Infirmation partielle 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 28 sept. 2017, n° 15/12954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12954 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2015, N° 14/09288 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrice LABEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 28 Septembre 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/12954
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/09288
APPELANT
Monsieur A Y
Chez Maître Florence LAUSSUCQ CASTON CABINET LCG AVOCATS
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 662 042 449 00014
représentée par Me Laurence RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur […], président
Monsieur X Le Donge L’Hénoret, conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, conseiller
Greffiers : Madame B C, lors des débats
Madame D E, lors de la mise à disposition
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur […], Président et par Madame D E, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A Y a été engagé en durée indéterminée par la Banque Paribas, devenue BNP Paribas, à compter du 18 août 1997, en qualité de Cadre de Direction hors classification bancaire moyennant une rémunération brute annuelle de 480 095 francs outre un bonus pour 1997 lié aux qualités de ses prestations.
À compter du 1er septembre 2008, Monsieur A Y a été affecté auprès de BNP Paribas Canada en qualité de Directeur de Territoire et a ensuite été nommé président de la BNP Paribas Canada en plus de ses fonctions. À compter du 1er août 2010, il a été affecté auprès de BNP Paribas Singapour au sein du métier « Energy and Commodities » en qualité de « Head of E&C Asia Pacific ».
Par courrier du 9 mai 2012, la banque a notifié à Monsieur A Y la fin de son détachement à Singapour à compter du 1er juillet 2012 et son affectation au sein du métier Structured Finance pour une rémunération brute annuelle de 140 636,40 € au niveau hiérarchique L, portée ensuite à 141 180 €.
Monsieur A Y a été nommé Responsable « GTB Banking et Bank Transactions ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
Par lettre du 29 avril 2014, Monsieur A Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mai.
Par lettre du 3 juin 2014, il a été licencié « pour motif personnel » avec dispense de préavis et informé que « conformément à l’article 26 de la Convention collective de la Banque, [il pouvait] demander, dans les dix jours calendaires qui suivent la première présentation de la présente lettre, la révision de [la] décision de licenciement, soit directement à l’adresse citée en marge, soit par l’intermédiaire des délégués du personnel ou des représentants des organisations syndicales ».
Contestant son licenciement, Monsieur A Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 juillet 2014 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SA BNP Paribas à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la saisine du Conseil :
— Prime(s) bonus 2014 :140 000,00 € ;
— Dommages et intérêts pour perte des actions gratuites, stock options 32 066,10 €, subsidiairement : 31 309,65 € ;
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 50 000 € ;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 567 024 € ;
— Dommages et intérêts pour préjudice lié à la retraite : 283 512 €
— Bonus différé ISIS 12 000 €.
Il sollicitait également la condamnation de la SA BNP Paribas à lui remettre des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas a conclu au débouté de Monsieur A Y et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur A Y du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 octobre 2015 qui a :
— Dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 141 756 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement et celle de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions déposées le 12 mai 2017 au soutien de ses explications orales, Monsieur A Y demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
le réformant pour le surplus,
— Condamner la SA BNP Paribas à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
— 567 024 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 50 000 € pour préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 283 512 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la retraite ;
— 140 000 € à titre de rappel de bonus 2014 ;
— 32 066,10 € au titre des actions gratuites, subsidiairement, 31 309,65 € à titre de dommages et intérêts pour perte des actions gratuites,
— 12 000 € à titre de bonus différés ISIS ;
— 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile en remboursement
des frais exposés non compris dans les dépens ;
— Ordonner à la SA BNP Paribas de lui remettre les documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions également déposées le 12 mai 2017 au soutien de ses explications orales, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que le licenciement de Monsieur A Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
— Fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 70 900,27 € bruts ;
— Fixer l’indemnisation de la rémunération différée au titre du plan ISIS 2013 à une perte de chance évaluée à hauteur de 4 800 € bruts ;
— Fixer l’indemnisation pour perte de chance d’exercer les actions gratuites attribuées en 2011 et 2012 à hauteur de 15 567,06 € bruts ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur A Y à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 Avril 2014 qui vous convoquait à un entretien préalable qui s’est tenu le 16 mai 2014. Les explications que vous nous avez fournies à cette occasion ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement sur le fondement de l’article 26 de la convention collective de la Banque pour les motifs suivants :
Vous avez été engagé par Paribas, devenue BNP Paribas, à compter du 18 août 1997.
