Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 30 avril 2019, N° 16/203 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
82
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Septembre 2021
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 19/00044 – N° Portalis DBWF-V-B7D-QAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n°':16/203)
Saisine de la cour : 23 Mai 2019
APPELANT
Mme A X
née le […] à […],
demeurant […]
Représentée par Me Christelle MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. CABINET Y,
demeurant Siège social : […]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de':
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme B C, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme B C.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme D E adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, à laquelle la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme X était engagée par la SARL CABINET Y par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 février 2015 en qualité d’employée au service de vente (niveau I échelon1) à compter du 18 mars 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 153 860 FCFP à laquelle s’ajoutait une commission sur les ventes.
En raison de la dégradation de la relation de travail, l’employeur lui proposait une convention de départ négocié ; le premier entretien se déroulait le 3 juin 2016 ; l’employeur remettait à la salariée
en main propre un courrier en date du 7juin 2016 l’invitant à négocier une rupture amiable à l’initiative de l’employeur ; la salariée y inscrivait la mention : <
Par courriel en date du 7 juin 2016, l’époux de Mme X écrivait à l’employeur: « Bonjour Monsieur Y, je vais vous expliquer comment va se passer le licenciement de A X.
Premièrement, vous allez lui envoyer un recommandé avec AR pour la convoquer en vue de lui expliquer pourquoi elle risque un licenciement.
Deuxièmement, si le problème n’est pas résolu, vous allez lui notifier, par courrier recommandé avec AR, son licenciement et la cause de celui-ci.
Il n’y a absolument aucune chance de négocier une rupture conventionnelle de contrat quelles que soient les raisons de ce licenciement. Le préavis sera effectué à partir de la date du recommandé de la lettre de licenciement; ou alors ce dernier payé si vous voulez l’écourter'».
Plusieurs courriels étaient échangés entre l’employeur et l’époux de Mme X afin de demander à ce dernier de cesser d’intervenir dans la relation contractuelle.
Par la suite, et par constat d’huissier en date du 20 juin 2016, l’employeur faisait constater que Mme X avait créé une adresse courriel différente de la messagerie interne de la société CABINET Y avec son propre mot de passe, et qu’il y avait 39 messages reçus et envoyés entre le 10 mai 2016 et le 20 juin 2016 depuis cette adresse.
Par lettre en date du 22 juin 2016 remise par huissier, l’employeur adressait une convocation à entretien préalable avec notification de mise à pied conservatoire pour entretien préalable le 28 juin 2016.
Mme X recevait une lettre de licenciement pour faute grave le 30 juin 2016 et était sanctionnée par une mise à pied conservatoire du 1er au 6 juillet 2016, date de sa sortie des effectifs.
Mme X contestait son licenciement pour faute grave.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 31 août 2016, Mme X a fait citer la SARL CABINET Y devant le Tribunal du travail de NOUMEA .
Par jugement en date 30 avril 2019, le tribunal du travail de Nouméa a statué comme suit':
— Constate que le licenciement pour faute grave de A X est bien fondé,
— Déboute Mme X, partie succombante, de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme X à payer à la SARL CABINET Y la somme de cent cinquante mille (150 000) FCFP au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête enregistrée le 23 mai 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 décembre 2019 elle demande à la cour de':
— Dire et juger que le licenciement de Madame X ne peut être qualifié de licenciement pour faute grave.
— Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SARL Cabinet Y à payer à Madame X la somme d’un montant de 291.738 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— Condamner la SARL Cabinet Y à payer à Madame X la somme d’un montant de 65.261 FCFP au titre de la retenue sur salaire pour mise à pied conservatoire.
