Infirmation partielle 21 juin 2017
Cassation 28 mars 2019
Infirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 juin 2021, n° 19/09723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09723 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mars 2019, N° 13/9070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « RÉSID ENCE DES CYGNES » c/ SASU CABINET GARRAUD MAILLET |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09723 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75CZ
Décision déférée à la Cour :Sur renvoi après Cassation selon l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la 3e chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° B17-26.128) de l’arrêt rendu le 21 juin 2017 par le Pôle 4 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris (RG 15/16699) sur appel d’un jugement rendu le 09 juillet 2015 par la 8e chambre -2e section du tribunal de grande instance de Paris (RG 13/9070)
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSID ENCE DES CYGNES, […] représenté par son syndic, la société A2BCD, SA immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 304 497 183
[…]
[…]
Représenté par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664
INTIMEE
SASU CABINET B C venant aux droits de la société CABINET MOREL exerçant sous le nom commercial 'CABINET ORALIA-MOREL', immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 330 621 327
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant : Me Charles-Henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie BRET, Conseillère, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
L’immeuble '[…]', […], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2005, les copropriétaires ont adopté la résolution n°7, portant sur le renouvellement du mandat de syndic du cabinet Morel.
Des copropriétaires ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, aux fins de voir annuler cette résolution, faute d’avoir été adoptée à la majorité requise de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Par courrier en date du 7 mars 2006, le cabinet Morel a indiqué qu’une erreur informatique avait été commise, dans le décompte des voix des copropriétaires présents lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2005, de nature à affecter la régularité des votes et l’adoption de deux résolutions, dont la résolution n°7, et qu’il était nécessaire de procéder à un nouveau vote.
Le cabinet Morel a convoqué une nouvelle assemblée générale pour le 31 mars 2006, au cours de laquelle a été voté le renouvellement de son mandat (résolution n°4).
Les mêmes copropriétaires ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, aux fins de voir annuler cette assemblée pour défaut de mandat du syndic.
Par jugement en date du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Pontoise a
— joint les deux instances,
— dit que les résolutions n°7, 8, 9 et 11 n’avaient pas été adoptées à la majorité des voix des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2005,
— rappelé que les résolutions 7 et 11 avaient déja été déclarées non adoptées par le syndic,
— annulé les résolutions n°8 et 9 de l’assemblée générale du 13 décembre 2005 relatives à la désignation des membres du conseil syndical et au moment au-delà duquel la constitution du conseil syndical est rendue obligatoire,
— annulé l’ensemble des résolutions votées lors de 1'assemblée générale du 31 mars 2006.
Sur appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, la cour d’appel de Versailles a, par arrét en date du 9 novembre 2009, confirmé le jugement entrepris.
Pendant la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Pontoise, le cabinet Morel a convoqué d’autres assemblées générales qui ont été annulées par des jugements de ce même tribunal :
— l’assemblée générale du 20 décembre 2006, dont la résolution 7 a désigné le cabinet Morel en qualité de syndic, a été annulée par un jugement du 23 juin 2008,
— l’assemblée générale du 11 septembre 2007 a été annulée par un jugement du 18 mai 2010,
— l’assemblée générale du 19 décembre 2007, dont la résolution 22 a désigné le cabinet Morel en qualité de syndic, a été annulée par un jugement du 13 octobre 2009.
Un administrateur provisoire a été désigné par le président du tribunal de grande instance de Pontoise le 25 avril 2008.
Le cabinet Morel a été informé de cette désignation par télécopie en date du 4 juin 2008.
Lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2008, le cabinet Z A a été désigné comme syndic.
Par acte d’huissier délivré le 6 juin 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le cabinet Morel en répétition d’honoraires et frais indus et en responsabilité.
Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par le cabinet Morel,
— déclaré l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes, représenté par son syndic la société A2BCD, recevable,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes à payer au cabinet Morel la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le cabinet Morel du surplus de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes aux dépens dont distraction au profit de Me Dauchel.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 juin 2017, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des
copropriétaires de la "[…]", rue Léon Fontaine et boulevard du Maréchal Foch à Saint-Gratien (Val d’Oise), représenté par son syndic la société A2BCD, présentée au titre de ses frais et honoraires supportés dans le cadre des procédures en annulation des assemblées générales irrégulièrement convoquées par le cabinet Morel, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à payer au cabinet Morel la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
— condamné le cabinet Morel à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes, rue Léon Fontaine et boulevard du Maréchal Foch à Saint-Gratien (95210), représenté par son syndic la société A2BCD, la somme de 31.037,14 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné le cabinet Morel aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes, rue Léon Fontaine et boulevard du Maréchal Foch à Saint-Gratien (Val d’Oise), la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par un arrêt du 28 mars 2019, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d’appel de Paris,
— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné le cabinet Morel aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande du cabinet Morel et l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes à Saint-Gratien la somme de 3.000 €.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes a, sur renvoi de cassation, saisi cette cour par déclaration remise au greffe le 3 mai 2019, à l’encontre du cabinet B C venant aux droits du cabinet Morel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 mai 2020, par lequelles le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes, appelant, invite la cour, au visa des articles anciens 1376 (devenu 1302-1), 1382 (devenu 1240) et 1235 (devenu 1302) du code civil, à:
— prendre acte de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2019,
En conséquence
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 169.456,54 € à titre de répétition des honoraires et frais indus, et l’a condamné au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et jugeant à nouveau
A titre principal
— condamner le cabinet B C venant aux droits du cabinet Morel à lui payer la somme de 169.456,54 € à titre de répétition des honoraires et frais indus,
— confirmer la condamnation du cabinet B C à lui payer la somme de 31.037,14 € à titre de dommages et intérêts, tel que décidé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 21 juin 2017,
A titre subsidiaire
— condamner le cabinet B C à lui payer les sommes de :
• 169.456,54 € au titre du préjudice subi,
• 31.037,14 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
— condamner le cabinet B C aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du cpc ;
Vu les conclusions en date du 27 mai 2020, par lesquelles le cabinet B C venant aux droits du cabinet Morel, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1304 ou, à défaut, 2224 du code civil, les articles 1235, 1376, 1382, 1303 et suivants et 1304 et suivants du même code, à :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident en ce que la fin de non-recevoir soulevée par la concluante en 1re instance a été rejetée,
— déclarer l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes, prescrite à son encontre,
En conséquence
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes en son action formée à son encontre,
Subsidiairement, au fond
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
• débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes de l’ensemble de ses demandes sur le fondement tant de la répétition de l’indu que de la responsabilité délictuelle,
• condamné ce syndicat à payer au cabinet Morel la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
Très subsidairement et si par impossible
— déclarer irrecevable et mal fondée l’action du syndicat des copropriétaires au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil (en son ancienne numérotation),
— déclarer irrecevable et non fondé ce dernier à solliciter le remboursement des frais et honoraires versés sur une période antérieure au 13 décembre 2005 et sur une période postérieure au 04 juin
2008,
— déclarer que le syndicat ne saurait solliciter au titre du remboursement des frais et honoraires une somme supérieure à celle de 156.842,16 €, sur la période du 14 décembre 2005 au 4 juin 2008 sauf le cas échéant à parfaire,
En toutes hypothèses
— le déclarer recevable et bien fondé à solliciter le paiement par le syndicat des copropriétaires d’une indemnité équivalente au montant des frais et honoraires perçus, soit la somme de 156.842,16 € ou tout autre montant arrêté par la cour de ce chef,
— condamner le syndicat à lui payer une indemnité équivalente au montant des frais et honoraires perçus, soit la somme de 156.842,16 € ou tout autre montant arrêté par la cour,
— ordonner la compensation entre toutes sommes éventuellement dues par l’une ou l’autre des parties au litige,
Dès lors
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes de :
• ses demandes en remboursement des frais et honoraires à elle versés, et plus amples réclamations,
• sa demande à titre de dommages et intérêts pour les frais, honoraires, condamnations résultants des procédures engagées à son encontre,
Si par impossible
— déclarer que le préjudice allégué à ce dernier titre ne saurait être supérieur à une somme de 6.230,91 €,
En tout état de cause, ajoutant au jugement entrepris
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer une somme de 10.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que la Cour de cassation ayant cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d’appel de Paris, il y a lieu de statuer sur l’ensemble des fins de non recevoir et demandes au fond, et non seulement sur la somme au titre de la répétition de l’indu, tel que l’allègue le syndicat des copropriétaires ;
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout
moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
• sur la fin de non recevoir, soulevée par l’intimé, relative à la prescription de l’action en répétition de l’indu engagée par le syndicat de copropriétaires
Le cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, soutient à titre principal que l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur les articles 1235 et 1376 du code civil, serait prescrite en application de l’article 1304 du code civil, au motif que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la restitution de l’indu mais seulement des règles de nullité, soumettant l’action à la prescription quinquennale, et qu’en l’espèce l’action en remboursement du syndicat est consécutive à l’annulation du mandat lui-même, suite à l’annulation des assemblées générales de la copropriété ; il ajoute que le point de départ du délai de prescription quinquennale est le 25 avril 2008, date de la désignation de Me X ès qualités, ou au plus tard le 4 juin 2008, date à laquelle le cabinet Morel n’était plus en charge officiellement de ses fonctions ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que l’article 1304 du code civil est inapplicable, puisqu’il concerne les actions en nullité d’une convention et qu’en l’espèce, il n’y a pas d’action en nullité d’une convention mais une action en paiement de sommes d’argent en conséquence de l’annulation de résolutions d’assemblées, et que le point de départ de la prescription quinquennale est la signification de l’arrêt de 2009 ;
