Confirmation 13 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 5 avril 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section H
ARRÊT DU 13 MAI 2008
(n° 22, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire H : 2007/12708
Décision déférée à la Cour : rendue le 05 avril 2007 par
l’XXX
DEMANDEUR AU RECOURS :
— M. Y X
né le XXX à XXX
de nationalité : française
demeurant : XXX
représenté par Maître Frédéric BURET,
avoué près la Cour d’Appel de PARIS
assisté de Maître Arnaud AUBIGEON
G au barreau de PARIS
XXX
EN PRESENCE :
— M. LE PRESIDENT DE L’XXX
17 place de la bourse
XXX
représenté par Mme A B et Mme C D, munies d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Didier PIMOULLE, Président
— M. Christian REMENIERAS, Conseiller
— Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. I J-K
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. E F, G H, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Didier PIMOULLE, président et par M. I J-K, greffier.
* * * * * *
LA COUR,
Vu le recours formé le 23 juillet 2007 par M. Y X contre la décision de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : l’AMF) rendue le 5 avril 2007 ;
Vu le mémoire au soutien de son recours déposé le 3 août 2007 par M. Y X, son mémoire complémentaire déposé le 11 décembre 2007 et son mémoire en réplique déposé le 3 mars 2008 ;
Vu les observations écrites de l’AMF déposées le 5 février 2008 ;
Vu les conclusions du ministère public du 27 mars 2008 mises à la disposition des parties avant l’audience ;
Le requérant et son conseil, qui a eu la parole en dernier, le représentant de l’AMF et celui du Ministère public entendus ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que M. X a créé en 1993 la société integral media qu’il a dirigée jusqu’au 7 novembre 2002 ; que cette société a été inscrite sur le marché libre le 12 juillet 2002, au cours de 8,35 €, dans le cadre d’une cession de 179 800 titres dont 66 %, provenaient d’une augmentation de capital, 17 % appartenaient à M. X et 17 % à la société madelor détenue par M. X ; que, le 10 octobre 2002, le marché apprenait que 92,17 % du capital avait été acquis par la société gespac technologies ; que, informée par cette société des difficultés qu’elle avait rencontrées lors de sa prise de contrôle, puis avisée, le 4 mars 2003, de certaines irrégularités par l’administrateur provisoire qui avait été désigné par le tribunal de commerce de Belfort à la requête de gespac, la Commission des opérations de bourse (ci-après : la COB) a ouvert le 16 avril 2003 une enquête sur l’information financière délivrée par intégral média à compter du 8 juillet 2002, étendue au marché du titre à compter du 1er juin de la même année ; que, cette enquête ayant notamment révélé que des informations contenues dans le prospectus simplifié diffusé au public sur les comptes intermédiaires et prévisionnels de la société étaient inexactes, des griefs ont été notifiés, notamment à M. X en sa qualité de dirigeant social d’intégral média, au titre des dispositions des articles 1 à 4 du Règlement COB n° 98-07 relatif à l’information du public, reprises aux articles 222-1, 222-2, 632-1 et 222-3 du Règlement H de l’AMF, et de celles du 1er alinéa de l’article 6 du Règlement COB n’ 98-08 relatif à l’offre au public d’instruments financiers, reprises à l’article 212-14 1er et 2e alinéas du Règlement de l’AMF ; que, par la décision déférée, la Commission des sanctions de l’AMF a mis hors de cause les deux commissaires aux comptes de la société ainsi que l’intermédiaire financier qui avait procédé aux formalités d’introduction en bourse de intégral média, prononcé une sanction pécuniaire de 10.000 € à l’encontre de M. Y X et décidé de publier la décision ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que M. X demande à la Cour de surseoir à statuer au motif qu’il fait l’objet d’une procédure pénale actuellement pendante devant la cour d’appel de Besançon fondée sur les mêmes faits que ceux qui ont été retenus contre lui par l’AMF et que, selon lui, « le débat sur l’éventuelle faute pénale ou son absence aura indiscutablement un impact sur la procédure en appel de la décision de l’AMF, ce d’autant plus que de nombreux éléments de la procédure pénale pourront utilement être communiqués dans le cadre de la procédure en cours, ce qui ne peut être le cas actuellement. » ;
Considérant que l’article R621-45 du Code monétaire et financier dispose : « par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l’article R621-46 du présent code » ; que les dispositions dérogatoires contenues dans ce dernier texte, dès lors qu’elles n’écartent pas expressément la possibilité pour la Cour de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, permettent d’envisager une telle décision comme le demande le requérant en visant les articles 377 et suivants du Code de procédure civile ;
Considérant que M. X a été sanctionné par l’AMF sur le fondement des griefs suivants qui lui avaient été notifiés le 3 février 2005 :
« ' Trois séries d’irrégularités auraient entaché les comptes intermédiaires au 31décembre 2001 :
