Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 juin 2020, n° 18/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 juin 2018, N° 15/02596 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 9 juin 2020
N° RG 18/01842 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FB52
— LB- Arrêt n°
C A, E Z / F Y, D Y
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Juin 2018, enregistrée sous le n° 15/02596
Arrêt rendu le MARDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme C A
et M. E Z
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Maître Maxime VANTALON de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. F Y
et Mme D Y
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2020
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Le délibéré initialement fixé pour être rendu le 24 mars 2020, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a été prorogé conformément aux mesures sanitaires prises lors de la crise du COVID 19. L’affaire a été rendue par mise à disposition au greffe le 9 juin 2020.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte du 17 avril 2014, passé devant Maître X, notaire à Issoire (63), un compromis de vente a été conclu entre M. F Y et Mme D G épouse Y, vendeurs, d’une part, et M. E Z et Mme C A, acquéreurs, d’autre part, portant sur une maison d’habitation située commune de Saint-Babel (63) lieu-dit La Guelle, devant être vendue moyennant le prix de 210.000 euros.
L’acte prévoyait la réitération de la vente au plus tard le 1er août 2014, et, en cas d’inexécution, l’application d’une clause pénale d’un montant de 21.000 euros.
Le 6 août 2014, les consorts Z-A, qui ne s’étaient pas présentés au rendez-vous fixé avec le notaire pour réitérer la vente le 31 juillet 2014, ont été sommés de comparaître le 19 août à l’étude de Maître X.
Par courrier du 14 août 2014, ils ont avisés M. et Mme Y de leur refus de réitérer la vente en invoquant la dissimulation d’un problème d’écoulement des eaux provenant selon eux d’une faille dans le système de drainage, dont ils s’étaient aperçus à l’occasion d’un violent orage survenu sur la commune de Saint-Babel le 28 juillet 2014.
Le 19 août 2014, Maître X a constaté l’absence de M. Z et de Mme A au nouveau rendez-vous fixé à l’office notarial et dressé un procès-verbal de carence.
Par courrier du 21 août 2014, les époux Y ont réclamé le paiement de la somme de 21.000 euros prévue au titre de la clause pénale en cas de non réitération de la vente, ce que les consorts Z-A ont refusé par courrier du 27 août 2014.
Par acte d’huissier du 22 juin 2015, M. et Mme Y ont fait assigner M. Z et Mme A devant le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la clause pénale et de certaines sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.
Les consorts Z-A ont obtenu, par ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2016, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. B, qui a déposé son rapport le 12 décembre 2016.
Par jugement du 25 juin 2018, le Tribunal de grande instance a :
— Condamné in solidum M. E Z et Mme C A à payer à M. F Y et Mme D Y les sommes suivantes :
— 21.000 euros au titre de la clause pénale,
— 101,38 euros au titre des frais d’huissier,
— 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum M. E Z et Mme C A aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— D i t q u e l e s d é p e n s p o u r r a i e n t ê t r e d i r e c t e m e n t r e c o u v r é s p a r l a S E L A R L TOURNAIRE-MEUNIER conformément aux dispositions de l’article 699 du cod
de procédure civile.
