Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 juin 2019, n° 18/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03353 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 4 avril 2018, N° 17/08672 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/03353 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LV7F
Décision du Juge de l’exécution de Lyon du 04 avril 2018
RG : 17/08672
X A
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 13 Juin 2019
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bénito Y, avocat au barreau de LYON (T2227)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012340 du 31/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SAS FIDUCIAL D’INTERVENTION ET DE PREVENTION venant aux droits de la SAS SFIP FIDUCIAL PRIVATE SECURITY dite FIDUCIAL SECURITE
[…]
[…]
Représentée par Me Aline PUTELBERGIER de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON (T706)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 2 octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2019
Date de mise à disposition : 13 Juin 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— B C, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur, la SAS Société Fiducial d’Intervention et de Prévention (la société SFIP), monsieur A X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel, par jugement du 30 juin 2015 assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :
— fait droit à sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet,
— condamné la société SFIP à lui payer,
* 632 euros à titre de rappels de salaire,
* 63,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 753 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 75 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 506 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la requalification,
* 753 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 753 euros pour procédure irrégulière,
— ordonné la modification des documents sociaux de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de la décision.
Le 25 septembre 2015, la société SFIP a remis à monsieur X un bulletin de paie, un chèque de 4 182,67 euros en règlement des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’un rappel de salaire.
Le 1er octobre 2015, la société SFIP a été rachetée par la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention en abrégé « Fiducial Sécurité » ;
cette dernière devait être dissoute le 22 février 2018 puis radiée le 26 avril 2018 des suites de la transmission universelle de son patrimoine à la SAS Fiducial Private Security dite « Fiducial Sécurité ».
Le 26 avril 2016, monsieur X a fait signifier à la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention le jugement du conseil des prud’hommes du 30 juin 2015, puis lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 9 mai 2016 pour une somme de 2 167,75 euros qui lui a été réglée.
Suivant acte extra judiciaire du 9 août 2017, monsieur X a assigné la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en liquidation de l’astreinte, sans préjudice de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2018, le juge de l’exécution précité a, tout à la fois:
— liquidé le montant de l’astreinte provisoire prononcée le 30 juin 2015, pour la période du 30 juillet 2015 au 28 novembre 2017 à la somme de 4 000 euros,
— condamné la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention à verser à monsieur X la somme de 4 000 euros,
— rejeté le surplus des prétentions,
— condamné la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement.
Le juge de l’exécution a retenu que :
— le jugement du 30 juin 2015 avait été signifié le 26 avril 2016 à la société Fiducial d’Intervention et de Prévention,
— si dans sa lettre du 17 mars 2016 monsieur X ne précisait pas la nature des documents à la remise desquels son employeur avait été condamné sous astreinte, il faisait bien état de l’existence de cette astreinte,
— la reprise de la société SFIP par la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention ne constituait pas une cause étrangère, dans la mesure où il appartenait à la société repreneuse, dans le cadre de l’opération de rachat, de se faire préciser les procédures litigieuses encore en cours,
— la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention s’était acquittée de l’obligation sous astreinte à l’audience du 8 février 2018,
— une liquidation symbolique de l’astreinte devait être faite à hauteur de 4000 euros.
Par déclaration du 2 mai 2018 enregistrée au greffe de la cour le même jour, monsieur X a relevé appel général de ce jugement .
Par arrêt du 7 novembre 2018, la Cour a :
— débouté la société Fiducial Sécurité de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— fait injonction à maître Y de notifier au conseil de la société Fiducial Sécurité ses conclusions d’appel remises électroniquement au greffe le 12 juin 2018,
— dit que cette notification devra intervenir avant le 7 décembre 2018,
— renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2019 à 13h30,
— sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties et sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement déposées électroniquement le 14 novembre 2018, monsieur A X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
«
vu les articles 514,515,516 du code de procédure civile,
vu l’article L121-3 du code de procédure civile d’exécution,
vu l’arrêt de la Cour de cassation chambre civile 2 du 26 juin 2014,
vu les pièces versées aux débats,
— déclarer les demandes de monsieur A X recevables et bien fondées,
— prononcer la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par le conseil des Prud’Hommes de Lyon le 30 juin 2015, en conséquence,
— condamner la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention à payer à monsieur A X,
