Confirmation 18 décembre 2009
Infirmation partielle 26 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 26 mars 2010, n° 08/13185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/13185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2008, N° 08/05429 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain GIRARDET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S MONDADORI MAGAZINES FRANCE c/ SARL H & K, LA SOCIETE ART AND COMMERCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2010
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/13185
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/05429
APPELANTE
S.A.S MONDADORI MAGAZINES FRANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Benoît GOULESQUE-MONAUX, avocat au barreau de PARIS,
plaidant pour la S.C.P. TAYLOR WESSING, toque : J10
substituant le Bâtonnier Me Paul Albert IWEINS, avocat au barreau de PARIS, toque J10
INTIMÉS
LA SOCIETE ART AND COMMERCE
représentée par la société H& K SARL
elle-même représentée par Madame Y Z
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ÉTATS-UNIS
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Alain DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P189
plaidant pour la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
SARL H & K
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Alain DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P189
plaidant pour la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Madame P D E
XXX
XXX
ÉTATS-UNIS
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Alain DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P189
plaidant pour la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Monsieur A X
XXX
XXX
ÉTATS-UNIS
représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Alain DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P189
plaidant pour la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain GIRARDET, président
Madame Sophie DARBOIS, conseillère
Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle B C
ARRÊT : – contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle B C, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
La société de droit américain ART AND COMMERCE expose être l’agent exclusif, pour le monde entier, des photographes P D E et F X, lesquels ont réalisé en mars 2007 une série de clichés de Mme G H avant qu’elle ne mette un terme à sa carrière de mannequin.
La société H & K se présente comme le représentant exclusif en France de la société ART AND COMMERCE.
Ayant constaté la reproduction en page de couverture et en page 20 du numéro 137 daté du 28 janvier 2008 du magazine CLOSER, édité par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, d’une photographie, issue de la série susvisée, de G H dénudée portant des bottes et une bague sous les titres 'G H rattrapée par ses photos’ et 'G H piégée par une ancienne photo', sans autorisation, sans indication du nom des auteurs ni de la société ART AND COMMERCE et dans des conditions dénaturantes, la société ART AND COMMERCE, la société H & K invoquant la rupture des négociations qu’elle avait entreprises avec la société éditant le magazine PARIS MATCH en vue de la vente en exclusivité de plusieurs clichés de G H, Mme P D E et M. F X ont, par actes d’huissier du 13 mars 2008, fait assigner à jour fixe la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE et la société VISUAL PRESS AGENCY de laquelle cette dernière détiendrait les droits, en contrefaçon des droits d’auteur et violation du mandat exclusif de représentation consenti à la société H & K par la société ART AND COMMERCE.
* *
*
Par jugement rendu le 6 juin 2008, en l’absence de la société VISUAL PRESS AGENCY, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à disjonction des demandes opposant Mme P D E et M. F X aux sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et VISUAL PRESS AGENCY et des demandes opposant les sociétés H & K et ART AND COMMERCE aux sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et VISUAL PRESS AGENCY,
— rejeté en conséquence l’exception d’incompétence,
— dit que la reproduction non autorisée, sans indication du nom des auteurs et dans des conditions dénaturantes, en couverture et en page 20 du magazine CLOSER n° 137 daté du 28 janvier au 3 février 2008 et édité par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, ainsi que sur le site www.visualpressagency.fr exploité par la société VISUAL PRESS AGENCY, de la photographie représentant G H dénudée portant des bottes et une bague, porte atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur de Mme P D E et de M. F X,
— dit que les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et VISUAL PRESS AGENCY ont porté atteinte au mandat exclusif de représentation consenti à la société H & K par la société ART AND COMMERCE et sont à l’origine de la rupture des pourparlers en cours avec la société PARIS MATCH aux fins d’exploitation en exclusivité notamment de la photographie litigieuse,
— interdit aux sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et VISUAL PRESS AGENCY la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
— ordonné la suppression de la photographie réalisée par P D E et F X du site Internet édité par la société VISUAL PRESS AGENCY accessible à l’adresse www.visualpressagency.fr, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à payer à Mme P D E et M. F X, ensemble, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de leurs droits patrimoniaux d’auteur par la reproduction de la photographie au sein du magazine CLOSER n° 137,
— condamné la société VISUAL PRESS AGENCY à payer à Mme P D E et M. F X, ensemble, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de leurs droits patrimoniaux d’auteur par la reproduction et la représentation de la photographie sur le site Internet accessible à l’adresse www.visualpressagency.fr,
— condamné la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à payer à Mme P D E et M. F X, ensemble, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à leur droit moral d’auteur,
— condamné la société VISUAL PRESS AGENCY à payer à Mme P D E et M. F X, ensemble, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à leur droit moral d’auteur,
— condamné la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à verser aux sociétés H & K et ART AND COMMERCE, ensemble, la somme totale de 20.000 euros au titre de la violation de leurs mandats d’agents exclusifs des photographes,
