Infirmation partielle 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 11 avr. 2022, n° 20/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00030 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 9 décembre 2019, N° 17/3354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute : 92/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Avril 2022
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00030 – N° Portalis DBWF-V-B7E-QUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2019 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/3354)
Saisine de la cour : 08 Janvier 2020
APPELANT
Société GROUPAMA, exerçant sur le nom commercial, GROUPAMA GAN, Caisse locale d’assurance mutuelle agricole du pacifique, représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social : […]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. X, Y, Z
né le […] à […],
demeurant […]
Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
M. A, B C
né le […] à ASNIERE,
demeurant 131, rue Jean Gabin – Boulari – 98809 MONT-DORE
Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme G-H I, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme G-H I.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme G-H I, Conseiller en remplacement de M. Philippe ALLARD, président empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon devis du 06/08/2015, X Z a confié à A C la pose d’un nouveau carrelage avec étanchéité. En cours de chantier, ils ont constaté la présence de malfaçons et ont sollicité leur assureur en responsabilité civile, GENERALI, qui a désigné un expert, le cabinet Exxcal.
A C a déclaré le sinistre à son propre assureur la compagnie GROUPAMA qui a désigné le cabinet BCF pour intervenir aux opérations d’expertise.
L’ouvrage est resté inachevé. La compagnie GROUPAMA a dénié sa garantie en invoquant la clause du contrat excluant les conséquences du dommage lorsque l’assuré manque à ses obligations.
Par ordonnance du 09/11/2016, le président du tribunal de première instance de Nouméa saisi par X Z a désigné M. D E en qualité d’expert . Celui-ci a déposé son rapport le12/09/2017. Il conclut que l’artisan a pris des décisions qui ne sont pas judicieuses.
Par requête du 07/11/2017, X Z a assigné A C et la compagnie GROUPAMA devant le tribunal de première instance .
Par jugement du 09/12/2019,A C a été condamné sous la garantie de son assureur, la compagnie GROUPAMA, à payer la somme de 2.01030846 Fcfp correspondante aux travaux de remise en état et aux dommages et intérêts pour trouble de jouissance et ce, avec intérêt au taux de l’indice BT 21 du coût de la construction à compter du 07/11/2017.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 08/01/2020 , la compagnie GROUPAMA a fait appel de la décision et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 31/03/2020 et ses dernières écritures du 01/03/2021d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie et statuant à nouveau de :
- dire la compagnie GROUPAMA bien fondée à opposer à l’assuré les deux exclusions de garantie suivantes :
* lorsque les dommages sont la conséquence prévisible des modalités d’exécution du travail mises en oeuvre ;
* lorsque les dommages sont causés par des constructions ayant motivé des réserves si le sinistre trouve son origine dans l’objet même des réserves ;
En conséquence, débouter X Z de ses demandes ;
En tout état de cause , dire que les demandes présentées ne sont pas garanties par le contrat lequel ne couvre pas la responsabilité résultant d’inexécutions ou de malfaçons contractuelles et condamner tout succombant à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure .
Par conclusions en réponse du 25/01/2021, X Z conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions , condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions en réponse, A C conclut à la confirmation du jugement et voir débouter la compagnie GROUPAMA de ses demandes. Subsidiairement, il demande de dire et juger que si les travaux devaient être mis à sa charge, ceux-ci devraient consister en la seule pose de barbacanes dont le coût est estimé à la somme de 410 043 Fcfp.
