Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 11 mars 2021, n° 20/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/012591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 19 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043711459 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. APIS CB CONSULTING c/ S.A.S. SEGULA ENGINEERING FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2021
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL CM&B
« COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT
ET ASSOCIES
ARRÊT du : 11 MARS 2021
No : 71 – 21
No RG 20/01259
No Portalis DBVN-V-B7E-GFKA
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255333478683
S.A. APIS CB CONSULTING
Prise en la personne de son gérant, Monsieur [S] [J], domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER&GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265253643158720
S.A.S. SEGULA ENGINEERING FRANCE
Prise en la personne de son président demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B « COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES », avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 21 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Créée en 2011, la société Segula Engineering et Consulting devenu à compter du 1er janvier 2016 la société Segula Engineering France (la société Segula) exerce une activité d’ingénierie et de bureau d’études techniques.
Le 4 décembre 2014, elle a recruté M. [S] [J] en qualité d’ingénieur d’affaires, rattaché à l’établissement de [Localité 3]. Elle l’a ensuite convoqué à un entretien préalable de licenciement le 17 mai 2019. Une transaction a été signée entre la société Segula et M. [J] stipulant notamment que chacune des parties signataires s’engageait à s’abstenir en quelques circonstances que ce soit de tout commentaire qui soit négatif ou de nature à nuire à la réputation de l’autre partie et à ne divulguer à l’extérieur aucune information ou renseignement qu’elle pourrait détenir sur l’autre partie.
Faisant valoir que M. [J] a créé en juin 2019 la SARL CB Apis Consulting (la société Apis) ayant son siège social à son domicile à [Localité 4] (37) et exerçant la même activité et qu’elle a appris que quatre salariés qui avaient démissionné de la société Segula dans un intervalle de temps très court, auraient rejoint la société Apis, et exécuteraient des missions pour certains de ses clients, la société Segula a sollicité du président du tribunal de commerce de Tours, par requête, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice assisté d’un informaticien.
Par ordonnance du 4 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Tours a désigné la SCP SKS, [Adresse 3], huissier de justice, assisté d’un informaticien, et éventuellemetn d’un serrurier et du concours de la force publique, avec pour mission de :
I/ se présenter au siège de la société Apis CB Consulting, qui est aussi le domicile de Monsieur [S] [J], [Adresse 1],
2/ y pénétrer
— se faire remettre :
. une copie du registre du personnel ;
. les contrats de travail régularisés entre la société APIS CB Consulting et Monsieur [U] [H], Monsieur [Y] [Q], Monsieur [A] [Z] et Monsieur [B] [I],
. tout document papier faisant apparaître une reférence à la société Segula ou Segula Technologies, ou Segula Engineering France, ou un ou plusieurs noms et/ou adresses e mail et/ou numéros de téléphones des anciens salariés démissionnaires ([A] [Z], [B] [I], [U] [H], [Y] [Q]) et des clients SFK et ARO de la
Requérante,
. tout document informatique contenu dans les ordinateurs présents à ladite adresse faisant apparaître la dénomination Segula, ou Segula Technologies, ou Segula Engineering France, dans tous types de fichiers (agendas, boîtes de messagerie, calendriers Outlook, archives, sauvegardes…) présents sur le disque dur desdits postes informatiques ou de tout autre support de stockage de données,
. et de manière plus générale. se faire communiquer tous fichiers et/ou documents de toute
sorte, susceptible d’établir l’existence et l’étendue d’agissements frauduleux de la part de la société
Apis CB Consulting,
3/ en prendre une copie ;
Monsieur [S] [J], gérant de la société Apis CB Consulting ayant été préalablement avisé.