— ordonné la publication en première page de couverture du premier numéro de l’hebdomadaire CLOSER à paraître dans les 8 jours de la signification du jugement, et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée de quelque nature qu’elle soit, dans un encadré de 22 cm de large sur 12 cm de hauteur en caractère gras de couleur noire sur fond blanc d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet sous le titre, du texte suivant :
'Condamnation de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE et de la société VISUAL PRESS AGENCY à la demande de Madame P D E et de Monsieur F X et des sociétés H & K et ART AND COMMERCE’ :
'Par jugement rendu le 6 juin 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, éditrice de l’hebdomadaire CLOSER, et l’agence de presse VISUAL PRESS AGENCY à verser la somme totale de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir publié dans le numéro 137 daté du 28 janvier au 3 février 2008 dans un article intitulé 'G H rattrapée par ses photos’ une photographie représentant l’ex-mannequin dénudée créée par Madame P D E et Monsieur F X en violation des droits patrimoniaux et moral des auteurs et des droits de leurs agents exclusifs les sociétés ART AND COMMERCE et H & K ',
— condamné in solidum les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et VISUAL PRESS AGENCY aux dépens ainsi qu’à verser à Madame P D E et Monsieur F X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
*
La société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a relevé appel de cette décision, d’une part, le 2 juillet 2008 à l’encontre de la société ART AND COMMERCE, Mme P D E, M. F X et la société VISUAL PRESS AGENCY et, d’autre part, le 7 novembre 2008 à l’encontre de la société H & K.
Les instances enrôlées sous les numéros 08/13185 et 08/21142 du répertoire général ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre en date du 23 janvier 2009.
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Par arrêt en date du 18 décembre 2009, cette chambre de la cour a annulé l’acte introductif d’instance signifié à la société VISUAL PRESS AGENCY le 13 mars 2008 et le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant cette société, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société VISUAL PRESS AGENCY, condamné les sociétés ART AND COMMERCE et H & K, Mme P D E et M. F X à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que l’affaire se poursuivra entre la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, appelante, et les sociétés ART AND COMMERCE et H & K, Mme P D E et M. F X, intimés, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2010 pour fixation d’un calendrier de procédure et condamné in solidum les sociétés ART AND COMMERCE et H & K, Mme P D E et M. F X aux dépens de première instance et d’appel afférents à la mise en cause de la société VISUAL PRESS AGENCY.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2010, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE demande à la cour, au visa des articles L. 121-1, L. 132-7, L. 132-9, L. 132-10, L. 132-11, L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 1382, 1984 du code civil, L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, de :
à titre principal,
— sous divers constats, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter Mme P D E, M. F X et les sociétés ART AND COMMERCE et H & K de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement s’agissant du montant des indemnités allouées à Mme P D E et M. F X au titre de la violation des droits d’auteur et aux sociétés ART AND COMMERCE et H & K du fait de l’atteinte portée au mandat exclusif de représentation, réduire ces montants à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de publication judiciaire,
— condamner in solidum Mme D E, M. X et les sociétés ART AND COMMERCE et H & K au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Mme P D E, M. F X, les sociétés ART AND COMMERCE et H & K n’ont pas conclu postérieurement à l’arrêt du 18 décembre 2009. Aux termes de leurs conclusions de fond signifiées le 2 juin 2009, ils prient la cour, au visa des articles 46, 788 du code de procédure civile, L. 121-1, L. 132-5, L. 132-7, L. 132-9, L. 132-10, L. 132-11, L. 331-1-4, L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382, 1984 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne les mesures réparatrices,
— étendre la mesure d’interdiction à l’ensemble des photographies représentant Mme G H prises par Mme D E et M. X, élever à 10 000 euros le montant des astreintes assortissant cette mesure et celle de publication,
— condamner in solidum les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE (et VISUAL PRESS AGENCY) à verser à chacun des auteurs, Mme D E et M. X, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 20.000 euros en réparation de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux par la reproduction de la photographie dans le magazine CLOSER n° 137, de 10.000 euros en réparation de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux par la reproduction et la représentation de la photographie sur le site Internet accessible à l’adresse url www.visualpressagency.fr, de 10.000 euros en réparation de l’atteinte à leur droit moral par la reproduction de la photographie dans le magazine CLOSER et de 5.000 euros en réparation de l’atteinte à leur droit moral par la reproduction et la représentation de la photographie sur le site Internet www.visualpressagency.fr,
— condamner in solidum les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE (et VISUAL PRESS AGENCY) à payer aux sociétés ART AND COMMERCE et H & K la somme de 40 000 euros au titre de la violation de leurs mandats d’agent exclusifs,
(- condamner la société VISUAL PRESS AGENCY à verser aux sociétés ART AND COMMERCE et H & K la somme de 20.000 euros en raison de la persistance de la commercialisation sur le site Internet www.visualpressagency.fr),
— condamner in solidum les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE (et VISUAL PRESS AGENCY) en tous les dépens ainsi qu’à verser à chacun des 'demandeurs’ (sic) la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il convient, à titre liminaire, de rappeler que le jugement entrepris ayant été annulé par l’arrêt de cette chambre en date du 18 décembre 2009 en ses dispositions concernant la société VISUEL PRESS AGENCY, les demandes formées à l’encontre de cette dernière par les intimés aux termes d’écritures non actualisées sont devenues sans objet et que seules restent en litige les demandes se rattachant à la reproduction de la photographie dans le numéro 137 du magazine CLOSER paru le 28 janvier 2008.
