Infirmation 17 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2009, n° 07/12780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/12780 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COVEA FLEET venant c/ Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY anciennement dénommée ALLIANZ MARINE & AVIATION, Société de droit étranger COMPAGNIE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Société de droit étranger ALPINA COMPAGNIE D' ASSURANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/12780
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2005032865
APPELANTE
S.A. COVEA FLEET venant aux droits de la MMA agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : XXX – XXX
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Xavier BUREAU plaidant pour la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY (RBM2L), avocat au barreau de PARIS, toque : P29,
INTIMEES
Société C D E SPECIALTY anciennement dénommée C MARINE & AVIATION
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François TANTIN, plaidant pour la SCP TANTIN & TANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 429,
Société de droit étranger COMPAGNIE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
ayant son siège : Ace Building, 100 Leadenhall Street – EC 3A 3PB – LONDRES (ROYAUME-UNI)
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François TANTIN, plaidant pour la SCP TANTIN & TANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 429,
Société de droit étranger ALPINA COMPAGNIE D’ASSURANCE
ayant son siège : Austrasse 46 – 8045 ZURICH (SUISSE)
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François TANTIN, plaidant pour la SCP TANTIN & TANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 429,
Compagnie AXA E SOLUTIONS ASSURANCE
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François TANTIN, plaidant pour la SCP TANTIN & TANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 429,
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François TANTIN, plaidant pour la SCP TANTIN & TANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 429,
Société TELIS
ayant son siège : Tour d’Asnières – XXX – XXX
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvie NEIGE (CLEMENT & NEIGE), avocat au barreau de PARIS, toque : L 0078,
Société TEISSET LOGISTIQUE SERVICES
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Danielle MARSEAULT-DESCOINS, plaidant pour la SCP DESCOINS-MARSEAULT-DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R99,
Société de droit étrange Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES dont la Direction pour la France est XXX
ayant son siège : XXX
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvie NEIGE (CLEMENT & NEIGE), avocat au barreau de PARIS, toque : L 0078,
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente de la Chambre, et conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre d’un contrat de prestations de logistique et emballage n° BC 2004-00747, Alstom Transport S.A. (Y) a confié à la société Telis l’organisation du transport de matériels spécifiques pour la SNCF et le métro de Lyon, depuis La Courneuve (93) à destination de Vaulx-en-Velin (69), Belfort (90) et Niederbronn (67). Le vendredi 16 avril 2004, suivant trois lettres de voiture n° 57720 (tail box : 58 kg), n ° 57719 (colis de 2 kg) et n° 57718 (palette de matériel :165 kg), M. X, chauffeur de la société Teisset Logistique Services (TLS) affrétée par Telis, a pris en charge les marchandises à bord d’une camionnette Peugeot de type Boxer, qu’il est allé garer sur l’aire de stationnement sécurisée de Telis, à Argenteuil. Devant effectuer sa première livraison le lundi entre 7 h et 8 h au premier destinataire à Vaulx-en-Velin, il a repris le véhicule, le dimanche soir, pour le stationner devant son domicile, à Ballancourt (91), sur le parking à accès libre de sa résidence. Lors de son réveil, vers 3h du matin, il a constaté la disparition de la camionnette et de son chargement. Une expertise du Cesam a, au vu des bordereaux et factures, chiffré à 163 416 € le montant des pertes d’Alstom.
Les compagnies d’assurances C Marine & Aviation (actuellement C D E & Speciality) et Ace European Group Limited, Alpina Compagnie d’Assurance et Axa E Solutions Assurance ( les assureurs d’Y) ont réglé 153 416 € à leur assuré Y, qui a conservé à sa charge la franchise de 10 000 €. Les assureurs subrogés dans les droits d’Y et cette société ont alors, pour obtenir les premiers le remboursement de l’indemnité versée, la seconde le remboursement de la franchise, assigné, les 15 avril et 12 juillet 2005, devant le tribunal de commerce de Paris, Telis recherchée comme commissionnaire de transport, tenue de la bonne exécution du transport, sur le fondement des articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce, TLS, en qualité de voiturier responsable des pertes en cours de transport et lui reprochant d’avoir commis une faute lourde, en application de l’article L.133-1 du code de commerce, et leurs assureurs 'responsabilité contractuelle’ respectifs, Z Compagnie Suisse d’Assurances pour Telis (police Z n °20694), et MMA (actuellement Covea Fleet) pour TLS (police n °A 10342682), sur le fondement de l’article L. 124.3 du code des assurances.
