Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 nov. 2020, n° 18/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02839 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 5 septembre 2018, N° 2017003534 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/02839 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFOZ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 05 Septembre 2018 du Tribunal de Commerce de CAEN -
RG n° 2017003534
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur I-J X
né le […] à […]
[…]
[…]
SARL NACRE AUTOMOBILES
N° SIRET : 510 954 357
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
SARL GROUPE CLAUDE Y AUTOMOBILES
N° SIRET : 391 200 185
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2020
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 05 novembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Selon contrat à durée indéterminé du 2 février 1989, M. I-K X a été embauché par la société SAS Claude Y Automobiles (ci-après dénommée la société CFA), filiale du Groupe Claude Y Automobiles (ci-après dénommée la société GCFA).
Après avoir occupé les postes de chef d’équipe et chef d’atelier, il est nommé par contrat de travail du 2 janvier 2006, directeur du site d’Hérouville Saint Clair ;
Une promesse unilatérale de vente des titres des sociétés Garage des Loges et GFA, les deux structures d’exploitation du groupe, a été consentie à M. X le 31 juillet 2007, dans l’hypothèse d’un décès ou incapacité de M. Y ;
Le 1er août 2007, M. Y a désigné M. X en qualité de directeur général de la société Garage des Loges, précisant que son contrat de travail était maintenu ;
Le 13 novembre 2007, la société GCFA a accordé à M. X un prêt à usage (ou commodat) de 230 actions émises par la société Garage des Loges représentant 4% du capital, lui permettant d’exercer le droit de vote attaché à ses actions et d’en percevoir les dividendes ;
A la suite de la fusion des sociétés CFA et Garage des Loges à effet du 3 juin 2009, le contrat de travail de M. X a été modifié et il est devenu directeur du site de Lisieux, en plus de celui d’Hérouville Saint Clair ;
Le 25 juin 2009, un contrat de cession d’actions a été signé entre la société GCFA et la SARL Nacre Automobile, créée par M. X et dont il est le gérant, aux termes duquel la première a cédé à la seconde 10 885 actions moyennant un prix de 300 000 € ;
Le même jour, un prêt à usage (ou commodat) d’actions a été consenti par la société GCFA à la SARL Nacre Automobile portant sur 5442 actions de la société Garage des Loges ;
Le 29 juin 2009, une décision collective des associés a décidé de la distribution aux associés d’un dividente de 200 284 € conduisant à octroyer à la SARL Nacre Automobile une somme de 30 041.68 € ;
Le 1er octobre 2009, une promesse unilatérale de vente portant sur 41 % des titres de la société Garage des Loges a été signée entre, d’une part, le GCFA et M. Y et d’autre part, la société Nacre Automobiles dans l’hypothèse d’un décès ou incapacité de M. Y ;
Le 28 novembre 2011, un avenant au protocole d’accord portant sur les titres de la société CFA (anciennement Garage des Loges) du 1er octobre 2009, afin de prendre en compte M. Z, autre salarié du groupe qui a lui même créé une structure holding la société G Z Automobiles, a modifié les conditions afin de permettre une reprise en interne du capital de la société CFA par la société Nacre Automobiles à hauteur de
75% du capital et par la société G Z H à hauteur de 25%;
Le même jour, un pacte d’associés a été signé entre la société GCFA, la société G Z Automobiles et la société Nacre Automobiles ;
Les relations entre M. X et la société CFA notamment avec M. Y se sont dégradées à compter de l’année 2014 ;
Le 29 décembre 2015, la société GCFA et la société Nacre Automobiles ont résilié le prêt à usage d’action du 25 juin 2009 et la seconde a restitué à la première les 5.442 actions prêtées ;
Le 23 juin 2016, M. X a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société CFA à compter du 30 juin 2016 ;
Le même jour, la société Nacre Automobile a cédé à la société GCFA les 10 885 actions lui appartenant au prix de 354 622 € ;