En l’espèce, dans le cadre de son action à titre principal introduite par l’assignation du 6 juin 2013, le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de frais et honoraires, versés au syndic entre le 13 décembre 2005 et le '16 décembre 2008", suite à l’effet rétroactif de l’annulation des diverses assemblées générales qui l’ont désigné ;
D’une part, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 décembre 2007, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2009, que la résolution 7 de l’assemblée générale du 13 décembre 2005, relative à la désignation du cabinet Morel en qualité de syndic, a été déclarée non adoptée par le cabinet Morel en qualité de syndic, dans un courrier qu’il a adressé aux copropriétaires le 7 mars 2006 ;
D’autre part, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2009, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 décembre 2007, a annulé l’ensemble des résolutions votées lors de 1'assemblée générale du 31 mars 2006, dont celle relative à la désignation du cabinet Morel en qualité de syndic ;
Il convient donc de distinguer l’action au titre de la période du 13 décembre 2005 au 30 mars 2006 et l’action au titre de la période du 31 mars 2006 au '16 décembre 2008" ;
o sur l’action au titre de la période du 13 décembre 2005 au 30 mars 2006
Aux termes de l’article 2224 du code civil, modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
Le délai de la prescription de droit commun est passé de 30 ans à 5 ans lors de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, soit au 19 juin 2008 ;
Aux termes de l’article 2222 du code civil, modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la
durée prévue par la loi antérieure’ ;
En l’espèce, l’action à titre principal du syndicat des copropriétaires introduite par l’assignation du 6 juin 2013, en remboursement des sommes versées entre le 13 décembre 2005 et le 30 mars 2006, n’est pas une action en nullité du mandat du syndic ; elle n’est pas non plus une action en restitution consécutive à une annulation du mandat du syndic qui serait consécutive à l’annulation de diverses assemblées générales ;
Il s’agit d’une action en remboursement de frais et honoraires, versés entre le 13 décembre 2005 et le 30 mars 2006, consécutive à la perte de sa qualité à agir du syndic, par l’effet rétroactif de la déclaration du 7 mars 2006, selon laquelle la résolution 7 de l’assemblée générale du 13 décembre 2005, relative à la désignation du cabinet Morel en qualité de syndic, est non adoptée ;
Ainsi, il convient de considérer que l’article 1304 du code civil aux termes duquel, dans sa version applicable à la date de l’assignation du 6 juin 2013 'Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans', n’est pas applicable en l’espèce et que l’action du syndicat des copropriétaires en répétition de l’indu relève de la prescription de droit commun applicable en matière civile ;
Le point de départ de cette action est le jour où le syndicat des copropriétaires a connu la perte de la qualité à agir du syndic ;
Aussi il convient de considérer que le point de départ de l’action en restitution des frais et honoraires versés, entre le 13 décembre 2005 et le 30 mars 2006, est le 7 mars 2006, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a été informé de la perte de la qualité à agir du syndic, pour la période du 13 décembre 2005 jusqu’à la veille de la date de la nouvelle assemblée générale du 31 mars 2006 ;
A la date du 7 mars 2006, la prescription de droit commun en matière civile était de 30 ans ; elle a été réduite à 5 ans à compter du 19 juin 2008, date de mise en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; et en application des dispositions de l’article 2222 du code civil précité, le nouveau délai a commencé à courir le 19 juin 2008 pour se terminer le 19 juin 2013 ;
Ainsi l’assignation du 6 juin 2013 est intervenue avant l’échéance du délai de prescription du 19 juin 2013 ;
o sur l’action au titre de la période du 31 mars 2006 au '16 décembre 2008"
En l’espèce, l’action à titre principal du syndicat des copropriétaires introduite par l’assignation du 6 juin 2013, en remboursement des sommes versées entre le 31 mars 2006 et le '16 décembre 2008", n’est pas une action en nullité du mandat du syndic ; elle n’est pas non plus une action en restitution consécutive à une annulation du mandat du syndic ;
Il s’agit d’une action en remboursement de frais et honoraires, versés entre le 31 mars 2006 et le '16 décembre 2008", consécutive à la perte de sa qualité à agir du syndic, par l’effet rétroactif de l’annulation des assemblées générales ayant désigné le syndic ;
Or l’annulation des assemblées générales n’a pas pour effet d’annuler le mandat du syndic mais d’anéantir son existence, et l’annulation d’une assemblée générale ne peut être assimilée à l’annulation d’une convention ; il convient donc de considérer que l’article 1304 du code civil aux termes duquel, dans sa version applicable à la date de l’assignation du 6 juin 2013 'Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans', n’est pas applicable en l’espèce et que l’action du syndicat des copropriétaires en répétition de l’indu relève de la prescription de droit commun en matière civile ;
Le point de départ de cette action est le jour où le syndicat des copropriétaires a connu la perte de la qualité à agir du syndic ;
Concernant le point de départ de l’action en restitution des frais et honoraires versés entre le 31 mars 2006 et le '16 décembre 2008", il convient de considérer que c’est la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel du 9 novembre 2009, qui a confirmé l’annulation des assemblées générales et la perte de la qualité à agir du syndic, est passé en force de chose jugée ; l’arrêt du 9 novembre 2009 ayant été rendu contradictoirement, la date à laquelle il est passé en force de chose jugée, c’est à dire non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, est le jour de l’arrêt, soit le 9 novembre 2009 ;
A la date du 9 novembre 2009, la prescription de droit commun en matière civile était de 5 ans et le délai de prescription a échu le 9 novembre 2014 ;
Ainsi l’assignation du 6 juin 2013 est intervenue avant l’échéance du délai de prescription du 9 novembre 2014 ;
L’action du syndicat des copropriétaires, à titre principal, en répétition de l’indu, n’est donc pas prescrite ;
En conséquence, le jugement du 9 juillet 2015 est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le cabinet Morel relative à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires en répétition de l’indu ;