Par jugement du 20 juin 2007, le tribunal a déclaré recevables les demandes d’Y et de ses assureurs, rejeté la demande de mise hors de cause de Telis et de son assureur, a condamné in solidum et l’une à défaut de l’autre, Telis, TLS, Z et MMA-Corvea Fleet à payer à Y 10.000 € et à ses assureurs 153 416 €, ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné TLS et MMA-Corvea Fleet à garantir Telis et Z des condamnations prononcées contre elles en principal et intérêts.
La cour :
Vu l’appel du jugement interjeté, le 16 juillet 2007, par Covea Fleet venant aux droits de MMA ;
Vu les conclusions de Covea Fleet, du 16 novembre 2007, tendant à l’infirmation du jugement, à l’irrecevabilité et au rejet des demandes d’Y et de ses assureurs, et à leur condamnation au paiement d’une indemnité de 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la fixation de l’indemnité pouvant être légalement due à 1546 €, à titre très subsidiaire, à sa fixation dans la limite de sa garantie contractuelle à 7623 € ;
Vu les conclusions de Telis et d’Z, du 22 octobre 2009, qui demandent à la cour d’infirmer le jugement, à titre principal, de déclarer irrecevables les prétentions d’Y et de ses assureurs, à titre subsidiaire, de les en débouter, et de les condamner au paiement de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre plus subsidiaire, de dire que l’indemnité pouvant être due ne doit pas excéder 1546 €, et de condamner TLS et Covea Fleet à les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre elles et à leur payer 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de TLS, du 9 avril 2008, qui prie la cour de réformer le jugement, de déclarer irrecevable l’action des assureurs d’Y, à titre subsidiaire, de rejeter leur demande fondée sur le grief de faute lourde ainsi que celle d’Y, à titre plus subsidiaire, de dire le préjudice non établi, en tout cas limiter l’indemnité due à 1546 € conformément au contrat, à titre encore plus subsidiaire, de condamner Covea Fleet à la garantir, et de condamner solidairement Y et ses assureurs à lui payer une indemnité de procédure de 5000 € ;
Vu les conclusions d’Y et de ses assureurs, du 22 juillet 2009, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Telis et de TLS et de leurs assureurs respectifs, conjointement ou l’une à défaut de l’autre à leur payer 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles ;
Sur ce :
sur la recevabilité de l’action des assureurs d’Alstom
Considérant que les assureurs d’Y expliquent avoir indemnisé cette société à concurrence de la somme de 153 416 €, et estiment justifier suffisamment de la subrogation légale dans les droits de leur assuré, en excipant :
— de la 'dispache facultés 28671-002" du 22 novembre 2004 mentionnant le montant du règlement précité et le nom de son bénéficiaire ainsi que le numéro de police (n ° 62 509 816/2), – de la police d’assurance tous risques (n ° 62 509 816/01) qui est une police master applicable à toutes les sociétés du groupe Alstom pour l’exercice 2004 ;
Considérant que pour répondre à la contestation qui leur est opposée très explicitement par TLS quant à l’absence de respect du contradictoire résultant de l’absence de traduction en langue française du document intitulé 'master policy n ° 62 509 816/01' et qui comporte 45 pages, les assureurs d’Y font valoir qu’une lecture rapide de cet exemplaire 'draft’ de la police rédigé en anglais et non traduit permet de se rendre compte que le risque de vol est couvert, que, contrairement à ce que soutiennent Covea Fleet, Telis et Z, une décote n’est pas applicable, parce qu’il s’agissait d’expéditions de marchandises en retour de garantie assurées pour leur valeur factures de remplacement/réparation, et qu’il n’y a pas lieu qu’ils produisent une quittance subrogative ;
Mais considérant que l’assureur, qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé, mais ne produit pas la traduction en langue française de la police rédigée dans une langue étrangère et se borne à communiquer un avant-projet non signé, ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance visée par l’article L.121-12 du code des assurances ;
Qu’ainsi l’action des assureurs d’ALTA doit être déclarée irrecevable à l’égard de Telis et Z, de TLS et Covea Fleet ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point ;
sur la demande d’Y
