assurée, la compagnie Delvag a vainement sollicité de la société Map Handling et à son assureur, la compagnie AXA, le règlement de ce sinistre, la tentative de règlement à l’amiable telle que prévue contractuellement ayant échoué.
Par acte du 14 juin 2013, les sociétés PrivatAir GMBH et Delvag Versicherungs A.G ont fait assigner la société Map Handling, devant le tribunal de commerce de Toulouse en règlement des dommages. Elles ont ensuite appelé en cause les organes de la procédure collective de la défenderesse ainsi que son assureur la société AXA Corporate Solutions.
Par jugement du 22 février 2016, le tribunal a débouté la société PrivatAir GMBH et la compagnie Delvag de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer à la société AXA Corporate Solutions la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société PrivatAir GMBH et la compagnie Delvag ont interjeté appel de cette décision le 11 mai 2016. En cours de procédure elles se sont désistées de leurs demandes à l’encontre de M. Y et de Mme Z, coadministrateurs judiciaires de la S.A.S.U Map Handling, celle-ci étant en liquidation judiciaire.
Les appelantes et les intimés ont respectivement notifié leurs dernières écritures par R.P.V.A les 6 décembre et 7 octobre 2016. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.
Au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 455 et 458 du code de procédure civile et 1134 et 1147 du code civil, la société PrivatAir GMBH et la compagnie Delvag demandent que le jugement soit infirmé et que la S.A.S.U Map Handling soit condamnée à payer à la compagnie Delvag la contre-valeur en euros de la somme de 594.917,55 US dollars, à la société PrivatAir GMBH la contre-valeur en euros de la somme de 100.000 US dollars, et à la compagnie Delvag une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes qui justifient avoir déclaré leur créance au passif de la S.A.S.U Map Handling font essentiellement valoir :
— que le jugement manque de base légale en ce qu’il contient une contradiction voire une insuffisance de motifs,
— que selon l’article 8.5 du contrat SGHA liant les parties, la démonstration d’une négligence de l’agent de la S.A.S.U Map Handling suffit à engager la responsabilité de cette dernière,
— qu’il est démontré que les agents au sol n’ont pas respecté les dispositions réglementaires concernant la sécurité incendie, ni les propres consignes de leur société, qui imposent de ventiler le moteur, en cas d’échec d’envisager l’usage d’extincteurs qui ne doit être déclenché que sur ordre du personnel navigant technique au cockpit, l’agent au sol devant rester en lien par interphone avec l’équipage,
— que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le phénomène était fréquent et normal, la fumée résultant d’une fuite d’huile, et que l’équipage n’a commis aucune faute,
— que les préjudices sont strictement limités aux conséquences de l’usage de l’extincteur.
M. A, liquidateur judiciaire de la S.A.S.U Map Handling et la société AXA Corporate Solutions demandent à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de juger que la faute de la société PrivatAir GMBH est prépondérante et d’exonérer la S.A.S.U Map Handling à hauteur de la part de responsabilité laissée à la société PrivatAir GMBH, de dire que les appelantes ne justifient pas du préjudice invoqué et de les débouter de leurs demandes, subsidiairement de dire que ce préjudice ne saurait excéder 438.187,59 € pour la compagnie Delvag et 78.573,11 € pour la société PrivatAir GMBH, de condamner les appelantes à payer à la société AXA Corporate Solutions la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les intimés développent principalement les observations suivantes :
— les agents au sol n’ont pas commis de négligence, ayant respecté les procédures et, face à une situation de danger (flammes et fumée), ont pris les mesures qui s’imposaient, l’équipage n’ayant pas répondu à leurs sollicitations,
— leur réaction appropriée, prise dans un temps infiniment court, a permis de minimiser les conséquences du sinistre,
— subsidiairement, la cause prépondérante du dommage est l’absence de réaction de l’équipage, le commandant de bord ayant répondu par des gestes,
— le chiffrage unilatéralement fixé par les appelantes ne vaut pas preuve du préjudice, alors que les intimés ont toujours contesté son montant,
— les dépenses ayant été payées en euros, le préjudice ne saurait excéder le montant évalué dans cette devise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 8.5 du SGHA, qui déroge au principe de non recours édicté par l’article 8.1 stipule que la société d’assistance en escale indemnisera le transporteur, dans les limites du contrat, de toute perte ou détérioration matérielle de l’aéronef du transporteur causée par une négligence de la société d’assistance en escale dans l’exploitation du matériel de servitude au sol.