Entre temps, M. X, après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 mars 2016, et fait l’objet d’un avis d’inaptitude médicale par le médecin du travail, a été licencié le 6 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Invoquant que la démission et la cession des actions avaient été signées sous la contrainte, la société Nacre Automobiles et M. X, par acte d’huissier du 7 avril 2017, ont fait assigner la société GCFA devant le tribunal de commerce de Caen, lequel, par jugement du 5 septembre 2018, les a déboutés de l’ensemble de
leurs
demandes, les a condamnés à payer à la société GCFA la somme de 5000 € à titre de
dommages et intérêts et aux dépens, et a dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure et à exécution provisoire ;
Par déclaration au greffe du 4 octobre 2018, la société Nacre Automobile et M. X ont formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions dites conclusions n°2 enregistrées au greffe le 2 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Nacre Automobiles et M. X demandent à la cour de :
— vu les articles 1109 et suivants du Code Civil dans leurs rédactions applicable a la cause
— vu l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable à la cause
— infirmer le jugement du 5 septembre 2018,
— juger à nouveau,
— Avant dire droit ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt a intervenir à la société GFA l’intégralité des pourparlers entre la société intimée et les repreneurs (notamment la lettre d’intention, la convention de confidentialité, le compromis de cession) ainsi que l’acte de cession définitif des actions de l’exploitant actuel des concessions et propriétaire de la société CFA
— dire et juger que la lettre de démission est nulle
— dire et juger que la cession des actions de la société CFA intervenue le 23 juin 2016 est viciée.
— condamner la société GFA au paiement de la somme de 80.000 € à M. X ainsi répartie :
* 60.000 euros au titre de la perte d’une chance de percevoir une rémunération
mensuelle de 3.500 euros et d’être maintenu dans son mandat de directeur général.
* 20.000 euros au titre du préjudice moral subi.
— condamner la société GFA au paiement de la somme de 120.000 € à la société Nacre Automobiles en réparation de son préjudice subi du fait de cette mauvaise foi en n’ouvrant aucun pourparlers à compter de juin 2016, de la perte de plus-value lors de la cession d’action au repreneur actuel et de la nullité de la démission.
— débouter la société GCFA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamner la société GCFA à verser à la société Nacre Automobiles et M. X
la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— dire que les intérêts légaux sont dus à compter de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Caen.
Par conclusions dites conclusions n°2 enregistrées au greffe le 1er septembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société GCFA demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts octroyés à la société GCFA à la somme de 5000 €
— débouter la société Nacre Automobiles et M. X de l’ensemble de leurs demandes
— condamner la société Nacre Automobiles et M. X au versement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’action intentée ;
— condamner la société Nacre Automobiles et M. X au versement d’une somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
Attendu qu’il convient au préalable de rappeler que les parties ont, sur la dégradation de leurs relations des explications différentes; que les appelants soutiennent que M. Y, à compter de la fin de l’année 2014, a cherché à vendre sa concession à un groupe plus important afin d’obtenir un meilleur prix et de conserver pour lui seul la plus value, et a ainsi adopté à l’égard de M. X, une attitude caractéristique de harcèlement moral, le critiquant même sur son état de santé – M. X s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé en raison d’une spondylarthrite ankylosante – le conduisant à une profonde dépression, et que c’est en suite de cette pression constante qu’il a signé les actes dont il demande l’annulation ;
Que la société GCFA indique qu’à compter du début de l’année 2015, M. X a adopté une attitude hostile, négative et agressive envers le personnel de la société liée à son état dépressif consécutif à la maladie qui lui avait été diagnostiquée, que M. X a informé M. Y au cours de l’année 2015, que contrairement aux accords conclus, il ne souhaitait pas reprendre à terme l’entreprise, et se désintéressera du fonctionnement de la société; qu’il a contacté lui même et directement l’avocat de la société pour préparer sa démission et la cession des actions ;
