Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 25 novembre 2021, n° 20/18120
TGI Bobigny 12 novembre 2020
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CA Paris
Confirmation 25 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Compatibilité de l'activité avec le projet de la SEMISO

    La cour a estimé que l'activité de la SARL Schnabeur n'est pas compatible avec le projet d'aménagement, et que les loyers attendus seraient beaucoup plus élevés que ceux actuellement versés.

  • Rejeté
    Méthode de calcul de l'indemnité principale

    La cour a confirmé la méthode de calcul retenue par le premier juge, qui a fixé l'indemnité principale à 79'345 € en se basant sur le chiffre d'affaires moyen.

  • Rejeté
    Indemnités accessoires

    La cour a confirmé les montants fixés par le premier juge pour les indemnités accessoires, considérant qu'elles étaient justifiées et conformes aux règles applicables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le juge de l'expropriation de Bobigny qui avait fixé l'indemnité totale d'éviction due à la SARL Schnabeur, propriétaire d'un fonds de commerce de vente de pièces automobiles situé dans le périmètre du projet de la Zac « porte de Saint-Ouen », à 99'470 € suite à une expropriation. La SARL Schnabeur avait fait appel, demandant principalement la reconnaissance d'un droit de priorité pour l'attribution d'un local de même nature ou, à titre subsidiaire, une revalorisation de l'indemnité d'expropriation à 392'212,50 €. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de droit de priorité et fixé l'indemnité en se basant sur la perte du fonds de commerce. La Cour d'Appel a jugé que l'activité de la SARL Schnabeur n'était pas compatible avec le projet d'aménagement de la SEMISO et que le préjudice devait être réparé par une indemnisation en espèces. Elle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris le montant de l'indemnité principale, les indemnités accessoires et les frais de licenciement du personnel, en attendant l'effectivité des licenciements. La Cour a également confirmé la condamnation de la SEMISO à payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL Schnabeur aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 25 nov. 2021, n° 20/18120
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/18120
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, EXPRO, 12 novembre 2020, N° 19/00196
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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