Vous occupez en dernier lieu le poste de Responsable « CIB Correspondent Banking and Transaction Bank Group » et à ce titre vous êtes positionné à un haut niveau de la hiérarchie percevant une rémunération annuelle fixe de 141 180 euros.
A plusieurs reprises au cours de votre parcours de carrière, vous avez exprimé des divergences de vues et des désaccords profonds avec la Direction quant à l’organisation en place, contestant notamment votre rôle et vos responsabilités au sein de la Société.
Suite à la création en octobre 2013 de la nouvelle Business Line Global Trade and Transaction Banking (GTTB) qui consolide, sous la direction de F G, plusieurs activités, incluant celle que vous avez en charge, vous avez marqué votre opposition à l’organisation interne et à votre positionnement personnel, faisant preuve ainsi d’insubordination. Vous avez notamment prétendu que vous considériez que cette « réorganisation » aurait modifié vos fonctions et responsabilités, ce qui n’est pas exact.
Malgré les explications qui vous ont été fournies, vous persistez à contester la stratégie d’organisation définie par le responsable de CIB et le Comité Exécutif de la Banque. Ce désaccord persistant concernant la politique de régionalisation mise en place par la Banque, que vous avez réitéré lors de l’entretien du 16 mai dernier, est inacceptable eu égard à la position et aux responsabilités que vous occupez au sein de la Banque.
Par conséquent, nous constatons que vous résistez au changement et refusez la logique de l’organisation, créant ainsi des blocages par votre comportement de refus systématique.
Vos divergences de vues et désaccords avec la Direction ont créé des tensions significatives au sein de la Banque et ont abouti à créer des difficultés dans l’exercice de vos fonctions.
En effet, votre contestation systématique de l’organisation et de la stratégie adoptée par la Banque, notamment par la Direction de GTTB, et votre blocage sur l’étendue de vos fonctions et sur votre positionnement vous ont amené à négliger les missions qui vous incombent. Nous avons ainsi constaté les faits suivants:
- Vous vous opposez ainsi ouvertement aux instructions de votre responsable hiérarchique. Vous avez refusé de proposer des solutions concernant la modification du plan de développement de Coba. Malgré les rappels de votre manager; H Z, vous confirmant qu’il s’agissait d’une de vos attributions, vous avez indiqué que vous considériez que cette mission ne relevait plus de votre responsabilité mais de la sienne.
- Vous ne donnez pas suite aux instructions qui vous sont données. Ainsi, malgré plusieurs demandes de la part d’H Z concernant le suivi de l’organisation du « set up » en Asie, vous n’avez pas établi les contacts nécessaires à cette approche transversale qui vous était demandée.
- Vous négligez certaines tâches, contraignant votre responsable, H Z, à pallier votre absence d’initiative. Ainsi, sur le sujet sensible des « due diligence » à réaliser avec les banques (KYC remediation plan ), H Z a été contraint d’organiser des entretiens avec les départements FIG et Compliance et de lancer les travaux d’évaluation directement avec vos équipes,
- Vous faites preuve d’un manque de réactivité et d’initiative, notamment concernant les impacts éventuels de l’actualité sur votre activité. La Banque attendait qu’un cadre de votre niveau puisse prendre une initiative telle que recenser les engagements de la Banque en Ukraine et en Russie, suite aux événements politiques intervenus récemment dans ces régions, ce que vous n’avez pas fait
- Nous constatons un manque d’engagement de votre part s’agissant de votre participation aux travaux du GCO (« Global Currency Offer ») en liaison avec le Cash Management.
