Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 25 mars 2021, n° 20/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01506 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 20/01506 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HXNO
du 25/03/2021
Y
C/ X
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître Frédéric Y
[…]
[…]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Madame Z X
[…]
[…]
Comparante en personne
Toutes les parties convoquées pour le 18 Février 2021 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2020 et 4 janvier 2021.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 18 Février 2021 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2021 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 27 mai 2020, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES taxé à la somme de 1200 euros TTC le montant des honoraires de Me Y et dit que Me
Y devra rembourser à Madame Z X la somme de 2400 euros TTC.
Me Y a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juin 2020, parvenue au greffe le 29 juin.
Il sera rappelé que l’ordonnance de taxe, objet du recours, énonce que Madame X a saisi Me Y suite à un accident de la circulation dont elle a été victime avec son fils mineur le 28 août 2017, que Me Y indiquait avoir été saisi par Madame X de deux mandats, l’un pour un recours devant le TASS et l’autre pour une procédure en indemnisation devant le Tribunal judiciaire, tandis que Madame X A qu’elle ne l’avait saisi que pour cette dernière procédure, que Me Y n’a été en mesure de produire qu’un mandat portant sur l’accident de la circulation, qu’une convention d’honoraires a été signée le 9 octobre 2018 portant sur une mission de procédure à la suite de l’accident du 28 août 2017, sans préciser toutefois devant quelle juridiction, que des honoraires ont été versés à hauteur de 3626 euros. Le bâtonnier en a déduit qu’il n’avait pas été signé de convention d’honoraires pour la procédure devant le TASS et il a fixé l’honoraire à 1200 euros TTC, le montant des droits de plaidoirie de
13 x 2 = 26 euros devant en outre faire l’objet d’une restitution.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 février 2021, Me Y conteste l’affirmation du bâtonnier aux termes de laquelle il n’aurait pas fait signer à sa cliente deux conventions d’honoraires. Il rappelle qu’il a reçu Mme X les 5, 9 et 10 octobre lors de trois longs rendez-vous en vue d’engager en son nom une procédure devant le TASS en contestation d’une décision rendue par la commission de recours amiable, et une procédure de référés devant le tribunal de grande instance de NIMES, que deux conventions d’honoraires ont été régularisées, d’une part pour la procédure devant le TASS (honoraires de diligence de 1200 euros TTC réglés), qui a été lancée mais était toujours en cours lors de l’instance devant le bâtonnier, et d’autre part pour la procédure de référé (honoraire de diligence 3600 euros TTC), pour laquelle un projet d’assignation a été rédigé, mais dont Madame X a souhaité retarder la délivrance, que des honoraires provisionnels de 1230 euros, 630 euros et 600 euros ont été versés, et que Mme X n’a plus donné de nouvelles à son avocat par la suite. Me Y s’estime en conséquence bien fondé à voir ses honoraires fixés à la somme de 1200 euros TTC pour la procédure devant le TASS et 2400 euros pour la procédure de référé, et accepte de restituer à Madame Y les sommes de 13 euros x 2 correspondant aux droits de plaidoiries pour des affaires qui n’ont pas été plaidées.
Il conclut en outre à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens.
A l’audience, Il a été proposé un renvoi du dossier à Madame X pour lui permettre de prendre pleinement connaissance des pièces adverses, ce qu’elle a refusé, un délai lui ayant été accordé pendant la durée de l’audience pour ce faire.
Le conseil de Me Y a exposé oralement ses conclusions, conformes à ses demandes écrites.
Madame X a conclu oralement à la confirmation de l’ordonnance de taxe.
Ces éléments ont été consignés dans les notes d’audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le mois de la notification de la décision du bâtonnier.
