Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 mai 2021, n° 18/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 mai 2018, N° 15/01718 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2021
N° RG 18/03110
N° Portalis DBV3-V-B7C-SQX6
AFFAIRE :
A B épouse X-Z
C/
SASU ORACLE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 15/01718
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Marielle VANNIER
- Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 24 mars 2021 puis prorogé au 07 avril 2021 puis prorogé au 05 mai 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame A B épouse X-Z
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Marielle VANNIER de la SELARL CVM AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E552
APPELANTE
****************
SASU ORACLE FRANCE
N° SIRET : 335 092 318
[…]
[…]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -et par Me Odile BLANDINO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1000
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Oracle France a embauché Madame A X-Z par contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 2006, en qualité de chef de projet, catégorie cadre, position 3.1 coefficient 170 pour une rémunération annuelle brute de 68 000 euros portée à 72 915 euros à compter du 1er juin 2010.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques des cabinets d’Ingénieurs conseils et des cabinets de conseil dite Syntec.
Madame X-Z fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 5 mars 2013.
Le 6 août 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie, après enquête, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame X-Z et fixe le 6 mai 2015 son taux d’incapacité permanente à 10 %.
Après deux visites médicales de reprise, Madame X-Z a été déclarée, le 24 décembre 2014, inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que son état de santé ne lui permettait pas de faire des propositions de reclassement dans l’entreprise et qu’elle pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte organisationnel.
Par courrier du 23 mars 2015, Madame X-Z a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 1er avril 2015, auquel elle n’a pas assisté.
Par courrier du 10 avril 2015, la société Oracle France lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle et absence de possibilité de reclassement.
Madame X-Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête du 8 juin 2016 afin de contester la validité de son licenciement et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 25 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé le licenciement de Madame X-Z non frappé de nullité et parfaitement valide ;
— débouté Madame X-Z de sa demande à ce titre ;
— dit et jugé le licenciement de Madame X-Z fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Madame X-Z de sa demande à ce titre ;
— débouté Madame X-Z de sa demande d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— dit la compensation effectuée au titre de ses salaires, juridiquement fondée ;
— débouté Madame X-Z de sa demande à ce titre ;
— condamné la Société Oracle à verser à Madame X-Z les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice fiscal subi du fait de son employeur ;
— 275,62 euros au titre de la prime de vacances 2015 ;
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi quant à la rédaction des attestations Pôle emploi ;
— condamné la Société Oracle à verser à Madame X-Z la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté Madame X-Z de ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Oracle aux éventuels dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2018, Madame X-Z a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2020, elle demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Oracle à lui payer une somme de 275, 62 euros au titre de sa prime de vacances, de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de :
— juger que son licenciement est nul et, titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Oracle à lui payer la somme de 147 556 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, ou subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que le forfait-jours est nul ;
En conséquence,
— condamner la société Oracle à lui payer les sommes suivantes :
— 27 465 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 2 746 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ;
A titre subsidiaire, condamner la société Oracle à lui payer la somme de 30 200 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de tenu d’un décompte par cette société de ses heures de travail,
— condamner la société Oracle à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour compensation salariales illégales,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié aux erreurs de bulletins de paie,
— 13 022 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice fiscal subi à la suite des erreurs de paie commises,
— 1 500 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait des attestations Pôle Emploi erronées,
— rejeter toutes les demandes de la société Oracle,
— condamner la société Oracle à lui délivrer une attestation Pôle Emploi conforme à ses droits,
— juger que toutes les sommes mises à la charge de la société Oracle y compris celles au titre des frais irrépétibles de 1re et 2e instance porteront intérêts de retard avec capitalisation à compter de la date de convocation de la société en bureau de conciliation soit à compter du 10 juin 2015
— condamner la société Oracle à lui payer les sommes de 5 000 euros et 3 000 euros au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile respectivement engagés en première instance et en appel.
— condamner la société Oracle aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux nécessaires pour l’exécution de la présente décision par toutes voies légales dont notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
Par dernières conclusions signifiées le 1er janvier 2021, la société Oracle France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Madame X-Z de sa demande fondée en nullité du licenciement et de l’ensemble de ses prétentions de ce chef ;
Très subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions le préjudice allégué ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X-Z de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents ;
— infirmer partiellement le jugement ;
— débouter Madame X-Z de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice fiscal ;
— débouter Madame X-Z de sa demande de rappel de prime de vacances ;
En tout état de cause
— condamner Madame X-Z à payer à la société Oracle la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame X-Z aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité de la convention de forfaits en jours
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le contrat de travail de Madame X-Z prévoyait une convention de forfait en jours de 218 jours en application de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail annexé à la convention collective Syntec.