— Condamner la SARL Cabinet Y à payer à Madame X la somme d’un montant de 2.193.527 FCFP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SARL Cabinet Y à payer à Madame X la somme d’un montant de 500.000 FCFP au titre du préjudice moral.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL Cabinet Y à verser à Mme X la somme
de 210.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Selon les conclusions en réplique et récapitulatives déposées le 15 avril 2020, la SARL Cabinet Y demande à la cour de':
Dire et juger l’appel recevable mais mal fondé ;
— Dire et juger que Mme X a commis une faute grave ;
— Dire et juger qu’aucun fait de harcèlement n’est établi par Mme X ;
— Dire et juger que son licenciement n’a pas été entouré par des circonstances vexatoires ;
— En conséquence,
— Débouter Mme A X de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné Mme X à payer à la société CABINET Y la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de Première Instance ;
Y ajoutant,
— condamné Mme X à payer à la société CABINET Y la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture,
MOTIVATION
Tout licenciement doit être motivé par une cause réelle et sérieuse tel que prévu à l’article 122-3 code du travail de Nouvelle- Calédonie. Il peut être fondé sur une faute.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il est d’usage que le fait pour un salarié d’utiliser des moyens obtenus dans le cadre de son travail pour mettre en place une structure destinée à concurrencer son employeur constitue un manquement à son obligation de loyauté ; son licenciement est donc fondé sur une cause sérieuse.
Il résulte de l’objet la lettre de convocation à l’entretien et des termes de la lettre de licenciement que l’employeur a entendu se placer dur le terrain du licenciement disciplinaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 30 juin 2016 adressée par la société CABINET Y à Mme X a été rédigée en ces termes :
« Lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé en nos bureaux le mardi 28 juin 2016 à 14h30, nous vous avons fait part des griefs que nous avions à votre encontre et qui nous ont conduit à engager une procédure de licenciement disciplinaire. Ces griefs sont les suivants. Vous avez été «engagée en qualité d’employée au service de vente par contrat du 1er mars 2015, avec, notamment, comme missions : la planification et la gestion des dossiers « vente », le suivi et la vérification des offres, des compromis de vente et de l’acte réitératif en lien avec le Notaire et les parties, la gestion des dossiers « vente '', avec pour tâche essentielle le développement du secteur « vente '', vous deviez également
prospecter, rentrer les produits, les vendre, etc. ll s’avère, cependant, que nous avons découvert, à la mi-juin, alerté par votre collègue de travail Monsieur F G que vous aviez créé une a d r e s s e e m a i l a u n o m d u c a b i n e t L a c r o i x s u r l a m e s s a g e r i e G m a i l i n t i t u l é « cabinetlacroiximmobilier''. Au regard de ces informations, que vous avez confirmé par email du 20 juin 2016 lorsque vous avez su que nous en étions informés, nous avons donc fait appel à l’étude d’huissiers Burignat-Lesson, lesquels, assistés d’un informaticien, de manière contradictoire et en votre présence, ont effectué un constat sur votre poste informatique, constat qui a confirmé que vous aviez créé une nouvelle adresse e-mail intitulée «cabinetlacroiximmobilier@gmail.com'' et que vous aviez modifié l’adresse existante «lacroixvente@lagoon.nc'' par «cabinetlacroix@gmail.com'' sur le site de service marketing Wamland. Nous avons répertorié, à l’occasion du constat qui a été
effectué le 22 juin 2016, que vous aviez reçu 18 messages dans votre boîte de réception dont les dates sont comprises entre le 10 mai 2016 et le 17 juin 2016. Nous avons également constaté la présence de 21 messages dans la boîte d’envoi de la messagerie «cabinetlacroiximmobilier'' dont les dates étaient comprises entre le 25 mai 2016 et le 20 juin 2016. ll en résulte que de ce fait vous êtes seule destinataire des messages des clients potentiels du cabinet Y qui consulte les sites de vente d’immobilier. Nous avons ainsi compris pour quelle raison nous ne voyions plus passer le moindre dossier vous concernant, et pour quelles raisons vous ne receviez pas, en tout cas officiellement, de demande de visite. En bref, il nous est apparu que vous aviez institué au sein du cabinet Y un deuxième cabinet que vous dirigiez seul, un îlot dans lequel vous étiez seule « maître à bord ''. Cette décision de créer une nouvelle adresse de messagerie sans en solliciter l’autorisation auprès de la direction ni I’en informer constitue une faute particulièrement grave. En effet, d’une part vous avez créé volontairement une adresse de messagerie Gmail pour centraliser entre vos deux mains les affaires du cabinet Y et empêcher votre collègue de travail,