Par déclaration électronique du 13 septembre 2018, les consorts Z-A ont relevé appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives en date du 13 décembre 2018, les consorts Z-A demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1152, 1226, 1229 anciens du code civil, de :
À titre principal,
— Infirmer le jugement du 25 juin 2018 en ce qu’il a les a condamnés in solidum à verser à M. F Y et Mme D Y les sommes suivantes :
— 21.000 euros au titre de la clause pénale,
— 101,38 euros au titre des frais d’huissier,
— 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens d’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Confirmer le jugement du 25 juin 2018 en ce qu’il a débouté M. F Y et Mme D Y de leurs demandes plus amples ou contraires,
À titre subsidiaire,
— Fixer à de plus justes proportions le montant de clause pénale, dans la limite maximum de la somme de 21.000 euros,
— Débouter M. F Y et Mme D Y de leurs demandes indemnitaires additionnelles,
— Débouter M. F Y et Mme D Y de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,
— Débouter M. F Y et Mme D Y de leurs demandes au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner M. F Y et Mme D Y à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. F Y et Mme D Y aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ils soutiennent que leur refus de réitérer la vente était fondé sur un motif légitime résultant de l’inexécution par les vendeurs de leur devoir d’information, caractérisant une réticence dolosive, quant à l’existence d’une défectuosité du système de drainage, à l’origine d’infiltrations dans l’immeuble. Ils considèrent en conséquence que les vendeurs ne sont pas fondés à réclamer le montant de la clause pénale.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction de la clause pénale à de plus justes proportions, et s’opposent à l’octroi au vendeur de dommages et intérêts supplémentaires, rappelant que la clause pénale a vocation à réparer les préjudices subis du fait de l’inexécution du contrat. Ils soulignent qu’en l’espèce, les préjudices invoqués par les époux Y, au demeurant non justifiés, soit ne constituent pas des préjudices distincts de ceux réparés par la clause pénale, soit sont sans lien de causalité avec le fait de non réitération de la vente.
Par conclusions récapitulatives en date du 5 mars 2019, M. et Mme Y demandent à la cour, au visa des articles 1134 ancien (devenu 1103), 1104 et 1193 nouveaux du code civil, et des articles 1152 et 1226 anciens du code civil, de :
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum M. E Z et Mme C A à leur payer les sommes de :
— 21.000 euros au titre de la clause pénale contractuelle et de leur refus de réitérer la vente de la maison dont s’agit,
— 101,38 euros au titre des frais d’huissier de justice,
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a minoré leurs autres demandes, ou les en a déboutés,
— Condamner in solidum M. E Z et Mme C A à leur payer et porter les sommes supplémentaires de :
— 1.108 euros au titre de leurs frais de déménagement de retour,
— 11.280 euros au titre des frais de logement,
— 4.000 euros au titre des charges d’un double logement,
— 38.792 euros au titre des frais de déplacement pour avoir une vie de famille en fin de semaine,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral,
Subsidiairement, fixer à la somme de 60.281,38 euros le montant de leur préjudice et condamner in solidum M. E Z et Mme C A à leur payer cette somme ;
Débouter M. E Z et Mme C A de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum M. E Z et Mme C A à leur payer et porter les sommes de :
— 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. E Z et Mme C A aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER, avocat sur son affirmation de droit.
Ils considèrent qu’il ne peut leur être reproché une dissimulation volontaire d’un vice de l’immeuble, alors que le compromis de vente comportait une clause mentionnant expressément que le bien avait subi plusieurs inondations depuis 2013. Ils soutiennent que les conclusions de l’expert judiciaire démontrent que le système de drainage de l’immeuble, conforme au DTU, est satisfaisant.
Ils estiment encore que le fait que le garage soit susceptible d’être inondé uniquement en cas d’orage d’une exceptionnelle violence, ainsi que l’a souligné l’expert, n’est pas suffisant pour justifier le refus de réitération, alors que la conformité des lieux aux normes applicables, dans le cadre d’une utilisation normale, est établie. Ils soulignent avoir proposé aux acquéreurs, lors de l’apparition des désordres, une minoration du prix de vente de 10.000 euros, alors que l’expert a ensuite évalué les travaux nécessaires à la somme de 12.042 euros.
Ils font valoir que la clause pénale, forfaitaire, et qui vise à sanctionner l’inexécution de l’obligation de signer le compromis de vente, doit recevoir application, sans réduction, alors qu’ils n’ont commis aucune faute, et qu’ils sont fondés en outre, eu égard au libellé de la clause, à réclamer l’indemnisation de tous les préjudices complémentaires, constitués par toutes les dépenses qu’ils ont dû assumer en raison de l’absence de réitération de la vente.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions,
en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
- Sur le caractère fautif du refus de réitération de la vente et la mise en 'uvre de la clause pénale :
Aux termes de l’article 1226 ancien du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
La mise en 'uvre de la clause pénale suppose toutefois que l’inexécution de l’obligation sanctionnée soit imputable au débiteur de celle-ci.