Considérant que Y recherche la responsabilité de Telis en qualité de commissionnaire de transport, qualité que celle-ci conteste ; que Y excipe du contrat du 2 mars 2004, qui les liait, intitulé 'Contrat de prestations logistique et emballage’et se prévaut de l’article 6.5 'Préparation des commandes, Expédition’ qui indique que le prestataire doit procéder à 'l’établissement des documents de transport’ ainsi qu’au 'déclenchement du transport dans le cas d’expédition vers la France’ et au 'suivi des expéditions jusqu’à la livraison’ ; qu’elle estime sans incidence la clause (art. 6.5 avant dernier alinéa) prévoyant que 'des consignes concernant les transporteurs à choisir seront données par Y au prestataire, chaque année en début d’exercice Y (en avril)', puisqu’elle n’est pas un professionnel du transport ; qu’elle ajoute que Telis figure sous son nom commercial 'Tailleur Euro Packing’ sur les lettres de voiture dans la case du 'remettant’ où elle a apposé sa signature, ce qui confirme qu’elle a contracté directement avec le transporteur ; qu’enfin elle soutient que la clause de renonciation à recours (article 15.4) ne s’applique pas dans le cas de la responsabilité du commissionnaire du fait de son substitué, et que cette clause est au demeurant nulle comme contraire aux dispositions d’ordre public régissant la responsabilité du voiturier ;
Mais considérant que l’article 1 du contrat précise que les prestations confiées à Telis 'comprennent exclusivement :
— la réception
— le stockage
— l’emballage
— la préparation des commandes
— l’inventaire';
Que l’article 6 'Spécifications techniques – Liste des fournitures’ détaille le contenu des prestations ci-dessus citées, et ne comporte de référence au transport qu’à deux reprises, à l’article 6.5 à l’avant dernier alinéa ci-dessus cité, et au septième tiret des étapes de préparation des commandes 'suivi des expéditions jusqu’à la livraison’ ;
Que la première clause se rapporte aux consignes données par Y et ne met pas à la charge de Telis le choix des transporteurs ou des moyens de transport ;
Que concernant le suivi des expéditions jusqu’à la livraison, il est indiqué '(dans le cas où le Prestataire organise le transport, le Prestataire s’assure que le client final a bien reçu les marchandises attendues et archive le(s) document(s) certifiant la réception)' ; qu’il résulte à la fois du contenu de cette clause et de ses modalités rédactionnelles – elle est stipulée entre des parenthèses – que l’organisation du transport n’était pas habituellement confiée à Telis, qui veillait seulement à préparer des commandes et à assurer le suivi des expéditions quotidiennes à destination de la France et de l’étranger des matériels d’Y ; que c’est d’ailleurs ce qu’a reconnu M. A, qui en sa qualité de 'Supply Chain, Logistics and Customs Manager’ de cette entreprise, a répondu à l’expert du Cesam, qui l’avait interrogé, 'nous vous confirmons que la Sté Tailleur Europacking est notre centre Logistique pour la logistique et l’emballage de nos équipements et n’est pas reconnue comme commissionnaire en transports. Tous les transports sont affrétés par nous comme en fait foi la lettre de voiture', et après avoir indiqué les coordonnées du transporteur TLS et de son assureur, M. A ajoute 'Le transport ne nous a pas été facturé. Il n’y a pas de commissionnaire de transport’ ; que cette reconnaissance de l’intervention de Telis en qualité de logisticien ne résulte pas d’une erreur de M. A, comme le soutient Y, mais bien d’une appréciation exacte des termes du contrat ; qu’il sera relevé en dernier lieu que l’indication de Telis dans la case 'remettant’ des lettres de voiture est aussi conforme à sa qualité de logisticien, remettant au transporteur les commandes qu’il a préparées en vue de leur expédition, l’expéditeur mentionné sur ces mêmes lettres de voiture étant Y ;
Qu’Y ne démontre donc pas que Telis avait le libre choix des voies et moyens de transport et toute latitude pour organiser de bout en bout celui-ci et qu’elle avait la qualité de commissionnaire de transport ;
Qu’ainsi, elle doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de Telis et d’Z ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement sur ce point ;