Attendu qu’au soutien de sa demande avant dire droit, les appelants considèrent que les pièces réclamées sous astreinte sont 'un élément essentiel du débat notamment pour déterminer le montant du préjudice subi’ ;
Que dans leurs écritures, ils font valoir la société GCFA et M. Y se sont volontairement abstenus de négocier le prix de cession des actions, leur faisant perdre une chance de conclure un nouvel accord, et permettant à la société GCFA de réaliser une importante plus value ;
Que toutefois la cession des titres de la société GCFA conclue avec la société Colbert SAS le 2 janvier 2019 ayant été produite aux débats par l’intimée, permettant aux appelants de connaître le prix de cession, cette demande de production de pièces sous astreinte est sans objet et sera rejetée ;
Attendu que les articles 1111 et 1112 du code civile, dans leur version applicable à la date des deux actes dont la nullité est réclamée, disposent :
Que ' la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite’ ;
Qu’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes'
Que M. X soutient avoir subi une contrainte morale et économique de la part de l’avocat de la société GCFA, qui était d’ailleurs le rédacteur des différents actes juridiques conclus entre les parties et le conseil de la société GCFA, qui a fait peser d’une part le risque d’une baisse du prix de l’action par une intervention de M. Y sur les stocks pour amoindrir les résultats de l’entreprise, d’autre part le risque de la perte d’emploi avec l’éventuel repreneur en cas de revente de l’entreprise ;
Que la société GCFA fait valoir que M. X avait la volonté de démissionner, s’étant désintéressé depuis plusieurs mois de l’entreprise et était pressé de récupérer le prix de ses titres, qu’il a d’ailleurs obtenu une majoration du prix de 21000 €, que le cabinet Fidal qui a rédigé les actes était également le conseil
de la société Nacre Automobiles, que la preuve d’une contrainte n’est pas établie ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de relever que, saisis par M. X en constestation de son licenciement, le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel ont considéré que la preuve d’un harcèlement moral subi par M. X dans l’exécution de son contrat de travail n’était pas rapportée; que si la cour d’appel a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est uniquement au motif que l’employeur aurait dû appliquer les règles protectrices applicables en matière de licenciements pour maladie professionnelle puisqu’il était informé de la procédure engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l’origine de son arrêt de travail ;
Que M. X produit l’expertise médicale du Docteur B du 18 mars 2019, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour déterminer le taux d’IPP afin de permettre ou non la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle de la maladie hos tableau déclarée le 21 octobre 2016 par M. X ;
Que si le Docteur B conclut que M. X souffre d’un état de stress post-traumatique lié aux événements survenus sur le lieu du travail et en relation directe et certaine avec ceux-ci, il s’est pour cela fondé sur les seules déclarations de M. X ; qu’en outre, il est produit aux débats par l’intimé des attestations circonstanciées de salariés de l’entreprise qui ne font état d’aucun fait de harcèlement moral de M. Y à l’ égard de M. X, et d’un procès verbal de réunion du CHSCT de l’entreprise du 7 février 2017 indiquant n’avoir été informé d’aucun fait de harcèlement moral sur M. X ;
Que surtout et en tout état de cause, le fait que le salarié ait été victime d’un harcèlement moral ne peut suffire à caractériser une violence morale; que M. X ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir des actes de contrainte morale et/ou économique susceptible de caractériser la violence qu’il invoque ;
Qu’en effet, il n’établit nullement les propos ou actes de l’avocat du cabinet FIDAL susceptibles de caractériser
une contrainte morale ou économique pour l’obliger à démissionner de son mandat social et pour céder ses actions par l’intermédiaire de la société ;
Que de même, l’intervention du cabinet d’avocats FIDAL de Caen dans la rédaction des différents actes signés entre M. X, la société Nacre automobiles et la société GCFA et dans celle des actes litigieux n’est pas en soi de nature, en l’absence d’autres éléments, de caractériser une pression de l’avocat rédacteur susceptible de caractériser des actes de contraintes morales et économiques sur M. X ;
