Infirmation partielle 15 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 janv. 2007, n° 05/06303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/06303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 septembre 2005, N° F03/02997 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 05/06303
CENTRE D’ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES (CESI)
C/
X
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 08 Septembre 2005
RG : F 03/02997
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2007
APPELANTE :
CENTRE D’ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES (CESI)
XXX
XXX
représentée par Me Henri-Jean BARBAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur H X
Le Monceau
42510 E
comparant en personne, assisté de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON (481)
PARTIES CONVOQUEES LE : 02 Mars 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise FOUQUET, Présidente
Madame Claude MORIN, Conseiller
Mme Danièle COLLIN-JELENSPERGER,Conseiller
Assistées pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Madame Marie-France MAUZAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H X a été engagé par le CENTRE D’ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES 'CESI', association paritaire en qualité d’animateur de formation, dans le cadre du stage 'PC Plus', par un contrat à durée déterminée du 5 octobre au 30 octobre 1992 pour 160 heures.
Il a été engagé à plusieurs reprises par des contrats à durée déterminée, et pour la dernière fois, pour animer en informatique le stage modulaire 'gestion et bureautique’ du 15 novembre au 31 décembre 1994.
Il a été ensuite embauché à durée indéterminée à temps partiel annualisé à compter du 1er janvier 1995 en qualité d’animateur de formation, classé en catégorie E1 coefficient 240 de la convention collective moyennant le paiement d’une rémunération mensuelle lissée sur l’année équivalant à un temps plein de 60%, avec un 13° mois versé fin juin et fin décembre équivalant à 8,34% des rémunérations acquises. Par un avenant en date du 1er avril 1995, il a été engagé à temps plein.
A compter du 1er juin 1999, monsieur X a accédé à la fonction d’ingénieur de formation, en catégorie F coefficient 300.
Les activités du CESI ont été réparties à compter du 1er janvier 2002 entre l’association et une SAS, filiale de cette dernière: en application de l’article L 122.12 alinéa 2 du Code de travail, le contrat de travail de monsieur X a été transféré à la SAS. La société réalise des formations en direction des entreprises.
Monsieur I Y a été nommé directeur régional du CESI RHONE ALPES le 1er janvier 2002, tant de l’association que de la société.
Le salaire de monsieur X a fait l’objet d’une augmentation à compter du 1er avril 2002, passant de 2 484,92 euros à 2 584,92 euros.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2002, le CESI, sous la signature de monsieur Y, directeur régional, a confirmé par écrit la teneur d’un entretien du 9 octobre 2002, sur des faits qu’il qualifie de graves et au cours duquel monsieur X aurait pris des engagements, motif pour lequel il déclare suspendre toute décision sur une sanction disciplinaire.
Par courrier du 9 novembre 2002, monsieur X a protesté sur les conditions dans lesquelles s’est tenu l’entretien 'informel’ du 9 octobre au cours duquel il n’a pu s’exprimer et n’a pris aucun engagement 'contractuel sur des objectifs'…'et en tout état de cause pas ceux cités dans votre courrier'; il a contesté les reproches qui lui étaient faits.
La société CESI, par son directeur régional monsieur Y a encore adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception de reproches à monsieur X, l’une du 8 juillet 2003 qualifiée d’avertissement ultérieurement par l’employeur, et l’autre du 11 juillet 2003.
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de LYON le 17 juillet 2003 en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur au motif du harcèlement dont il était la victime. Il demandait les sommes suivantes:
— 16 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
— 7 872,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 787,20 euros à titre de congés payés sur préavis
— 5 248,00 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2 930,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 653,00 euros à titre de prorata du 13° mois
— 26 240,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 1 800,00 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il demandait la publication de la décision dans les journaux BREF RHONE ALPES ET PROGRES aux frais avancés de la société CESI.
Par un courrier du 19 juillet 2003, il répondait aux deux courriers de l’employeur des 8 et 11 juillet 2003 pour contester les accusations formulées à son égard et donner ses explications sur les faits qui lui étaient reprochés.
Par un courrier en date du 10 septembre 2003, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 16 septembre 2001.