Considérant que Y recherche la responsabilité de TLS sur le fondement de l’article L.133-1 du code de commerce, en qualité de voiturier auquel elle reproche d’avoir commis une faute lourde ; qu’elle fait valoir que le chauffeur de TLS a pris l’initiative intempestive d’aller reprendre le véhicule sur le site sécurisé de TLS, puis de le stationner sur le parking situé à l’arrière de son immeuble, d’accès libre, sans système de télésurveillance, sans gardiennage, sans gardien ou concierge d’immeuble, dans un quartier où il y avait eu des vols de véhicules au cours de la première quinzaine d’avril, alors, d’une part que la camionnette n’était pas équipée d’un système d’alarme sonore, et d’autre part, qu’il connaissait la nature électronique du matériel et sa valeur, puisque que TLS opère depuis 1976 des transports quotidiens de marchandises pour le compte de l’appelante, ajoutant qu’elle n’avait donné elle-même aucune instruction spécifique d’effectuer la livraison entre 7h et 8h du matin à Vaulx-en-Velin ; qu’elle fait valoir que la faute lourde du transporteur fait perdre à celui-ci le bénéfice des limitations légales d’indemnité et TLS lui doit la réparation intégrale de la perte de son matériel ; qu’elle exerce une action directe à l’encontre de Covea Fleet en qualité d’assureur responsabilité civile du transporteur ;
Considérant que TLS invoque les limitations contractuelles de responsabilité stipulées par ses conditions générales figurant au verso des lettres de voiture et soutient qu’indépendamment du fait que ces dernières ne stipulaient aucune déclaration de valeur et qu’aucune assurance spécifique n’avait été contractée, le voiturier n’est tenu conformément à l’article 1150 du code civil que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, sauf en cas de dol ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’elle en déduit que seule l’existence d’une faute lourde 'inexcusable’ pourrait combattre l’application de ces dispositions contractuelles ;
Considérant que la faute lourde suppose une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ;
Considérant que le chauffeur de TLS a, selon l’expert, stationné le véhicule, vers 21 h, sur un emplacement de sa résidence, portes arrières face au mur de l’immeuble, et l’a verrouillé, et il s’est aperçu de son vol vers 3h du matin, en regardant par la fenêtre de son salon ; qu’un voisin M. B avait vu la camionnette sur son emplacement aux environs de minuit et n’avait rien constaté d’anormal ; que le vol s’est produit dans un court laps de temps ;
Considérant que l’initiative prise par le chauffeur de TLS de garer son véhicule sur le parking de sa résidence a pu lui paraître de bon sens, compte tenu de l’heure précoce de la livraison le lendemain et de la distance à parcourir, et qu’elle s’est avérée objectivement malencontreuse dans sa conséquence pour la sécurité de la marchandise transportée ;
Que, toutefois, même si le chauffeur a déclaré à la gendarmerie un vol de véhicule contenant du 'matériel électronique SNCF', rien n’indique qu’il connaissait la valeur réelle de la marchandise transportée ; que, selon l’expert du Cesam, il s’agissait de matériels destinés à la SNCF ou au métro de Lyon n’offrant aucune valeur commerciale en dehors du circuit traditionnel, ce qui signifie que du fait de sa spécificité il ne pouvait être revendu par des malfaiteurs ; qu’il n’avait d’ailleurs été donné aucune instruction particulière au transporteur à son sujet, et aucune déclaration de valeur n’avait été effectuée par l’expéditeur ;
Qu’ensuite, la résidence où habitait le chauffeur était clôturée sur trois côtés, le parking, qui ne bénéficiait pas d’un éclairage permanent, était situé en retrait, derrière l’immeuble, et était desservi par une allée discrète, comme le montrent les photographies produites, qui aboutissait sur la rue ; que la gendarmerie effectuait des rondes nocturnes aléatoires, sans pénétrer cependant dans l’enceinte de la résidence, et qu’il n’y avait pas eu de vol depuis 2001 dans ce quartier de Ballancourt, comme le relate M. B, dont le témoignage a été sollicité ;
Qu’en outre le véhicule était tôlé et fermé, et le chargement n’était pas visible de l’extérieur, une cloison tôlée séparant le poste de conduite de la partie fourgon ; que, même si le fourgon n’avait pas d’alarme sonore, l’expert relève qu’il était doté d’un coupe-circuit intégré à la clé de contact et qu’eu égard à ce système, seuls des spécialistes du vol de véhicules ont pu agir ; qu’il a fallu aux malfaiteurs découper un joint d’une custode et certainement utiliser leur propre calculateur afin de démarrer le véhicule, qu’en effet, une partie du calculateur qui équipait celui-ci a été découvert dans la rue ; qu’au vu de ces circonstances, il apparaît, comme le souligne l’expert, que l’objectif du ou des individus était le vol de la camionnette récente, non du matériel spécifique d’Alstom ;