*la somme de 47 150 euros au titre de la non délivrance de documents sociaux rectifiés à compter du mois du prononcé de la décision du conseil de prud’hommes de Lyon et ce, jusqu’au délibéré de monsieur le juge de l’exécution,
*la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
*la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention aux entiers dépens de l’instance et à payer à maître Y la somme de 3 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de lui donner acte de ce qu’il s’engage à renoncer à l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer la somme de 3 000 euros auprès de la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 10 décembre 2018 au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la société SFIP aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial Sécurité, demande à la cour de statuer comme suit :
— constater que l’astreinte dont monsieur X demande la liquidation avait été prononcée à l’encontre de la société SFIP par un jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 30 juin 2015,
— constater que le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon ordonnait la modification des documents sociaux de rupture rectifiés sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé du jugement,
— constater qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de ce jugement,
— constater qu’un bulletin de paie accompagné d’un chèque de 4 182,67 euros ont été remis à monsieur X par la société SFIP le 24 septembre 2015 en règlement des condamnations telles que prévues dans le jugement sus-visé,
— constater que la société SFIP a fait l’objet d’une reprise par la société Fiducial Sécurité à la date du 1er octobre 2015,
— constater qu’au moment de la reprise de la société SFIP par la société Fiducial Sécurité, le jugement sur lequel monsieur X se fonde pour solliciter la liquidation de l’astreinte était passé en force de chose jugée,
— constater que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel,
— constater que monsieur X n’a sollicité à l’égard de la société Fiducial Sécurité que le règlement de sommes qui lui ont été déjà réglées,
— constater que monsieur X ne justifie aucunement avoir sollicité la remise des documents sociaux de fin de contrat à la société Fiducial Sécurité,
— constater que la société Fiducial Sécurité a pour la première fois eu connaissance de la demande de monsieur X tendant à la remise des documents sociaux de fin de contrat, lors de la délivrance de l’assignation objet du présent litige,
— constater que l’inexécution de l’injonction est le résultat d’une cause étrangère en ce qu’elle n’est pas imputable à la société Fiducial Sécurité,
— constater que la société Fiducial Sécurité a remis ces documents le 28 novembre 2017,
— constater qu’il n’est aucunement fait état d’une quelconque résistance abusive de la part de la société Fiducial Sécurité,
en conséquence, réformer le jugement déféré du 4 avril 2018 en ce qu’il liquide le montant de l’astreinte à la somme de 4 000 euros et condamne la société Fiducial Sécurité au paiement de cette somme à monsieur X,
et statuant à nouveau,
— débouter monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur X à payer à la société Fiducial Sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 14 mai 2019, conformément au calendrier de procédure fixé en application de l’article 905 du code de procédure civile, et l’affaire plaidée à la même date, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le point de départ de l’astreinte
Attendu que, selon l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant l’obligation est devenue exécutoire ; toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ;
que l’exception prévue par le dernier alinéa de ce texte selon laquelle l’astreinte peut prendre effet dès le jour de son prononcé, concerne le cas où l’astreinte est ordonnée par une décision séparée de la décision principale,
elle-même d’ores et déjà exécutoire.
Attendu qu’en l’espèce, quand bien même le jugement du conseil des prud’hommes du 30 juin 2015 fixant l’astreinte litigieuse était assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, l’astreinte n’a pas pu commencer à courir à l’expiration du délai accordé par le conseil des prud’hommes, à savoir à l’issue du « mois suivant le prononcé » de ce jugement , soit à compter du 30 juillet 2015, en l’absence de notification par application du principe général de l’article 503 du code de procédure civile.
Qu''il doit donc être jugé que l’astreinte provisoire litigieuse n’a commencé à courir à l’égard de la société Fiducial Sécurité qu’à compter de la signification du jugement du 30 juin 2015 opérée à son égard le 26 avril 2016, la Cour observant qu’il n’est pas justifié d’une signification dudit jugement à la société SFIP.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Attendu que, selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Qu’il incombe au débiteur de l’astreinte de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée, étant rappelé que l’exécution avec retard équivaut à un défaut d’exécution.
Attendu que la société Fiducial Sécurité ne peut arguer du caractère personnel de l’astreinte pour s’émanciper de ses effets ;
qu’en effet, il sera rappelé que le 1er octobre 2015, la société SFIP a été rachetée par la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention en abrégé « Fiducial Sécurité », sans qu’il soit justifié d’un rachat partiel quant au passif existant de la société SFIP ;
que le patrimoine de la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention ayant fait l’objet en juin 2018 d’une transmission universelle au profit de la SAS Fiducial Private Security en abrégé Fiducial Sécurité, il en résulte que l’intégralité des éléments de son passif a été transmis, dont notamment la condamnation sous astreinte prononcée initialement à l’encontre de la société SFIP par le jugement précité du 30 juin 2015.