La société CESI lui a notifié son licenciement pour faute professionnelle par un courrier daté du 24 septembre 2003, avec dispense d’exécution du préavis de trois mois, pour les motifs suivants:
'1) Activité professionnelle incontrôlable ou mal réalisée, et en particulier:
— Relance téléphonique pour le stage FFRPI planifié en novembre 2002
— Retards dans votre travail administratif, notamment dans le traitement du dossier PL SANDRIN/GENERICS
— Un retard permanent dans les tâches qui vous sont confiées
— Une opacité complète dans l’avancement de vos tâches, tant vis à vis de votre Chef de service que de vos collègues de travail
2) Non-respect ou détournement des instructions, initiatives allant à l’encontre des intérêts du CESI, et en particulier:
— Priorités rappelées par votre Chef de service, par mail du 11 mars 2002, concernant la commercialisation des stages FFRPI et inter (FFRPI ouvert à trois, autres stages annulés, faute d’inscriptions)
— Intervention dans la négociation ' plate-forme mobilité d’emploi’ avec la Chambre de Commerce de la Réunion avec des clauses nettement défavorables au CESI, sans que votre Chef de service ou moi-même n’aient été tenus informés de vos démarches
— A nouveau, et toujours sans que nous soyons informés, négociation d’une 'remise', dans le dossier ADECCO/RVI
— Non réalisation d’un outil simple de planification et de contrôle de votre activité, malgré mes demandes verbales et par écrit
3) Avec des conséquences graves pour l’activité du CESI et son image de marque, et en particulier les événements suivants, reflétés par notre système de Management de la Qualité, et risquant de nous faire perdre notre certification ISO 9001 V2000
— Fiche de réclamation Client en ce qui concerne le dossier ADECCO/RVI
— Fiche de dysfonctionnement en ce qui concerne le relevé de vacation d’un intervenant
— Fiche de non-conformité pour la planification des stages FFRPI et TSMSI CCIR
— Fiche de réclamation client concernant l’envoi du programme de formation détaillé et modulé en heures pour la formation COBOL chez Renault Truck
— Fiche de dysfonctionnement concernant le non-envoi de CV de stagiaires réunionnais à la société Hexcels Fabrics, malgré leurs relances…..'.
Par un courrier en date du 10 octobre 2003, monsieur X a contesté les motifs du licenciement qu’il a qualifié de ni réels ni sérieux.
Par un jugement en date du 8 septembre 2005, le Conseil de prud’hommes a dit que monsieur X a été victime de harcèlement moral et qu’il a été licencié pour avoir refusé de subir un harcèlement moral; il a déclaré le licenciement nul en application des dispositions de l’article L 122-49 du Code du travail.
Il a condamné la société CESI à payer à monsieur X les sommes suivantes:
— 16 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
— 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul
— 1 137,70 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 163,98 euros à titre de salaire pour les journées des 17 et 24 mai 2003 outre 16,40 euros à titre de congés payés afférents
— 409, 96 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 8,9 et 22 février 2003 outre 40,00 euros à titre de congés payés afférents
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
Le jugement a ordonné la publication dans les journaux BREF RHONE ALPES ET PROGRES aux frais de la société CESI.
Le jugement a été notifié à la société CESI le 12 septembre 2005. Cette société a déclaré faire appel le 27 septembre 2005.
La société CESI conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes de monsieur X; elle sollicite la condamnation de monsieur X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que le licenciement de monsieur X a un caractère réel et sérieux et argumente sur chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement.
Elle dénie tout fait de harcèlement moral et soutient d’une part, que l’attestation de monsieur Z n’est pas significative alors que la remarque de monsieur Y ne procédait pas d’un harcèlement quelconque mais de la réaction normale du directeur régional qui s’entend répondre par son collaborateur qu’il ne fera pas ce qui lui est demandé, et que d’autre part, il ne peut être tiré aucun élément de l’entretien préalable intervenu postérieurement à la saisine du Conseil de prud’hommes pour harcèlement moral.