— certaines factures ont été comptabilisées, alors même qu’elles étaient «non causées» (absence de commande des clients ou de livraison effective à ceux-ci) ou qu’elles faisaient l’objet de litiges commerciaux, majorant ainsi artificiellement le chiffre d’affaires, et donc le résultat net de l’exercice 2001, de 85 954 €,
— integral media aurait comptabilisé indûment une facture relative à la cession du stock de cd-rom du jeu 'sixième piste’ à la société onirius pour un montant de 499 000 € HT, alors que cette facture n’aurait jamais été émise et le stock en cause jamais transféré, ce qui aurait eu pour effet d’augmenter le résultat du montant de la marge dégagé, soit + 375 999 €,
— certaines opérations ont été indûment comptabilisées en 'travaux en cours’ d’un montant de 21 381 €, augmentant sans justification la production,
' Des irrégularités comptables auraient également affecté les comptes prévisionnels au 30 juin 2002 :
— de nouvelles factures ne correspondant pas à des commandes effectives de clients auraient été comptabilisées à hauteur de 31926 € HT,
— la facture à établir sur la société onirius susmentionnée, pour un montant de 499 000 €, était toujours intégrée à tort en chiffre d’affaires dans les comptes prévisionnels au 30 juin 2002,
— ces mêmes comptes intégraient en 'encours de production’ un montant de 891 500 € qui aurait dû être constaté, pour l’essentiel, en frais de recherche et développement ainsi qu’un montant de 50 000 € qui aurait dû être constaté en charges. » ;
Considérant que M. X a par ailleurs été cité directement devant le tribunal correctionnel de Belfort, des chefs des délits de faux et usage de faux, pour avoir : « (…) à BELFORT entre le 28 juin 2002 et juillet 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en présentant dans les prospectus d’inscription au marché libre de la sa integral media, une image financière de celle-ci erronée par l’intégration d’encours de production non justifiés de factures sans commande clients et d’une facture à établir au 31/12/2001 non établie par la suite ayant pour effet de modifier les résultats 2001 et les résultats prévisionnels 2002 et fait usage desdits faux. » ;
Considérant que, s’il apparaît en effet une identité des faits visés dans la notification de griefs et dans la prévention pénale, les deux procédures ont néanmoins des fondements juridiques distincts et des finalités différentes, la première tendant au prononcé d’une sanction administrative tandis que la seconde a pour objet le prononcé d’une peine ; que si M. X a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 26 octobre 2007 qui l’a reconnu coupable des faits visés dans la prévention et l’a condamné à une amende de 5.000 €, l’issue de la présente procédure de recours contre la décision de l’AMF qui a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de10.000 € n’est nullement subordonnée à la décision que prendra la cour d’appel de Besançon dans le cadre de la procédure pénale ;
Considérant qu’il en résulte qu’aucun motif tiré d’une bonne administration de la justice ne commande de surseoir à statuer, étant observé que M. X a versé au débat dans la présente procédure le rapport de synthèse établi, sur réquisition du procureur de la République de Belfort, par les services de la police judiciaire de Dijon qui comporte, selon lui, des éléments qui lui sont favorables ;
Sur la demande tendant à la nullité de la décision de l’AMF :
Considérant que M. X soutient que la décision de l’AMF doit être annulée, d’une part, parce que la procédure introduite à son encontre visait exclusivement L. 465-1 du Code monétaire et financier, disposition non applicable à sa situation, d’autre part, parce que l’AMF a fondé la procédure sur le mauvais prospectus d’introduction ;
Considérant, sur le premier point, que l’examen de la pièce critiquée permet de vérifier que, comme le soutient l’AMF, la notification de griefs adressée le 3 février 2005 à M. Y X ne vise pas l’article L. 465-1 du code monétaire et financier mais le règlement COB n° 98-07 ; qu’il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à l’AMF de verser au débat le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2005 qui montrerait, selon M. X, que la commission spécialisée s’est référée au cours de cette séance à l’article L.465-1 du Code monétaire et financier ; que le premier moyen de nullité n’est pas fondé ;
Considérant, sur le second point, qu’il est constant que l’instruction a porté sur l’information contenue dans le prospectus du 18 juin 2002, comportant la signature des deux commissaires aux comptes et de l’intermédiaire financier, tandis que le document soumis à la COB en vue de l’introduction de integral media sur le marché libre le 12 juillet 2002 était la version du prospectus ayant reçu le visa de la COB le 8 juillet 2002 ;