Attendu que la société Fiducial Sécurité soutient ensuite avoir été dans l’ignorance de la non remise des documents sociaux rectifiés telle qu’ordonnée sous astreinte, en faisant valoir que la signification du jugement du 30 juin 2015 opérée à son égard par acte d’huissier de justice du 26 avril 2016 ne dénonçait pas l’inexécution de cette obligation, sinon le non paiement des indemnités et dommages et intérêts prononcés par ledit jugement ;
que de fait, cet acte de signification ne comporte aucune référence à l’absence de remise des documents ordonnée par le conseil des prud’hommes ;
que certes monsieur X, par courrier recommandé avec AR du 16 mars 2016 adressé à la société SFIP demeurant […] signé le 17 mars 2016), a mis en demeure cette société de lui régler sous huitaine le montant de l’astreinte prononcée à son encontre par le jugement du conseil des prud’hommes du 30 juin 2015 ;
que cependant , ce courrier reste imprécis quant à l’interpellation faite à la société SFIP (alors que cette société n’avait plus d’existence légale en tant que telle depuis son rachat le 1er octobre 2015 ), la nature des documents réclamés n’étant pas précisée ;
qu’il sera ensuite rappelé, à toute fin utile, que monsieur X ne pouvait pas lui-même réclamer la liquidation de l’astreinte par le biais de son courrier précité, seul le juge de l’exécution ayant compétence pour liquider une astreinte.
Qu’il doit être admis qu’en l’absence de demandes d’exécution précises et non équivoques, la société Fiducial Sécurité n’a pas eu effectivement connaissance de l’absence de remise des documents sociaux de rupture par la société SFIP ensuite de la requalification du contrat de travail de monsieur X ;
qu’en effet, il convient de distinguer d’une part, le fait qu’elle avait connaissance du jugement du 30 juin 2015 des suites de la transmission de l’actif et du passif de la société SFIP, jugement qu’elle a d’ailleurs exécuté du chef des condamnations financières dès qu’elle en a été sollicitée par la signification du 26 avril 2016, et de seconde part, la circonstance qu’elle n’a pas été effectivement interpellée en temps utile de la non exécution de l’obligation initialement faite sous astreinte à la société SFIP d’avoir à délivrer à monsieur X les documents en cause ;
que monsieur X ayant attendu le 26 avril 2016 pour signifier le jugement du 30 juin 2015 à la société Fiducial Sécurité et le 9 août 2017 pour l’assigner en liquidation d’astreinte, alors qu’il n’ignorait pas que la société SFIP ne lui avait pas remis les documents dans le délai imparti par le conseil des prud’hommes, il doit être jugé que la société Fiducial Sécurité s’est heurtée à des difficultés pour exécuter, dans le temps imparti, l’obligation sous astreinte fixée par le jugement en cause, dès lors qu’elle était dans l’ignorance du fait que la débitrice d’origine, la société SFIP, ne s’était pas acquittée de la remise des documents litigieux auprès de monsieur X ;
qu’après avoir reçu signification du jugement du 30 juin 2015 le 26 avril 2016, puis l’assignation en liquidation d’astreinte le 9 août 2017, la société Fiducial Sécurité a attendu le 28 novembre 2017 pour remettre à monsieur X les documents litigieux;
qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et considérations que l’astreinte provisoire prononcée par le conseil des prud’hommes le 30 juin 2015 doit être liquidée à la somme de 6 000 euros pour la période ayant couru à l’égard de la société Fiducial Sécurité du 26 avril 2016 au 28 novembre 2017, en retenant que la société Fiducial Sécurité, qui s’est substituée à la société SFIP, n’a pas été inquiétée clairement avant l’assignation du 9 août 2017 du défaut d’exécution de cette obligation sous astreinte, alors que monsieur X avait revendiqué l’exécution des autres chefs dudit jugement en faisant délivrer un commandement de payer le 9 mai 2016 pour recevoir paiement des indemnités et dommages et intérêts qui lui avaient été alloués ;
que le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Attendu que monsieur X ne sera pas davantage accueilli en appel dans sa réclamation de dommages et intérêts pour résistance abusive, le premier juge ayant justement relevé qu’il ne justifiait pas avoir adressé à la société Fiducial Sécurité des relances en vue de la remise des documents sociaux rectifiés ; qu’ensuite, il est vérifié que cette société s’est exécutée dans un délai raisonnable dès qu’elle a été avisée de cette non remise par la société SFIP ; que le jugement dont appel est donc confirmé dans le rejet de ce chef de prétention.
Attendu que les dépens d’appel seront à la charge de la société Fiducial Sécurité, débitrice de l’astreinte ; que ceux de première instance seront confirmés.
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, y compris en appel ; que les demandes présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sont donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative au montant de l’astreinte liquidée,
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant,
Liquide le montant de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 30 juin 2015 à la charge de la SAS Fiducial d’Intervention et de Prévention aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial Sécurité pour la période du 26 avril 2016 au 27 novembre 2017, à la somme de 6 000 euros,
Condamne la société Fiducial Sécurité venant aux droits de la société SFIP à verser à monsieur A X la somme de 6 000 euros,
Condamne la société Fiducial Sécurité venant aux droits de la société SFIP aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier Le président
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