Elle fait valoir qu’il est impossible d’établir un lien de causalité entre les faits rapportés par messieurs Z et A et l’arrêt de travail de monsieur X qui évoque le terme de harcèlement. Elle précise que la lettre à caractère général des délégués du collège cadre de LYON qui dénoncent un harcèlement moral à l’encontre de quatre de leurs collègues cadres de la part du directeur régional, n’est pas constitutive d’un harcèlement moral à l’endroit de monsieur X. En tout état de cause, elle ajoute qu’il n’existe aucune intention de nuire de la part de monsieur Y qui n’a pas poussé monsieur X à la faute par les trois lettres envoyées les 15 octobre 2002, 8 et 11 juillet 2003. Elle précise que les audits ont été régulièrement engagés, pour le premier dans le cadre de la procédure de certification pour le stage homologué CODEM, pour le deuxième, un audit en blanc concernant tout le monde, et pour le troisième, pour répondre aux dysfonctionnements précédemment enregistrés.
Elle conteste également que monsieur Y ait demandé à ses assistantes de ne pas dire bonjour à monsieur X, d’adresser ses courriers chez sa compagne madame B pour lui nuire alors que les courriers adressés à son adresse revenaient 'non réclamé-retour à l’envoyeur’ et que cette adresse était utilisée pour la CPAM, ou encore qu’il ait demandé à monsieur X de réaliser un outils informatique pour mieux contrôler son activité pendant ses vacances.
Elle affirme enfin que les notes de service de monsieur Y étaient diffusées à l’ensemble du personnel.
Elle demande à la Cour d’écarter deux courriels qui émanent d’un échange privé, l’un entre monsieur Y et l’une de ses collaboratrices, et l’autre entre monsieur Y et sa direction et dont monsieur X n’a pu avoir connaissance que à l’occasion de ses fonctions et qui ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits de ce dernier.
Monsieur X demande la confirmation du jugement à l’exception des points suivants:
Il demande la somme de 327,97 euros à titre de salaire pour les journées des 17 et 24 mai 2003 outre 32,79 euros à titre de congés payés afférents, et subsidiairement, la somme de 28 287,30 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicite la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Sur le harcèlement moral, il fait valoir que monsieur Y a mis en oeuvre une véritable politique de harcèlement moral qui est démontrée tant par le courrier du 23 juillet 2004 des délégués du collège Cadre de LYON ECULLY du CESI que par les écrits versés aux débats, politique dont il a été la victime pendant plus de deux ans.
Il fait état à la fois d’agressions personnelles directes et de pressions indirectes par le biais de modifications des conditions d’exécution du travail ou d’appréciations dévalorisantes, qui qualifient selon lui la volonté de nuire de monsieur Y. Il dénonce des abus d’autorité et la mauvaise foi de ce dernier.
Il produit le certificat médical du docteur C qui l’a placé en arrêt de travail du 5 au 28 septembre 2003 pour 'syndrome anxio dépressif réactionnel (harcèlement)'.
Il conclut en conséquence à l’annulation du licenciement et à l’allocation de 16 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et de 33 944,76 euros au même titre pour le licenciement.
Subsidiairement, il conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement; que la cause réelle du licenciement réside dans la volonté non objective de monsieur Y de se 'débarrasser’ de lui, et que cette décision a été prise bien avant l’entretien, du 12 août 2003 ainsi qu’en témoigne notamment l’annonce passée à L’APEC depuis le 21 février 2003. Il soutient également que monsieur Y a reconnu au cours de l’entretien préalable le caractère non objectif des griefs invoqués qui relèvent plus d’une insuffisance professionnelle par ailleurs démentie pas les évaluations annuelles et son ancienneté, que d’un comportement fautif. Il argumente au surplus, point par point, sur chacun des griefs contenus à la lettre de licenciement pour les dénoncer, comme étant non fondés.
DISCUSSION
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LE HARCELEMENT MORAL
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société CESI pour harcèlement moral.
Il n’a pas expressément renoncé à cette demande qu’il rappelle dans ses conclusions devant la Cour et il maintient sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral.
EN DROIT
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
EN FAIT
La notification du licenciement le 24 septembre 2003 est postérieure à la saisine du Conseil de prud’hommes: il convient en conséquence d’examiner en premier lieu la demande de résiliation du contrat de travail au motif du harcèlement moral.