Les dispositions de la convention collective dans sa version en vigueur avant l’avenant du 1er avril 2014 étaient insuffisantes pour garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu’hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les Directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Dès lors, la convention individuelle figurant au contrat de travail de la salariée est nulle, peu important les stipulations sur ce point de l’accord d’entreprise ultérieur du 27 octobre 2010 modifié le 26 novembre 2010 ou de l’avenant à la convention collective conclu le 1er avril 2014.
2- Sur les heures supplémentaires
Tirant les conséquences de la nullité de la convention de forfait en jours qui entraîne l’application des règles de droit commun et notamment de la législation sur la durée du travail, Madame X-Z réclame le paiement d’heures supplémentaires réalisées du 1er juin 2010 au 10 mars 2013.
La société Oracle France affirme que Madame X-Z ne justifie pas des heures supplémentaires qu’elle affirme avoir réalisées, qu’elle ne démontre pas, à les supposer avérées, que ces heures auraient été effectuées à la demande de la hiérarchie ou répondraient à un impératif lié à son activité professionnelle conformément à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail, qu’elle n’a jamais alerté la direction sur une difficulté relative à sa charge de travail, qu’elle indique par ailleurs et de manière contradictoire avoir été sous-employée, qu’en tout état de cause, elle ne tient pas compte dans le calcul fait des heures alléguées de l’horaire collectif de travail applicable dans l’entreprise de 37,5 heures.
Selon l’article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires réalisées entre le mois de juin 2010 et le 10 mars 2013 à l’exclusion de la période comprise entre le mois de novembre 2011 et le mois de mars 2012 durant laquelle elle était à temps partiel, Madame X-Z explique qu’elle
effectuait en moyenne les horaires suivants :
— de juin 2010 à octobre 2011 : 9h00 à 19h00 avec une heure de pause déjeuner soit 45 heures par semaine et 7,5 heures supplémentaires hebdomadaires, sans compter certains week-end,
— d’avril 2012 à février 2013 : 9h00-18h00 avec une heure de pause déjeuner soit 40 heures par semaine et 2,5 heures supplémentaires hebdomadaires.
Elle produit :
— un décompte des heures accomplies quotidiennement sur les années 2010 (à compter du 1er juin 2010), 2011 (jusqu’au mois d’octobre 2011) et 2012 (à compter du mois d’avril) et 2013, avec mention pour chaque journée des horaires effectivement réalisés et indication du nombre d’heures travaillées par semaine prenant en compte les congés payés et les jours fériés, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires distinguant le nombre d’heures majorées à 25 % et le nombre d’heures majorées à 50 % et détaillant le calcul des sommes réclamées,
— des courriels électroniques professionnels dont certains envoyés par la salarié après 19h00 et le week end
Il en ressort que contrairement à ce que soutient la société Oracle France, Madame X-Z évalue le nombre de ses heures supplémentaires réalisées au-delà de 37,5 heures par semaine correspondant à l’horaire applicable au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, si Madame X-Z indique qu’il ne lui était pas attribué de missions facturables, elle n’en conclut pas pour autant qu’elle était sous-employée et précise qu’elle travaillait sur des missions non facturables ce dont elle justifie par la production de plusieurs courriels électroniques.
Si il est relevé que les mails versés aux débats ne permettent pas de déterminer son amplitude horaire, il n’en demeure pas moins qu’elle communique un tableau détaillé de ses heures travaillées par jour et par semaine prenant en compte ses périodes de congés et sa pause déjeuner et faisant apparaître des heures supplémentaires.
Elle présente ainsi des éléments suffisament précis quant à des heures supplémentaires non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu’elle invoque, afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La société qui se contente de critiquer les éléments produits et notamment la pertinence des courriers électroniques ne verse elle-même aux débats aucune pièce de nature à justifier les heures effectivement réalisées par cette-dernière.
