Confirmation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 avr. 2017, n° 16/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 janvier 2016, N° 12/1125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 97 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 Avril 2017 Chambre Civile Numéro R.G. : 16/00071
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :12/1125)
Saisine de la cour : 29 Février 2016
APPELANTE
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA, agissant par sa délégation de Nouvelle-Calédonie, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : XXX – XXX – XXX
Représentée par la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
Mme S AH G, agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité d’ayant-droit de sa fille défunte I Z et représentante légale de son fils mineur AB L E AG-AK G
XXX – XXX
M. AB L E AG-AK G,
XXX – XXX
M. B V Z,
XXX – XXX
M. C X W H,
XXX – XXX
M. L F,
XXX – XXX
M. X dit AG-AK G
demeurant BP. 181 – 98870 – Y
Mme AI-AJ Z, XXX
M. E AG AL K
XXX
Tous représentés par la SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocats postulants au barreau de NOUMÉA et la SELARL COUBRIS COURTOIS & ASSOCIES avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
M. M N-AC
XXX – 98870 – Y
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. V ALLARD, Président de chambre, président,
M. O P, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. O P.
Greffier lors des débats: M. Q R
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. V ALLARD, président, et par M. Q R, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le XXX vers 18 heures 50, un accident de la circulation s’est produit sur la route territoriale au lieu-dit 'Tené', dans la commune de Y, entre un véhicule de marque MAZDA de type 'pick up’ conduit par Mme S G, ayant à son bord son compagnon, M. L F, passager avant, et sa fille I Z, passagère arrière, et un véhicule de marque RENAULT modèle Laguna conduit par M. M N-AC qui circulait en sens inverse, perdait le contrôle à l’approche d’un virage, se déportait sur la gauche de la chaussée et venait percuter le 'pick up’ frontalement.
A la suite de cet accident, Mme S G présentait de graves blessures, M. L F des blessures légères.
La jeune I Z, âgée de 16 ans, décédait quelques heures après l’accident.
Le véhicule MAZDA conduit par Mme S G était assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA.
Le véhicule RENAULT conduit par M. M N-AC n’était pas assuré.
Par un jugement rendu le 03 août 2010, le Tribunal correctionnel de NOUMÉA a déclaré M. M N-AC coupable des faits d’homicide involontaire (victime : I Z), de blessures involontaires (victimes : S G, L F et T U), ainsi que des contraventions de défaut d’assurance, pneu lisse et non port de la ceinture de sécurité, qui lui étaient reprochés et l’a condamné aux peines prévues par la Loi.
Le Tribunal a considéré que le défaut de maîtrise et la circulation sur la partie gauche d’une chaussée à double sens reprochés au prévenu étaient des éléments constitutifs des infractions d’homicide et de blessures involontaires et, en conséquence, a renvoyé M. M N-AC des fins de la poursuite s’agissant de ces deux contraventions.
Sur l’action civile, le Tribunal a :
* reçu les constitutions de partie civile de S G, L F, C H, B Z, AB G, X dit AG-AK G, D J veuve Z, E K et AI-AJ Z,
* reçu la constitution de partie civile de U T, enfant mineur, pris en la personne de son représentant légal,
* donné acte à la CAFAT de son intervention volontaire,
* ordonné une expertise médicale de Mme S G et de M. L F, commis le Docteur A pour y procéder,
* réservé les demandes de la CAFAT,
* renvoyé la cause et les parties à une audience sur les intérêts civils ultérieure.
Par un arrêt rendu le 02 novembre 2010, la chambre des appels correctionnels a confirmé le jugement en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de M. M N-AC et les dispositions civiles, mais l’a réformé sur les peines prononcées à son encontre.
Par arrêt rendu le 31 mai 2011, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a :
— constaté, au visa de l’article 132-24 du Code pénal, que la juridiction correctionnelle avait prononcé une peine d’emprisonnement sans sursis sans caractériser l’impossibilité d’ordonner une mesure d’aménagement,
— en conséquence, cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de Nouméa, en date du 02 novembre 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée pour les délits d’homicide et de blessures involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée.
Par un arrêt rendu le 31 janvier 2012, la chambre des appels correctionnels (autrement composée) a condamné M. M N-AC aux peines prévues par la Loi.