EN DROIT
l''article L 122-49 du Code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; l’article L 122-52 du même code applicable en l’espèce, précise qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
EN FAIT
Monsieur X désigne monsieur Y comme étant l’auteur du harcèlement.
Monsieur Y a été nommé en qualité de directeur régional au 1er janvier 2002 lorsque les activités liées aux formations en direction des entreprises ont été confiées à la SAS SESI, le contrat de travail de monsieur X étant alors transféré à cette société.
Il résulte des DR FLASH INFO de juin 2002 que les résultats cumulés fin mai montrent 'un écart négatif de 89 458 euros’ et qu’un outil de gestion prévisionnelle a été mis en place. En septembre 2002, l’écart négatif est de 140 554 euros. Une tendance inverse est annoncée en octobre 2002. En janvier 2003, il est notamment annoncé la modification de l’organisation et la mise en place dans chaque service de tableaux de bord et le respect des budgets 'en chiffre et en marge'. La société a obtenu une certification qui implique qu’elle se conforme à certaines règles de gestion.
Les doléances de monsieur X sur des faits de harcèlement moral s’inscrivent dans un contexte de transformation profonde des habitudes de travail engagée par monsieur Y pour parvenir à redresser la situation et pérenniser l’activité de la société CESI en Rhône Alpes.
Il résulte des documents versés aux débats que monsieur Y met en oeuvre diverses méthodes pour dynamiser les équipes, allant même à proposer des jeux de prévision par exemple sur la date à laquelle 100% du budget sera acquis en recettes, celui qui aura trouvé la date la plus proche se verra gratifier d’un magnum de champagne ou d’un lot de son choix de valeur équivalente.
Suivant l’objectif de développement, il est établi que monsieur Y, est l’auteur d’une plaisanterie de mauvais goût à connotation sexuelle qui ne trouve pas sa place dans les relations de travail: il en est ainsi lorsqu’il envoie un courriel le 28 janvier 2003 à madame J K qui s’inscrit dans le cadre du gain d’une prime en cas de réussite.
Il est également établi qu’il na pas hésité à exprimer qu’il était prêt, si son interlocutrice le lui demandait à engager une stratégie pour faire partir un salarié 'CCL’et à suggérer de le 'laisser jouer (je peux 'faire craquer’ les gens)'.
Ces courriels s’inscrivent dans l’activité professionnelle de monsieur Y et il n’y a pas de motif de les écarter des débats.
Monsieur X produit la copie d’un courrier adressé par les délégués du personnel cadres en date du 23 juillet 2004 à la direction nationale du CESI pour signaler qu’ils ont été informés de 'démarches du directeur régional, monsieur Y, que nous considérons être du harcèlement moral caractérisé à l’encontre de quatre de nos collègues cadres. Notre enquête confirme l’exactitude de ces informations…'
Cette enquête n’est pas produite et les 'démarches’ qui auraient été faites par monsieur Y ne sont pas précisées.
Le Directeur Général de la société, monsieur D a répondu aux délégués en exprimant le fait que 'cette accusation est particulièrement grave et nécessite pour le moins des éléments factuels et des preuves étayées de faits et témoignages de salariés précis, permettant de présumer l’existence d’un harcèlement'.
'Aussi, selon l’article L 122.52 eu Code du travail, vous voudrez bien préalablement à l’enquête que je pourrais diligenter, porter à ma connaissance les pièces et faits étayant votre conviction d’harcèlement moral pour chacun des quatre salariés concernés, ainsi bien entendu que leurs accords sur votre procédure'.
Ces délégués ont répondu le 30 août 2004 qu’il s’agissait de la procédure d’alerte de l’article L 422-1-1 du Code du travail.
Aucune pièce du dossier ne permet de connaître si l’enquête a été ou non diligentée avec les délégués.
Il ne peut en conséquence être tiré aucun élément de la copie de ce courrier, qui ne concerne pas monsieur X qui a été licencié en 2003.
