Cour d'appel d'Orléans, 4 mars 1983, n° 9999
CA Orléans
Confirmation 4 mars 1983

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a confirmé que le juge des référés était incompétent, car la mesure d'expertise n'apparaissait pas urgente et se heurtait à une contestation sérieuse.

  • Rejeté
    Conditions d'application de l'article 145 Nouv. C. pr. civ.

    La cour a estimé que les conditions d'application de l'article 145 ne sont pas remplies, car il n'y a pas de risque de dépérissement des preuves et que l'expertise peut être ordonnée par le juge du fond si nécessaire.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a débouté la Société Montenay de sa demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance du juge des référés qui s'était déclaré incompétent pour ordonner une expertise sur le coût des prestations de chauffage et d'eau chaude (poste P2) dans le cadre d'un contrat entre le Syndicat des copropriétaires de la résidence Montjoyeux et la Société Montenay. Le syndicat contestait le montant facturé pour ces prestations, le jugeant excessif et non conforme à la législation sur les économies d'énergie et la protection des consommateurs. La société Montenay a demandé la confirmation de l'incompétence du juge des référés, arguant qu'il n'y avait pas d'urgence ni de différend puisque la validité du contrat et la régularité de la facturation n'étaient pas remises en cause. La cour a jugé que, bien que le syndicat ait invoqué l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile pour justifier une mesure d'instruction avant tout procès, les conditions pour appliquer cet article n'étaient pas remplies, car il n'y avait pas de risque de dépérissement des preuves et le contrat était appliqué sans contestation depuis sa signature. La cour a également estimé que les clauses de révision du contrat ne semblaient pas inciter à une consommation accrue d'énergie et ne tombaient pas sous le coup de la législation sur la protection des consommateurs. En conséquence, la cour a rejeté la demande d'expertise et renvoyé les parties à agir comme il conviendra, sans appliquer l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et a condamné le syndicat aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 4 mars 1983, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°78-23 du 10 janvier 1978
  2. Loi n°74-908 du 29 octobre 1974
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Cour d'appel d'Orléans, 4 mars 1983, n° 9999