Il est indifférent en outre que la salariée n’ait jamais alerté la société sur sa charge de travailou que la société n’ait pas donné son accord à la réalisation de ces heures supplémentaires ou qu’elles n’aient pas été accomplies à sa demande dès lors que la société ne prouve pas s’y être explicitement opposée et alors que celles-ci étaient nécessaires pour que la salariée qui exerçait la fonction de Chef de projet, puisse mener ses tâches à bien.
Ainsi, au vu des éléments produits, il lui est dû au titre de ses heures supplémentaires une somme totale brute de 25 787,87 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence infirmé et la société Oracle France condamnée à payer cette somme à Madame X-Z outre celle de 2 578,78 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur le harcèlement moral
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 de ce code dans sa version applicable, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral qu’elle dénonce, Madame X-Z invoque :
— des changements d’équipe avec une postulation continuelle à son propre poste,
— une 'valse’ des managers
— le refus des formations nécessaires et/ou sollicitées
— la baisse de sa notation d’évaluation professionnelle
— l’absence de fourniture de missions facturables permettant d’atteindre ses objectifs et la fourniture de missions non facturables peu valorisantes,
— le dénigrement de ses compétences alors qu’elle est parachutée dans son dernier service sans formation suffisante,
— l’indifférence de son employeur face à sa demande d’aide,
— l’absence de réponse à ses demandes de repositionnement au sujet de son avenir au sein de la société
— l’altération de son état de santé
Concernant les changements de manager, si il est effectivement établi que depuis son entrée dans la société, Madame X-Z a travaillé sous la direction de plusieurs managers différents, cette circonstance ne constitue pas en soi ni ne laisse présumer un fait de harcèlement moral à son encontre.
S’agissant des changements de service, il est établi qu’en janvier 2009, l’équipe Practice du département conseil de la société Oracle dont faisait partie Madame X-Z étant appelée à disparaître, celle-ci a été invitée à se porter candidate en tant que chef de projet dans le cadre de la création d’une nouvelle équipe de 8 chefs de projets. Sa candidature n’ayant pas été retenue, elle a alors intégré l’équipe appelée PeopleSoft. En octobre 2009, cette équipe se trouvant en
sureffectif, elle a, dans le cadre de la Phase 2 'libre mais encadrée’ du redéploiement, de nouveau été invitée à postuler sur les emplois susceptibles de l’intéresser. Après avoir vainement sollicité un poste au service consulting APPS en décembre 2009, elle a finalement été affectée en février 2010 dans l’équipe EPM Hypérion appartenant au service consulting d’Oracle.
Concernant le refus des formations nécessaires ou sollicitées, il est établi par les échanges de mails produits aux débats que la société a opposé un refus à deux demandes de formation de Madame X-Z en septembre 2012 puis en janvier 2013. Par ailleurs, il ressort d’un courriel électronique du 22 janvier 2010 que dans le cadre de son arrivée dans le nouveau service EPM Hypérion, il avait été prévu un plan de formation détaillé comme suit : 'le plan de montée en charge est le suivant :
- A s’auto-forme dès maintenant,
- elle s’inscrit aux formations OU ( Oracle Université) suivantes au plus tôt : EPM Planning Administrator, EPM Financial reporting et EPM Scripting,
- elle intègre le projet Croix Rouge dès le début de la phase de réalisation entre le 15 et le 22 février '.
Madame X-Z indique ne pas avoir bénéficié de l’intégralité de ce plan de formation, ayant seulement participé à une formation de 5 jours sur le logiciel Hyperion Planning avant d’être envoyée en clientèle, au sein de la société la Croix-Rouge Française pour le mettre en place ainsi que 5 jours de formation 1 an et demi après sa prise de fonction. Si la société produit le planning informatique renseigné par Madame X-Z entre le 1er mars 2010 et le 24 avril 2013 qui montre que celle-ci s’est trouvée pendant 126 jours en autoformation et 22 jours en formation, cette dernière indique que les journées dite d’autoformation sont en réalité des journées de travail 'normales’ passées quasiment seule chez le client mais non facturables et que la quasi-intégralité des journées inscrites comme journées de formation (20 jours) intervenus en janvier 2013 soit 3 ans après son arrivée en fonction concernent des tests en interne d’une nouvelle fonction 'Cloud’ du produit Hyperion, ce qui est corroboré notamment par le mail suivant adressé à la salariée par sa supérieure hiérarchique le 15 janvier 2013: 'voici l’implication que j’attends de toi sur la période de testing du Planning Saas :
- créer un workspace beehive dans lequel tu inclus C H, D C, E A et les consultants AVV pertinents. Tu mets Violaine et moi-même en adminstrateur de ce folder pour que l’on puisse y ajouter des membres,
- Y télécharger tout ce que tu trouveras dans le folder auquel tu as déjà accès + tout ce qui sera fait dans la période de test,
- faire un compte-rendu d’avancement journalier des tests, des difficultés, des écarts avec Planning, avec un maximum de copie d’écran… et diffuser la même liste'.