Par un jugement rendu le 25 janvier 2016 auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, statuant sur les demandes formées par :
1) Mme S G, agissant :
* en son nom personnel,
* ès-qualité de représentante légale de son enfant mineur : AB G,
* d’ayant-droit de sa fille I Z, née le XXX à NOUMÉA, décédée le XXX à Y,
2) M. B, V Z, frère de la victime décédée,
3) M. C, X, W H, frère de la victime décédée,
4) M. L F, beau-père de la victime décédée,
5) M. X dit AG-AK G, grand-père maternel de la victime décédée,
6) Mme D, AA J veuve Z, grand-mère paternelle de la victime décédée (elle même décédée en cours d’instance),
7) Mme AI-AJ Z, tante de la victime décédée,
8) M. E, AG, AL K, oncle de la victime décédée,
à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA, en présence de la CAFAT et de M. M N-AC, aux fins :
* de dire que M. M N-AC, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, est seul à l’origine de l’accident survenu le XXX, au cours duquel est décédée la jeune I Z,
* de déclarer la compagnie AXA, assureur du véhicule dans lequel elle était passagère, tenue de réparer l’entier préjudice subi par les demandeurs,
* de condamner la compagnie d’assurances AXA au paiement des sommes suivantes en réparation de leurs préjudices respectifs :
— à S G, B Z, C H et AB G, en leur qualité d’ayant-droits de leur fille et s’ur I Z :
— 1 200 000 FCFP au titre des souffrances endurées,
— 60 000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 000 000 FCFP au titre de la souffrance morale liée à la conscience de la mort imminente,
— à S G, en son nom personnel, la somme de 1 200 000 FCFP au titre de son préjudice d’accompagnement et celle de 4 200 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection, – à S G, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AB G, la somme de 1 800 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection,
— à C H, la somme de 1 800 000 Francs CFP au titre de son préjudice d’affection,
— à B Z, la somme de 1 800 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection,
— à L F, la somme de 1800 000 France CFP, au titre de son préjudice d’affection,
— à X dit AG-AK G, la somme de 1800 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection,
— à D J veuve Z, la somme de 1800 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection,
* de dire que la somme allouée à Mme D Z sera versée à sa fille Mme AI-AJ Z, en sa qualité d’héritière,
— à AI-AJ Z, la somme de 950 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection,
— à E K, la somme de 950 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection,
majorées des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’organisme social et que la liquidation de la créance de ce dernier interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de-la Loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la Sécurité Sociale,
* de condamner la compagnie AXA à verser à la requérante la somme de 2 500 Euros sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile,
a:
* dit que M. M N-AC est seul responsable de l’accident survenu le XXX,
* dit que la compagnie AXA, assureur du véhicule de Mme G impliqué dans l’accident, est tenue d’indemniser les victimes de l’accident,
* condamné la compagnie d’assurances AXA à verser à Mme S G, à B Z, à C H et à AB G, en leur qualité d’ayants-droit d’I Z, la somme de 1 200 000 FCFP au titre des souffrances endurées et la somme de 4 000 000 FCFP au titre de la souffrance morale liée à la conscience de la mort imminente,
* condamné la compagnie d’assurances AXA à verser à Mme S G, en son nom personnel, la somme de 800 000 FCFP au titre de son préjudice d’accompagnement et la somme de 3 000 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection, sauf à en déduire la provision de 1 500 000 FCFP versée par l’assurance,
* condamné la compagnie d’assurances AXA à verser à Mme S G, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AB G, la somme de 1 500 000 F CFP au titre de son préjudice d’affection,
* dit que cette somme sera placée et employée sous le contrôle du juge des tutelles compétent, * condamné la compagnie d’assurances AXA à verser à C H et à B Z la somme de 1 500 000 FCFP chacun au titre de leur préjudice d’affection,
* condamné la compagnie d’assurances AXA à verser à M. L F la somme de 800 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection,
* condamné la compagnie d’assurances AXA à verser à M. X dit AG-AK G la somme de 1 100 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection,
* condamné la compagnie d’assurances AXA à verser à M. E K et à Mme AI-AJ Z, la somme de 800 000 FCFP chacun au titre de leur préjudice d’affection,
* dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2012,
* condamné M. N-AC à relever et garantir la compagnie d’assurances AXA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
* réservé les droits de Mme AI-AJ Z dans l’attente des justificatifs sur sa qualité à agir pour reprendre l’instance au nom de feue D J veuve Z, pour obtenir l’indemnisation du préjudice d’affection dont elle a souffert,
* débouté la CAFAT de ses demandes,