Il incombe dès lors aux appelantes de rapporter la preuve de faits du personnel de la S.A.S.U Map Handling constitutifs d’une négligence, ayant causé le préjudice dont il est demandé réparation.
Les auditions menées immédiatement après le sinistre par les services de gendarmerie des transports aériens font apparaître que trois agents de la S.A.S.U Map Handling se trouvaient au sol à proximité de l’avion arrêté sur le parking après son atterrissage, ainsi qu’un pompier d’aéroport qui passait en 4x4 et qui a été interpellé par l’un d’eux. Ce n’est pas une mais deux personnes qui disent avoir vu des flammes sortir du moteur 2, à savoir M. B et M. C, ce dernier ajoutant que les flammes sont allées à un moment près de la fixation située à l’extérieur. Le troisième agent qui assurait la liaison avec les pilotes, M. D a dit que de sa position, il n’a vu que de la fumée sortir du réacteur n°2 et qu’il n’avait jamais vu jusqu’alors de la fumée sortir par-devant, ce qu’il a vu ce jour-là ; le pompier M. E précise quant à lui qu’il devait y avoir un problème important au niveau du réacteur, car il n’avait jamais vu autant de fumée sortir d’un réacteur, qu’il a d’ailleurs appelé ses collègues.
Ensuite, il est établi par les déclarations concordantes sur ce point de M. D et du copilote M. F, que ce dernier a été avisé qu’il y avait du feu sur le deuxième moteur, et également qu’il a ouvert sa fenêtre (élément confirmé par M. C) pour vérifier la présence de flammes. En revanche, alors que M. F qui dit n’avoir vu qu’un peu de fumée et dont les indicateurs de bord ne mentionnaient aucun problème, soutient avoir demandé aux agents de ne rien faire, M. D soutient quant à lui n’avoir eu aucune réponse de l’équipage, de sorte que M. B a percuté l’extincteur et projeté un coup d’extincteur en direction du moteur, le pompier qui appelait ses collègues lui demandant alors d’arrêter.
Le manuel des procédures de la S.A.S.U Map Handling dont se prévalent les appelantes pour conclure à un non-respect de ses propres procédures par le personnel de cette société préconise, en cas de 'feu tuyère’ de réacteur au sol, en premier lieu l’entraînement du compresseur au moyen du démarreur électrique le plus tôt possible (ce qui relève du personnel navigant technique, PNT) les produits d’extinction ne devant être utilisés que si cette première tentative s’avérait inefficace et toujours sur ordre du PNT. Ces préconisations se terminent par la mention 'toutefois il reste bien entendu qu’il n’est pas question de risquer l’extension de l’incendie à l’avion entier sous prétexte de préserver inconsidérément un moteur'.
Dès lors que la preuve n’est pas faite de ce que le PNT a fourni une réponse au personnel au sol, et qu’il n’avait pris aucune autre initiative, notamment le recours à la ventilation par entraînement du compresseur, l’utilisation de l’extincteur par M. B ne peut s’analyser en un non-respect fautif des procédures constitutif d’une négligence ; en effet, ce n’est pas par mépris des règles mais par conscience d’une situation de danger qui résulte de la description du sinistre par les différents témoins au sol dont un pompier que l’agent au sol, en l’absence de preuve d’une consigne de la part de l’équipage, a eu recours à l’extincteur, étant rappelé que les passagers se trouvaient encore dans l’avion.
Les appelantes estiment également que le personnel de la S.A.S.U Map Handling a commis une faute en n’informant pas sans délai les pompiers d’aérodrome, en violation des dispositions réglementaires relatives au Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs sur les aérodromes. Or un pompier a été appelé et est venu sur les lieux. M. B est intervenu spontanément, sans enfreindre une interdiction d’agir de la part du pompier, et il a immédiatement arrêté sur ordre de ce dernier. Cette attitude ne peut dans le contexte ci-dessus décrit s’analyser en une négligence dans l’utilisation du matériel de servitude au sol, de nature à entraîner la responsabilité de la S.A.S.U Map
Handling.
Surabondamment, la cour observe que les appelantes fondent leur demande d’indemnisation sur une expertise non contradictoire, dont les intimées, qui l’ont souligné, ne peuvent être en mesure de vérifier la pertinence quant au lien de causalité entre les dommages et l’intervention de l’agent de la S.A.S.U Map Handling, les travaux ayant été réalisés.
Le jugement déboutant les demanderesses devenues appelantes est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société Delvag Versicherungs A.G à payer à la S.A AXA Corporate Solutions une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Delvag Versicherungs A.G et la société PrivatAir GMBH au paiement des dépens dont distraction selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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