Nous constatons que vous refusez de vous conformer aux instructions de votre supérieur hiérarchique et d’exercer normalement vos fonctions. Ce comportement inacceptable démontre que vous n’exercez pas correctement votre contrat de travail et est constitutif d’une insuffisance professionnelle. Vous n’assurez plus correctement les missions qui vous incombent et refusez d’assumer vos responsabilités en tant que Responsable « CIB Correspondent Banking and Transaction Bank Group », ce qui porte préjudice au bon fonctionnement des activités de la Banque.
Vous refusez ainsi d’exercer normalement vos fonctions et contestez votre rôle, votre positionnement et vos responsabilités au sein de la nouvelle organisation.
Afin d’éclaircir la situation, votre responsable H Z s’est longuement entretenu avec vous le 7 avril 2014 et vous a confirmé que vous conserviez les mêmes attributions que précédemment. A cette occasion, il a attiré votre attention sur votre relationnel parfois difficile pour votre environnement professionnel, ce que vous avez reconnu lors de l’entretien préalable du 16 mai. H Z vous a également invité à vous ressaisir.
Vous n’avez cependant pas voulu entendre les explications données car malgré cet entretien, vous avez persisté à contester votre rôle au sein de la Banque. Des échanges de courriers ont ensuite eu lieu avec votre avocat, montrant bien la divergence totale d’analyse de la situation et le blocage complet qui en découle.
Vous prétendez notamment que l’intégration de vos activités au sein de la nouvelle Business Line GTTB aurait eu des conséquences sur votre contrat de travail, ce que nous contestons formellement.
Cette nouvelle organisation n’a entraîné aucune modification de votre contrat de travail depuis octobre 2013: vous avez conservé le même poste, la même rémunération, la même situation hiérarchique et les mêmes responsabilités qu’auparavant. Votre positionnement demeure identique, votre éligibilité à la qualification de SMP (« Senior Management Position ») ayant été maintenue.
Vous n’avez en outre fait l’objet d’aucune mise à l’écart et nous réfutons par conséquent catégoriquement que vous ayez pu être victime d’un quelconque harcèlement moral.
Les frustrations personnelles dont vous avez fait état -sentiment de rétrogradation lié à la dimension régionale de votre périmètre, perception d’une offense personnelle dans le fait de ne pas être invité à une réunion limitée à 200 cadres dirigeants parmi les 20 000 collaborateurs de CIB alors même que vous étiez invité à la Convention annuelle mondiale réunissant la Direction Générale de la Banque et 2500 SMP, révèlent plutôt que vous analysez chaque situation exclusivement par le prisme de votre positionnement personnel au sein de l’organisation et que vous avez adopté un comportement de résistance au changement.
Il n’y a donc eu ni modification de votre contrat de travail, ni harcèlement moral.
En revanche, nous constatons votre désaccord persistant concernant la politique de régionalisation de BNP Paribas.
La Banque est par conséquent contrainte de procéder à votre licenciement pour motif personnel, qui prendra effet à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.
Votre préavis d’une durée de trois mois, dont vous serez dispensé d’exécution, débutera le lendemain de la date de réception de la présente. Il vous sera payé aux échéances habituelles de paie.
Nous vous informons que, conformément à l’article 26 de la Convention collective de la Banque, vous pouvez demander, dans les dix jours calendaires qui suivent la première présentation de la présente lettre, la révision de notre décision de licenciement, soit directement à l’adresse citée en marge, soit par l’intermédiaire des délégués du personnel ou des représentants des organisations syndicales.
(…)
'
Sur la régularité du licenciement :
La convention collective nationale de la banque met en place des procédures spécifiques à chaque cas de licenciement.