Considérant qu’au soutien de son appel, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE (ci-après MONDADORI) excipe de sa bonne foi et de l’exception d’information prévue par l’article L. 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle, s’agissant des atteintes invoquées aux droits d’auteur de Mme P D E et M. F X, prétend n’être pas responsable de l’inversion de la photographie ni de l’adjonction du logo 'DT’ et conteste le préjudice allégué par les auteurs ; que, s’agissant des demandes formées par les sociétés ART AND COMMERCE et H & K, elle fait valoir qu’il n’est justifié ni d’un mandat exclusif de la société ART AND COMMERCE ni d’un mandat exclusif de la société H & K, que la rupture des négociations engagées avec le magazine PARIS MATCH ne lui est pas imputable, qu’il n’est pas justifié par ces sociétés d’un préjudice et qu’elle ne peut être condamnée à réparer un préjudice, à le supposer caractérisé, dont elle ne peut être jugée seule responsable ;
Que, de leur côté, formant appel incident, les intimés estiment que l’indemnisation de leurs préjudices respectifs est insuffisante.
Considérant que la question de la compétence n’ayant plus d’objet devant la cour, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société MONDADORI ; qu’il sera donc confirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur :
Considérant que les reproductions de la photographie représentant Mme G H dénudée portant des bottes et une bague, sous les titres 'G H rattrapée par ses photos’ et 'G H piégée par une ancienne photo', en page de couverture et en page 20 du numéro 137 paru le 28 janvier 2008 du magazine CLOSER, édité par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, ne sont pas contestées.
Considérant que pour s’opposer à l’action en contrefaçon, ladite société soutient en premier lieu qu’elle n’a pas commis de faute, ayant cru faire, auprès de la société VISUEL PRESS AGENCY, une acquisition de la photographie libre de droits.
Considérant, cependant, que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon devant la juridiction civile ; que, dès lors que la reproduction de la photographie en cause n’a pas été autorisée par les auteurs ou leur représentant, les conditions dans lesquelles la société MONDADORI a acquis cette photographie importent peu.
Considérant que l’appelante excipe en second lieu de l’exception d’information prévue par l’article L. 122-5 9 ° du code de la propriété intellectuelle ;
Que les intimés font valoir que l’article précité n’a pas vocation à s’appliquer à une oeuvre d’art photographique et, que quand bien même ces dispositions seraient applicables, en l’espèce, l’utilisation de l’oeuvre litigieuse ne répond pas aux conditions fixées par cet article en ce que l’oeuvre n’avait pas encore été divulguée, la photographie ne relate aucun fait d’actualité, le nom des auteurs a été omis et la reproduction de la photographie porte atteinte à son exploitation normale et cause aux auteurs un préjudice injustifié.
Considérant, ceci exposé, que l’article L. 122-5 9 ° du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2006 réalisant la transposition partielle de l’article 5.3 c de la Directive du 22 mai 2001 dispose :
'Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
(…)
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information.'.
Considérant que les exceptions en matière de droit d’auteur sont d’interprétation stricte ;
Qu’il résulte du texte précité que le législateur a entendu limiter le monopole des auteurs des oeuvres désignées, à savoir des oeuvres d’art graphique, plastiques ou architecturales visées à l’article L. 112-2 7° et 8° du même code ;
Que l’exception d’information ne concerne donc pas les oeuvres photographiques visées au 9° de cet article ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l’application de cette exception au présent litige sans examiner si les autres conditions d’application étaient réunies.