En l’espèce, le compromis de vente liant les parties comporte la clause pénale suivante :
« Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 21.000 euros à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1126 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts. Il est ici expressément précisé et convenu entre les parties que cette clause pénale a également pour objet de sanctionner le comportement de l’une des parties dans la mesure où il n’a pas permis de remplir toutes les conditions d’exécution de la vente. La présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente ».
Nonobstant la réalisation des conditions suspensives prévues par le compromis de vente, les consorts Z-A ont refusé de procéder à la réitération de la vente.
Ils estiment que leur refus est justifié par le manquement des vendeurs à leur obligation d’information, caractérisant une réticence dolosive, alors que ces derniers auraient omis de les informer que l’immeuble était affecté d’une défectuosité de l’installation du système de drainage et d’évacuation des eaux.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des informations recueillies dans le cadre de l’expertise judiciaire, que suite à deux violents orages survenus sur la commune de Saint-Babel les 28 et 30 juillet 2014, le garage de l’immeuble litigieux, dans lequel les acquéreurs avaient entreposé quelques cartons, a été inondé. Ces orages, d’une intensité exceptionnelle, comme en témoignent les explications de l’expert en page 26 de son rapport, et les coupures de presse annexées, ont provoqué des coulées de boue, un « défoncé » (sic) de la chaussée près de la maison d’habitation des époux Y, et des inondations dans des habitations alentour.
Il convient de préciser que l’expert B a intégré à son rapport d’expertise, après les avoir soumis à l’approbation des parties, les conclusions de l’expertise réalisée en décembre 2014 à la demande des époux Y, au titre de leur assurance protection juridique, ainsi que le rapport d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement établi à cette occasion en novembre 2015 par l’entreprise DUBOST ASSAINISSEMENT.
Il résulte de l’ensemble des investigations menées par l’expert, d’une part que, contrairement à ce que soutiennent les consorts Z-A, le système de drainage de la maison est correct, même si, en façade nord de l’immeuble, il a vocation à protéger le mur du garage et non pas le vide sanitaire, d’autre part que les eaux pluviales peuvent pénétrer dans le garage en cas de pluies d’intensité tout à fait exceptionnelle, l’eau ne pouvant alors être suffisamment évacuée au niveau de la grille de récupération située au droit de l’accès du garage, d’autant plus que le seuil d’accès à celui-ci est encaissé.
L’expert note qu’à l’occasion de violents orages, les eaux pluviales peuvent également pénétrer par le vide sanitaire, mais de façon plus réduite, en précisant qu’il n’a pas relevé d’humidité à l’aide de son instrument spécifique sur les murs en élévation du garage, et que cette pièce ne présente pas de désordres qui seraient la conséquence des orages.
Il conclut que « l’inondation du garage se reproduira à chaque orage exceptionnel », mais qu’il convient de « relativiser l’importance de ces pénétrations d’eau qui n’affectent pas du tout la partie habitable », et décrit les travaux nécessaires à la solution de ce problème, chiffrés à 12.042 euros.
Il sera relevé que les termes du rapport d’expertise ne permettent pas de considérer que les trois inondations de l’immeuble mentionnées dans le compromis de vente aient eu pour origine les mêmes causes que l’inondation provoquée par les intempéries de l’été 2014, alors que, d’après les pièces produites, ces sinistres étaient liés à un problème de ruissellement des eaux en provenance des propriétés situées en amont, auquel la municipalité avait indiqué qu’il serait remédié par des travaux devant être réalisés à l’occasion de la réfection de la voirie.