* condamné la compagnie d’assurances AXA à verser aux demandeurs la somme de 220 000 FCFP sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence des trois quarts des sommes allouées aux demandeurs,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, non justifiées,
* condamné la compagnie d’assurances AXA aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PROCÉDURE D’APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 2016, la compagnie d’assurances AXA a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 27 mai 2016 et ses conclusions récapitulatives du 22 août 2016 contenant le dernier état de ses demandes, elle sollicite la réformation partielle du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la CAFAT de ses prétentions,
— condamné M. N AC à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— écarté en l’état les prétentions de Mme AI AJ Z du chef du préjudice d’affection souffert par feue D J veuve Z, – fixé à 800 000 FCFP la réparation du préjudice d’accompagnement souffert par Mme S G et 3 000 000 FCFP du chef du préjudice personnel d’affection souffert par Mme S G,
— fixé à 1 500 000 FCFP la réparation du préjudice souffert par AB G précédemment représenté par sa mère Mme S G et devenu récemment majeur,
— fixé à 800 000 FCFP la réparation du préjudice moral souffert par L F,
— fixé à 1 100 000 FCFP la réparation du préjudice moral souffert par M. AG-AK G, grand père maternel de la victime décédée,
* de réformer pour le surplus la décision déférée et ce faisant :
— de fixer à 700 000 FCFP chacun la réparation du préjudice d’affection souffert par Mme AI AJ Z et son époux M. E AD,
— de fixer à 1 000 000 FCFP chacun la réparation du préjudice d’affection souffert par les frères majeurs de la victime décédée, C H et B Z,
— de dire que l’indemnisation des souffrances physiques et morales souffertes par I Z entre la survenance de l’accident et son décès, ne peut excéder la somme de 1 000 000 FCFP revenant à ses ayants-droit, soit Mme S G et ses trois frères AB G, B Z et C H,
* de dire que les condamnations ne pourront porter intérêts au taux légal avant la décision à intervenir pour la liquidation des préjudices des ayants-droit de feue I Z, s’agissant d’une créance indemnitaire,
* de débouter les demandeurs de toutes prétentions exposées à son encontre du chef de l’article 700 du Code de procédure civile, la charge devant être supportée par le seul M. N AC.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que les dispositions qui rencontrent l’accord des parties doivent être confirmées,
— que s’agissant des préjudices directement soufferts par I Z, elle rappelle que celle-ci est décédée à 21 heures soit 2 heures 15 après la survenance de la collision,
— qu’au vu des demandes exorbitantes sollicitées par les consorts G/Z, elle a offert une somme globale de 1 000 000 FCFP du chef de toutes les souffrances physiques et morales ayant pu être ressenties pendant les brefs instants de conscience de la jeune I.
Par conclusions datées des 21 juillet 2016, contenant appels incidents et en reprise d’instance, les consorts G/Z/H/F demandent à la Cour :
* de constater la reprise d’instance de M. AB G en son nom personnel, et lui en donner acte,
* de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. M N AC était seul responsable de l’accident survenu le XXX, au cours duquel est décédée la jeune I Z,
— déclaré la compagnie d’assurances AXA, assureur du véhicule dans lequel elle était passagère, tenue de réparer l’entier préjudice subi par les demandeurs,
— condamné M. M N AC à relever et garantir la compagnie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
* de réformer le jugement quant aux montants alloués, et en conséquence :
— condamner la compagnie d’assurances AXA à liquider comme suit leurs préjudices, consécutifs au décès de mademoiselle I Z :
à Mme S G, B Z, C H et AB G, en leur qualité d’ayant-droits de leur fille et s’ur I Z :
— 1 200 000 FCFP au titre des souffrances endurées,
— 60 000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 000 000 FCFP au titre de la souffrance morale liée à la conscience de la mort imminente,
— à Mme S G, la somme de 1 200 000 FCFP au titre de son préjudice d’accompagnement et celle de 4 200 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection,
— à C H, B Z et AB G, chacun la somme de 1 800 000 Francs CFP au titre de leur préjudice d’affection,
— à L F, la somme de 1 800 000 France CFP, au titre de son préjudice d’affection,
— à M. X dit AG-AK G et Mme D J veuve Z, grands-parents de la victime, chacun la somme de 1 800 000 FCFP au titre de leur préjudice d’affection,
* de dire que la somme allouée à Mme D Z sera versée à sa fille Mme AI-AJ Z, en sa qualité d’héritière,
— à Mme AI-AJ Z et M. E K, tante et oncle de la victime, chacun la somme de 950 000 FCFP au titre de leur préjudice d’affection,
* de dire que ces sommes seront majorées des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
*de dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’organisme social,
* de condamner la compagnie d’assurances AXA à leur verser une somme de 300 000 FCFP, soit 2 514 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de référé et d’expertise.
