Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 30 avr. 2025, n° 21/06095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°93
N° RG 21/06095 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCDO
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
C/
Mme [O] [G]
SCP [R] [Y] (liquidation judiciaire de la SARL VENDOISE)
Sur appel du jugement du C.P.H.de [Localité 7] du 03/09/2021
RG : F 20/00464
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno CARRIOU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— SCP [R] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L’Association UNEDIC – Délégation AGS CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [O] [G]
née le 13 Avril 1975 à [Localité 5] (14)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
…/…
AUTRE INTIMÉE, de la cause :
La SCP [R] [Y] agissant par Me [R] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL VENDOISE
[Adresse 1]
[Localité 8]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [G] a été engagée par la société Vendoise selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2004 en qualité de monitrice avec une rémunération sous forme de commissions sur les ventes menées à bonne fin outre une prime mensuelle et une commission complémentaire.
La société Vendoise était concessionnaire de la société Tupperware pour la commercialisation de ses produits et employait habituellement 14 salariés.
Le 8 juin 2019, Mme [G] a adressé sa lettre de démission à son employeur.
Le 5 juillet 2019, la société Vendoise, concessionnaire de la société Tupperware, a déclaré son état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Nantes et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Vendoise et a désigné la SCP [Y] prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 18 juin 2020, Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de solliciter :
— la requalification des contrats à temps partiel en contrat en temps plein,
— la réparation du préjudice subi du fait de l’application irrégulière de l’abattement de 30% opéré sur les cotisations sociale des salariés,
— un rappel de congés payés.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes :
— s’est déclaré compétent,
— a requalifié le contrat de travail de Mme [G] en un contrat à durée indéterminée à temps complet sur la base du SMIC horaire,
— a fixé la créance de Mme [G] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Vendoise aux sommes suivantes :
— 20 108,75 euros bruts à titre de rappels de salaires sur la base SMIC temps complet,
— 2 010,87 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné à la SCP [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Vendoise, de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard à compter du 45e jour et jusqu’au 65e jour suivant la date de notification du présent jugement, le Conseil se réservant expressément le pouvoir de liquider sous astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
— a déclaré le présent jugement opposable à l’AGS et au CGEA de [Localité 8], dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du code du travail,
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision pour la totalité des condamnations à caractère salarial et en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire, à hauteur de la moitié des sommes allouées,
— a fixé à 1 521,22 euros le salaire moyen mensuel brut de référence de Mme [G],
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a mis les dépens à la charge de la SCP [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Vendoise,
— a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la partie défenderesse.
L’AGS CGEA de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2021.
L’AGS a fait signifier sa déclaration d’appel à la SCP [Y], non constituée, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2021.
Selon ses dernières conclusions signifiées à la SCP [Y] prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendoise par acte du 24 décembre 2021 et notifiées par voie électronique à la salariée et remise au greffe le 10 octobre 2022, l’AGS demande à la cour de :
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat de travail en un contrat à temps complet,
— Fixé la créance de Mme [G] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Vendoise aux sommes suivantes :
— 20 108,75 euros bruts à titre de rappels de salaires sur la base SMIC temps complet,
— 2 010,87 euros bruts à titre de congés payés afférents,
En tout état de cause,
— Recevoir l’AGS et le CGEA de [Localité 8] en leur intervention,
— Donner acte au CGEA de [Localité 8] de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance,
— Décerner acte à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L. 625-1 du code de commerce de ses conséquences,
— Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [O] [G] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées à l’AGS et remises au greffe le 16 mars 2022, Mme [O] [G] demande de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il déboute l’intimée de ses demandes :
' au titre des dommages-intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement spécifique impliquant une minoration des droits sociaux ;
' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Et, jugeant de nouveau,
— Dire et juger que Maître [Y] de la SCP [Y] es qualité de liquidateur de la SARL Vendoise, devra inscrire les sommes ci-dessous reprises à l’état des créances et qu’il devra en effectuer le règlement par priorité :
' 578,67 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
' 2 814,39 euros nets de CSG/RDS au titre des dommages-intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement spécifique impliquant une minoration des droits sociaux ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 3 septembre 2021 pour le surplus,
— Y additer 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Le 15 avril 2025, la cour a demandé au conseil de la salariée intimée de justifier au plus tard le mardi 23 avril 2025 de la signification, à Me [R] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendoise, de ses conclusions d’appel incident visant à voir fixer des créances au passif de la liquidation judiciaire.
Par courrier adressé par voie électronique le 22 avril 2025, le conseil de Mme [G] a répondu ne pas avoir fait signifier ses conclusions à Me [Y].
Par message adressé le 23 avril 2025 via le réseau privé virtuel des avocats, la cour a sollicité les observations des parties constituées au plus tard le 27 avril 2025 sur l’irrecevabilité sur le fondement des articles 548, 909 et 911 du code de procédure civile, des demandes de fixation au passif, par infirmation du jugement, des créances au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et au titre des dommages-intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement spécifique impliquant une minoration des droits sociaux et de majoration de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’absence corrélative de garantie de l’AGS s’agissant de créances non fixées au passif de la liquidation.
Ni l’appelant, ni la salariée intimée n’a adressé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes d’infirmation du jugement non signifiées au liquidateur judiciaire
L’article 548 du code de procédure civile dispose que l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de l’introduction de l’instance d’appel, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l’article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au jour de l’introduction de l’instance d’appel, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la salariée sollicite l’infirmation du jugement l’ayant déboutée de ses créances au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et au titre des dommages-intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement spécifique impliquant une minoration des droits sociaux et sollicite leur fixation au passif de la liquidation judiciaire sans justifier de la signification de ses demandes tendant à un appel incident au liquidateur judiciaire de la société Vendoise.
A défaut de signification de ces demandes d’infirmation, celles-ci sont irrecevables.
Il convient de statuer sur les seules demandes d’infirmation formulées par l’AGS, appelante, lesquelles ont été signifiées tant à la salariée qu’au liquidateur judiciaire.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein
L’article L.3121-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il incombe alors à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.' (Soc. 21 mars 2012, n° 10-23650)
En l’espèce, si la salariée ne produit pas son contrat de travail, elle communique ses bulletins de paie lesquelles valent contrat apparent.
Il incombe à l’AGS de prouver la fictivité du contrat qu’elle conteste. Or, elle ne communique aucun élément de nature à l’établir.
Dès lors, en présence d’un contrat de travail dont il n’est pas rapporté la preuve de stipulations écrites de la répartition du temps de travail de la salariée sur la semaine, il est présumer que l’emploi est à temps complet.
Alors qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, celui-ci non constitué est réputé faire siens les motifs du jugement lesquels ne précisent aucun élément relatif à la durée exacte de travail convenue ni d’élément relatif au maintien ou non de la salariée à la disposition constante de l’employeur. L’ AGS ne communique pas plus d’éléments de preuve.
En l’absence d’une telle preuve, la présomption n’est pas renversée et le contrat doit être requalifié en temps plein.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de rappel de salaire dans la limite de la prescription à la somme de 20 108,75 euros outre 2 010,87 euros de congés payés.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’AGS succombant en son appel, elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes d’infirmation du jugement ayant rejeté les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Vendoise des créances d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement spécifique impliquant une minoration des droits sociaux,
Confirme le jugement en ses chefs contestés,
Statuant à nouveau,
Condamne l’AGS CGEA de [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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