Ainsi, l’article 26, relatif au licenciement pour motif non disciplinaire, prévoit que 'avant d’engager la procédure de licenciement, l’employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l’insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions', et que ' dans les 10 jours calendaires qui suivent la première présentation de la lettre de notification du licenciement, le salarié peut demander à son employeur une révision de sa décision directement ou par l’intermédiaire des délégués du personnel ou des représentants des organisations syndicales.'
L’article 27, relatif au licenciement pour motif disciplinaire, énonce que : 'le salarié dispose d’un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s’il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception :
- la commission paritaire de recours interne à l’entreprise mise en place par voie d’accord d’entreprise, si elle existe ; les modalités de mise en place et les règles de fonctionnement exposées dans l’annexe II constituent une référence supplétive ;
— ou la commission paritaire de la banque.
Ces deux recours sont exclusifs l’un de l’autre.
Ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde. Toutefois ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d’une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l’instance de recours interne ou de la commission paritaire de la banque. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu’après avis de la commission saisie s’il a été demandé par le salarié sanctionné. L’avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine. »
Ces dispositions constituent pour le salarié une garantie de fond qui s’impose à l’employeur et dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation du jugement entrepris, dont il critique cependant les motifs, Monsieur A Y soutient qu’aux termes de la lettre du 3 juin 2014, son licenciement est de nature disciplinaire et est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la SA BNP Paribas n’a pas respecté les dispositions de l’article 27 de la convention collective nationale puisqu’elle s’est volontairement placée dans le cadre de l’article 26.
Pour infirmation du jugement entrepris, la SA BNP Paribas réplique que le licenciement de Monsieur
A Y est fondé sur un motif d’insuffisance professionnelle parfaitement justifié et dépourvu de tout caractère disciplinaire, donc hors du champ d’application de l’article 27, et qu’elle a appliqué à bon droit et respecté les exigences de l’article 26.
Cela étant, l’insuffisance professionnelle, qui se définit comme étant l’inaptitude du salarié à accomplir de manière satisfaisante ses obligations contractuelles, se distingue de la faute disciplinaire qui relève de la mauvaise volonté délibérée du salarié dans l’exécution du contrat de travail.
Or, aux termes de la lettre de licenciement du 3 juin 2014, la SA BNP Paribas reproche à Monsieur A Y des manquements délibérés dans l’exécution de son contrat de travail en ce qu’elle évoque, notamment, des refus systématiques de la nouvelle organisation de la banque, un refus de se conformer aux directives de la hiérarchie, une opposition ouverte à cette dernière, une résistance au changement, une contestation systématique, un blocage sur l’étendue des fonctions, une persistance dans son attitude…
Tous ces griefs procèdent de la volonté du salarié dans un esprit de résistance aux directives de sa hiérarchie caractéristique d’une insubordination. Ils constituent ainsi des fautes disciplinaires.
Un employeur peut invoquer une insuffisance professionnelle à l’appui du licenciement d’un salarié fautif, sauf lorsque des dispositions conventionnelles instaurent des garanties spécifiques pour chaque cas de licenciement. En effet, la détermination de la procédure conventionnelle applicable ne peut résulter du seul choix discrétionnaire de l’employeur, sauf à priver le salarié de garanties protectrices adaptées à sa situation.
Ainsi, le licenciement de Monsieur A Y repose incontestablement sur un motif disciplinaire, peu importe la brève évocation d’un manque de réactivité et d’initiative et un manque d’engagement caractérisant une insuffisance professionnelle dans deux courts paragraphes sur plus de deux pages d’énoncé des griefs.
En conséquence, en se plaçant dans le cadre de l’article 26 et non 27 de la convention collective applicable, la SA BNP Paribas a privé Monsieur A Y de la garantie de fond instaurée par le second de ces textes.
Cette circonstance à elle seule suffit à priver le licenciement de Monsieur A Y de toute cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
À la date du licenciement, Monsieur A Y percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 23 626 €, avait 52 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 17 ans au sein de l’entreprise.