La société qui soutient que la salarié a reçu une formation suffisante, plus importante que celle de ses collègues n’en justifie pas. Elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les journées 'd’auto-formation’ ou les 20 jours de testing correspondraient effectivement à un temps de formation permettant à la salariée un apprentissage de ses fonctions sous la supervision d’un tiers. Si elle indique par ailleurs que Madame X-J aurait bénéficié d’un coaching à compter du mois de septembre 2012 par un autre salarié de la société, celle-ci explique que celui-ci n’a en réalité pas été effectif et la société n’apporte aucune pièce justifiant d’une intervention ce-dernier dans ce cadre auprès de l’intéressée.
Concernant la baisse de la notation professionnelle, il est avéré que Madame X-Z a lors de ses entretiens d’évaluations sur ses anciennes fonctions, en 2008, 2009 et 2010, obtenu la note de 3 correspondant à l’appréciation suivante ' répond avec succès aux attentes' puis en 2011 et 2012 lorsqu’elle a intégré l’équipe EPM Hypérion, elle a reçu la note de 2 correspondant à l’appréciation ' a besoin d’amélioration/nouveau dans le travail'. Elle précise que si en 2011 elle a considéré que l’attribution de cette 'mauvaise’note était la conséquence de son arrivée récente dans le service, elle a manifesté en 2012 sa désapprobation quant à l’appréciation ainsi portée sur son travail en faisant sur le compte rendu d’entretien les observations qui suivent : ' je suis bien contente du changement de manager, je vais enfin pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Je voudrais juste te préciser que mes missions de l’expertise de FY12 j’ai effectué expertises seule, sans soutien de mon manager F G et j’ai toujours obtenu la satisfaction du client. La majorité de ces missions étaient en déplacement en France et à l’étranger. La note de 2 ne me satisfait pas et elle n’est pas en rapport avec mes réelles capacités. En effet je suis nouvelle sur le produit de Hyperion mais j’ai derrière moi des années de conseil sur SAP et PeopleSoft et les missions comme le chef de projet. En 2012 les moyens de monter en compétence n’ont pas été volontairement mise en place par mon ancien manager '.
Concernant l’absence de fourniture de missions facturables lui permettant d’atteindre ses objectifs, il ressort de la lecture des comptes rendus d’évaluation 2011 et 2012 que la note 2 attribuée à Madame X-Z est pour partie due à une insuffisance de résultats. Or, cette dernière indique qu’en octobre 2012, elle a constaté qu’on ne lui donnait plus de missions facturables et que seules des missions non facturables lui étaient attribuées. La société réplique que la salariée a refusé 4 missions facturables qui lui étaient proposées. Il est vrai qu’au début de l’année 2013, Madame X-Z n’a pas donné suite à une proposition de mission en Algérie, à Alger. Cependant les échanges de courriels électroniques produits aux débats montrent que celle-ci s’est inquiétée auprès de son employeur des mesures de sécurité mises en place pour ce projet alors qu’une attaque terroriste de grande ampleur avait eu lieu le 16 janvier 2013 dans le sud-est de l’Algérie, que sur son site internet le ministère des affaires étrangères déconseillait formellement tout déplacement aux ressortissants français dans le sud et au centre de l’Algérie et rappelait que, dans le reste du pays, les déplacements sont déconseillés sauf raison impérative, que la société en réponse aux interrogations de la salariée s’est contentée de répondre le 31 janvier 2013, en contradiction avec les recommandations de l’Etat français que la zone à risque est limitée au centre et au sud de l’Algérie, la région du Nord et en particulier la capitale Alger ne posant pas particulièrement de problème. Il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir refusé cette mission. S’agissant de la mission auprès de la société Johnson Mathey, il n’est pas démontré que Madame X-Z ne l’aurait pas acceptée, celle-ci ayant indiqué à la société le 31 janvier 2013 avoir regardé la mission proposée, constaté que le besoin était celui d’un consultant pure Essbase qui a aussi fait 'l’infra’ et donné son accord à l’envoi de son curriculum vitae au client en lui précisant de bien qualifier le degré de compétence Infra et Essbase. Il est par ailleurs établi que Madame X-Z a refusé le 10 juin 2012 une mission 'd’amélioration du cube’ au sein de la société RAPP au motif qu’il y avait beaucoup d’interaction avec l’environnement de AS 400 ( datawarhouse builder sur AS400) sur lequel elle n’était pas formée ainsi qu’une mission UK en janvier 2013 au motif que le client recherchait un expert pur Essbase dans le contexte Exalytics et qu’elle serait 'trop short’ sur les calculs son domaine de compétence étant surtout sur Planning. La société qui ne démontre pas que la salariée était correctement formée pour réaliser ces missions, étant observé que la société notait elle-même lors de l’entretien d’évaluation du 31 juillet 2012 que la salariée devait consolider ses connaissances et son expérience sur Essbase et le scripting et que la salariée indiquait qu’il lui manquait une formation Essbase scripting, ne peut dès lors invoquer utilement les refus que celle-ci lui a opposés.
