Infirmation 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 28 juin 2021, n° 20/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00714 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 14 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00714 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEXC
AFFAIRE :
X-Z Y
C/
S.A.R.L. TEMPOPHARMA, S.A.S. HOSPIRA FRANCE
JPC/CF
G à Me NAUD et Me DEBERNARD-DAURIAC, le 28 juin 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 28 JUIN 2021
-------------
Le vingt huit Juin deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES, sur renvoi de la Cour de Cassation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
X-Z Y, demeurant Le Petit Coëf – 85710 BOIS-DE-CHENE
représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTE
APPELANTE d’un jugement rendu le 14 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire des SABLES D’OLONNE
ET :
S.A.R.L. TEMPOPHARMA, demeurant 13 avenue Morane Saulnier Vélizy Espace – Immeuble Santos Dumont – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Valérie LAFOSSE-JAN, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. HOSPIRA FRANCE, demeurant […]
non comparante, ni representée
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Sur renvoi après cassation :
' jugement rendu le 14 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire des SABLES D’OLONNE
' arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la Cour d’Appel de POITIERS
' arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la Cour de Cassation
---==oO§Oo==---
Conformément à l’article 1037-1 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Mai 2021, la Cour étant composée de Monsieur D E, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur B C, Greffier. Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Monsieur D E, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Hospira, fabriquant de médicaments injectables génériques et de technologies de perfusion, qui a été rachetée par le laboratoire Pfizer en février 2015, a signé, en juin 2013, un contrat de prestation de services avec la société Tempopharma afin que cette dernière forme des équipes hospitalières à l’utilisation de son dispositif médical nommé 'pompe Sapphire'.
Le contrat de prestation de services a été mis en 'uvre du 1er juin 2013 au 31 décembre 2015.
Aux termes d’un contrat en date des 03 et 04 février 2016, les mêmes ont conclu un autre contrat de prestation de services relatif notamment au suivi d’essais cliniques.
Dans ce cadre, la société Tempopharma a conclu avec l’organisme de formation Formatis une convention de stage en faveur de Mme Y afin de permettre à cette dernière d’obtenir la qualification de technicien étude formation pour l’utilisation de la pompe Sapphire. La formation s’est déroulée du 17 au 28 juin 2013.
Mme Y a ensuite été engagée en qualité de technicienne étude formation statut non-cadre, par la société Tempopharma, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, prolongé par avenant du 18 décembre 2013 jusqu’au 30 juin 2014. Le recours à ce type de contrat était justifié par un accroissement temporaire d’activité.
Le 24 juin 2014, la salariée a signé un deuxième contrat à durée déterminée, pour le même motif et le même poste, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015, prolongé par avenant du 27mai 2015 jusqu’au 31 décembre 2015, puis du 4 janvier 2016 jusqu’au 31 janvier 2016.
Le 1er février 2016, Mme Y a signé un troisième contrat à durée déterminée, fondé sur le même motif, pour la période du 8 février au 30 juin 2016, afin d’exercer des fonctions d’infirmière formatrice avec le statut cadre.
Ces missions de formation s’exerçaient selon les besoins de la société Hospira dans différents hôpitaux situés en Bretagne mais aussi dans le centre de la France et dans d’autres départements de l’Ouest de la France.
==oOo==
Par requête en date du 20 mai 2016, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Les Sables d’Olonne de demandes dirigées contre son employeur et contre la société Hospira France afin notamment d’obtenir la requalification de ses différents contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement rendu le 14 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la société Hospira hors de cause ;
— dit que les demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein étaient infondées et rejeté les demandes en découlant ;
— requalifié la relation contractuelle sur la base d’un horaire mensuel de 109,66 heures à compter du 1er août 2015 ;
— condamné l’employeur à verser à la salariée un rappel de salaire outre congés payés afférents ainsi qu’une indemnité de requalification ;
— dit que le salaire moyen était de 2 108,76 € brut ;
— condamné l’employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour le non-respect de ses obligations en matière de visite médicale ;
— ordonné la remise des documents suivants rectifiés et conformes au jugement : certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiée.
Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 septembre 2018, la cour d’appel de Poitiers a confirmé la décision déférée en ce qu’elle a mis la société Hospira hors de cause et statué sur les frais irrépétibles et les dépens, réformé pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau sur ces chefs, a :
— requalifié la relation de travail débutée le 1er juillet 2013 en un contrat à durée indéterminée à temps complet, au statut cadre 2.2. coefficient 130 ;
— dit que la requalification en contrat à durée indéterminée faisait produire à la rupture des relations de travail le 30 juin 2016 les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’employeur à payer à la salariée, outre, pour les condamnations de nature salariale, intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts, les sommes de :
• 61 796,94 € brut à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 et 6 179,69 € brut au titre des congés payés afférents ;
• 2 916,61 € brut à titre d’indemnité de requalification ;
• 8 749,83 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 874,98 € brut à titre de congés payés sur préavis ;
• 3 159,66 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
• 20 000 € à titre de dommages intérêts ;
• 300 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des règles légales en matière de visite médicale ;
— fixé la moyenne mensuelle des salaires à prendre comme référence et base de calcul à la somme de 2 916,61 € brut ;
— ordonné la remise par l’employeur au salarié des bulletins de salaire, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation le 26 décembre 2018.