Monsieur A Y affirme qu’il a entamé de nombreuses recherches d’emploi en France et en Suisse qui n’ont pas abouti, qu’il a engagé des démarches pour rejoindre une société de communication financière qui n’ont pas davantage abouti, qu’il a sollicité son inscription au régime des travailleurs indépendants belges et a constitué un dossier pour devenir agent immobilier, statut qui lui impose une formation en qualité de stagiaire qu’il effectue auprès d’une agence.
La SA BNP Paribas fait valoir que les éléments produits par Monsieur Y concernant ses démarches de recherche d’emplois sont dérisoires et fort tardifs puisqu’ils se limitent à 4 échanges de courriels, datant d’octobre et novembre 2015, soit postérieurement au jugement de première instance et alors que Monsieur Y a disposé donc de plus de deux ans pour effectuer des démarches de recherche d’emploi, compte-tenu de la date de son licenciement. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable du choix de Monsieur A Y de retourner à Bruxelles qui n’est pas une place financière, au contraire de Londres, Paris ou Francfort.
Cela étant, Monsieur A Y produit :
— une lettre de refus de candidature de la banque Natixis du 13 mars 2015,
— une lettre de refus de candidature de la banque UBS du 12 février 2015,qui selon leurs termes ont été précédées d’entretiens préalables,
— une lettre de la société de droit belge Communication et Finance faisant état de conversations et études préparatoires menées en vue d’un partenariat, débutées en juin 2014 et closes en mai 2015 sur un constat de non faisabilité,
— un courriel en date du 22 octobre 2015 de l’administrateur de la société de droit suisse Kogito faisant état de l’échec des candidatures de Monsieur A Y présentées à UBS, Socgen et Rosbank,
— un ensemble de documents relatifs à son inscription en qualité d’agent immobilier stagiaire.
Ces pièces établissent la recherche active d’emploi de Monsieur A Y peu après son licenciement et le sérieux de sa reconversion professionnelle liée aux échecs de sa candidature dans son domaine précédent d’activité.
Au vu de ces éléments, le montant de l’indemnité à allouer à Monsieur A Y au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 370 000 € en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Par application de l’article L.1235-4 du code du travail, la SA BNP Paribas sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui auraient été versées à Monsieur A Y à la suite du licenciement, dans la limite de six mois.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur A Y soutient que la SA BNP Paribas a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de son contrat de travail imposée par les articles 1134 du code civil et 1222-1 du code du travail en ce que :
— il a été déchargé de la dimension mondiale et stratégique de son poste, puisque la dimension stratégique du poste a été attribuée à Monsieur Z et que le périmètre de son activité jusqu’ici mondial (« Global») a été réduit à la seule Europe,
— il a été mis à l’écart dès l’année 2013, et de façon plus accentuée à compter de la nomination de Monsieur Z, par son remplacement progressif dans ses attributions, son exclusion des projets et des mails au profit de ses adjoints, l’absence d’information sur des réunions relatives à ses dossiers ou la fixation de celles-ci sans tenir compte de son agenda,
— la réorganisation s’est déroulée dans des circonstances particulièrement vexatoires puisque non seulement il n’a aucunement été associé au projet de réorganisation, mais l’annonce du 18 décembre s’est assortie de la diffusion d’un mémo dont il a pris connaissance après ses équipes et par leur intermédiaire,
— sa mise à l’écart s’est accompagnée de son exclusion des lieux de décision stratégique auxquels il appartenait jusque-là puisque ce n’est qu’en février 2014 qu’il a de nouveau été considéré par la Banque comme occupant un poste de Management Senior, qu’en octobre 2013, il a appris qu’il n’était pas convié à un séminaire de deux jours réunissant les seniors de CIB les 5 et 6 décembre 2013, et qu’en avril 2014, il a été informé de la tenue d’un Management Meeting de CIB auquel il n’a de nouveau pas été convié.