• sur la fin de non recevoir, soulevée par l’intimé, relative à la prescription de l’action en responsabilité délictuelle engagée par le syndicat de copropriétaires
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires exerce une action délictuelle à l’encontre de l’intimé, d’une part, à titre subsidiaire de son action en répétition de l’indu, et d’autre part, au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
Le point de départ de cette action est le jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des conséquences des fautes commises par le cabinet Morel, c’est à dire le 9 novembre 2009, la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2009, est passé en force de chose jugée, sachant que cet arrêt a rappelé que la résolution 7 de l’assemblée générale du 13 décembre 2005, relative à la désignation du cabinet Morel en qualité de syndic, a été déclarée non adoptée par le cabinet Morel en qualité de syndic dans un courrier qu’il a adressé aux copropriétaires le 7 mars 2006 et a confirmé l’annulation des assemblées générales et la perte de la qualité à agir du syndic ;
A la date du 9 novembre 2009, la prescription de droit commun en matière civile était de 5 ans et le délai de prescription a échu le 9 novembre 2014 ;
Ainsi l’assignation du 6 juin 2013 est intervenue avant l’échéance du délai de prescription du 9 novembre 2014 ;
L’action du syndicat des copropriétaires, en responsabilité délictuelle, n’est donc pas prescrite ;
En conséquence, le jugement du 9 juillet 2015 est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le cabinet Morel relative à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires en responsabilité délictuelle ;
' sur la fin de non recevoir, soulevée par le syndicat des copropriétaires, relative à la prescription de la demande reconventionnelle en compensation de l’intimé au titre de l’article 1304 du code civil
Dans le corps de ses conclusions en appel, le syndicat des copropriétaires soulève la prescription de la demande reconventionnelle formée par l’intimé, de compensation des sommes réclamées par le syndicat, au titre des frais et honoraires, avec les sommes réclamées par le syndic, sur le fondement du principe de restitutions réciproques ; il estime qu’il doit être appliqué la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil à la demande de compensation formée par l’intimé ; il précise que cette demande est intervenue pour la première fois dans les conclusions de première instance du cabinet Morel le 13 mai 2014, et que si le cabinet Morel pourrait éventuellement effectuer une restitution réciproque pour une gestion de copropriété à compter du 13 mai 2009, soit cinq ans auparavant, de fait il ne gérait plus la copropriété à cette date ; le syndicat en déduit que cette demande de compensation est prescrite ;
Le cabinet B C oppose, à cette fin de non recevoir, dans le corps de ses conclusions en appel, qu’au regard des articles 2224 et suivants du code civil, le point de départ de la prescription de la demande de compensation est la date à laquelle il a connu la demande en remboursement des honoraires formée par le syndicat, soit la date de l’assignation du 6 juin 2013 ;
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2016, "Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts …" ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève la prescription de la demande de compensation, formée par le cabinet B C, au titre de sa demande fondée sur l’article 1304 du code civil et le principe des restitutions réciproques ;
Le cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, a effectivement formé une demande reconventionnelle à titre principal, sur le fondement de l’article 1304 du code civil, en l’espèce de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité équivalente au montant des frais et honoraires perçus, sur le fondement de l’article 1304 du code civil et du principe des restitutions réciproques entraîné par la nullité d’un mandat ;
Et pour la première fois dans ses conclusions de première instance du 13 mai 2014 (pièce 23), le cabinet Morel a formé une demande de compensation entre les sommes réclamées par le syndicat au titre des frais et honoraires du cabinet Morel et cette indemnité fondée sur l’article 1304 du code civil et le principe des restitutions réciproques ;
Concernant la demande reconventionnelle à titre principal du cabinet B C sur le fondement de l’article 1304 du code civil et du principe des restitutions réciproques, il convient de considérer que le délai de prescription applicable est le délai de cinq ans prévu par l’article 1304 du code civil ;
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a donné lieu aux articles 2224 et suivants du code civil, n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive de l’article 1304 du code civil ;
Toutefois le point de départ de l’action de l’intimé, en paiement d’une indemnité au titre des restitutions réciproques, est la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a sollicité pour la première fois la restitution des sommes, soit l’assignation du 6 juin 2013 ;
Or, la demande de compensation étant le corrolaire de la demande d’indemnité au titre des restitutions réciproques, le point de départ de la prescription de la demande de compensation est aussi la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a sollicité pour la première fois la restitution des sommes, soit l’assignation du 6 juin 2013 ;
Ainsi les conclusions de première instance du cabinet Morel du 13 mai 2014 (pièce 23), par lesquelles celui-ci a pour la première fois sollicité l’application du principe des restitutions réciproques et la compensation entre les sommes dues, sont intervenues dans le délai de cinq ans à compter du 6 juin 2013 ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée en appel par le syndicat des copropriétaires, relative à la prescription de la demande reconventionnelle, formée par l’intimé, en compensation entre les sommes réclamées par le syndicat au titre des frais et honoraires et l’indemnité sollicitée par l’intimé sur le fondement de l’article 1304 du code civil et du principe des restitutions réciproques entraîné par la nullité d’un mandat ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la répétition de l’indu
