Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 1er juil. 2021, n° 19/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2018, N° 16/07347 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
hg
N° 2021/ 354
N° RG 19/00972 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUQF
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA BRISE
C/
D E
F G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe Louis RULLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/07347.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA BRISE sis Quai de Vayssière – 13620 CARRY LE ROUET, représenté par son syndic en exercice le CABINET ARIANE IMMOBILIER dont le siège social est […], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
INTIMES
Madame D E
demeurant Les Bastidons Lieu-dit La Folie Route Saint Julien – 13960 SAUSSET LES PINS
représentée par Me Philippe Louis RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE , plaidant
Monsieur F G
demeurant […]
représenté par Me Philippe Louis RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’immeuble « la brise » situé […] le Rouet est soumis au statut de la copropriété.
Depuis l’acte de donation entre vifs du 30 mai 2013, D E est usufruitière et nu propriétaire pour 1/270ème et F G est nu propriétaire pour 269/270ème des lots 56 (garage), […] et 74 (appartement de type 3) dans cet immeuble.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juillet 2016, les résolutions 8 et 32 ont été adoptées.
Par la résolution 8, Messieurs X, B, Y, Z, Coquerelle, Molina, C ont été élus comme conseillers syndicaux, tandis que la candidature de D E a été rejetée, elle-même ayant voté contre l’élection de Messieurs X, Y et Z, mais favorablement concernant les autres.
Par la résolution 32, votée après le départ de D E, sa proposition tendant à déplacer la surverse de sécurité située au-dessus de sa porte d’entrée, a été rejetée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2016, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence afin de voir, au visa des articles 21, 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 10, 13, 14, 22 et 26 du décret du 17 mars 1967 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer l’annulation des résolutions 8 et 32 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juillet 2016,
condamner le syndicat des copropriétaires :
à déplacer, à ses frais et sous astreinte, la surverse de sécurité située au-dessus de l’auvent de la porte d’entrée de leur appartement,
aux dépens avec distraction et à leur payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de grande instance de d’Aix en Provence du 13 novembre 2018 :
la fin de non recevoir tirée des défauts de qualité et d’intérêt à agir a été rejetée,
l’annulation des résolutions n°8 et 32 de l’assemblée générale du 25 juillet 2016 a été prononcée,
D E et F G ont été déboutés de leur demande de déplacement de la surverse,
le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens, et à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à D E et F G,
D E et F G ont été dispensés de la dépense commune,
l’exécution provisoire a été ordonnée.
Par déclaration reçue le 17 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Ariane Immobilier , a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, il sollicite :
la réformation du jugement,
l’irrecevabilité des prétentions adverses pour défauts de qualité et d’intérêt à agir,
le rejet des prétentions adverses, tenant à l’annulation des résolutions n°8 et 32 de l’assemblée générale du 25 juillet 2016,
la condamnation de D E et F G à lui payer 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
leur condamnation aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, D E et F G entendent voir :
au visa de l’article 954 du code de procédure civile, déclarer nulles ou à tout le moins irrecevables, les conclusions d’appelant signifiées le 19 avril 2019 et rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété la brise,
recevoir leur appel incident, et y faire droit,
confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de déplacement de la surverse,
'statuant à nouveau de ce chef,
dire et juger que la surverse litigieuse a été créée sans autorisation de l’ensemble des copropriétaires réunis en assemblée générale,
dire et juger que le positionnement de la surverse au-dessus de leur porte d’entrée des est inesthétique et préjudiciable,
dire et juger que le déplacement de la surverse située au-dessus de la porte d’entrée n’est ni interdit par le règlement de copropriété, ni préjudiciable aux autres copropriétaires.
en conséquence,
condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété la brise à installer une descente pluviale au-dessus de la porte d’entrée de leur appartement et à supprimer la descente existante se déversant devant leur entrée conformément au schéma d’aménagement établi par le cabinet d’architecture Valente afin que les eaux pluviales provenant de la surverse litigieuse ne se déversent plus sur l’entrée de leur appartement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété la brise à faire installer pour des raisons esthétiques des tuyaux de descente en PVC blanc.
dire que la juridiction de céans se réserve la liquidation de l’astreinte.
condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété la brise à leur régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Philippe Rullier qui y a pourvu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité ou l’irrecevabilité des conclusions d’appelant signifiées le 19 avril 2019 :
D E et F G soutiennent que lesdites conclusions ne satisfont pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne contiennent pas un exposé des faits ni l’énoncé des chefs du jugement critiqués, et en ce qu’un argument nouveau en appel tenant à la qualité d’opposant de D E ne ressort pas formellement et distinctement comme nouveau.
Par application de l’alinéa 4 de l’article invoqué, « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ayant déposé des conclusions le 3 mai 2021, la cour ne statue que sur celles-ci à propos desquelles aucune observation n’est formulée.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité ou l’irrecevabilité des conclusions d’appelant signifiées le 19 avril 2019.
Sur la fin de non recevoir invoquée par le syndicat des copropriétaires :
Pour le syndicat des copropriétaires, D E qui agit en qualité de propriétaire du bien situé dans la copropriété, alors qu’elle est usufruitière, n’a ni qualité ni intérêt à agir en la qualité qu’elle revendique.