Par arrêt en date du 30 septembre 2020, la Cour de Cassation a :
— donné acte à la société Tempopharma du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Hospira France ;
— a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la requalification en contrat à durée indéterminée fait produire à la rupture des relations de travail le 30 juin 2016 les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il condamne la société Tempopharma à payer à Mme Y les sommes de 8 749,83 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 874,98 € à titre de congés payés afférents, 3 159,66 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il ordonne la remise par la société Tempopharma à Mme Y des bulletins de salaire, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformés à l’arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers.
La cour a ensuite remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Limoges.
Mme Y a saisi la cour de renvoi le 2 décembre 2020.
==oOo==
Aux termes de ses écritures n° 3 déposées le 04 mai 2021, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes des Sables-d’Olonne sur les chefs de renvoi et, en conséquence, de :
— dire et juger que la rupture intervenue le 30 juin 2016 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Tempopharma à lui verser les sommes suivantes :
• 8 749,83 € brut d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et 874,98 € brut de congés payés sur préavis ;
• 3 159,66 € net d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
• • 34 999,32 € de dommages-intérêts (article L. 1235-3 du code du travail) ;
• 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal et se capitaliseront.
Mme Y soutient que, son contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la lettre du 30 juin 2016 rédigée pour les besoins de la cause ne peut s’assimiler à une lettre valant licenciement économique en l’absence de tout motif et que la rupture doit dès lors s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit, notamment indemnitaires.
Aux termes de ses écritures n° 3 déposées le 30 avril 2021, la société Tempopharma demande à la cour de :
— juger que la rupture de la relation de travail entre elle et Mme Y doit s’analyser en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Subsidiairement, si la Cour devait juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de :
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 17 500 € ;
En tout état de cause, de :
— dire que les condamnations prononcées en deniers ou quittances devront pour leur exécution, tenir compte des sommes déjà versées et condamner le cas échéant Mme Y à lui rembourser les trop-perçus avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
— débouter la salariée de ses demandes au titre de l’article 700 et au titre de l’anatoscisme ;
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tempopharma soutient que le licenciement de Mme Y est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard du motif économique de celui-ci notifié dans la lettre de rupture de la relation contractuelle. En ce sens, elle précise que les motifs invoqués permettent tous de motiver valablement la rupture, en ce que le poste a été supprimé et l’obligation de reclassement remplie au regard de la proposition effectuée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la rupture de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée :
La société Tempopharma a adressé à Mme Y un courrier daté du 30 juin 2016 dans lequel elle indique :
« Votre contrat à durée déterminée d’infirmière formatrice Cadre en date du 1er février 2016 arrive à échéance au 30 juin 2016.
Ce contrat avait été conclu pour assurer une mission de formation des personnels soignants des différents établissements de soins de l’agglomération nantaise, au fonctionnement du matériel 'Pompe SAPPHIRE’ distribué par notre client HOSPIRA.
Il s’agissait d’une mission occasionnelle et limitée dans le temps de notre client, dépassant le cadre de notre activité habituelle de pharmacovigilance et pour laquelle nous ne disposions pas de personnel permanent.
C’est ce qui justifiait le recours au CDD, à temps partiel, ce qui vous permettait de poursuivre vos activités professionnelles principales autres que celles pouvant concurrencer TEMPOPHARMA.
De plus cette mission se déroulait en dehors de notre zone géographique habituelle, dans la région Pays de Loire-Bretagne ou nous de disposons d’aucun établissement.
Comme vous le savez, notre client HOSPIRA a été racheté par le Groupe PFIZER qui ne travaille plus avec nous, mais probablement avec des prestataires américains.
Vous aviez d’ailleurs déposé votre candidature pour un poste de visite médicale, sans succès, au mois de décembre 2015 dans la société PFIZER.
Au 30 juin 2016, date de fin de votre contrat en cours, nous n’avons plus aucune mission de quelque nature qu’elle soit à vous proposer sur la région nantaise ou nous n’avons aucun client et donc a fortiori, aucun client susceptible de nous confier une mission pour laquelle nous pourrions vous proposer un nouveau contrat.
Votre poste est donc, par la force des choses, supprimé.