4/ Autoriser l’huissier, accompagné le cas échéant de l’expert informaticien, et afin de réunir tout élément se rapportant aux faits litigieux, à extraire l’ensemble des données présentes sur les disques durs copiés et l’ensemble des supports informatiques saisis (y compris les messages électroniques et leurs pièces jointes), contenant toutes pièces et fichiers contenant un ou plusieurs
noms et/ou adresses e mail et/ou numéros de téléphones des anciens salariés démissionnaires, et des clients de la requérante, étant précisé que l’extraction pourra porter sur tous fichiers, dossiers, courriers électroniques, y compris les dossiers expressément qualifiés de « personnel » ou « perso » ;
— entendre tout sachant,
— dresser de ces opérations procès verbal auquel il annexera les copies des documents évoqués ainsi que l’éventuel rapport établi par l’expert informaticien qu’il se sera adjoint,
Disons que l’ensemble des éléments (documents, supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l’huissier constatant seront conservés par lui, en séquestre. jusqu’à ce qu’il
en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire, ou jusqu’à accord amiable entre
les parties,
Disons qu’à défaut de saisine de l’huissier commis dans un délai d’un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effet,
Disons qu’à défaut pour le requérant d’engager une instance dans un délai d’un mois après la fin de l’exécution de la mission de l’huissier commis et de l’en informer, ce dernier restituera les pièces séquestrées,
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficultés, conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile,
Laissons à la charge du demandeur les frais de la présente ordonnance et les honoraires de l’huissier de justice.
Le constat a été effectué en date du 26 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2019, la société Ségula a fait assigner la société Apis devant le président du tribunal de commerce de Tours statuant en référé, aux fins d’ordonner la mainlevée du séquestre et la communication à la société Segula des pièces séquestrées en exécution de l’ordonnance du 4 septembre 2019.
La société Apis a soulevé la caducité des opérations de l’huissier instrumentaire et subsidiairement l’existence d’une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 19 juin 2020, le Président du tribunal de commerce de Tours a statué ainsi :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence,
Ordonnons la mainlevée du présent séquestre de tous éléments appréhendés lors des opérations de constat et ordonnons à la société SKS de communiquer à la société Segula Engineering France les pièces séquestrées aux termes de l’exécution de l’ordonnance ;
Déboutons la société Apis CB Consulting de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Apis CB Consulting à payer à la société Segula Engineering France la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la débouterons pour le surplus de sa demande ;
Condamnons la société Apis CB Consulting aux entiers dépens liquidés et taxes, concernant les frais de greffe, à la somme de 45,42 €.
Le premier juge a relevé que rien ne s’opposait à la forme du référé choisie par la demanderesse et qu’elle avait respecté le délai d’un mois pour engager l’instance. Sur le fond, il a fait droit à la demande et invité la société Segula a saisir le tribunal de commerce d’une demande tendant à dire qu’il y aurait eu des actes de concurrence déloyale.
La société Apis CB Consulting a formé appel de la décision par déclaration du 9 juillet 2020 en intimant la société Segula Engineering et en critiquant tous les chefs de l’ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2020, elle demande à la cour de :
Dire et juger que la société Apis CB Consulting est recevable et bien fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Tours du 19 juin 2020,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Tours du 19 juin 2020,
Statuant à nouveau,
Constater que la société Segula Engineering France s’est affranchie de l’obligation qui lui a été faite par l’ordonnance présidentielle en date du 4 septembre 2019 d’introduire dans le mois du dressé du procès-verbal de constat de l’huissier une instance par-devant la juridiction territorialement compétente, et d’en informer l’huissier commis,
Dire et juger que la saisine du juge des référés ne saurait être constitutive de l’instance exigée par l’ordonnance présidentielle,
En conséquence,
Déclarer caduques les opérations de l’huissier instrumentaire,
Dire et juger que ce dernier devra sans délai et sans autre formalité restituer à la société Apis CB Consulting l’intégralité des pièces par lui séquestrées lors du dressé de son procès-verbal de constat en date du 26 septembre 2019,
Débouter la société Segula Engineering France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il puisse être fait droit de plano à la demande de mainlevée de séquestre telle que présentée par la société Segula Engineering France,
Renvoyer cette dernière, si elle l’estime nécessaire, à saisir la formation collégiale du Tribunal de commerce d’une demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’il y aurait eu des actes de concurrence déloyale,
Dans cette attente, Surseoir sur les mérites de la demande présentée par la société Segula Engineering France,
En tout état de cause,
Condamner la société Segula Engineering France au paiement d’une somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les faits elle expose que la société Segula a décidé de cesser son activité en Touraine à [Localité 3], et souhaité transférer les salariés concernés notamment à [Localité 5], ce que plusieurs ont refusé dont M. [J], d’où une vague de démissions de plusieurs salariés. Il indique qu’il a ensuite créé sa propre société et embauché 4 anciens salariés de la société Segula qui souhaitaient aussi conserver une activité en Touraine, étant précisé qu’aucun des contrats de travail des intéressés ne l’empêchait.