Il fait valoir qu’il avait été sollicité au départ pour une réfection des joints de carrelage et la pose de plinthes ; qu’ il s’est aperçu au démarrage des travaux que de l’eau était passée sous les carreaux et qu’il fallait déposer la totalité du carrelage et tout reprendre ( refaire le ragréage et l’étanchéité) ; que sur la dalle il n’y avait pas de chape ; qu’il a cassé l’étanchéité existante ; que X Z n’a pas souhaité de travaux plus onéreux ; que lui même n’a pas refait la chape pour éviter un poids supplémentaire sur la dalle déjà fissurée et qu’il existait un problème de niveau au droit de la baie vitrée; que l’on devait faire des barbacanes car on ne pouvait à ce moment là relever le niveau
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de X Z à lui payer la somme de 151 692 Fcfp restant dues sur les prestations effectuées et demande de voir condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 350 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation
Vu l’ordonnance de clôture
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité deThomas C
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux ont débuté le 18/04/2015 et ont consisté en la réfection intégrale de la terrasse ( revêtement de sol + ragréage + étanchéité) . En cours de travaux X Z a fait part au carreleur qu’il existait des désordres ce que ce dernier a nié, abandonnant le chantier le 16/09/2015
Les assurances de X Z et de A C ont chacune mandaté un expert sur place qui ont relevé l’existence d’une contrepente à reprendre. Les travaux de reprise, non assurés par la compagnie GROUPAMA qui a dénié sa garantie n’ont pas été exécutés . L’expert amiable mandaté par la compagnie Générali, assureur du maître de l’ouvrage a constaté que la terrasse subissait une stagnation d’eau importante qui interdisait son utilisation.
L’expert judiciaire désigné, M J D E a constaté que les travaux ont consisté en la dépose du carrelage existant ainsi que les plinthes, en la réalisation d’un ragréage avec pose d’une étanchéité liquide et repose des nouveaux carrelages et plinthes .
Au jour de l’expertise, les joints de carrelage ne sont pas faits, des plinthes restent à poser de même qu’un 1 m2 de carrelage.
Les malfaçons consistent :
* en des zones de flashes crées par la mise en place de carrelage avec stagnation d’eau. Ces flashes proviennent de l’absence de réalisation d’une chape, le ragréage intervenant sur la dalle brute. L’expert relève que problème existait à l’origine, l’ancien carreleur avait crée une pente en faisant une charge de 4 cm à l’aide du mortier colle pour régler le problème.
* en raison de la non rectilignité des murs, les plinthes ont été posées en les alignant sur les carreaux plutôt que sur le mur . C’est disgracieux . En revanche la pose du carrelage est conforme au choix des carreaux et à leur support .
Pour les simples malfaçons, l’expert préconise l’achèvement des travaux. Pour les désordres relatifs à la stagnation d’eau, il propose 2 solutions:
- la création d’une pente par réalisation d’une charge le long des murs ;
- la réalisation d’un petit caniveau pour évacuer les eaux recueillies vers l’extérieur.
Dans les deux cas, l’expert souligne que les travaux risquent d’endommager l’étanchéité existante. Il faudra alors tout déposer et tout refaire . En outre , il est probable qu’aucun artisan ne souhaitera intervenir pour reprendre le travail de A C et endosser sa responsabilité. Il conclut que l’intervention sur le carrelage posé peut compromettre l’étanchéité. Il est préconise une reprise totale plutôt qu’une réparation, moins coûteuse. A C qui soutient aujourd’hui que la pose de barbacanes solutionnerait le problème n’a pas fait de dire à l’expert en ce sens. Il ne démontre pas que cette solution serait viable et mettrait fin aux désordres.
En sa qualité de professionnel de la construction,A C est tenu à une obligation de résultat. Il engage sa responsabilité en cas de faute dans la réalisation des travaux. En l’espèce,A C ayant accepté de refaire la terrasse dans sa totalité sans mettre fin au problème de pente déjà existant, il doit être déclaré responsable des problèmes de stagnation d’eau qui subsistent même si ceux -ci préexistaient.