Monsieur F G, et par voie de conséquence plus généralement le cabinet Y, d’avoir accès aux dossiers qui vous sont pourtant confiés dans le cadre de votre contrat de travail. D’autre part, vous vous êtes aussi affranchis de l’organisation mise en place au sein de notre cabinet pour pouvoir diriger seul votre secteur sans avoir à rendre compte, alors que de surcroît votre contrat de travail prévoit que vous devez adresser à votre hiérarchie un compte rendu mensuel. Et bien plus, vous vous êtes crue autorisée à supprimer l’adresse email de notre société sur le site Wamland, ce qui est inacceptable. Vous avez ainsi fait preuve d’une insubordination caractérisée, votre comportement laissant penser que vous n’appréhendez non seulement pas le travail en équipe; mais surtout que vous avez pris une décision relevant de la direction, en tentant d’isoler, ce qui est déloyal et contraire aux intérêts du cabinet Y des lors qu’il est avéré qu’un certain nombre de dossiers était géré par vous sans qu’il ne soient officiellement rentrés au sein de notre cabinet. Ce comportement a fait perdre à notre cabinet des dossiers, et en tout état de cause ne lui a plus permis d’avoir le moindre contrôle sur toute la partie que vous vous êtes appropriée. Tous ces faits constituent des fautes graves qui ne nous permettent plus de vous conserver au sein de notre société, même pendant la durée du préavis, en ce qu’ils entravent de manière extrêmement sérieuse le fonctionnement de notre société. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, c’est-à-dire à effet immédiat, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, votre salaire jusqu’à la date de la mise à pied conservatoire ainsi que vos congés payés, à réception de la présente. Par ailleurs, nous vous notifions la levée de la clause de non-concurrence qui figure à l’article 8 de votre contrat de travail. Nous vous précisons que la date d’envoi de la lettre de licenciement marque la date de rupture du contrat de travail ''.
Ainsi, lettre de licenciement présente de manière circonstanciée deux griefs : la création d’une nouvelle adresse email intitulée «'cabinetlacroiximmobilier@gmail.com'» et la modification de l’adresse existante, à savoir'«'lacroixvente@lagoon.nc'» par «' cabinetlacroix@gmail.com sur le site marketing WAMLAND.
Les faits sont avérés puisqu’ils ont été constaté par un constat d’huissier en date du 20 juin 2016 qui fait état de manière contradictoire de l’existence de cette nouvelle adresse de messagerie, avec
réception et émission de messages plutôt que sur l’adresse habituelle du cabinet, ce que Mme X n’a pas contesté.
Or, la salariée n’a nullement contesté également que l’employeur n’était pas au courant de ces manipulations informatiques.
Il apparaît dès lors établi que Mme X a utilisé des moyens obtenus dans le cadre de son travail pour mettre en place des activités destinées de facto à concurrencer son employeur'; qu’elle a commencé à développer une activité professionnelle au nom du CABINET Y IMMOBILIER à des fins personnelles.
A titre de faute grave, la jurisprudence retient que la déloyauté du salarié est caractérisée lorsque celui-ci cache à son entreprise, des situations, des évènements le touchant, en lien avec l’exercice de l’activité professionnelle exercée ou pouvant avoir des conséquences sur celle-ci. Intrinsèquement, la salariée ne s’inscrivait plus dans un lien de subordination à l’égard de son employeur, puisque ce dernier ne pouvait plus contrôler à son insu son activité.
En conséquence, c’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que le manquement à l’obligation de loyauté est caractérisé de telle sorte que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la poursuite de la relation de travail a été rendue impossible.
Ainsi, la faute grave est caractérisée de sorte que le licenciement Mme X est justifié.
Sur les demandes indemnitaires de la salariée':
Sur l’indemnité de compensatrice de préavis et sur l’indemnité de congés payés sur préavis
Ces indemnités sont dues lorsque le licenciement n’est pas prononcé pour faute grave du salarié, tel est le cas en espèce.
Sur l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La salariée étant licenciée pour faute grave, cette indemnité ne lui est pas due.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
L’appelante considère que son licenciement a été brutal et vexatoire au regard de son ancienneté dans l’entreprise. La salariée étant licenciée pour faute grave, cette indemnité ne lui est pas due.
Faute de justifier d’un préjudice spécifique, le jugement sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
Mme X, succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris';
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme X aux entiers dépens.
Le greffier, Le président.
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