Article 176
« La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. »
Me Y a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juin 2020 contre la décision du bâtonnier en date du 27 mai précédent ; son recours sera déclaré recevable en la forme.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
o Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
'
Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
En l’espèce, il est versé aux débats deux conventions d’honoraires régularisées l’une et l’autre le 9 octobre 2018, soit une convention d’honoraires au titre de la procédure devant le TASS, prévoyant un honoraire global forfaitaire de 1200 euros TTC, et des honoraires complémentaires de résultat, et une convention d’honoraires au titre de la procédure de référé, prévoyant un honoraire global forfaitaire de 3600 euros TTC, et des honoraires complémentaires de résultat, outre deux mandats distincts en date du même jour, visant l’un la procédure devant le TASS et l’autre la procédure de référé.
Il n’est pas contesté que Madame X a versé à Me Y une somme totale de 3626 euros, soit 1200 euros pour la procédure devant le TASS et trois versements complémentaires pour la procédure de référé.
Toutefois, la procédure devant le TASS n’avait pas été menée à son terme lorsque le bâtonnier a statué sur le demande de taxation des honoraires de Me Y, et seul un projet d’assignation a été rédigé par Me Y dans la procédure de référé, Me Y ayant cependant procédé à l’ouverture et à l’étude des deux dossiers et reçu longuement sa cliente au terme de 7 rendez-vous.
Les conventions d’honoraires ne précisent pas les modalités de fixation de l’honoraire de base au cas où l’avocat ne conduirait pas sa mission jusqu’à son terme, seul le sort de l’honoraire complémentaire ayant été prévu en ce cas par les conventions.
Les deux missions confiées à Me Y n’ayant pas été menées jusqu’ à leur terme, les dispositions des conventions d’honoraires signées entre les parties ne peuvent trouver application.
Pour autant et selon une jurisprudence constante, le travail de l’avocat justifie une rémunération qui est alors fixée par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et qui ne sont pas contestés, que Me Y a reçu Madame X à sept reprises les 5,7, 9 octobre 2018, 9 janvier, 16 janvier, 6 février et 13 février 2019, qu’il a pris connaissance des pièces des deux dossiers ouverts à son cabinet, en a fait l’analyse, qu’il a initié une procédure devant le TASS et qu’il a rédigé un projet d’assignation en référé devant le tribunal de grande instance de NIMES, cette seconde procédure n’ayant toutefois pas été lancée ; il a par ailleurs engagé divers frais au titre de la gestion de ces dossiers, courriers, et messages envoyés ou échangés.
Sur la base de ces diligences et débours, ses honoraires seront fixés à la somme globale de 2000 euros.
Il lui sera donné acte de son accord pour restituer à Madame X la somme de 26 euros (13 euros x 2) au titre des deux droits de plaidoiries, les affaires n’ayant pas été plaidées.
Me Y, qui a perçu la somme globale de 3626 euros reste en conséquence redevable envers Madame X de la somme de 1626 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Me Y à l’encontre de l’ordonnance en date du 27 mai 2020, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a taxé à la somme de 1200 euros TTC le montant des honoraires de Me Y et dit que Me Y devra rembourser à Madame Z X la somme de 2400 euros TTC,
Constatons qu’il a été signé entre les parties deux conventions d’honoraires le 9 octobre 2018, l’une au titre d’une procédure à engager devant le TASS et l’autre au titre d’une procédure de référé, ni l’un ni l’autre de ces missions n’ayant été menée à son terme et ces conventions, en l’état de leur rédaction, ne pouvant dès lors trouver application,
Constatons que Madame Z X a versé à Me Y la somme globale de 3626 euros à titre de provision sur ses honoraires,
Réformons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de NÎMES en date du 27 mai 2020,
Fixons les honoraires de Me Y pour ses diligences accomplies et frais exposés à la somme globale de 2000 euros TTC,
Constatons l’accord de Me Y pour restituer à Madame X la somme de 26 euros TTC, correspondant aux droits de plaidoirie par elle avancés au titre des deux dossiers confiés à Me Y,
Disons que Me Y devra en conséquence restituer à Madame X la somme de 1626 euros TTC,
Rejetons toutes autres demandes,
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle avancés.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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