Madame X-Z justifie par ailleurs de la dégradation de son état de santé. Elle a été arrêtée par son médecin à compter du 5 mars 2013 et le 27 novembre 2013 celui-ci a établi un certificat médical pour maladie professionnelle en y portant la mention suivante' état dépressif réactionnel à un stress professionnel et harcèlement moral en arrêt depuis le 5 mars 2013".
La CPAM a reconnu que la maladie de la salariée avait une origine professionnelle le 6 août 2014 et cette décision a été reconnue opposable à la société par jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 4 mai 2018 définitif sur ce point.
Le 12 novembre 2014, le médecin de Madame X, le Docteur Y a attesté que l’état de santé de celle-ci ne lui permettait pas de reprendre son poste d travail de chef de projet consultant dans la société Oracle, qu’elle présentait des crise d’angoisse à l’idée de se représenter sur les lieux de son travail en rapport avec sa maladie professionnelle.
Aux termes de deux visites médicales les 9 et 24 décembre 2014, le médecin a rendu un avis d’inaptitude libellé en ces termes 'Madame X est inapte à son poste. Son état de santé ne me permet pas actuellement de faire des propositions de reclassement dans l’entreprise. Elle pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte organisationnel'.
Les faits matériels établis par Madame X-Z concernant les changements de services, le refus de formation ou la formation insuffisante, la baisse de sa notation professionnelle, l’absence de missions facturables, la dégradation de son état de santé, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à la société Oracle France de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Oracle France qui explique que l’évolution rapide des produits et solutions dans son secteur d’activité, celui de l’édition de logiciels, et notamment la diminution des parts de marché du produit People Soft sur lequel intervenait Madame X-Z jusqu’en 2009 nécessitant une réorganisation et le repositionnellement de celle-ci comme d’autres salariés de son ancien service sur de nouveaux produits, justifie par un élément étranger à tout harcèlement moral les changements de fonction de Madame X-Z en 2009.
En revanche, la société n’apporte aucune explication sur le refus qu’elle a opposé à la salariée concernant les deux demandes de formation faites par celle-ci en septembre 2012 et janvier 2013. Elle ne justifie pas plus des raisons pour lesquelles elle n’a pas mis en oeuvre l’intégralité du plan de formation annoncé à la salariée par courriel électronique du 22 janvier 2010 ni pour lesquelles elle ne lui a pas confié de missions facturables en rapport avec ses compétences alors qu’elle a parallèlement, dès son arrivée dans son nouveau service, baissé sa notation professionnelle de 3 à 2 au motif notamment d’une insuffisance de résultats.
Elle ne saurait utilement indiquer qu’elle n’a pour rôle que de proposer aux clients les profils disponibles de ses collaborateurs correspondant aux besoins de l’intervention, à charge pour les clients de retenir celui qui répond le mieux à leurs attentes et en déduire qu’elle n’est pas responsable de l’absence de missions confiées à Madame X Z alors qu’ elle ne démontre pas avoir vainement proposé les services de celle-ci à des clients pour des missions de sa compétence, qu’elle indique elle-même dans un courrier du 13 mai 2013 adressé à la salariée que son manager était la personne la plus habilitée à trouver le profil le plus adapté pour répondre aux besoins d’une mission, qu’elle n’a pas mis en place les formations prévues lors de son entrée en fonction et qu’il lui appartenait de lui donner les moyens d’acquérir une autonomie sur son poste afin qu’elle puisse se prévaloir d’une expérience auprès des clients éventuels.