La SA BNP Paribas conteste toute rétrogradation, mise à l’écart de Monsieur A Y et nie toute circonstance vexatoire lors de la mise en place de la nouvelle organisation.
Cela étant, la mise en place d’une nouvelle organisation avec redéfinition des tâches et du périmètre d’intervention des collaborateurs s’inscrit dans le pouvoir de direction de l’employeur.
Dans le cas de la SA BNP Paribas, il ne peut être vu dans la réorganisation mise en place en octobre 2013 une volonté de rétrograder Monsieur A Y au seul motif que son poste jusqu’alors mondial a été réduit à l’Europe en l’absence d’élément de comparaison sur l’activité de Monsieur A Y avant et après l’instauration de ce nouveau périmètre. La création d’un échelon hiérarchique supplémentaire ne dépossédait Monsieur A Y ni de ses attributions d’origine ni de l’encadrement de son équipe.
Les quelques messages adressés par sa hiérarchie directement à ses collaborateurs, dont il est soit également destinataire, soit mis en copie, ne suffisent pas à démontrer une volonté de l’employeur de contourner son autorité au sein de son service.
Monsieur A Y ne démontre pas avoir été écarté du statut SMP puis rétabli tardivement dans celui-ci.
Il ressort des courriels échangés que de nombreux cadres supérieurs n’étaient pas convoqués aux séminaires de décembre 2013 et avril 2014.
Enfin, Monsieur A Y a toujours été maintenu dans son statut, ses fonctions et sa rémunération.
Au vu de ces éléments, l’exécution déloyale du contrat de travail par la SA BNP Paribas n’est pas démontrée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A Y de sa demande en dommages-intérêts de ce titre.
Sur le préjudice de retraite :
Monsieur A Y fait valoir que, compte tenu de son âge, il n’aurait pas pris le risque de quitter le groupe au sein duquel il travaillait depuis 17 années et y serait resté jusqu’à sa retraite, qu’il aurait prise le plus tard possible ; qu’au jour de son licenciement, il avait cotisé 109 trimestres au lieu des 168 trimestres exigés pour une retraite à taux plein ; et que, du fait, de son licenciement avant l’âge de la retraite et de son absence de prise en charge par Pôle Emploi, il a perdu le bénéfice des cotisations retraite AGIRC Tranche C, assises sur la fraction de salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale et auxquels les organismes chômages ne cotisent pas.
La SA BNP Paribas réplique que Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice distinct et que le fait qu’il ne cotise actuellement pas pour sa retraite est un choix personnel puisqu’il n’a pas recherché un emploi de manière sérieuse et a décidé de vivre à Bruxelles.
Cela étant, Monsieur A Y ne donne aucune explication sur son absence de prise en charge par Pôle Emploi qui, dès lors, doit être reliée à son retour en Belgique postérieurement à son licenciement.
En outre, au delà d’un exposé théorique sur la perte de ses droits, Monsieur A Y ne précise aucune modalité de calcul et ne verse pas davantage de projection sur ses droits potentiels et ses droits acquis, se contentant de solliciter des dommages-intérêts selon un mode forfaitaire exprimé en mois de salaire (12 mois en l’espèce).
Ainsi, faute pour Monsieur A Y de pouvoir relier directement la perte partielle prévisible de ses droits à la retraite à son licenciement et d’établir l’étendue du préjudice qu’il allègue subir, la demande en dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bonus 2014 :
Monsieur A Y plaide le caractère obligatoire et contractuel du bonus dont il a été injustement privé en 2014 à la suite de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SA BNP Paribas estime n’avoir aucune obligation de verser à Monsieur A Y un bonus annuel au titre de l’année 2014 en ce que cette gratification versée annuellement n’a aucun caractère contractuel ni obligatoire, puisque le contrat de travail et les avenants de détachement évoquent une simple éligibilité à un bonus éventuel dont le montant et le versement n’étaient pas fixes mais décidés discrétionnairement par l’employeur chaque année, sans référence à un mode de calcul invariable. Elle ajoute qu’au surplus, le dernier avenant au contrat de travail de Monsieur A Y ne prévoit pas de bonus.