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner, sur le fondement des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, 17 et 25 c) de la loi du 10 juillet 1965, 29 du décret du 17 mars 1967, le cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, à lui payer la somme de 169.456,54 € à titre de la répétition des honoraires et frais versés sur une période pendant laquelle le cabinet Morel aurait géré la copropriété sans mandat de syndic, entre le 13 décembre 2005 et le '16 décembre 2008" ; il expose que la nullité de la résolution désignant le syndic a un effet rétroactif et que la jurisprudence écarte le recours à la notion de mandat tacite ou de gestion d’affaire ;
Le cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, oppose que le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause ni le principe ni la qualité des diligences accomplies par le cabinet Morel, que le paiement des honoraires et frais repose sur un juste fondement, que le cabinet Morel n’a pas agi de mauvaise foi pour percevoir une rémunération puisque ce n’est que postérieurement que les décisions de justice ont annulé les assemblées générales et que l’indu suppose l’absence de dette civile ;
• sur la période relative à la gestion de la copropriété sans mandat de syndic
Il ressort des décisions suivantes que le cabinet Morel a géré la copropriété sans mandat de syndic du 13 décembre 2005 inclus au 4 juin 2008 inclus :
— d’une part, selon le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 décembre 2007, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2009, la résolution 7 de l’assemblée générale du 13 décembre 2005, relative à la désignation du cabinet Morel en qualité de syndic, a été déclarée non adoptée par le cabinet Morel en qualité de syndic dans un courrier qu’il a adressé aux copropriétaires le 7 mars 2006 ; cette déclaration, selon laquelle la désignation du cabinet Morel en qualité de syndic pour la période du 13 décembre 2005 au 30 mars 2006 est non adoptée, a un effet rétroactif et a pour conséquence, l’absence de mandat de syndic sur cette période ; en l’absence de précisions sur le point de départ du mandat confié au syndic au moment de sa nomination, dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2005 (pièce 1 appelant), il convient de considérer que la prise d’effet s’est produite à l’instant même de la délibération de l’assemblée générale, soit en incluant le jour du 13 décembre 2005 ;
— d’autre part, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2009, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 décembre 2007, a annulé l’ensemble des résolutions votées lors de 1'assemblée générale du 31 mars 2006, dont la résolution 4 désignant le cabinet Morel en qualité de syndic ; l’assemblée générale du 20 décembre 2006, dont la résolution 7 désignait le cabinet Morel en qualité de syndic, a été annulée par un jugement du 23 juin 2008 et l’assemblée générale du 19 décembre 2007, dont la résolution 22 désignait le cabinet Morel en qualité de syndic, a été annulée par un jugement du 13 octobre 2009 ; il résulte de l’effet rétroactif de ces annulations, l’absence de mandat de syndic pour la période du 31 mars 2006 au 4 juin 2008 inclus, date à laquelle le cabinet Morel a été informé par télécopie de la désignation d’un administrateur provisoire par ordonnance du 25 avril 2008 du président du tribunal de grande instance de Pontoise et a cessé d’exercer des prestations pour la copropriété (pièce 2 intimé) ;
• sur l’exclusion du mandat tacite ou de la gestion d’affaire du syndic
Aux termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable en 2006 et 2007, 'Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale.
A défaut de nomination, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires’ ;
Aux termes de l’article 29 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable en 2006 et 2007, 'Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d’effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965' ;
Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, 'Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition’ ;
En l’espèce, au regard de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la spécificité du mandat de syndic, prévue notamment par l’article 17 de cette loi et l’article 19 du décret d’application, s’inscrit dans la primauté des dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 sur les dispositions supplétives du code civil, notamment sur celles de l’article 1371 ancien du code civil relatives au quasi contrat et celles de la théorie du mandat tacite ;
Il en ressort qu’en l’absence de mandat de syndic, le cabinet Morel ne peut prétendre au paiement de sommes au titre de frais et d’honoraires, et ce, même si les diligences accomplies par le cabinet Morel sont justifiées et ne sont pas remises en cause par le syndicat des copropriétaires, et même si l’absence de mandat de syndic résulte de l’effet rétroactif d’une décision postérieure ;
• sur la demande de remboursement par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat sollicite le remboursement de la somme de 169.456,54 €, qu’il estime correspondre aux honoraires et frais versés au syndic entre le 13 décembre 2005 et le '16 décembre 2008" :
— concernant la période du 13 décembre 2005 au 31 décembre 2005, il comptabilise 17 jours et retient la somme de 6.752,59 € au titre des honoraires, après un calcul au prorata (11.916,35 x17/30),
— concernant la période du 1er octobre 2008 au 16 décembre 2008 de 76 jours, il expose que l’administrateur provisoire a été désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pontoise le 16 décembre 2008, il vise les comptes de l’administrateur provisoire mentionnant une somme de 39.228,80 € (pièce 15 appelant) et retient la somme de 8.168,18 € au titre des honoraires, après un calcul au prorata (39.228,80 x76/365) ;
Le cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, conteste une partie de cette somme à hauteur de 12.614,38 € (4.446,20 + 8.168,18), et estime que les honoraires et frais versés sur la période sans mandat s’élèvent à la somme de 156.842,16 € (169.456,54 – 12.614,38) :
— pour la période du 13 décembre 2005 au 31 décembre 2005, il estime que les honoraires versés au cabinet Morel s’élèvent à la somme de 2.306,39 €, représentant 18 jours du montant des honoraires trimestriels de 11.916,15 €, et non la somme calculée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 6.752,59 € ; il ajoute qu’il y a lieu de déduire de la somme sollicitée celle de 4.446,20 € (6.752,59 – 2.306,39),