Au vu de ces éléments, le harcèlement moral dénoncé par Madame X-Z est démontré.
L’ensemble des éléments médicaux produits ainsi que l’inaptitude constatée de la salariée à travailler au sein de la société Oracle France alors qu’elle pourrait occuper un emploi dans un autre contexte organisationnel caractérisent l’existence d’un lien entre le harcèlement moral subi, les conditions de
travail au sein de l’entreprise, et le licenciement pour inaptitude de Madame X-Z.
Dès lors, son licenciement est nul.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L 1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois.
Madame X-Z justifie, que suite à la rupture de son contrat de travail, elle a repris des études et passé un MBA durant l’année 2015-2016 à l’Ecole de Management IESEG, formation validée par Pôle Emploi puis est restée inscrite à Pôle emploi jusqu’au mois de mars 2017.
Au regard de son ancienneté dans la société au moment de la rupture, de son âge du montant de son salaire, des justificatifs produits sur sa situation professionnelle ultérieure, il lui sera alloué une somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence infirmé et la société Oracle France condamnée à payer cette somme à Madame X-Z.
4- Sur les compensations salariales
Madame X-Z explique qu’elle a signalé en décembre 2013 à la société avoir bénéficié d’un trop perçu d’indemnités de prévoyance durant son arrêt maladie, que la société lui a adressé plusieurs mois après en octobre 2014 une demande de remboursement à ce titre d’une somme de 55 000 euros, qu’elle a contesté ce calcul, qu’en dépit de ses protestations, la société a déduit de son dernier bulletin de paie sans son accord une somme de 49 000 euros, que cette créance n’était ni certaine ni liquide, que la compensation aurait dû avoir lieu par le biais de retenues successives ne dépassant pas le dixième des salaires exigibles.
La société Oracle France indique que suite à plusieurs erreurs, Madame X-Z a perçu des indemnités de prévoyance indues, qu’elle a donc procédé à une compensation entre ce trop-perçu et les sommes dues à la salariée au titre du solde de tout compte en application des règles du droit civil.
L’article L.3251-3 du code du travail qui prévoit qu’en dehors des cas prévus au 3° de l’article L.3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, n’est pas applicable au versement d’indemnités de prévoyance versées à tort par l’employeur au salarié.
Dans cette hypothèse, l’employeur est en droit d’opérer une compensation des sommes indûment perçues par la salariée avec les salaires dès lors que conformément aux articles 1289 et suivants du code civil alors applicables, le caractère exigible, certain et liquide de la créance n’est pas contesté et que la compensation s’applique sur la partie saisissable du salaire.
En l’espèce, il est constant que pendant son arrêt maladie, le salaire de Madame X-Z a été maintenu en son intégralité et la société Oracle France, subrogeant la sécurité sociale et l’organisme de prévoyance, a versé à la salariée à compter du mois de décembre 2013 des indemnités de prévoyance indues.
Madame X-Z a signalé cette difficulté à la société dès le mois de janvier 2014 et des discussions ont eu lieu entre elles sur le montant trop versé à ce titre.
Le 2 octobre 2014, la société a indiqué à Madame X-Z que suite aux erreurs commises, elle était contrainte de déduire des rémunérations de la salariée la somme totale de 55 251,558 euros. Elle lui proposait une régularisation en 15 ' tranches'.
Le même jour, Madame X-Z a informé la société qu’elle n’était pas d’accord avec le montant de la somme réclamée et lui a demandé de lui communiquer un récapitulatif du calcul détaillé de sa dette.
Le 3 octobre 2014, la société lui a adressé en réponse plusieurs tableaux excel sur ce point.
Le 29 octobre 2014, Madame X-Z a fait part à la société par courriel électronique de son total désaccord avec le détail des calculs opérés par celle-ci soulignant que les tableaux communiqués était incompréhensibles et remplis d’erreurs et a refusé de rembourser en l’état la somme réclamée.