Mais considérant que M. X, qui affirme que « les comptes prévisionnels ont donc été nécessairement revus et à nouveau validés par les commissaires aux comptes pour le prospectus du 18 juin 2002 et celui du 8 juillet 2002 » et que « partant, les annexes aux comptes intermédiaires ont été modifiées dans la version ayant reçu le visa le 8 juillet 2002 », ne le démontre pas ; qu’il n’apporte aucun démenti aux explications de l’AMF selon lesquelles les seules modifications du prospectus intervenues ont concerné les adaptations rendues nécessaires pour tenir compte de l’abaissement du prix de souscription et des changements concernant les modalités de l’offre de titres au public par suite de l’absence de réponse du marché à la sollicitation aux prix et conditions ayant fait l’objet des visas successifs ;
Que c’est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que l’AMF a écarté l’argumentation de M. X sur ce point et estimé que la notification de griefs transmise à ce dernier le 3 février 2005 se référait à juste titre au visa délivré le 8 juillet 2002 et au prospectus correspondant ;
Sur le fond :
Considérant, selon l’article R621-46 du Code monétaire et financier, que l’exposé des moyens doit être déposé dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration de recours , à peine d’irrecevabilité d’office ; qu’il en résulte que le moyen exposé par M. X dans son mémoire complémentaire du 11 décembre 2007, tiré d’une proximité supposée entre les comptes présentés dans le prospectus d’introduction en bourse et les comptes de l’exercice couvrant la période de janvier 2001 à juin 2002 déposés par integral media fin 2002 est irrecevable ; que sa demande tendant à ce que la Banque de France et la Direction générale des impôts soient invitées, par application de l’article 138 du Code de procédure civile, à verser aux débats la copie de ces comptes ne peut être accueillie ;
Considérant que M. X ne conteste pas que la facture de 499 000 € relative au projet de cession par integral media à la société onirius d’un stock de cd-rom du jeu « sixième piste » n’a jamais été émise et que la cession envisagée n’a jamais eu lieu alors que la facture correspondante a été comptabilisée en facture à établir dans les comptes de la société figurant au prospectus ; qu’il est malvenu à tenter de se défausser de sa responsabilité à raison de cette opération sur les commissaires aux comptes alors que, en sa qualité de gérant et de détenteur du capital de onirius, il maîtrisait les deux termes de la transaction et ne pouvait donc ignorer que sa réalisation était compromise par le litige opposant integral media aux liquidateurs des deux sociétés co-productrices du jeu et portant sur le rachat des droits ; que c’est à juste titre que l’AMF a retenu que cet élément d’incertitude aurait dû conduire M. X à proposer de provisionner le risque et que la comptabilisation de cette facture, qui représentait 30 % du stock global, a eu pour effet de majorer artificiellement le chiffre d’affaires et le résultat de la société et d’améliorer significativement la présentation financière d’integral media auprès des investisseurs ;
Considérant que M. X n’est pas mieux fondé à imputer aux commissaires aux comptes de la société la responsabilité de la comptabilisation en « encours de production », à hauteur de 50 000 €, des travaux engagés avec la société allemande maxdata alors qu’il était acquis, au moment de l’inscription sur le marché libre, que ce partenaire avait renoncé au projet commun, de sorte que l’opération aurait dû être comptabilisée en charges ; que l’AMF a justement relevé que M. X, en sa qualité de négociateur unique de tous les contrats de la société, était le mieux à même d’identifier les risques liés aux litiges commerciaux et qu’il ne peut dès lors se prévaloir, pour sa défense, du comportement des commissaires aux comptes qu’il a lui-même induits en erreur ;
Considérant, s’agissant des factures topos verlag et air france, que M. X soutient qu’il ne s’agit pas de factures non causées mais de litiges commerciaux ;
Mais considérant que l’AMF a pertinemment relevé que, précisément, l’existence de litiges commerciaux aurait dû inciter M. X à constater des provisions plutôt qu’à comptabiliser les factures correspondantes en chiffre d’affaires ;
Considérant qu’il n’est pas sérieusement contesté que les factures ifrec et prestige equipement procédaient d’anticipations et ne correspondaient à aucune réalité au moment où elles ont été comptabilisées ;
Considérant, en définitive que M. X expose qu’il n’y a jamais eu de sa part volonté de fournir des informations fausses, et qu’il s’agit d’une présentation comptable qui a varié en fonction du positionnement des commissaires aux comptes .
Mais considérant que cet argument est inopérant eu égard aux anomalies de comptabilisation visées dans les griefs notifiés, constantes et réitérées, imputables à M. X en sa qualité de dirigeant social, qui ont eu pour effet de majorer artificiellement le chiffre d’affaires et le résultat de la société ;
Que le recours sera en conséquence rejeté ;
* *
PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
REJETTE le recours et DIT que M. X en supportera les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J-K Didier PIMOULE
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