Au cours des opérations amiables d’expertise,A C a été invité à solutionner les désordres, il ne l’a pas fait . La reprise des malfaçons chiffrée au coût le moins onéreux comporte des risques et il est probable qu’aucun artisan ne voudra effectuer ce type d’intervention . Dès lors, la solution pérenne de réparation impose la réfection complète de la terrasse chiffrée à la somme de 1 593 629 Fcfp ( devis SARL DUGAST) hors fourniture du carrelage. A cette somme doit s’ajouter le prix du carrelage ( 160 217 Fcfp ) soit au total la somme de 1 753 846 Fcfp .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamnéThomas C à payer ce montant.
Il le sera également sur le montant des dommages et intérêts retenu à hauteur de 350 000 Fcfp pour trouble de jouissance , la cour reprenant à son compte la motivation du 1er juge quant à la caractérisation du préjudice subi.
En revanche, l’indexation sur l’indice du coût de la construction ne peut être appliquée qu’aux travaux de reprise et non aux dommages et intérêts alloués pour trouble de jouissance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA
Le contrat d’assurance souscrit par A C en sa qualité d’artisan contient un volet responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise couvrant l’assuré, son conjoint participant à l’exploitation en cas de dommages causés à autrui engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1382 à 1386 du code civil survenus à l’occasion de l’exploitation. Il contient également un volet responsabilité civile du fait des travaux.
A ce titre, il est stipulé qu’est garantie la responsabilité civile de l’assuré à la suite de dommages, corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés à autrui et résultant de l’exploitation des travaux , objet de son activité professionnelle. Elle peut être mise en oeuvre lorsque l’assuré agit en qualité d’entreprise titulaire du marché ou de sous traitant ou en sa qualité d’entreprise principale qui sous traite le marché.
Il est précisé que les garanties s’appliquent notamment :
a) avant réception
* aux dommage causés par un accident, par un dégât des eaux un incendie, une explosion … ;
* aux dommages causés au cours ou à l’occasion des travaux aux bien mobiliers ou immobiliers autres que les existants, sur lesquels ou à côté desquels , l’assuré exécute des travaux ;;
* aux dommages causés aux existants à la suite d’un dégât des eaux, un incendie, une explosion … ;
b) après réception
*aux dommage causés à autrui y compris le maître de l’ouvrage par les travaux réalisés et ayant pour origine une faute professionnelle ;
* aux dommages causés aux autres biens, mobiliers ou immobiliers, autres que les existants par les travaux réalisés ;
* aux dommages causés aux existants.
Cette garantie exclut notamment les dommages :
* engageant la responsabilité décennale de l’assuré et la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil ;
* qui sont la conséquence de l’inobservation par l’assuré des règles de l’art ;
* résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de l’assuré notamment celles relatives à l’exécution des devis ou marché;
A la lecture des clauses, l’assurance ne couvre pas la mauvaise exécution des travaux en ce qu’ils seraient affectés de désordres ou de vice, ni leur inachèvement.
Il s’en suit que s’agissant de la garantie de responsabilité civile professionnelle, cette assurance ne couvre que la responsabilité encourue en cas de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui dans le cadre de l’exercice professionnel, ce qui n’est manifestement pas le cas puisqu’il ne s’agit pas ici de dommages causés par les travaux mais bien de désordres affectant les travaux réalisés. La garantie offerte par la compagnie GROUPAMA ne peut intervenir dans un cadre contractuel. Il s’agit d’une police de responsabilité civile professionnelle liée à l’exploitation et non d’une police de responsabilité civile de dommages liée à l’activité même.
Il sera jugé par conséquent que la garantie souscrite parThomas C ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, non-façons ou malfaçons de nature contractuelle.
La compagnie GROUPAMA sera mise hors de cause.
Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
F C succombant en appel supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en ce qu’elle a retenu la responsabilité contractuelle de A C et l’a condamné à payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
Condamne A C à payer à X Z la somme de 1 753 846 Fcfp avec indexation sur l’indice BT 21 du coût de la construction à compter du 07/11/217 au titre des travaux de reprise et celle de 350 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du jugement du 09/12/2019,
Met la compagnie GROUPAMA hors de cause,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne A C aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président.
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