Ils font valoir pour l’essentiel :
— que AB G, fils de Mme S G, est devenu majeur en cours d’instance, comme étant né le XXX,
— qu’il reprend l’instance en qualité de majeur,
— que les blessures de la jeune I étaient d’une telle gravité qu’elles ont entraîné son décès au dispensaire de Y dans les heures qui ont suivi la collision, – que peu importe que la victime ait eu des phases d’inconscience durant son hospitalisation,
— qu’en effet, selon la jurisprudence, l’état végétatif d’une personne humaine n’exclut aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments,
— que le quantum de l’indemnisation doit tenir compte de l’importance des souffrances endurées par la victime, les souffrances physiques du fait des blessures mais également la souffrance morale éprouvée avant son décès en raison de la perception de l’imminence de sa mort,
— qu’il en va de même en ce qui concerne le préjudice d’accompagnement de Mme S G et des préjudices d’affection.
La clôture a été ordonnée au 17 février 2017 et l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2017.
Le 16 février 2017, les consorts G/Z/H/F ont déposé de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces (32 à 37).
Le 17 février 2017, les consorts G/Z/H/F ont déposé une nouvelle pièce (38 : livret de famille J/Z).
Lors de l’audience du 16 mars 2017, le conseil de la compagnie d’assurances AXA a sollicité le retrait de ces conclusions et pièces, pour violation du principe du contradictoire, faute d’avoir eu la possibilité matérielle d’y répondre compte tenu de leur dépôt la veille et le jour même de la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l’appel principal et les appels incidents, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;
2) Sur la demande de retrait de conclusions et de pièces :
Attendu qu’aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Qu’aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté :
— que la clôture de la procédure a été fixée à la date du 17 février 2017, pour une affaire fixée à l’audience du 16 mars 2017 ;
— que le 16 février 2017, les consorts G/Z/H/F ont déposé de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces numérotées 32 à 37,
— que le 17 février 2017, ils ont déposé une nouvelle pièce numérotée 38, (le livret de famille J/Z), – que la compagnie d’assurances AXA demande à la Cour de procéder au retrait de ces conclusions et pièces,
— que pour étayer cette demande, elle invoque une violation du principe du contradictoire, faute d’avoir eu la possibilité matérielle d’y répondre compte tenu de leur dépôt la veille et le jour même de la clôture ;
Que dans le cas présent, il ne peut être sérieusement contesté que la compagnie d’assurances AXA n’a pas eu le temps de prendre connaissance des conclusions et pièces nouvelles numérotées 32 à 37 déposées par la partie adverse le 16 février 2017, soit la veille de la clôture, et donc d’y répondre utilement ;
Qu’il convient en conséquence d’écarter lesdites pièces des débats, les parties n’ayant pas eu la possibilité d’en débattre contradictoirement ;
Qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce numérotée 38, à savoir le livret de famille des consorts J/Z dans la mesure où ce document ne peut, par sa nature, faire grief à la compagnie d’assurances AXA ;
3) Sur la saisine de la Cour :
Attendu qu’au vu de l’appel principal formé par la compagnies d’assurances AXA, qui porte sur différents points, et des appels incidents formés par les consorts G/Z/H/F, qui portent sur d’autres points, la Cour se trouve saisie de tous les postes d’indemnisation objets du présent litige ;
Qu’en revanche, les parties s’accordent sur les décisions suivantes, prises par le Tribunal en ce qu’il a :
— dit que M. M N-AC est seul responsable de l’accident survenu le XXX,
— dit que la compagnie AXA, assureur du véhicule de Mme G impliqué dans l’accident, est tenue d’indemniser les victimes de l’accident,
— condamné M. N-AC à relever et garantir la compagnie d’assurances AXA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté la CAFAT de ses demandes ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ces quatre points susmentionnés en tant que de besoin et d’examiner l’ensemble des demandes aux fins d’indemnisation ;
4) Sur les demandes aux fins d’indemnisation :
A) Sur le préjudice de mort imminente subi par la victime décédée, I Z:
Attendu que l’accident de la circulation objet du présent litige est survenu le XXX vers 18 heures 45 ;
Que le décès de la jeune I Z a été constaté à 21 heures ;
Attendu que les ayants-droit de la victime décédée sont fondés à solliciter l’indemnisation des souffrances endurées par I Z du fait de ses blessures et l’angoisse de mort imminente ressentie par la victime entre l’accident et le décès ;
