Infirmation 25 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 25 sept. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 20 septembre 2007 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2008 à
Me Jean-Pierre LEFOL
COPIES le 25 SEPTEMBRE 2008 à
A X
SNC L’OREAL
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2008
MINUTE N° : – N° RG : 07/02337
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORLEANS en date du 20 Septembre 2007 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
- Monsieur A X, né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Maître Emmanuel GONZALEZ, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
- La SNC L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE (OAPLF), dont le siège social est XXX – Pôle 45 – ZAC des Varannes – XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
représentée par Me Jean-Pierre LEFOL, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Juin 2008
- Monsieur E F, Président de Chambre
- Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
- Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame C D, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l’audience publique du 25 Septembre 2008, Monsieur E F, Président de Chambre, assisté de Madame C D, Greffier, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
A X est engagé en qualité d’opérateur logistique par la société L’OREAL à compter du 2 avril 2002, sous contrat à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté au 4 février 2002.
Il est licencié pour faute grave par lettre du 9 août 2006.
Par requête du 25 août 2006, il conteste ce licenciement devant le conseil de prud’hommes d’ORLÉANS et sollicite les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2007 auquel il est renvoyé pour le détail des demandes, l’exposé des faits, de la lettre de licenciement, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties, les premiers juges déboutent le salarié de l’ensemble de ses prétentions et le condamne au versement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 12 octobre 2007, Monsieur X relève appel du jugement.
A/ Le salarié
L’appelant poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la société la société L’OREAL à lui verser :
- 3.438 euros d’indemnité compensatrice de préavis
- 1.064 euros d’indemnité de licenciement
- 26.628 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 122-14-4 du code du travail
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il affirme que les faits visés dans la lettre de licenciement, sont totalement inexacts et qu’en réalité, l’employeur a trouvé là, le moyen de se séparer de lui en raison d’une incapacité partielle de travail constatée peu de temps auparavant.
Il fait valoir que les témoignages des prétendues victimes de ses actes concernent des faits très antérieurs au licenciement ou trop imprécis pour être vérifiables et que les témoignages indirects ne peuvent pas être retenus comme moyen de preuve d’autant que les faits relatés sont remis en cause par la prétendue victime elle-même.
Il ajoute que l’employeur n’a pas mené d’enquête sérieuse avant de le convoquer très rapidement à un entretien préalable qui conduira à son licenciement.
B/ L’employeur
La société L’OREAL sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions outre la condamnation de A X à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que les faits sont établis par de nombreuses attestations et que les explications du salarié qui va jusqu’à faire porter la responsabilité de la situation à l’une de ses victimes, qu’il reconnaît avoir insultée au demeurant, ne sont pas crédibles.
Elle affirme n’avoir jamais reproché à celui-ci ses problèmes de santé qui ne l’empêchaient pas de travailler à son poste, en tout état de cause.
Pour le développement des moyens respectifs des parties, la cour renvoie expressément à leurs dernières conclusions, conformes à leurs plaidoiries, déposées le 26 juin 2007.
Sur le licenciement
L’article L 122-14-3 dispose que 'en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…)
Si un doute existe, il profite au salarié.'
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Rien n’interdisait à l’employeur d’invoquer des faits plus anciens, les derniers faits invoqués datant du 23 juin 2006.
B Y ne dit rien au sujet de ce qu’elle aurait subi. Elle prétend avoir peur des représailles dont on comprend mal les enjeux puisqu’elle a déjà dénoncé les faits auprès de l’employeur avec pour conséquence, le licenciement de celui qu’elle accusait de la sorte.
Sa main courante ne comporte pas d’éléments descriptifs et les attestations produites par les témoins indirects ne sont pas recevables comme moyen de preuve.
Au demeurant, le salarié invoque une brève liaison avec B Y qui travaillait avec lui en qualité d’intérimaire.
Cette version est confirmée par sa compagne qui affirme avoir reçu un appel de cette dernière l’informant de son infortune.
Il n’y a pas de raison d’écarter ce témoignage dès lors que Mademoiselle Y n’a jamais voulu s’expliquer précisément au sujet du harcèlement dont elle prétend avoir fait l’objet, pas même dans la main courante qu’elle a déposée le 27 juillet 2006, le jour de la convocation du salarié à l’entretien préalable.
Dans ces circonstances les faits concernant Madame Y ne sont pas établis et le doute doit profiter au salarié, en tout état de cause.
Mademoiselle Z attestant n’avoir rien à reprocher à A X, les faits qui la concerne ne seront pas davantage retenus.
Sybille DUCHEZEAU déclare que le 26 septembre 2005, A X s’est adressé à elle en lui disant 'arrête de parler de mon couple, tu fous la merde dans l’entreprise’ et en le disant à tout le monde.
Elle ajoute qu’il l’a insultée en ces termes :' toi, pour qui tu te prends ' Tu te prends pour la plus belle ' Je ne sais pas ce qui me retient de te foutre ma main dans ta gueule ! tu n’est qu’une pétasse'.
Ce comportement caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement s’agissant d’injures proférées à l’égard d’une salariée en situation précaire, de surcroît.
Toutefois, ces faits révélés 10 mois plus tard à l’employeur, n’ont pas empêché le maintien du salarié dans l’entreprise le temps du préavis, les protagonistes ayant continué à travailler pour la même entreprise plusieurs mois durant sans nouvel incident.
La main courante a été déposée pour les besoins de la cause par la plaignante le 26 juillet 2006, la veille de la convocation du salarié pour ses explications et l’avant veille de sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, sans incidence quant à démontrer que les faits auraient particulièrement marqué la victime.
Les faits de harcèlement sexuel ne sont pas établis.
De ce qui précède, il résulte que la faute grave n’est pas démontrée.
Sur les conséquences financières
Il est dû à A X une d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, soit 3.438 euros ainsi que 1.064 euros d’indemnité de licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’appelant une indemnité de 1.200 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
REQUALIFIE le licenciement de A X pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE – O.A.P.L.F.- à payer à A X :
- 3.438 euros d’indemnité compensatrice de préavis
- 1.064 euros d’indemnité de licenciement
- 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
C D
E F
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