L’ensemble de nos activités composant le Groupe Multihealth (TEMPOPHARMA, CLINACT, FORMATIS) est concentré en région parisienne, sur la commune de Vélizy-Villacoubiay, notre zone géographique s’étendant sur la région parisienne.
Depuis plus de dix ans, nous avons développé un secteur formation et plus précisément, de formation aux postes de Techniciens d’Etudes toujours dans le secteur du développement des produits de santé, par notre société FORMATIS.
Je vous invite à consulter sur le site de FORMATIS, la rubrique Formation TEC.
Cette activité est en développement et je vous propose un poste d’infirmière formatrice aux métiers de Technicien d’Etudes sous contrat a durée indéterminée. Le salaire brut serait de 2.000 €, pour un temps de travail de 24 heures par semaine.
Ce travail qui consiste à former des stagiaires qui viennent apprendre le métier de Technicien d’étude clinique, est exercé sur le site de Vélizy-Villacoublay.
Vous bénéficieriez bien évidemment de la formation nécessaire.
Ce poste est à pourvoir dès que possible. »
Dans ce courrier, la société Tempopharma énonce clairement le motif de la fin de la relation contractuelle (la suppression du poste) et formule une proposition de reclassement. Il s’ensuit que cette lettre de rupture de la relation contractuelle vaut lettre de licenciement.
Cette rupture est fondée sur la suppression du poste de Mme Y, ce qui constitue un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Il résulte de cet article que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d’une suppression d’emploi consécutive notamment, à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa
compétitivité, à la cessation d’activité de l’entreprise.
Il est par ailleurs constant que l’événement ayant justifié le recours au contrat à durée déterminée ne peut être invoqué comme cause économique de licenciement du salarié engagé par contrat à durée déterminée et dont le contrat a été ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée.
Enfin, selon état du droit en vigueur à la date du licenciement, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1233-16 du code du travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre précitée que la rupture de la relation contractuelle a pour origine la suppression du poste de Mme Y décidée en raison, non pas de l’une des causes prévues par l’article L. 1233-3 du code du travail ou encore de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise ou de sa cessation d’activité, autres causes économiques admise, mais de la fin des contrats de prestations de services conclus avec la société Hospira.
Il s’ensuit que la suppression du poste allégué est en réalité la conséquence directe de l’événement (signature du contrat de prestation de services avec la société Hospira) qui avait entraîné un surcroît d’activité temporaire, motif retenu par la société Tempopharma pour justifier le recours au contrat à durée déterminée.
La société Tempopharma ne saurait donc se prévaloir de l’existence de difficultés économiques dont elle n’a pas fait état dans la lettre de licenciement.
En conséquence, il y a lieu de constater que la rupture de la relation contractuelle n’est pas fondée sur un motif économique et, dans ces conditions, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme Y a été engagée le 1er juillet 2013 et son contrat de travail requalifié a pris fin le 30 juin 2016.
Au moment de son licenciement, Mme Y avait une ancienneté de 3 ans. Son salaire de référence s’élève à 2 916,61 € bruts.
Mme Y qui disposait du statut cadre à la suite du dernier contrat signé avec son employeur est fondée à réclamer l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de trois mois conformément à la convention collective. La société Tempopharma sera donc condamnée à lui payer la somme de 8 749,83 € brut à ce titre ainsi que les congés payés y afférents.
Elle est également fondée à réclamer le paiement de l’indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté de trois ans et trois mois compte tenu de son préavis. La société Tempopharma sera condamnée à lui payer la somme de 3 159,66 €.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (53 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y sollicite la capitalisation des intérêts produits annuellement par ces condamnations. Il sera fait droit à cette demande conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, Mme Y a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Tempopharma sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt prononcé par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 septembre 2020 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d’appel de Poitiers en ses dispositions ayant :
— dit que la requalification en contrat à durée indéterminée faisait produire à la rupture des relations de travail le 30 juin 2016 les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’employeur à payer à la salariée, outre, pour les condamnations de nature salariale, intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts, les sommes de :
• 8 749,83 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 874,98 € brut à titre de congés payés sur préavis ;
• 3 159,66 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
• 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la remise par la société Tempopharma à Mme Y des bulletins de salaire, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformes à l’arrêt, rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne en date du 14 décembre 2016 en ses dispositions ayant débouté Mme Y de ses demandes tendant à la condamnation de la société Tempopharma à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Dit que la lettre du 30 juin 2016 adressé par la société Tempopharma à Mme Y vaut lettre de licenciement économique ;
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société Tempopharma à payer à Mme Y les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière :
• 8 749,83 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 874,98 € brut à titre de congés payés sur préavis ;
• 3 159,66 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 20 000 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
• 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la société Tempopharma, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités que Mme Y a perçues dans la limite de trois mois à compter du jour de son licenciement ;
Condamne la société Tempopharma aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C D E
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