Le 4 mai 2015, la société a finalement déduit des sommes dues à la salariée dans le cadre du solde de tout compte une somme de 33 240,29 euros au titre des indemnités de prévoyance outre diverses retenues au titre des indemnités journalières.
Madame X-Z a contesté ces retenues par courrier du 12 mai 2015.
Si dans le cadre de la présente procédure Madame X-Z ne critique plus le quantum des sommes retenues au titre du solde de tout compte, il n’en demeure pas moins que la société ne pouvait considérer la créance de la salariée comme certaine et opérer compensation en intégralité de celle-ci avec ses salaires et indemnités de licenciement, alors que la salariée avait expressément manifesté son désaccord quant au montant, important, de la somme réclamée
En conséquence, Madame X-Z peut prétendre à l’indemnisation du préjudice subi à ce titre qui sera évalué à la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme à la société.
5- Sur le préjudice fiscal
Madame X-Z indique qu’en raison du trop perçu en 2013 et 2014, elle a payé pour ces deux années là des impôts supplémentaires à hauteur de 13 022 euros, qu’elle n’a jamais obtenu aucun remboursement à ce titre, la société Oracle n’ayant en tout état de cause jamais régularisé ses bulletins de salaire.
La société Oracle France soutient que Madame X-Z ne justifie pas de son préjudice, que si elle a payé des impôts supplémentaires au titre des années en cause, des régularisations sont sans aucun doute intervenues.
Il résulte de l’article 1240 nouveau du code civil (anciennement article 1382) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est certain que Madame X-Z a payé des impôts supplémentaires au titre des années 2013 et 2014 compte tenu des sommes lui ayant été indûment versées par l’employeur au cours de ces périodes, son salaire déclaré étant passé de 57 395 euros en 2012 à 61 477 euros en 2013 et 96 665 euros en 2014.
Néanmoins, il n’est pas contesté que la société a régularisé la situation de Madame X-Z dans le cadre du solde de tout compte du 4 mai 2015 en déduisant des sommes
dues à cette dernière les sommes trop perçues en 2013 et 2014 ce qui a nécessairement eu une incidence fiscale positive pour la salariée, celle-ci ayant d’ailleurs au titre de l’année 2015 déclaré des salaires d’un montant total de 19 095 euros.
Dès lors, Madame X-Z ne justifie pas du préjudice fiscal allégué.
Le jugement entrepris sera infirmé et la salariée déboutée de sa demande.
6- Sur les erreurs de paie
Madame X-Z soutient que la société n’a pas été diligente et a régularisé tardivement sa situation, qu’elle s’est trouvée contrainte de solliciter des explications à plusieurs reprises sur le calcul de la somme due effectuée par la société, qu’elle a dû lui demander de remplir l’attestation salaire 'maladie professionnelle’ et l’adresser à la sécurité sociale, que la société n’a pas refait tous ses bulletins de paie en prenant en compte le bon montant des indemnités journalières de sécurité sociale ni adressé aux services fiscaux une attestation pour les informer que la base imposable déclarée par la société était trop élevée ce qui l’a amené à payer des impôts indus, que ce comportement lui cause un préjudice moral.
Il est établi par les éléments précédemment relevés que Madame X-Z a informé la société de probables erreurs sur ses bulletins de paie dès le mois de janvier 2014, qu’en dépit de ces alertes, de nouvelles erreurs ont été commises en avril, mai, juin 2014, que ce n’est qu’en octobre 2014 que la société a pris la mesure de ces erreurs et sollicité de Madame X-Z remboursement d’une somme de 55 000 euros.
En ne réagissant que tardivement aux alertes de la salariée, la société lui a causé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la compensation opérée par la société et qui sera évalué à la somme de 2 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Madame X-Z.
7- Sur la prime de vacances
L’article 31 de la convention collective applicable dispose que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Madame X-Z qui percevait chaque année une prime de vacances indique n’avoir rien perçu à ce titre pour l’année 2015. Elle sollicite une somme de 275,62 euros au prorata du temps passé dans l’entreprise jusqu’à son licenciement le 10 avril 2015.
Il est établi que Madame X-Z a perçu une prime de vacances de 863 euros au mois de juillet 2013, de 44 euros au mois de juillet 2014 et de 945 euros au mois de juillet 2015.