Considérant enfin qu’en visant l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société MONDADORI invoque la liberté d’expression, sans toutefois consacrer davantage de développements que devant les premiers juges à ce moyen auquel il a été répondu par des motifs pertinents que la cour fait siens ;
Qu’en effet, le droit à l’information du public consacré par cet article trouve ses limites dans le respect des autres droits identiquement protégés tels que les droits de propriété intellectuelle ;
Que la publication dans un magazine paru le 28 janvier 2008 d’une photographie représentant Mme G H dénudée excède la simple relation de l’événement d’actualité constitué par la rumeur de son mariage avec M. I J ;
Que, par conséquent, la reproduction incriminée ne répond pas au droit du public à l’information mais relève bien de l’exploitation d’une oeuvre photographique.
Considérant que la reproduction non autorisée dans les conditions sus indiquées de la photographie litigieuse porte atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de Mme P D E et M. F X.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, 'l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre'.
Considérant qu’il est constant que le nom des auteurs de la photographie en cause n’a pas été mentionné ;
Que, par ailleurs, il a été ajouté en haut à gauche de la reproduction le logo du magazine espagnol 'DT’ de nature à lui conférer une vocation publicitaire qui n’a pas été voulue par ses auteurs ;
Qu’enfin, il n’est pas contesté que le cliché est reproduit inversé par rapport à l’original ;
Que le fait que la société MONDADORI n’ait pas procédé elle-même à l’ajout du logo et à l’inversion du cliché dont elle a précisé les raisons dans le texte de présentation n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans ces modifications apportées à l’oeuvre qui en dénaturent la portée et constituent autant d’atteintes au droit moral des auteurs comme l’ont à bon droit retenu les premiers juges.
Considérant que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé les actes de contrefaçon caractérisés.
Sur la violation de l’exclusivité des sociétés ART AND COMMERCE et H & K :
Considérant que la société MONDADORI fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’en reproduisant la photographie litigieuse, elle était responsable à l’égard de la société H & K, titulaire d’un mandat exclusif de représentation des photographes en France pour le compte de la société ART AND COMMERCE, de la rupture des négociations qui étaient en cours pour la reproduction en France, par l’hebdomadaire PARIS MATCH, des photographies de Mme G H prises par Mme P D E et M. F X ; qu’elle soutient qu’il n’est pas démontré que la société ART AND COMMERCE a reçu mandat des auteurs d’accorder des licences sur leurs photographies et que, contrairement à ce qui a été relevé, le mandat consenti par cette société à la société H & K n’est pas exclusif ; qu’elle prétend en outre ne pas être à l’origine de la rupture des négociations et conteste devoir en supporter seule la responsabilité.
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu’elle prétend, le mandat dont se prévaut la société H & K ne lui a pas été consenti à titre exclusif ainsi qu’il ressort de la lecture des contrats successivement signés pour les années 2007 et 2008.
Considérant, par ailleurs, qu’au soutien de leur demande de ce chef, les sociétés intimées communiquent le mail adressé le 24 janvier 2008 par lequel la société H & K indique à la société ART AND COMMERCE que PARIS MATCH est intéressé par les photographies de G H prises par Mme P D E et M. F X, la réponse en date du 29 janvier confirmant l’autorisation pour H & K de commercialiser lesdites photographies sur le territoire français et l’échange de mails, le 30 janvier, entre les sociétés H & K et HFP au terme duquel le représentant de cette dernière indique que 'nous aurions été ravis de finaliser ce deal, malheureusement une des photos de la série que nous voulions acheter en exclusivité est parue dans deux journaux différents ; donc plus de deal ! (…)' ;
Qu’il est constant que le magazine espagnol DT avait reproduit la photographie en cause dans son numéro daté de février 2008 mais paru avant le 21 janvier 2008, date à laquelle le quotidien espagnol L M en a fait état sur son site Internet (pièce n° 26) ; qu’il ressort des impressions papier produites par l’appelante que de nombreux sites Internet, dont certains exploités par des sociétés de presse écrite, de radio ou de télévision françaises et espagnoles, accessibles pour ces derniers depuis la France, ont relayé cette diffusion accompagnée d’une reproduction du cliché en question et de leurs propres commentaires entre les 22 et 27 janvier 2008 (pièces n° 4 à 25, 27 à 49) ;
Qu’il est en outre constant qu’avant d’engager la présente procédure à l’encontre des sociétés MONDADORI et VISUEL PRESS AGENCY, les intimés ont saisi le juge des référés -qui s’est au demeurant déclaré incompétent- d’une action à l’encontre de la société MONDADORI et de la société 20 MINUTES FRANCE, cette dernière qui exploite un journal distribué gratuitement du lundi au vendredi étant poursuivie en raison de la reproduction de la même photographie sur son site Internet ;
Qu’il s’ensuit que la généralité du propos tenu par le responsable de la négociation engagée en vue d’une publication dans le magazine PARIS MATCH évoquant 'deux journaux’ sans les citer et sans en préciser les dates de parution alors que la reproduction de la photographie diffusée par DT en Espagne circulait sur le territoire français depuis le 22 janvier 2008, ne permet pas d’imputer avec certitude à l’appelante la responsabilité de la rupture de ces négociations et, par conséquent, du manque à gagner invoqué par les sociétés intimées résultant de l’échec de la cession des droits envisagée au profit de la société exploitant le magazine PARIS MATCH.