Monsieur L M, responsable logistique, collègue de monsieur X écrit qu’il considère qu’il a été lui-même victime de harcèlement moral à l’occasion de réponses qui lui ont été faites par monsieur Y dans l’exercice de ses fonctions; il écrit, en ce qui concerne monsieur X: 'je dois préciser au préalable que je n’ai pas pu constater à l’encontre de F. X d’actes de harcèlement moral caractérisé.'
Il n’est ainsi pas démontré que monsieur Y ait mis en place une politique de harcèlement à l’encontre des salariés de l’entreprise: il a mis en place de nouveaux outils de gestion, et une politique de dynamisation des équipes qui n’est, certes pas exempte de critique dans la forme mais qui ne caractérise pas du harcèlement moral au sens de la loi.
Monsieur X dénonce des faits qu’il considère comme constitutifs de harcèlement moral à compter du 18 septembre 2002.
— envoi de la lettre d’avertissement à son domicile mais également au domicile d’une autre salariée du CESI.
Cependant, il est établi qu’au 27 août 2001, monsieur X était domicilié pour le TRESOR PUBLIC 1 quai Joseph GILLET à LYON, ce qui est confirmé par l’adresse de l’arrêt de travail du 5 septembre 2003; une lettre adressée par la société CESI le 24 septembre 2003 à l’adresse de monsieur X à E est revenue 'non réclamé'. Il n’est pas démontré une intention manifeste de harceler le salarié.
— les propos 'insultants’ et le dessaisissement du dossier de LA REUNION qui aurait constitué une brimade.
Les courriers signé par monsieur Y visent des faits précis qui s’inscrivent tous dans l’activité de l’entreprise et la recherche de la survie économique de celle-ci: le ton n’excède pas ce qu’un supérieur hiérarchique peut écrire à un cadre.
Monsieur X ne rapporte pas la preuve de ce qu’une mesure d’audit ait été mis en place pour lui seul: ces mesures ont concerné non seulement l’unité informatique mais les autres unités. Il n’est pas rapporté la preuve de ce que monsieur Y ait dévoyé le système qualité à des fins disciplinaires.
Il résulte de l’étude de l’ensemble des documents produits aux débats que les controverses qui se sont instaurées entre monsieur Y et monsieur X se rattachent directement à des faits précis inhérents à la vie de l’entreprise sans que soit rapportée la preuve de l’existence de faits de harcèlement moral au sens de la loi. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Monsieur X sera en conséquence débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral et de sa demande de publication de l’arrêt.
XXX
EN DROIT
La lettre d’énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui ou ceux qui sont notifiés dans la lettre de licenciement; les motifs doivent avoir un caractère réel et sérieux, être précis, objectifs et vérifiables. A défaut d’énonciation de motifs ou en l’absence de motifs réels et sérieux, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes du premier alinéa de l’article L 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance; si l’employeur peut, à l’appui de sa décision de licencier un salarié, invoquer des faits antérieurs, qu’ils aient été ou non sanctionnés à l’époque, c’est à la condition qu’il fonde sa décision de licencier sur un fait nouveau postérieur à la sanction.
EN FAIT
Le licenciement est un licenciement disciplinaire pour des fautes qui constituent selon l’employeur une cause réelle et sérieuse.
La demande formulée au titre des dispositions de l’article l 122-49, soit de la nullité du licenciement prononcé pour harcèlement moral doit être rejetée dès lors que la Cour juge que monsieur X ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement moral au sens de la loi.
La lettre de licenciement fait état de faits anciens, sans distinguer les faits nouveaux, soit les faits intervenus dans le délai de deux mois précédant la convocation à l’entretien préalable, soit le 10 juillet 2003.
Le 8 juillet 2003, la société CESI a notifié un avertissement, relatif au tarif négocié avec la société ADECCO pour la mise en place d’un stage de 31 jours.
Une réunion a eu lieu dans le bureau de monsieur Y le 10 juillet 2003 pour faire le 'point'. Par un courrier du 11 juillet 2003, monsieur Y écrit à monsieur X notamment: 'je vous recevrais à nouveau le 18 août à 11 heures, afin de voir si vous avez tenu compte de mes remarques, et en particulier:
— si vous acceptez de reconnaître un certain nombre de faits qui vous sont reprochés ou si vous persistez dans votre attitude défensive.