— il estime qu’aucune somme n’a été versée au delà du 4 juin 2008 et qu’il y a lieu de déduire de la somme sollicitée celle de 8.168,18 €, correspondant selon le syndicat des copropriétaires à 76 jours d’honoraires pour la période du 1er octobre 2008 au 16 décembre 2008 ;
Aux termes de l’article 1235 du code civil, dans sa version applicable à la date de l’assignation du 6 juin 2013, 'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées’ ;
Aux termes de l’article 1376 du même code, dans sa version applicable à la date de l’assignation du 6 juin 2013, 'Celui qui recoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu’ ;
La connaissance du caractère indu du paiement d’honoraires au syndic, en raison de l’irrégularité des décisions par lesquelles il a été désigné, ultérieurement annulées, ne fait pas obstacle à l’exercice par le syndicat d’une action en répétition de l’indu ;
En l’espèce, le fait que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de l’irrégularité des résolutions des assemblées générales ayant désigné le cabinet Morel en qualité de syndic ne fait pas obstacle à l’exercice de son action en répétition de l’indu, postérieurement à l’annulation de ces résolutions ;
Il ressort de l’analyse ci-avant, selon laquelle les quasi-contrats et la la théorie du mandat tacite sont inapplicables en l’espèce, et selon laquelle en l’absence de mandat de syndic, le cabinet Morel ne peut prétendre au paiement de frais et d’honoraires, et ce, même si les diligences accomplies par le cabinet Morel sont justifiées et non remises en cause par le syndicat des copropriétaires, et même si l’absence de mandat de syndic résulte de l’effet rétroactif d’une décision postérieure, que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter le remboursement des frais et honoraires versés au cabinet Morel, sur le fondement de la répétition de l’indu, pour la période pendant laquelle celui-ci a géré la copropriété sans mandat de syndic ;
Il ressort de l’analyse ci-avant que le cabinet Morel a géré la copropriété sans mandat de syndic du 13 décembre 2005 inclus au 4 juin 2008 inclus ;
Il y a lieu d’étudier les deux sommes contestées par le cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel ;
Concernant la période du 13 décembre 2005 inclus au 31 décembre 2005 inclus, celle-ci compte 19 jours ;
Les honoraires versés sur la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 (92 jours) représentent la somme de 11.916,35 €, non contestée par les parties et figurant dans les comptes de la copropriété (pièce 12 page 4) ;
Ainsi les honoraires versés sur la période du 13 décembre 2005 inclus au 31 décembre 2005 inclus s’élèvent à la somme de 2.460,98 € (11.916,35 x 19/92jours) ;
Il y a donc lieu de déduire de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires la somme de 4.291,61 € (6.752,59 – 2.460,98) ;
Concernant la période postérieure au 4 juin 2008, le cabinet B C justifie que c’est par une ordonnance du 25 avril 2008 que le président du tribunal de grande instance de Pontoise a 'désigné Me X comme administrateur provisoire de la résidence les Cygnes, avec mission de se faire remettre par le cabinet Morel les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation du syndic dans le mois suivant la remise des fonds, documents et archives…' (Pièce 2 intimé) ;
Le cabinet Morel a été informé par une télécopie du 4 juin 2008 de la désignation de Me X en qualité d’administrateur provisoire suivant l’ordonnance du 25 avril 2008 (pièce 2 intimé) et le cabinet Morel a remis l’ensemble des documents et archives du syndicat à Me X le 23 juin 2008 (pièces 3 à 5 intimé) ;
Bien que Me X ait invité le cabinet Morel à lui faire parvenir une proposition de contrat de syndic, s’il souhaitait postuler à la fonction de syndic lors de l’assemblée générale (pièce 2 intimé), il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2008 (pièce 11 appelant), que le cabinet Morel n’a pas postulé et que c’est le cabinet A qui a été désigné aux fonctions de syndic ;
La somme de 39.228,80 €, sur laquelle le syndicat des copropriétaires a fondé ses calculs pour parvenir à la somme de 8.168,18 €, correspond aux honoraires du syndic pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, figurant dans les comptes du cabinet A pour cet exercice, et il ressort de l’analyse ci-avant que le cabinet Morel n’a pas perçu d’honoraires sur cette période ;
Ainsi il y a lieu de déduire la somme de 8.168,18 €, du montant sollicité par le syndicat des copropriétaires ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la répétition de l’indu ;
Et il convient de condamner le cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, à payer au syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la répétition de l’indu, au titre des frais et honoraires versés sur la période du 13 décembre 2005 inclus au 4 juin 2008 inclus, la somme de 156.996,75 € (169.456,54 – 4.291,61 – 8.168,18) ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner le cabinet B C venant aux droits du cabinet Morel à lui payer la somme de 31.037,14 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au titre des fautes commises par le cabinet Morel ;
Le cabinet B C oppose que le syndicat se contente de communiquer un état des dépenses établi par le nouveau syndic, sans justifier du réel paiement des sommes ; à titre subsidiaire, il estime que les frais de reprise comptable (4.000 €) sont injustifiés et que la désignation de l’administrateur provisoire étant inéluctable du fait de la vacance du syndic, ses honoraires (16.806,23 €) doivent rester à la charge du syndicat ;
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date de l’assignation du 6 juin 2013, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer’ ;
En l’espèce, le cabinet Morel a commis des fautes, d’une part dans le décompte des votes
de la résolution 7 de l’assemblée générale du 13 décembre 2005, ce qui l’a amené à la déclarer non adoptée, d’autre part en convoquant les assemblées générales du 31 mars 2006, 20 décembre 2006, 11 septembre 2007 et 19 décembre 2007, alors qu’il avait connaissance de l’irrégularité de sa désignation en qualité de syndic au moment des convocations ;