Cela étant, l’avenant au contrat de travail de Monsieur A Y du 28 juillet 2008 portant détachement au Canada stipule : 'Vous serez éligible à un bonus éventuel dans le cadre de la politique du Groupe BNP' et l’avenant portant détachement à Singapour du 25 mai 2010 énonce : 'Vous resterez éligible à une rémunération variable éventuelle dans le cadre de la politique du Groupe BNP Paribas.'
S’il est exact que l’avenant au contrat de travail de Monsieur A Y mettant fin au détachement à Singapour en date du 9 mai 2012 ne mentionne pas expressément de bonus ni de rémunération variable en ce qu’il fait uniquement référence à un salaire de base, une indemnité de mutation et à la participation et intéressement, il précise néanmoins que 'toutes les clauses antérieures de votre contrat de travail non contraires aux dispositions ci-dessus demeurent en vigueur'.
En outre, Monsieur A Y a perçu chaque année un bonus au titre des années 1997 à 2013.
Il s’ensuit que le bonus est une gratification contractuelle en ce qu’elle est prévue au contrat de travail de Monsieur A Y et constitue un élément de salaire obligatoire pour l’employeur, à charge pour la juridiction prud’homale, faute de précision sur ses modalités de calcul, d’en déterminer le montant en fonction des sommes versées les années précédentes.
L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement rend Monsieur A Y éligible au bonus de l’année 2014.
Au regard des sommes précédemment allouées, il sera fait droit à la demande de Monsieur A Y en paiement d’un bonus de 140 000 € au titre de l’année 2014.
Sur le plan d’intéressement ISIS 2013 :
Monsieur A Y fait valoir que par lettre du 1er mars 2013, l’employeur lui a notifié l’attribution de 12 000 € au titre de plan d’intéressement ISIS 2013 et que cette attribution lui sera payée le 30 juin 2016 sous réserve des conditions mentionnées dans la fiche d’information.
À titre principal, la SA BNP Paribas réplique que le règlement du plan ISIS 2013 prévoit dans ses conditions générales de paiement :
« En cas de rupture du contrat de travail du Bénéficiaire, quelles qu’en soient les modalités (démission, licenciement, rupture conventionnelle, etc.), ou en cas de révocation ou démission du mandat social, le Bénéficiaire perdra, dès la date de notification de la démission, du licenciement, ou de la révocation du mandat social, tous droits au paiement de l’Attribution, sauf décision contraire de la Direction Générale. »
et que la fiche d’information énonce :
« Rupture du contrat de travail: l’attribution est perdue ».
Elle estime, au vu de ces éléments, que Monsieur A Y ne peut prétendre à aucun paiement au titre de ce plan.
À titre subsidiaire, elle relève que le paiement de l’attribution est conditionné à une condition de présence dans la société à la date du versement, et qu’en l’absence de certitude du maintien de Monsieur A Y dans l’entreprise jusqu’à cette date, si son licenciement n’avait pas été prononcé, seule une perte de chance peut être réparée selon une indemnité qu’il serait raisonnable de fixer à 40 % de la somme attribuée.
Cela étant, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur A Y rend inapplicable à ce dernier la clause de perte de l’attribution au titre du plan d’intéressement ISIS 2013 en cas de rupture du contrat de travail entre la date de l’attribution et celle de son versement.
Toutefois, le versement de cette attribution étant lié à un événement futur, à savoir la présence du salarié dans l’entreprise au 30 juin 2016 qui ne revêt aucun caractère de certitude indépendamment du licenciement, Monsieur A Y ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de la perte de sa chance de percevoir l’attribution au titre du plan ISIS 2013.
L’indemnisation de la perte de chance ne peut être équivalente à l’avantage que le salarié aurait perçu si la chance n’avait pas été perdue.