Considérant qu’il y a donc lieu, abstraction faite de tout autre moyen surabondant, en infirmant le jugement entrepris de ce chef, de rejeter les demandes formées à ce titre par les sociétés ART AND COMMERCE et H & K.
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que la mesure d’interdiction sera confirmée sans qu’il y ait lieu de l’étendre à l’ensemble des photographies de la série représentant Mme G H dont Mme D E et M. X sont les auteurs, ainsi que l’ont justement indiqué les premiers juges ni d’augmenter l’astreinte dont elle est assortie ;
Que la mesure de publication ordonnée sera modifiée ainsi qu’il sera dit au dispositif ci-après afin de tenir compte du présent arrêt ; que rien ne justifie d’augmenter l’astreinte qui l’accompagne.
Considérant que, s’agissant des condamnations pécuniaires, il doit être relevé, d’une part, qu’aucune solidarité ne peut être prononcée du fait de l’annulation du jugement en ses dispositions relatives à la société VISUEL PRESS AGENCY et, d’autre part, que chaque auteur doit être indemnisé séparément des atteintes portées à ses droits ;
Que la référence faite par les intimés au montant des droits cédés par Mme N O, photographe, à la société HACHETTE FILLIPACHI ASSOCIÉS pour une publication (couverture + 16 pages) de photographies représentant M. I J dans le magazine PARIS MATCH à hauteur de 90 000 euros hors taxes n’est pas pertinente ;
Que le cliché dont s’agit a été cédé à la société exploitant le magazine DT par l’agent mandaté en Espagne moyennant la somme de 4 000 euros hors taxes ; qu’il a été cédé au prix de 558,15 euros hors taxes à la société MONDADORI par la société VISUEL PRESS AGENCY ; que les intimés prétendent sans être contredits que le magazine CLOSER est édité à près de 650 000 exemplaires ;
Que l’atteinte portée aux droits patrimoniaux des auteurs pour deux reproductions dont l’une en page de couverture a donc été justement estimée à la somme globale de 20 000 euros et celle portée à leurs droits moraux d’auteurs à la somme globale de 10 000 euros ; qu’il convient, par conséquent, en infirmant la décision sur ce point, d’allouer les sommes respectives de 10.000 et 5.000 euros par auteur en réparation des préjudices subis à ces titres.
Considérant que du fait de l’arrêt rendu le 18 décembre 2009, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance doivent être infirmées, les sociétés MONDORARI et VISUEL PRESS AGENCY ayant été condamnées in solidum de ces chefs ;
Que l’équité commande de condamner l’appelante à payer à Mme D E et M. X la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour l’ensemble de la procédure ;
Que la société MONDORARI sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel afférents à sa mise en cause.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, dit que la reproduction non autorisée, sans indication du nom des auteurs et dans des conditions dénaturantes, en couverture et en page 20 du magazine CLOSER n° 137 daté du 28 janvier 2008 et édité par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, de la photographie représentant G H dénudée portant des bottes et une bague, porte atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur de Mme P D E et M. F X et interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision ;
Infirme ce jugement en ses autres dispositions concernant la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à payer à Mme P D E et à M. F X, chacun, à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux,
— la somme de 5.000 euros en réparation de l’atteinte portée à leurs droits moraux ;
Rejette les demandes formées par les sociétés ART AND COMMERCE et H & K ;
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt en première page de couverture du premier numéro de l’hebdomadaire CLOSER à paraître dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 3.000 euros par semaine de retard, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée de quelque nature qu’elle soit, sous le titre, dans un encadré de 21 cm de large sur 12 cm de hauteur, en caractères gras de couleur noire sur fond blanc d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet ;
Condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à payer à Mme P D E et M. F X ensemble la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE aux dépens de première instance et d’appel afférents à sa mise en cause, dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-961 du 1 août 2006
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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