Pour autant, le manquement des acquéreurs à leur obligation d’information qui serait, selon les consorts Z-A, constitutif d’une réticence dolosive, n’est pas caractérisé alors d’une part que, contrairement au motif invoqué par ces derniers par courrier du 14 août 2014 pour refuser de réitérer la vente, et maintenu dans leurs écritures, la défectuosité de l’installation du système de drainage n’est pas mise en évidence par le rapport d’expertise, d’autre part qu’il ne peut être reproché aux époux Y de n’avoir pas mis en garde les acquéreurs sur un risque d’inondation susceptible de se produire uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, par nature imprévisibles.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les consorts Z-A que les époux Y leur ont amiablement proposé, suite au sinistre constaté dans le garage durant l’été 2014, de diminuer le prix de vente de 10.000 euros, proposition qui était de nature à débloquer la situation, étant rappelé que le chiffrage des travaux nécessaires à la résolution du problème identifié a été fixé par l’expert, deux ans après, à 12.042 euros.
En considération de ces explications, il apparaît que les consorts Z-A ne démontrent pas que leur refus de procéder à la réitération de la vente reposait sur un motif légitime. La clause pénale doit ainsi recevoir application.
- Sur le montant de la clause pénale et l’octroi de dommages et intérêts complémentaires :
Les époux Y expliquent qu’en raison d’une mutation professionnelle de M. Y, ils avaient prévu d’acquérir dans la région toulousaine un logement pour toute la famille, qu’ils ont dû renoncer à ce projet, rester dans leur maison de Saint-Babel et supporter divers frais pour faire face à la situation, notamment la location d’un appartement meublé à Toulouse pour M. Y.
Ils sollicitent en conséquence à titre principal, en plus de l’octroi de la somme de 21.000 euros en application de la clause pénale, la condamnation des acquéreurs au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 101,38 euros, correspondant aux frais d’huissier de justice au titre des sommations de comparaître pour réitérer la vente ;
— 1.108 euros, correspondant aux frais de déménagement, aller et retour, de certains effets personnels en région toulousaine ;
— 11.280 euros, correspondant aux frais de location d’un logement meublé à Toulouse pour M. Y pendant 24 mois ;
— 4.000 euros au titre des charges supplémentaires pour l’occupation de deux logements (taxe d’habitation, abonnement de fourniture d’électricité') ;
— 38.792 euros, au titre des frais de trajet exposés par M. Y pour rejoindre sa famille chaque fin de semaine, pendant 24 mois ;
— 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
L’article 1152 ancien du code civil prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre, mais que le juge peut néanmoins, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution sans que le créancier n’ait à démontrer l’existence du préjudice en résultant, que les parties conviennent d’évaluer par anticipation de façon forfaitaire.
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation complémentaire, au-delà du montant forfaitaire arrêté par la clause pénale, la partie qui en est créancière doit démontrer l’existence de préjudices distincts de ceux réparés par celle-ci et résultant de la faute d’inexécution, ce qui suppose que la clause indique les préjudices pour lesquels la peine est prévue.
En l’occurrence, la clause pénale prévoit qu'« au cas où l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 21.000 euros à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1126 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts (') ».
Contrairement à ce que soutiennent les époux Y, cette clause, qui ne peut être confondue avec une clause prévoyant une indemnité d’immobilisation, n’a pas vocation à indemniser l’immobilisation de leur bien pendant une certaine durée, mais bien les préjudices résultant de l’inexécution de l’obligation de réitérer la vente.
Par ailleurs, nonobstant la formule « indépendamment de tous dommages et intérêts » employée dans le paragraphe relatif à la clause pénale, il doit être considéré que dès lors que les parties n’ont pas entendu limiter la portée de la réparation couverte par la clause, en précisant expressément les préjudices que celle-ci a vocation à indemniser, le créancier de l’obligation inexécutée ne peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires qu’au titre des préjudices distincts de ceux résultant du seul refus de réitérer.
En l’occurrence, le seul préjudice qui ne résulte pas du refus de réitération est celui constitué par les frais d’huissier exposés afin de sommer les acquéreurs de comparaître pour signer l’acte, donc antérieurement au refus de réitérer exprimé le 14 août 2014, et dont il aurait pu être demandé réparation même en cas de réitération ultérieure de la vente. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a accordé aux époux Y la somme de 101,38 euros à ce titre.