Or, il ressort de l’acte de donation du 30 mai 2013, que D E est usufruitière et nu propriétaire pour 1/270ème et F G est nu propriétaire pour 269/270ème des lots 56, 67 et 74 dans l’immeuble en copropriété.
Elle a donc qualité et intérêt à agir conjointement avec F G en annulation de résolutions de l’assemblée générale et en demande de déplacement d’une surverse à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la validité des mandats détenus par Madame Z lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2016 :
D E et F G soutiennent que la limitation des mandats prévue par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été respectée, Madame Z ayant reçu quatre mandats, représentant plus de 10% des voix.
L’article invoqué prévoit que « chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % (5% dans sa version applicable au jour de l’assemblée générale ) des voix du syndicat. »
En l’espèce, la feuille de présence versée aux débats met en évidence que Madame Z a voté pour :
— la SCI du jas vieux, détentrice de deux lots et de 480/10 000èmes,
— Madame A, détentrice de 264/10 000èmes,
— les consorts J-K, détenteurs de 308/10 000èmes,
— elle-même détenant 332/10 000èmes, soit un total de 1 384/10 000èmes.
Madame Z a donc reçu trois délégations de vote et non quatre, contrairement à ce que soutiennent D E et F G, en sorte que la limite des 5% ne s’applique pas.
L’irrégularité alléguée des mandats confiés à Madame Z n’est pas établie.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 25 juillet 2016 :
En premier lieu, il doit être observé que la résolution n°8 contient des votes séparés pour chacun des candidats aux fonctions de conseillers syndicaux, et que D E a voté favorablement pour l’élection de plusieurs d’entre eux ( Messieurs B, Coquerelle, Molina, C ) et défavorablement pour l’élection des autres
( Messieurs X, Y et Z).
Ce seul élément permet de considérer qu’elle ne contestait pas le principe même du renouvellement du conseil syndical précédemment élu lors de l’assemblée générale du 24 juillet 2015.
Elle-même n’a pas été élue.
Elle soutient que le renouvellement des membres du conseil syndical ne pouvait pas être mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale, car ses membres, dont elle-même, avaient été élus pour trois ans lors de la précédente assemblée générale du 24 juillet 2015, et que la question inscrite à l’ordre du jour portait uniquement sur l’élection de Monsieur C qui l’avait sollicitée.
S’il ressort de l’article 22 du décret du 17 mars 1967 que le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois ans, rien ne prévoit qu’à défaut de précision sur la durée de leur mandat, celui-ci soit fixé à trois ans, et qu’il ne puisse être remis en question avant cette échéance à raison de droits acquis à cette qualité.
Si elle produit un courriel de Monsieur C indiquant qu’il avait demandé personnellement et à titre individuel à intégrer le conseil syndical, rien n’interdisait d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 juillet 2016 l’élection des conseillers syndicaux dont les candidatures pouvaient être recueillies jusqu’à l’ouverture du scrutin.
Aucune des causes de nullité invoquées par D E et F G ne peut être retenue.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli la demande d’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 25 juillet 2016.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°32 de l’assemblée générale du 25 juillet 2016 :
Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de D E et F G à contester cette décision aux motifs qu’ils ne peuvent être considérés comme opposant ou défaillant, alors que D E a volontairement quitté l’assemblée générale avant le
vote consacré à cette résolution.
Mais dès lors que le départ de D E a été acté dans le procès-verbal de l’assemblée générale avant l’évocation de la résolution 32, sa qualité de défaillant doit être retenue, et partant sa recevabilité à contester la décision de rejet de cette résolution.
En première instance cette résolution a été annulée à raison de l’absence de justificatifs par le syndicat des copropriétaires de la feuille de présence permettant de vérifier la régularité des mandats.
La présente décision, tenant compte du document produit en appel, réforme le jugement de ce chef.
A l’appui de leur demande d’annulation de la résolution, D E et F G invoquent le préjudice et les désagréments subis du fait de l’installation d’une surverse de sécurité située au-dessus de l’auvent de la porte d’entrée de leur appartement, alors qu’elle n’était pas prévue dans les travaux de réfection de la toiture.
Mais, comme le premier juge l’a relevé avec pertinence, ils ne justifient aucunement de l’aménagement qu’ils dénoncent et des nuisances qu’il leur cause, seuls leurs propres courriers étant versés aux débats.
Le jugement ayant rejeté la demande d’annulation de la résolution 32 sera donc confirmé, aucun motif ne permettant d’y faire droit.
Sur les demandes de travaux relatifs à la surverse :
Ces demandes ne peuvent pas prospérer eu égard au rejet de la demande d’annulation de la résolution 32 et à l’absence de toute preuve des nuisances alléguées de son fait.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de nullité ou d’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 19 avril 2019,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
prononcé l’annulation des résolutions n°8 et 32 de l’assemblée générale du 25 juillet 2016,
Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à D E et F G,
dispensé D E et F G de la dépense commune,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande d’annulation des résolutions n°8 et 32 de l’assemblée générale du 25 juillet 2016,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne D E et F G aux dépens, avec distraction pour ceux
d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer 3 000 euros au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Ariane Immobilier, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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