Qu’à ce titre, son état médical fragilisé ne suffit pas à établir que son consentement ait été vicié par une contrainte morale et économique, que les pièces produites par l’intimé démontrent au contraire un désintérêt de l’entreprise par M. X, même une attitude hostile envers M. Y ; qu’ainsi, les attestations de Mme C et M. D, salariés de la société GCFA, font état d’un déjeuner en 2015 durant lequel M. X a tenu des propos dénigrants et hostiles envers M. Y, et du fait que M. X leur ait indiqué le lendemain que son attitude était liée à son état psychologique, et celles de M. E et F, également salariés de la société GCFA, font état d’un désintérêt de M X pour ses fonctions durant l’année 2016 ;
Que ces éléments confortent les termes du courrier adressé par la société FIDAL le 25 janvier 2017 à l’avocat de M. X, selon lequel M. X a informé M. Y de son souhait de ne plus reprendre l’entreprise en décembre 2015, que M. Y n’avait pas trouvé de repreneur lors de la cession des titres, et que cette cession était souhaitée par M. X pour éviter de consentir une garantie de passif à un éventuel acquéreur ;
Que d’ailleurs, l’acte de cession d’actions du 23 juin 2016 mentionne exclusivement que le cessionnaire (la société GCFA) renonce à demander au cédant (la société Nacre Automobile) une garantie conventionnelle de passif ou de bilan ;
Que dès lors, les appelants n’établissent pas que leur consentement ait été vicié par la violence lors de la signature des deux actes litigieux, et seront par confirmation du jugement déboutés de leur demande de nullité et des demandes indemnitaires subséquentes ;
Attendu que l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que :
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Que les appelants estiment avoir subi un dol par mensonge et réticence au motif que l’avocat rédacteur, en connivence avec le cédant, d’une part leur a fait croire qu’ils étaient tenus de céder leurs actions, alors même que cette obligation ne concernait que M. X et non la société Nacre Automobiles, d’autre part, ne les a pas informés du projet de cession en cours avec un autre repreneur les empêchant de négocier les modalités de départ de M. X avec le repreneur et enfin de la possibilité d’avoir recours à leur propre conseil ;
Que l’intimé rappelle que M. X avait son propre avocat lors de la promesse de vente du 31 juillet 2007, que la possibilité d’avoir son propre avocat lui a été rappelé, soulignant que la cession de ses actions à un éventuel repreneur aurait été sans doute assortie d’une garantie de passif, que lors des actes litigieux, M. Y n’avait aucun repreneur, et qu’il a cédé son groupe en 2019 à un prix inférieur à celui accepté par les appelants, étant précisé que le prix de cession a été majoré de 21 000 € par rapport aux conditions prévues par le pacte d’associé ;
Attendu que le protocole de cession d’actions signé le 23 juin 2016 entre la société Nacre Automobiles et la société GCFA prévoit que la première cède à la seconde 'les 10 885 actions lui appartenant au sein du capital social de la société GCFA moyennant un prix de 32,579 € par action, prix de cession fixé sur la base d’une valorisation la société, déterminée en fonction des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
Que le pacte d’associés signé le 28 novembre 2011 entre la société Nacre Automobiles, la société G Z Automobiles, la société GCFA et M. Y mentionne en son article 6 que 'la qualité d’associé de la société Nacre Automobiles dans le capital de la société GCFA est exclusivement liée aux fonctions salariées et/ou de mandataire social, exercées par M. I-K X au sein de la société CFA. En conséquence s’il venait à quitter ses fonctions pour quelque cause que ce soit (démission, décès, licenciement), il serait tenu de céder les titres qu’il détient dans le capital de la société CFA, lesquels seront alors rachetés prioritairement par les autres associés, en application du droit de préemption prévu à l’article 1 (….)' ;
Que l’article 4 de ce pacte rappelle que la qualité d’associé de la société Nacre Automobiles est exclusivement conditionnée par l’exercice par M. X des fonctions de directeur général salarié de la société CFA et en conséquence de la détention par M. X de 100% du capital de la société Nacre Automobiles ;