Qu’ainsi, si les circonstances ci-dessus décrites ne constituent pas un cas de force majeure susceptible d’exonérer le voiturier de sa responsabilité, il ne peut pour autant être déduit de ces mêmes circonstances qu’il a fait preuve d’une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à l’accomplissement de sa mission contractuelle ;
Qu’il convient, en conséquence, de réformer le jugement en ce qu’il a retenu la faute lourde du transporteur ;
Considérant que le voiturier, qui n’a commis aucune faute lourde équivalente au dol, ne peut être tenu de garantir son donneur d’ordres au-delà des limites du contrat qu’il a conclu avec lui ;
Que TLS est en droit d’opposer à Y ses conditions générales figurant au verso des lettres de voiture, suivant lesquelles le donneur d’ordre a une obligation d’information sur les objets remis et la responsabilité du transporteur ne peut excéder pour tout dommage justifié dont il est légalement tenu, les indemnités pour les envois de moins de 3 tonnes de 23 € par kg de poids brut manquant ou avarié, avec un maximum de 750 € par colis soit 1546 € ;
Que l’évaluation des dommages à laquelle l’expert a procédé, soit la somme de 163 416 €, est conforme au coût du matériel qui venait d’être fabriqué, et la discussion de TLS sur ce point est inopérante ;
Considérant que la réclamation d’Y est du montant de la franchise de 10.000 € restée à sa charge ; qu’il résulte de l’application de la clause limitative de responsabilité que l’indemnité à laquelle elle a droit est de 1546 € ;
Qu’il convient de réformer aussi le jugement sur ce point ainsi que sur les intérêts qui ne courront qu’à compter de l’arrêt ;
sur les autres demandes
Considérant que l’action des assureurs d’Y ayant été déclarée irrecevable à l’encontre de Telis et Z, et Y ayant été déboutée de son action contre Telis et Z, il s’ensuit que les recours de ces deux parties contre TLS et son assureur Covea Fleet n’ont plus d’objet ;
Considérant qu’il sera ajouté au jugement en prononçant la condamnation de Covea Fleet à garantir TLS de la condamnation prononcée à son encontre, cette garantie n’étant pas contestée;
Considérant que Telis et Z ne démontrent pas que Y et ses assureurs aient engagé contre elles leur action par malice ou intention de nuire ; qu’elles seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Considérant que les dépens de première instance et d’appel seront entièrement et uniquement supportés par les assureurs d’Y, dès lors qu’ils succombent dans leur demande qui représentait la quasi totalité du montant du litige ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action des compagnies d’assurances C D E & Speciality, Ace European Group Limited, Alpina Compagnie d’Assurance et Axa E Solutions Assurance à l’égard des sociétés Telis, Z Compagnie Suisse d’Assurances, Teisset Logistique Services et Covea Fleet,
Déboute la société Alstom Transports S.A. de ses demandes contre les sociétés Telis et Z Compagnie Suisse d’Assurances,
Dit que la société Teisset Logistique Services n’a pas commis de faute lourde,
Dit que les conditions générales de la société Teisset Logistique Services prévoyant une limitation contractuelle de responsabilité sont opposables à la société Alstom Transports S.A.,
Condamne in solidum la société Teisset Logistique Services et la société Covea Fleet à payer à la société Alstom Transports S.A. la somme de 1546 € à titre d’indemnité,
Condamne la société Covea Fleet à garantir la société Teisset Logistique Services de la condamnation précitée,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours des sociétés Telis et Z Compagnie Suisse d’Assurances contre les sociétés Teisset Logistique Services et Covea Fleet, et les déboute de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés C D E & Speciality, Ace European Group Limited, Alpina Compagnie d’Assurance et Axa E Solutions Assurance aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Présidente
XXX
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