Elle soutient que la société Segula ne pouvait demander la levée du séquestre sans engager une instance au fond dans le délai d’un mois et que la condition tenant à l’information de l’huissier n’a pas non plus été remplie.
Sur le fond elle expose que la demande de mainlevée du séquestre porte atteinte au secret des affaires, qu’elle n’a pas agi d’une manière déloyale et n’a commis aucune fait de concurrence déloyale car :
— la société Segula ne démontre pas exercer encore une activité en Touraine, aucun des établissements de cette société dont la liste est disponible via infogreffe n’étant situé en Touraine, le seul document produit n’étant pas probant d’une relation contractuelle en Indre et Loire et concernant une société qui n’est pas cliente de la société Apis (EDF/CNBE)
— seuls quatre salariés sur une centaine de consultants rattachés en décembre 2018 à l’agence de [Localité 3] ont démissionné, de sorte que le prétendu débauchage n’a rien de « massif », ces salariés n’ayant en outre contracté aucune clause de non-concurrence à l’égard de la société Segula et s’étant naturellement tournés vers la société Apis, afin de continuer à travailler en Touraine,
— que M. [J] n’a pas manqué à ses obligations contenues dans la transaction puisqu’il n’a pas nui aux intérêts de son ancien employeur,
— que la société Apis n’a pas non plus détourné sa clientèle mais a seulement répondu à des appels d’offres.
La société Segula Engineering demande à la cour, par dernières conclusions du 25 novembre 2020 de:
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté.
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendu par le Président du Tribunal de Commerce de Tours en date du 19 juin 2020.
Débouter la société Apis CB Consulting de toutes ses demandes fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner la société Apis CB Consulting à verser à la société Segula Engineering France la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elle indique que l’ordonnance du 4 septembre 2019 n’exigeait pas que l’instance devant être engagée dans le délai d’un mois soit une instance au fond et que ce n’était pas non plus l’esprit de l’ordonnance, qui avait pour objet tout en autorisant la saisie, de réserver la remise des documents saisis et séquestrés après un débat contradictoire. Elle précise que l’huissier instrumentaire a bien été informé de l’instance engagée puisque c’est lui qui a délivré l’assignation devant le juge des référés.
Sur le fond, elle fait valoir qu’il ressort du procès verbal de constat du 26 septembre 2019 que divers documents ont été saisis susceptible d’établir des agissements frauduleux de la société Apis et notamment le débauchage de plusieurs de ses salariés et le détournement de certains de ses clients, les sociétés SKF et ARO. Elle ajoute que si elle a effectivement donné congé des locaux à [Localité 3] dans lesquels M. [J] travaillait, elle justifie ne pas avoir eu comme but de cesser l’activité sur le département.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de caducité des opérations de l’huissier instrumentaire
Dans l’ordonnance du 4 septembre 2019, le Président du tribunal de commerce indique à la fin du dispositif :
— dit qu’à défaut de saisine de l’huissier commis dans un délai d’un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effet,
— dit qu’à défaut pour le requérant d’engager une instance dans un délai d’un mois après la fin de l’exécution de la mission de l’huissier commis et de l’en informer, ce dernier restituera les pièces séquestrées.
L’huissier qui a accompli sa mission le 26 septembre 2019, a bien été saisi dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance du 4 septembre 2019.
Cette ordonnance n’exige pas que l’instance à engager dans le délai d’un mois soit une instance au fond et en l’absence de disposition légale ou réglementaire imposant une telle mesure, il ne peut être ajouté à l’ordonnance susvisée une exigence supplémentaire qu’elle ne contient pas.
Il est constant que la société Segula a fait assigner en référé la société Apis aux fins d’ordonner la mainlevée du séquestre et la communication des pièces séquestrées par acte d’huissier du 24 octobre 2019, soit dans le délai d’un mois à compter de l’exécution de sa mission par l’huissier instrumentaire.