Ainsi, au regard de l’ancienneté de Monsieur A Y au sein de la SA BNP Paribas et du temps qui restait à courir entre son licenciement et la date de versement de l’attribution, l’indemnisation de la perte de chance de percevoir cette attribution sera fixée à 80 % de la somme convenue, soit 9 600 €.
Sur les actions gratuites :
La Banque avait attribué à Monsieur A Y 240 actions gratuites au titre du Plan d’attribution d’actions gratuites 2011 payables en mars 2015 et 375 actions gratuites au titre du Plan d’attribution d’actions gratuites 2012 payables en mai 2016. Les plans prévoyant des modalités d’attribution des actions contenaient chacun expressément une condition de présence du salarié à la date d’exercice des options.
Monsieur A Y soutient que les actions gratuites sont la composante de son bonus global et ont la nature d’une rémunération variable au titre d’une période entièrement écoulée interdisant tout condition de présence à une période ultérieure.
À titre subsidiaire, il réclame la réparation du préjudice résultant de la perte des actions à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SA BNP Paribas réplique que, du fait de son licenciement du 5 juin 2015 emportant rupture de son contrat de travail au 5 septembre 2014, Monsieur A Y ne remplissait pas la condition de présence prévue en mars 2015 et mars 2016 et ne peut donc prétendre au paiement des actions.
À titre subsidiaire, elle soutient que Monsieur A Y ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de la perte de chance d’exercer ses actions.
Cela étant, les actions gratuites font pourtant partie intégrante du bonus global attribué à Monsieur A Y au titre des exercices 2011 et 2012, conformément aux arrêtés du 3 novembre 2009 et du 13 novembre 2010 selon lesquels 'Au titre de la maîtrise des risques, les entreprises assujetties veillent (') à ce qu’une fraction importante de cette rémunération variable soit versée sous condition de résultat et différée sur plusieurs années (') à ce qu’une part importante de la rémunération variable prenne la forme d’actions, …' et constituent ainsi la rémunération contractuelle attribuée au titre d’un exercice entièrement écoulé dont le versement ne peut être lié à une condition de présence dans l’entreprise à une date ultérieure.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur A Y sur une valeur d’actions arrêtée au 5 mars 2015 pour un montant de 32 066,10 €.
Sur les intérêts :
Par application combinée des articles 1153 et 1153-1 anciens devenus 1231-6 et 1231-7du code civil , les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA BNP Paribas de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, les paiements différés à compter de la date d’exigibilité des sommes, et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent arrêt.
En application de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux mêmes des intérêts.
Sur la remise de documents sociaux :
Compte-tenu des développements ci-dessus, il sera fait droit à la demande de remise de documents sociaux formée par Monsieur A Y, dans les conditions précisées dans le dispositif ci-dessous exclusives du prononcé d’une astreinte qui n’apparaît pas nécessaire au vu des éléments du dossier.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas sera condamnée à verser à Monsieur A Y, accueilli au principal de son appel, la somme de 2 000 €, au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de Monsieur A Y,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur A Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur A Y de ses demandes au titre du préjudice moral et perte de droits à la retraite et condamné la SA BNP Paribas au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à Monsieur A Y les sommes suivantes :
— 370 000 € (trois cent soixante dix mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 140 000 € (cent quarante mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2014 à titre de rappel de bonus 2014 ;
— 32 066,10 € (trente deux mille soixante six euros et dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2015 au titre des actions gratuites ;
— 9 600 € (neuf mille six cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de perte de chance d’attribution de l’intéressement dans le cadre du plan ISIS 2013,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux mêmes des intérêts,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à remettre à Monsieur A Y un bulletin de paie récapitulatif,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui auraient été versées à Monsieur A Y à la suite du licenciement, dans la limite de six mois,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à Monsieur A Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens.
LE GREFFIER
D E
LE PRÉSIDENT
[…]
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