— si vous vous êtes créés les outils permettant d’organiser votre action, de le rendre plus efficace, et de permettre à votre chef de service et à moi-même de la contrôler en temps réel.
Je souhaite vivement qu’enfin vous reveniez à un mode de fonctionnement permettant d’avoir une collaboration normale….'
Le 8 septembre 2003, le supérieur hiérarchique de monsieur X au sein de l’unité informatique, monsieur N O a établi une 'FICHE DE NON-CONFORMITE OU DE DYSFONCTIONNEMENT’ainsi rédigée:
'DESCRIPTION DE LA NON-CONFORMITE OU DU DYSFONCTIONNEMENT CONSTATE'
'La planification des formations sous la responsabilité de H X n’est pas faite à temps. Pour la formation FFRPI le module Planification de projet prévu le 24 et 25 septembre 2003 n’a pas d’intervenant à moins de 3 semaines de sa réalisation. De plus aucun intervenant dans la région n’est agréé pour ce module. Alors que la planification devait être faite jusqu’à la fin de l’année, elle s’arrête au 13 septembre 2003. Pourtant, la recherche de nouveaux intervenants fait partie des objectifs prioritaires de l’UOP pour cette année et Mr X a reçu des instructions à ce sujet. De même pour la formation TSMSI CCIR les journées du 1er octobre au 3 octobre ne sont pas planifiées (ni module, ni intervenant, ni salle)
Origine du problème ( si elle est connue à ce stade): manque d’anticipation, négligence.
Conséquences de cette non-conformité ou dysfonctionnement (impact sur le produit et sur la satisfaction du client): Vu le délai de 15 jours entre la date d’agrément et la date d’intervention, nous ne pouvons pas nous conformer à notre SMC.. Pour le choix de l’intervenant. Le choix des intervenants n’étant pas anticipé, il me semble difficile de trouver des intervenants disponibles pour les dates prévues.
Traitement immédiat réalisé: aucun.'
Monsieur X a contesté les griefs de la lettre de licenciement, en l’absence de connaissance de la fiche a écrit:
' Toutefois, hormis des journées de perfectionnement individualisé pour le groupe TSMSI, toute la planification était réalisée avant mon arrêt de travail.
Concernant la formation FFR PI, je vous redis que la planification était faite jusque mi-octobre, que à la demande conjointe des stagiaires, et suite à l’indisponibilité de l’un d’eux, il avait été convenu, pour des raisons pédagogiques de reporter la session des 25 et 26 septembre à une date ultérieure, non encore définie. Je ne peux vous laisser sous entendre que je n’avais pas d’intervenant pour ces dates. En outre des contacts étaient pris pour les interventions suivantes avec des intervenants locaux, parisiens et lillois et auraient dû être finalisés dans le courant du mois de septembre 2003.
Pour preuve/
Pièce N°22: copie des conventions intervenants
Pièce N°23: copie du planning de la formation sous forme Excel
Pièce N°24: mail de monsieur S T U.
Sur la formation FFRPI
Le planning imprimé à la date du 8 septembre 2003 ne prévoit pas d’intervenants pour les 24 et 25 septembre 2003. Monsieur X indique que ces formations auraient été annulées à la demande des stagiaires ce qui est une affirmation non corroborée par le fait qu’à la date du 8 septembre 2003, les formations étaient toujours mentionnées sur le planning.
Sur la formation TSMSI CCIR
Le tableau (Pièce 23) mentionne du 1er au 3 octobre: 'à planifier', ce qui démontre que cette formation n’était pas planifiée.
Les conventions ne sont pas signées et portent toutes la date du 4 septembre 2003. Force est de constater que pour deux d’entre elles, les dates d’intervention sont fixées au mois de juillet. Ces conventions n’apportent en conséquence pas la preuve de ce que des intervenants aient été agréés.
Toutefois, s’il est établi un manquement avéré de monsieur X, il s’agit comme l’indique monsieur N P d’un manque d’anticipation, d’une négligence dont il n’est pas établi que de fait, elle ait mis la société CESI en difficultés vis à vis de sa clientèle. La société CESI ne précise pas au surplus, même si elle critique le report de la formation, si celle-ci a bien eu lieu par la suite.