Enfin, cette assignation a été délivrée par le même huissier que celui désigné dans l’ordonnance du 4 septembre 2019 et ayant exécuté la mission, c’est à dire la SCP SKS titulaire d’un office d’huissier de justice "[Y] [T] [M] [E]" huissiers de justice associés à [Adresse 4]. L’huissier commis était donc informé de l’engagement de l’instance sans que la société Segula ait à accomplir une démarche supplémentaire à ce titre.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que la société Apis avait été assignée dans le délai imparti par l’ordonnance et l’appelante doit être déboutée de ses demandes de caducité et de mainlevée du séquestre formées à titre principal.
Sur la contestation sérieuse
Au terme de l’article 872 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable lors de la délivrance de l’assignation, le président du tribunal de commerce peut dans « tous les cas d’urgence et dans les limites de la compétence du tribunal, ordonné en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La condition d’urgence n’est pas discutée et est au surplus satisfaite dès lors que la société Segula qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale doit pouvoir obtenir rapidement la mainlevée des pièces séquestrées afin de les analyser et de prendre les mesures propres à faire cesser les actes illicites allégués.
La société Apis soulève l’existence de contestations sérieuses.
Elle soutient que la demande de mainlevée du séquestre porte atteinte à son droit de préserver le secret des affaires.
L’instance en mainlevée de séquestre a justement pour objet de permettre de débattre de manière contradictoire sur cette question, au besoin pièce par pièce dans les conditions prévues par les articles R153-3 à R153-10 du Code de commerce afin d’assurer la protection du secret des affaires. Or, alors que l’huissier instrumentaire a mentionné précisément dans son procès-verbal dressé le 26 septembre 2019 les différents documents papiers qu’il a saisis et a en outre remis à M. [J] gérant de la société Apis, à sa demande, la copie des documents informatiques extraits et copiés sur son disque dur, la société Apis se borne à invoquer de manière générale une atteinte au secret des affaires sans la caractériser en indiquant les pièces ou documents informatiques dont la communication à la partie adverse ferait effectivement difficulté à ce titre, ce qui aurait permis au juge des référés puis à la cour, le cas échéant, de ne lever que partiellement le séquestre ou de prendre certaines précautions comme prévu par les dispositions précitées du Code de commerce.
L’atteinte au secret des affaires n’est donc pas caractérisée et ce moyen ne peut donc prospérer.
La société Apis conteste ensuite l’existence même des faits de concurrence déloyale allégués à son encontre notamment en faisant valoir qu’elle n’a pas débauché les anciens salariés de la société Segula, ni détourné la clientèle de cette dernière et que la société Segula ne démontre pas exercer encore une activité en Touraine.
Par là même, la société Apis cherche en fait, non à élever une contestation sérieuse dans la communication de telle ou telle pièce à la société Segula, mais à démontrer que cette dernière n’avait pas de motif légitime à obtenir la mesure d’instruction autorisée par l’ordonnance rendue le 4 septembre 2019.
Or, elle n’allègue pas avoir saisi le juge compétent d’une demande de rétractation de cette ordonnance et ne peut être admise, dans le cadre de la présente instance, à mettre en cause la reconnaissance par ce juge de ce que la société Segula avait un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction prévue dans l’ordonnance.
En outre, les documents saisis dans les locaux de la société Apis l’ont été à partir des mots clés « Segula », « Segula Technologies », ou « Segula Engineering France », outre les noms des quatre anciens salariés de la société Segula embauchés par Apis, ce qui a permis de saisir notamment des commandes effectuées par deux anciens clients de la société Segula, devenus clients de la société Apis ainsi qu’une proposition commerciale et un accord cadre les concernant.
Il appartiendra au juge du fond de se prononcer au fond sur les allégations de concurrence déloyale. Mais à ce stade, la société Apis ne justifie pas de contestations sérieuses justifiant de s’opposer à la mainlevée du séquestre et à la communication des pièces séquestrées à la société Segula.
L’ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions, y compris concernant les dépens et frais irrépétibles.
La société Apis succombant en son appel, les dépens seront mis à sa charge et elle versera à la société Segula une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— Condamne la société Apis CB Consulting à verser à la société Segula Engineering France une indemnité de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Apis CB Consulting aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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