Madame X-Z a contesté par courrier du 12 mai 2015 le montant de la prime lui ayant été versée en juillet 2014 en précisant que les autres salariés avaient perçu à ce titre une somme de 945 euros.
Elle en déduit à juste titre et sans que cela ne soit contesté par la société Oracle France que la prime de 901 euros qui lui a été attribuée au mois de juillet 2015 alors qu’elle avait quitté l’entreprise correspond au complément de la prime due au titre de l’année 2014.
S’agissant de la prime sollicitée pour l’année 2015, la société soutient sans autre explication que l’ensemble des sommes dues à la salariée lui ont été versées.
Dès lors, Madame X-Z qui peut prétendre en application de la convention collective susvisée au paiement de cette prime est bien-fondée à réclamer la somme de 275,62 euros à ce titre calculée sur la base de la prime de 945 euros perçue l’année précédente et au prorata du temps passé dans l’entreprise jusqu’à son licenciement.
Le conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.
8- Sur les documents de fin de contrat
1. Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Madame X-Z explique avoir reçu les documents de fin de contrat ( solde de tout compte, bulletin de paie, attestation Pôle Emploi) seulement le 4 mai 2015 soit trois semaines après son licenciement le 10 avril 2015 ce qui a généré un stress et une perte de temps pour elle ayant été contrainte de relancer la société sur ce point.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice indemnisable. Elle sera déboutée de cette demande.
2. Sur l’attestation Pôle Emploi erronée
Il est établi que la société Oracle France a adressé successivement à Madame X-Z trois attestations Pôle Emploi le 4 mai 2015, le 30 juin 2015 et le 5 décembre 2015 après que la salariée lui a signalé des erreurs notamment sur le montant de l’indemnité de licenciement et l’absence de précisions quant au motif de la rupture du contrat de travail.
Sur la base de ces informations erronées, Pôle Emploi a informé Madame X-Z qu’elle était éligible à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 7 février 2016.
Suite à l’intervention de son conseil par courriel électronique du 19 janvier 2016, Pôle Emploi a sollicité de Madame X-Z qu’elle lui transmette tout document permettant de justifier d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, l’attestation Pôle Emploi n’en faisant pas mention ce qui justifiait les carences qui lui avaient été appliquées.
Après obtention desdites informations, Pôle Emploi a indiqué à Madame X Z par courrier du 4 février 2016 qu’elle était indemnisable à partir du 24 octobre 2015.
Ainsi, en s’abstenant de délivrer à Madame X-Z une attestation Pôle Emploi conforme à la situation de celle-ci, en dépit des relances qui lui étaient adressées à cette fin, la société Oracle France a fait preuve d’une négligence fautive retardant le paiement des allocations dues à la salariée de plusieurs mois.
Le préjudice subi par la salariée, certain, sera évalué à la somme de 2 500 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef et la société condamnée à payer cette somme à Madame X-Z.
9- Sur la remise des documents sociaux
La société Oracle France sera condamnée à remettre à Madame X-Z une attestation Pôle Emploi conforme à ses droits.
10- Sur les intérêts
Il est rappelé que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont quant à elles productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
11- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en revanche de la condamner à payer à Madame X-Z pour les frais irrépétibles que celle-ci a supportés une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà accordée par le conseil de prud’hommes à ce titre.
S’il peut être rappelé qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, il n’y a pas lieu en l’espèce de mettre à la charge de la société les frais d’exécution forcée éventuels, en l’absence de litige né de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 mai,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Madame A X-Z nul,
DIT la convention de forfait en jours prévue par le contrat de travail de Madame A X-Z nulle,
CONDAMNE la société Oracle France à payer à Madame A X-Z les sommes suivantes :
— 25 787,87 euros au titre des heures supplémentaires,
— 2 578,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2 000 euros en indemnisation de la compensation salariale opérée,
— 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral lié aux erreurs de paie,
— 2 500 euros en indemnisation du préjudice subi du fait des attestations Pôle Emploi erronées,
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE Madame A X-Z de sa demande en indemnisation de son préjudice fiscal,
CONDAMNE la société Oracle France à remettre à Madame A X-Z une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la présente décision,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Oracle France à payer à Madame A X-Z la somme de 1 800 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité déjà accordée à ce titre par le conseil de prud’hommes,
DÉBOUTE la société Oracle France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Oracle France aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de la société Oracle France les frais d’exécution de la décision,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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