Il doit aussi être noté que si monsieur N P est très critique sur la manière dont monsieur X exerçait ses fonctions, il n’est pas rapporté la preuve que celui-ci ait, antérieurement, manifesté quelques observations à ce dernier.
Le 11 septembre 2003, une fiche de réclamation client a été établie:
madame Q R (entreprise ADECCO) s’est plainte de ce que depuis le mois de juillet 2003, elle avait demandé à plusieurs reprises à monsieur X de lui transmettre un document concernant le contenu de la formation et que ce document ne lui a pas été transmis. Il résulte du courrier de madame F que ce document lui est nécessaire pour obtenir le remboursement de la formation par son OPCA.
La réclamation a été traitée puisque le signataire de la fiche écrit que le document a été récupéré à l’accueil le 12 septembre 2003.
Dans sa lettre en réponse du 10 octobre 2003, monsieur X souligne qu’il n’a pas connaissance de la fiche de réclamation, et il communique pour preuve de la réalisation de son travail, le programme détaillé en heure adressé à ADECCO en juillet 2003 avec les conventions de formation; il soutient qu’il est possible que les documents aient été égarés par monsieur Y ou qu’ils aient été détruits par le secrétariat sous l’ordre de ce dernier, mais considère que ces documents sont certainement parvenus chez le client: au 4 septembre, il n’avait pas d’information de non réception.
Monsieur N O, dans son attestation, fait observer qu’il n’a rien dans la base de donnée client BORA concernant l’envoi.
Les éléments produits ne permettent pas de se faire une conviction sur cet incident et le doute doit profiter à monsieur X.
La fiche de non-conformité du 24 septembre 2003 n’est pas signée et elle n’est pas corroborée par des documents justifiant de la date d’arrivée des stagiaires; le rédacteur évoque plusieurs relances de l’entreprise HEXCELS FABRICS dont il n’est pas justifié. Par ailleurs, rien ne démontre que cette tâche incombait à monsieur X alors que le service disposait de deux assistantes.
La lettre de licenciement invoque encore notamment ' la non réalisation d’un outil simple de planification et de contrôle de votre activité malgré mes demandes verbales et par écrit.'
Monsieur X confirme que monsieur Y lui a demandé les 10 et 11 juillet 2003 de mettre en place un outil de gestion de ses tâches, en lui laissant le choix de l’outil.
Il indique qu’il l’a fait en août à son retour de congés à l’aide du gestionnaire de tâches d’Outlook, ce qui se rajoute à son agenda et à l’application GPForm, consultables à tout moment par toute personne autorisée à se connecter au réseau informatique interne du CESI. Pour lui l’outil existe. Il ajoute qu’il serait le seul à être soumis à ce contrôle.
Monsieur N O, responsable hiérarchique direct de monsieur X précise qu’il a rencontré des difficultés avec monsieur X dont il peut attester grâce aux informations précisément de l’application GPFORM, des documents du système qualité et des notes prises dans son cahier de management.
Il soutient que le gestionnaire des tâches ou même l’agenda permet de suivre la planification d’une activité et non son état de réalisation et d’avancement et se plaint d’un mauvais renseignement du système BORA.
Il n’est cependant pas établi que monsieur X n’ait pas, de fait, réalisé cet outil de gestion, alors que monsieur Y écrit lui-même qu’il a laissé monsieur X 'bâtir’ lui-même cet outil (lettre de convocation à l’entretien préalable). Il appartenait aux responsables hiérarchiques de monsieur X de procéder contradictoirement à des vérifications de ce qui avait été mis en place par monsieur X.
Il en résulte qu’aucun fait susceptible de recevoir la qualification de fait fautif nouveau au sens de loi n’est suffisamment caractérisé pour permettre de considérer les faits anciennement sanctionnés ou prescrits.
Le licenciement doit en conséquence être déclaré sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Engagé initialement en octobre 1992, le licenciement est intervenu en septembre 2003, soit après onze années de travail au sein de l’entreprise. Ces circonstances justifient la demande en paiement de la somme de 28 287,30 euros à titre de dommages intérêts.