Il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice en conséquence de ces fautes, notamment en ce qu’il a dû régler des frais dans le cadre des procédures en lien avec les irrégularités de ces assemblées générales ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes suivantes qui figurent dans le relevé des dépenses établi par le cabinet A pour l’exercice du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 (pièce 15 appelant) sous les intitulés suivants, d’un total de 31.037,14 € :
— 4.000 € : 'reprise compta. Oralia/Morel'
— 16.806,23 € : 'Me X honoraires/ordon TGI'
— 837,20 € : 'Y-procedure SCI DEM n°2"
— 717,60 € : 'Y -aff Thiebaut n°5"
— 618,90 € : 'solde exécution jugement 07/11/2006"
— 373 € : 'dépense/ jugement du 18/12/2007"
— 956,80 € : 'SCP Petit-postulation TGI'
— 3.321,93 € : 'jugement 18/12/2008 proc. Thiebaut'
— 2.161,64 € : 'Y procedure SCI DEM n°2"
— 717,60 € : 'Y proc TGI 06/09 Thiebaut"
— 526,24 € : 'Y procedure Thiebaut';
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production des comptes établis par l’administrateur provisoire Me X entre le 25 avril 2008 et le 16 mars 2009, des notes de frais et honoraires de l’avocat Me Y visées par le syndic, de l’état de frais de la SCP Malherbe (pièce 17) et de l’attestation de Me Y (pièce 20), du règlement de l’ensemble de ces sommes, excepté la somme de 3.321,93 € ;
Au surplus, cette somme figure sous l’intitulé 'jugement 18/12/2008 proc. Thiebaut', or, il n’apparaît
pas au dossier de jugement du 18 décembre 2008 en lien avec la présente affaire ;
En conséquence, il y a lieu d’écarter la somme de 3.321,93 € 'jugement 18/12/2008 proc. Thiebaut’ ;
Il convient de retenir les sommes dont le règlement est justifié et qui ne sont pas contestées par le cabinet B C soit :
— 837,20 € : 'Y-procedure SCI DEM n°2"
— 717,60 € : 'Y -aff Thiebaut n°5"
— 618,90 € : 'solde exécution jugement 07/11/2006"
— 373 € : ' dépense/ jugement du 18/12/2007"
— 956,80 € : 'SCP Petit-postulation TGI'
— 2.161,64 € : 'Y procedure SCI DEM n°2"
— 717,60 € : 'Y proc TGI 06/09 Thiebaut"
— 526,24 € : 'Y procedure Thiebaut',
d’un total de 6.908,98 € ;
Et il y a lieu d’étudier les deux postes contestés par le cabinet B C :
• sur la somme de 4.000 € ' reprise compta. Oralia/Morel'
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas le contrat du syndic A et ne justifie pas, tel qu’il l’affirme dans ses conclusions, que les frais de reprise de la comptabilité du cabinet Morel, étaient inclus dans le contrat du syndic, ni que la nécessité de frais au titre de la reprise de la comptabilité soit justifiée par les fautes commises par le cabinet Morel relatives au présent litige ;
En conséquence, il y a lieu d’écarter cette somme de 4.000 € ;
• sur la somme de 16.806,23 € 'Me X honoraires/ordon TGI'
Me X confirme que le montant de ses honoraires de 16.806,23 € lui ont été réglés (pièces 15 et 21) ;
Il est justifié par la production de l’ordonnance du 25 avril 2008 et de la requête du 22 avril 2008 (pièce 2 intimé) que c’est bien en conséquence de l’annulation de la désignation du syndic le cabinet Morel par le jugement du 18 décembre 2007 assorti de l’exécution provisoire que l’administrateur provisoire, Me X, a été désigné le 25 avril 2008 ;
Toutefois concernant la durée de cette mission, l’ordonnance précise 'fixons à 8 mois la mission de Me X et disons qu’elle cessera de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic qui sera désigné’ ;
Il ressort de l’assemblée générale du 24 septembre 2008 (pièce 11) qu’un nouveau syndic a été désigné à cette date, le cabinet A ;
Or, selon les comptes de Me X, ses honoraires de 16.806,23 € correspondent à la période du 25
avril 2008 au 16 mars 2009, soit sur une durée de 11 mois, sans que le syndicat des copropriétaires ne produise d’élément justifiant les motifs de la prolongation de la désignation de l’administrateur provisoire, au delà de l’assemblée générale du 24 septembre 2008, soit au delà de la durée de 5 mois ;
Ainsi il convient de considérer qu’il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre les fautes commises par le cabinet Morel et la prolongation de la mission de Me X entre le 24 septembre 2008 et le 16 mars 2009 ;
Il y a donc lieu de retenir le montant des honoraires de Me X seulement pour la période du 25 avril 2008 au 24 septembre 2008, de 5 mois, soit la somme de 7.639,19 € (16.806,23 x 5/11) ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Et il y a lieu de condamner le cabinet B C, venant aux droit du cabinet Morel, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.548,17 € (6.908,98 + 7.639,19), à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, en conséquence des fautes commises par le cabinet Morel, ayant engendré des frais dans le cadre et en conséquence des procédures en annulation des assemblées générales ;
Sur les demandes reconventionnelles de l’intimé
Le cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité équivalente au montant des frais et honoraires perçus, à titre principal, sur le fondement de l’article 1304 du code civil et l’application du principe selon lequel la nullité du mandat exécuté entraîne des restitutions réciproques, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement injustifié et les articles 1303 et suivants du code civil, puis d’ordonner la compensation des sommes auxquelles les parties sont respectivement condamnées ;
• sur la demande fondée sur l’article 1304 du code civil et le principe des restitutions réciproques
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa version applicable à la date des conclusions de première instance du cabinet Morel du 13 mai 2014, par lesquelles celui-ci a pour la première fois sollicité l’application du principe des restitutions réciproques, 'Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans …' ;
La nullité d’un mandat exécuté entraîne des restitutions réciproques et la partie qui a bénéficié d’une prestation en nature qu’elle ne peut restituer, doit s’acquitter d’une indemnité équivalente ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que, quelque soit la période retenue, du 13 décembre 2005 inclus au 30 mars 2006, ou du 31 mars 2006 au 4 juin 2008 inclus, l’action à titre principal du syndicat des copropriétaires en répétition de l’indu n’est pas une action en restitution consécutive à l’annulation d’une convention, puisque le fait que la résolution 7 de l’assemblée générale du 13 décembre 2005, qui a désigné le cabinet Morel en qualité de syndic, ait été déclarée non adoptée et l’annulation des assemblées générales du 31 mars 2006 et du 19 décembre 2007, ayant désigné le cabinet Moral en qualité de syndic, n’ont pas entraîné l’annulation du mandat du syndic mais son inexistence ;
