Confirmation 14 avril 2022
Cassation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 avr. 2022, n° 20/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02438 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°157
N° RG 20/02438 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QUNQ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 07 avril 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B Y
Le Clio […]
Représenté par Me Martine MEUNIER, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Martine MEUNIER, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LOIRE BRETAGNE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié de droit au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte d’engagement en date du 13 octobre 1998, la commune de Montargis a confié à M. B Y, architecte, un marché public de maîtrise d’oeuvre en vue de la réhabilitation de la piscine Girardy. Le lot terrassement, démolition et gros-oeuvre a été confié à la société Espace Paysage et réceptionné selon procès-verbal du 1er août 2000 avec des réserves qui ont été levées.
Saisi le 23 mars 2009 par la commune de Montargis, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a, par une ordonnance du 6 mai 2009, désigné M. X en qualité d’expert au contradictoire des intervenants, notamment, M. Y, son assureur la MAF, la société Espace Paysage et son assureur CRAMA Bretagne-Pays de Loire.
L’expert a déposé son rapport le 27 août 2012.
Par une ordonnance en date du 12 mars 2013, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a condamné M. Y à payer à la commune de Montargis les sommes provisionnelles de 464 086 euros TTC au titre des travaux de reprise, 34 853,72 euros au titre des frais et honoraires d’expertise, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2016, M. Y et son assureur ont mis en demeure la CRAMA de leur payer 70 % des sommes payées à la commune en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2016, M. Y et la MAF ont fait assigner l’assureur de la société Espace Paysages devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de la somme de 349 982,30 euros en application des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances et 1382 du code civil.
Le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable M. Y en ses demandes, déclaré irrecevable comme prescrite la société MAF en ses demandes, condamné M. Y et la société MAF aux dépens et à payer à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande par un jugement en date du 18 février 2020.
M. Y et la MAF ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2020.
L’instruction a été clôturée le 1er février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 mars 2021, M. Y et la MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement et le réformer en toutes ses dispositions ;
- condamner la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire en qualité d’assureur de l’entreprise Espace Paysage à garantir M. Y des sommes auxquelles il a été condamné suivant l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans en date du 12 mars 2013 à hauteur de 70 % ;
- en conséquence, la condamner à leur verser la somme de 349 982,30 euros TTC, soit 70 % de la somme de 499 974,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande avec capitalisation ;
- condamner la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, au visa des articles L121-12, L124-3 du code des assurances,1242-1 et 2224 du code civil, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
- débouter M. Y et la MAF de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes ;
- se déclarer incompétent pour connaître de la répartition des responsabilités entre M. Y et la société Espace Paysage, laquelle relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif, et en particulier du tribunal administratif d’Orléans en première instance ;
- confirmer en tout état de cause le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Rennes le 18 février 2020 en tant qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. Y et la MAF ;
- subsidiairement, débouter M. Y et la MAF de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner M. Y et la MAF à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS M. Y déclare avoir acquitté le montant de la franchise contractuelle auprès du maître de l’ouvrage mais il ne produit aucune preuve de ce paiement. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré M. Y irrecevable en sa demande.
La MAF justifie avoir payé la somme de 494 881,50 euros à la commune de Montargis et donc être subrogée dans les droits de son assuré par application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Le délai de prescription applicable à son action est celui de l’action dont dispose M. Y contre la société Espage Paysage et la CRAMA, soit le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil qui court à compter du jour où le constructeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
Contrairement à ce que soutient l’intimée et à ce qui a été jugé, la jurisprudence selon laquelle l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai que l’action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, ne concerne pas les recours entre les constructeurs.
Selon la CRAMA, le délai de cinq ans a couru à compter de l’expertise judiciaire, le préjudice des appelants ne résultant pas de la condamnation prononcée par le juge administratif mais de la date d’apparition du dommage, au plus tard le 6 mai 2009, et ces derniers ne justifiant d’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription à leur initiative.
La MAF soutient que c’est à tort que le tribunal a pris pour point de départ la requête de la commune aux fins de référé expertise ou l’ordonnance de référé. Elle fait valoir qu’à cette époque, elle n’avait aucune certitude ni sur l’imputabilité d’une partie des désordres au maître d’oeuvre ni sur l’introduction éventuelle d’une action en justice, que M. Y ne pouvait non plus savoir quelle décision serait prise dans le cadre du référé provision, contestant fermement sa responsabilité, que c’est donc l’ordonnance du 12 mars 2013 passée en force de chose jugée qui constitue le point de départ du recours en garantie, n’ayant connaissance des faits permettant de l’exercer qu’à cette date.
Subsidiairement, elle considère que le délai a été interrompu par le dépôt de la requête le 23 mars 2009 puis suspendu à compter de l’ordonnance du 6 mai 2009 jusqu’au 27 août 2012, date du dépôt du rapport d’expertise, de sorte que le délai de prescription a été prorogé jusqu’au 15 juillet 2018.
L’arrêt de la 3ème chambre civile en date du 5 novembre 2020 (n°19-20237) qu’elle invoque a été rendu dans une affaire opposant des constructeurs après que le maître de l’ouvrage ait obtenu leur condamnation solidaire à l’indemniser, certains d’entre eux ayant ensuite agi contre d’autres en garantie. Sa solution ne peut être transposée à la présente affaire.
En l’espèce, la MAF a eu connaissance de ce que sa responsabilité était recherchée par la demande d’expertise présentée par la commune de Montargis à son contradictoire et celui de M. Y.
La date de la notification de la requête n’étant pas connue, le tribunal a exactement retenu la date de la décision ordonnant l’expertise, soit le 6 mai 2009.
La MAF ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 2239 du code civil, la suspension du délai de prescription pendant les opérations d’expertise ne bénéficiant qu’à celui qui a demandé la mesure d’expertise.
Le délai de cinq ans expirait dès lors le 6 mai 2014.
La MAF a donc assigné la CRAMA le 28 avril 2016 alors que la prescription était acquise.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande, l’exception d’incompétence soulevée par l’intimée devenant sans objet.
Les appelants qui succombent en leurs prétentions sont condamnés aux dépens d’appel et à payer la somme de 1 500 euros à l’intimée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. Y et la MAF à payer à la CRAMA Bretagne Pays de Loire la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. Y et la MAF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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