Qu’en effet, ce préjudice, qui est né dans le patrimoine de la victime de son vivant, se transmet à ses héritiers ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, qu’à la suite de l’accident, I Z, âgée de 16 ans, a été extraite du véhicule par les pompiers et prise en charge par les équipes de secours, qu’elle présentait un traumatisme crânien grave et une contusion thoracique ayant entraîné un arrêt cardiorespiratoire qui a nécessité une réanimation au dispensaire avec intubation, ventilation assistée, massage cardiaque externe et choc électrique externe ;
Qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, il est établi que malgré la gravité de ses blessures, I Z était consciente, comme l’a constaté Mme AE AF, infirmière sapeur pompier volontaire et urgentiste du centre de secours de Y, qui atteste qu’elle était couchée sur le siège arrière du véhicule, a ouvert les yeux, l’a regardée et a essayé de communiquer avec elle, semblant chercher sa mère afin de savoir si elle était vivante ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, c’est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a :
* rejeté la demande portant sur l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire,
* fixé la réparation du préjudice né des souffrances endurées par I Z du fait des blessures à la somme de 1 200 000 FCFP,
* fixé la réparation du préjudice résultant de l’angoisse de mort imminente à la somme de 4 000 000 FCFP ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ces différents points ;
B) Sur les préjudices d’affection subis par les proches de la victime décédée:
Attendu qu’il est constant que pour obtenir réparation d’un préjudice il convient de démontrer le caractère direct, personnel et certain du dommage invoqué ;
Que la jurisprudence considère que le préjudice moral est présumé exister pour le père, la mère, les frères, les soeurs et les enfants de la victime décédée ;
Qu’en revanche, s’agissant des alliés, elle exige la démonstration du principe et de l’étendue du préjudice moral allégué ;
Attendu qu’en l’espèce, les consorts G /Z /H/ F/ K rapportent la preuve de l’existence de liens d’affection spécifiques avec la jeune I Z, décédée des suites de l’accident de la circulation survenu le XXX ;
Qu’en l’espèce, il s’agit :
* de sa mère, Mme S G,
* de ses trois demi frères, C H, B Z et AB G,
* du compagnon de sa mère, M. L F,
* de son grand-père maternel, M. AG-AK X G, * de sa grand-mère paternelle, Mme D J veuve Z, décédée en cours de procédure,
* de sa tante paternelle, Mme AI-AJ Z,
* de son oncle paternel, M. AG K ;
Attendu que ceux-ci justifient de l’existence d’un lien d’affection spécifique et par suite d’un préjudice moral, personnel, direct et certain et donc indemnisable ;
Que la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer la réparation des préjudices d’affection subis par les proches de la victime décédée de la manière suivante :
— Mme S G : la somme de 800 000 FCFP au titre de son préjudice d’accompagnement et celle de 3 000 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection, sauf à déduire la provision de 1 500 000 FCFP versée par la compagnie d’assurance AXA (confirmation de la décision),
— M. C H : la somme de 1 500 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection (confirmation de la décision),
— M. B Z la somme de 1 500 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection (confirmation de la décision),
— M. AB G, désormais majeur : la somme de 1 500 000 F CFP au titre de son préjudice d’affection (confirmation de la décision),
— M. L F : la somme de 800 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection (confirmation de la décision),
— M. X AG-AK G : la somme de 1 100 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection (confirmation de la décision),
— Mme AI-AJ Z venant aux droits de feue D J veuve Z : la somme de 1 100 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection (confirmation de la décision),
— Mme AI-AJ Z : la somme de 800 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection (confirmation de la décision),
— M. E K : la somme de 800 000 FCFP au titre de son préjudice d’affection (confirmation de la décision) ;
Attendu que l’article 1153-1 du code civil autorisait le premier jugement à reporter le point de départ des intérêts au jour de la signification de la requête introductive d’instance ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ;
Déclare les appels recevables en la forme ;
Ecarte des débats les conclusions et pièces nouvelles numérotées 32 à 37 déposées le 16 février 2017 par les consorts G /Z /H /F /K ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal de Première Instance de NOUMÉA ;
Y ajoutant :
Constate que M. AB G, devenu majeur en cours de procédure, a repris l’instance en son nom personnel ;
Constate que Mme AI-AJ Z vient aux droits de sa mère, feue D J veuve Z, décédée en cours de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Condamne la compagnie d’assurances AXA à payer aux consorts G /Z /H /F /K la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurances AXA aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit du cabinet d’avocats COUBRIS-COURTOIS, sur ses offres de droit ;
Le greffier, Le président.
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