En conséquence, en l’absence de nullité du mandat de syndic exécuté, il n’y a pas lieu à application du principe des restitutions réciproques et il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande sur ce fondement ; sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause
•
Aux termes de l’article 1303 du code civil, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016, 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement’ ;
L’action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d’échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d’un contrat déterminé ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que le cabinet Morel a géré et administré la copropriété durant la période litigieuse du 13 décembre 2005 inclus au 4 juin 2008 inclus et que le syndicat des copropriétaires n’a jamais contesté la réalité des prestations et diligences accomplies par le cabinet Morel ;
Or, le présent arrêt condamne le cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, à restituer au syndicat des copropriétaires la totalité des frais et honoraires perçus par le cabinet Morel sur la période du 13 décembre 2005 inclus au 4 juin 2008 inclus, du fait de l’inexistence de son mandat ;
Il est justifié par l’analyse ci-avant qu’alors que le syndicat des copropriétaires se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui du cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, celui-ci ne jouit, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit ; d’autre part, en l’espèce, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, dite action de in rem verso, n’est pas intentée en vue d’échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d’un contrat déterminé ;
Il en découle que le syndicat des copropriétaires est tenu de s’acquitter auprès du cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, d’une indemnité équivalente aux prestations et diligences accomplies par le cabinet Morel durant la période litigieuse ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le cabinet Morel de sa demande d’indemnité équivalente au montant des frais et honoraires perçus ;
Et il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer au cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, la somme de 156.996,75 €, à titre d’indemnité équivalente aux prestations et diligences accomplies par le cabinet Morel durant la période du 13 décembre 2005 inclus au 4 juin 2008 inclus, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
• sur la demande de compensation
Le cabinet B C sollicite la compensation légale entre toutes les sommes éventuellement dues par l’une ou l’autre des parties, sur le fondement de l’article 1290 du code civil, et à défaut la compensation judiciaire ;
Le syndicat des copropriétaires oppose l’impossibilité de la compensation légale du fait de la nature des dettes, une prestation de service ne pouvant pas être compensée avec une somme d’argent ;
Aux termes de l’article 1290 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 'La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence
de leurs quotités respectives’ ;
Les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit sans qu’il y ait à rechercher si elles présentent un lien de connexité ; lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande en compensation, au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité ;
En l’espèce, en application du présent arrêt, la créance du syndicat, sur le fondement de la répétition de l’indu, au titre des frais et honoraires versés sur la période du 13 décembre 2005 inclus au 4 juin 2008 inclus, s’élève à la somme de 156.996,75 €, à l’encontre du cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel ;
Et la créance du cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, à titre d’indemnité équivalente aux prestations et diligences accomplies par le cabinet Morel durant la période du 13 décembre 2005 inclus au 4 juin 2008 inclus s’élève à la somme de 156.996,75 € à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Il convient de considérer que ces deux créances réciproques ont toutes les deux pour objet une somme d’argent et sont connexes ;
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le cabinet Morel de sa demande de compensation et d’ajouter au jugement d’ordonner la compensation entre ces deux créances ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le cabinet B C ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Infirme le jugement, excepté en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par le cabinet Morel et déclaré l’action du syndicat des copropriétaires recevable ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée en appel par le syndicat des copropriétaires, relative à la prescription de la demande reconventionnelle, formée par l’intimé, en compensation entre les sommes réclamées par le syndicat au titre des frais et honoraires et l’indemnité sollicitée par l’intimé sur le fondement de l’article 1304 du code civil et du principe des restitutions réciproques entraîné par la nullité d’un mandat ;
Condamne le cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes, sur le fondement de la répétition de l’indu, au titre des frais et honoraires versés sur la période du 13 décembre 2005 inclus au 4 juin 2008 inclus, la somme de 156.996,75 € ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes à payer au cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, la somme de 156.996,75 €, à titre d’indemnité équivalente aux prestations et diligences accomplies par le cabinet Morel durant la période du 13 décembre 2005 inclus au 4 juin 2008 inclus ;
Ordonne la compensation légale entre ces deux créances réciproques ;
Condamne le cabinet B C, venant aux droit du cabinet Morel, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes la somme de 14.548,17 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, en conséquence des fautes commises par le cabinet Morel ;
Condamne le cabinet B C, venant aux droits du cabinet Morel, aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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