SUR LES DEMANDES SALARIALES:
— le rappel au titre de l’indemnité de licenciement
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté est réputée ininterrompue lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée est suivie d’un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, monsieur X revendique une continuité depuis le 30 août 1993, et dénie avoir reçu à partir de cette date, de certificat de travail ou de solde de tout compte avant son embauche en contrat de travail à durée indéterminée; il précise que les périodes de 'coupures’ correspondent à des périodes de fermeture du CESI ou à des week ends.
Le CESI ne produit, pour la période revendiquée, qu’un reçu pour solde de tout compte établi le 31 décembre 1994 qui ne porte pas la période de travail.
Monsieur X produit les lettres de transmission des chèques de paiement des salaires de septembre 1993 à décembre 1993 inclus et pour l’année 1994 tous les mois à l’exclusion du mois d’août (période de fermeture), ce qui atteste de la continuité de son embauche à compter du 30 août 1993.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de 1 137,70 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement.
— le rappel pour les journées des 17 et 24 mai 2003 outre congés payés afferents.
Le jugement a fait droit à cette demande à hauteur de 50% au vu d’une attestation montrant la présence de monsieur X à la société CESI les samedis 17 et 24 mai 2003, uniquement le matin.
La société CESI fait valoir que pour l’année 2003, monsieur X qui est cadre, est rémunéré sur une base forfaitaire de 207 jours, les cas échéant les samedis et qu’il n’a pas, au cours de l’année 2003, franchi la barre de ces 207 jours.
L’employeur ne produit cependant pas le décompte des jours alors que la base forfaitaire de 207 jours ne peut être que diminuée du fait des jours de maladie et de la rupture ultérieure du contrat de travail.
Il n’est cependant pas rapporté la preuve de la durée de la formation dispensée le samedi; au vu de l’attestation de madame G, il convient de confirmer le jugement.
— le journées des 8,9 et 22 février 2003
Le CESI s’oppose à la demande au motif que la journée et demi correspondant au temps de voyage pour intervenir sur l’Ile de la REUNION devait être retenue au titre des congés ARTT, dans la mesure où monsieur X n’avait pas exprimé suffisamment tôt sa demande de récupération, ni obtenu l’accord de sa hiérarchie sur le principe de cette récupération.
C’est à tort que le CESI considère que le temps de voyage ne serait que d’une journée et demi, alors que pour être présent à 8H le lundi matin, de fait, monsieur X a pris un avion dans la journée du samedi.
Le jugement a visé les journées des samedi 8, dimanche 9 et samedi 22 février 2003, ce qui correspond à trois journées pendant lesquelles monsieur X était retenu au service de l’employeur; le CESI ne rapporte pas la preuve du paiement de congés ARTT payés en sus de congés payés: le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
La société CESI, qui succombe en ses prétentions sera déboutée de ses demandes à ces titres.
Le jugement a condamné la société CESI à payer à monsieur X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ce qui doit être confirmé.
La société CESI sera condamnée, en sus, à payer à monsieur X, la somme de 2 000 euros au même titre et supportera les dépens de première instance et d’appel.
XXX
Les intérêts au taux légal seront dus à compter du 17 juillet 2003, date de la saisine du Conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et déboute monsieur H X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondé sur des faits de harcèlement moral.
Infirme le jugement et déboute monsieur H X de sa demande de nullité du licenciement pour des faits de harcèlement moral et de publication de l’arrêt dans les journaux.
Dit que le licenciement de monsieur H X est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société C.E.S.I. à payer à monsieur H X, la somme de 28 287,30 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société C.E.S.I.à payer à monsieur H X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2003:
— 1 137,70 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 163,98 euros à titre de salaire pour les journées des 17 et 24 mai 2003 outre 16,40 euros à titre de congés payés afférents.
— 409,96 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 9,9 et 22 février 2003 outre 40,99 euros à titre de congés payés afférents
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société C.E.S.I. à payer à monsieur H X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile et condamne cette société à payer une somme supplémentaire de 2 000 euros.
Condamne la société C.E.S.I. aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président.
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