En revanche, tous les autres préjudices dont les époux Y demandent réparation, à supposer qu’ils soient établis, sont la conséquence du refus des consorts Z-A de réitérer la vente, et ne peuvent être indemnisés en tant que préjudices complémentaires, au-delà de la clause pénale.
Il appartient cependant à la juridiction d’apprécier le caractère manifestement dérisoire ou excessif, au sens de l’article 1152 du code civil précité, de la peine conventionnellement fixée en comparant le montant de celle-ci avec le préjudice effectivement subi, étant précisé que les consorts
Z-A sollicitent la réduction de cette pénalité, alors que les époux Y en sollicitent, subsidiairement à leur demande d’indemnisation complémentaire, l’augmentation à la somme de 60.280,38 euros.
Les époux Y prouvent avoir résilié le 28 août 2014 un compromis de vente qu’ils avaient signé le 13 mai 2014 (pièces n° 18 et 20), et justifient des frais de location d’un véhicule de déménagement à Toulouse le 11 août 2014 (1.108 euros, pièce n° 13), et de la signature d’un bail le 1er octobre 2014, consenti pour un an, sous réserve de tacite reconduction, pour une location meublée dans la région de Toulouse moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 435 euros (pièce n°14), étant précisé d’une part qu’ils n’ont pas eu à verser d’indemnité au titre de la résiliation du compromis de vente, d’autre part que les éléments produits ne donnent pas d’indication sur la durée pendant laquelle M. Y est resté en location.
Les intimés produisent également un document émanant de CNP Assurances, adressé à M. Y le 25 novembre 2016, refusant, pour un motif lié à son état de santé, une couverture pour un prêt d’un montant de 159.000 euros sur 240 mois. Il ne peut toutefois être considéré que cette situation soit une conséquence du refus de réitération de la vente par les consorts Z-A.
Les frais de déplacement réclamés ne sont pas justifiés autrement que par la production d’un imprimé « ViaMichelin », et aucune pièce n’est produite quant aux charges supplémentaires dont les époux Y se seraient acquittés au titre d’un double logement.
Il est certain que les époux Y ont subi, du fait du refus de réitération de la vente, qui a perturbé leurs projets, les a contraints à annuler le compromis de vente qu’ils avaient signé et a été à l’origine de diverses tracasseries, un préjudice moral, dont ils évaluent eux-mêmes la juste indemnisation à 5.000 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces explications que la somme de 21.000 euros prévue au titre de la clause pénale, dont les parties ont accepté le caractère forfaitaire, n’apparaît ni manifestement excessive, ni manifestement dérisoire au regard du préjudice effectivement subi.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution partielle de motifs, en ce qu’il a alloué aux époux Y, le montant de la clause pénale, et les a déboutés de leurs demandes indemnitaires formulées à titre complémentaire, pour les frais de déménagement, les frais de logement, les charges d’un double logement, et les frais de déplacement, et infirmé en ce qu’il leur a accordé la somme de 3.000 euros, à titre de préjudice complémentaire, en réparation de leur préjudice moral.
- Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Le premier juge a justement considéré que les consorts Z-A, auxquels l’expertise amiable initialement organisée n’était pas opposable à défaut d’avoir été diligentée de manière contradictoire, avaient seulement exercé leurs droits en sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, étant rappelé en outre que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, qu’en cas de faute, que le seul fait de relever appel d’un jugement ne suffit pas à caractériser.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande indemnitaire pour résistance abusive.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts Z-A aux
dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi que sur le montant de la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Z-A devront supporter in solidum les entiers dépens d’appel, et seront condamnés in solidum à payer aux époux Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné in solidum M. E Z et Mme C A à payer à M. F Y et Mme D Y la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Déboute M. F Y et Mme D Y de leur demande complémentaire de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne in solidum M. E Z et Mme C A à payer à M. F Y et Mme D Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. E Z et Mme C A à supporter les dépens d’appel, cette condamnation étant assortie du droit, au profit de la SERLARL TOURNAIRE-MEUNIER, de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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