Que l’analyse des différents contrats conclus entre les parties démontrent une volonté de M. Y de promouvoir une reprise de son groupe par des cadres dirigeants dont M. X, cette volonté étant d’ailleurs rappelé dans le pacte d’associés du 28 novembre 2011 ;
Que dès lors, la démission de M. X de son mandat social remet nécessairement en cause la qualité d’associé de la société Nacre Automobile détenue à 100% par M. X, ce que rappelle parfaitement le pacte d’associés ;
Que M. X ne peut ainsi sérieusement soutenir que la société Nacre Automobile n’était pas tenue de vendre ses titres, n’établissant par aucun élément l’impossibilité d’avoir pu contacter son propre conseil avant de signer les deux actes litigieux, alors qu’il était assisté d’un autre avocat que le cabinet FIDAL lors de la signature de la promesse unilatérale de vente des titres en 2007, et n’établissant pas davantage une quelconque omission du Cabinet FIDAL concernant la recherche par M. Y d’un repreneur, le Cabinet indiquant, sans être utilement contredit, dans la lettre précitée du 25 janvier 2017, que M. X était parfaitement au courant que M. Y recherchait un acquéreur et qu’il n’avait pas été trouvé lors de la signature de la cession de titres ;
Que d’ailleurs, il résulte de la convention définitive de cession signée le 24 juin 2019 entre la société GCFA et M. Y et la société Colbert SAS, qui fait référence à un acte de cession du 2 janvier 2019, que les premiers ont cédé les titres (108 850) de la société CFA à la seconde moyennant une somme de 2 523 996 € soit un prix de 23.18 € par action, alors que la cession litigieuse du 23 juin 2016 a été faite sur la base d’un prix de 354 622 € (avant déduction du crédit vendeur restant à régler par le cédant) pour 10 885 titres soit un prix de 32.579 € par action ;
Qu’en outre, comme il l’a été souligné ci-avant, la société Nacre Automobiles n’a pas eu à assumer une clause de garantie de passif ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune réticence dolosive n’est établie, et que c’est en toute connaissance de cause que la société Nacre Automobiles a cédé ses titres ;
Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de nullité pour dol de la démission de M. X et de la cession d’actions et des demandes indemnitaires subséquentes ;
Que devant la cour, les appelants forment une demande de 60 000 € au titre d’une perte de chance de percevoir une rémunération de 3500 € par mois et d’être maintenu dans son mandat social et une demande de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Que compte tenu du rejet de la demande de nullité de la démission et de la cession de titres, ces demandes qui ne sont que les conséquences de ces actes seront rejetées ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ;
Qu’il convient en outre de rappeler que la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutif d’un abus ;
Qu’en l’occurrence, l’intimé qui invoque des accusations graves de violence et d’acte déloyal ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir un tel abus, notamment une légèreté blamable ou une intention de nuire ;
Que pas davantage et en tout état de cause, il ne justifie de l’atteinte à la réputation de la société et de son dirigeant qu’il invoque ;
Que le jugement, qui ne contient aucune motivation au soutien de la condamnation à des dommages et intérêts prononcée, sera infirmé ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
Qu’en cause d’appel, M. X et la société Nacre Automobiles qui perdent le procès seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société GCFA les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer devant la cour ; qu’une somme de 4000 € lui sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Rejette la demande de communication de documents sous astreinte formée par la société Nacre Automobiles et M. I-J X
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 5 septembre 2018 sauf en ce qui concerne la condamnation de 5000 € à titre de dommages et intérêts prononcée contre la SARL Nacre Automobile et M. X ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Déboute la société GCFA de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la SARL Nacre Automobile et M. X de leur demande en paiement de 80 000 €.
Condamne la SARL Nacre Automobile et M. X à payer à la société GCFA la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Nacre Automobile et M. X aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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