Confirmation 1 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er avr. 2010, n° 09/13204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/13204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 juin 2009, N° 09/463 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 01 AVRIL 2010
N° 2010/
A. F.
Rôle N° 09/13204
J E divorcée X
C/
S.C.I. P
S.C.I. Y
S.C.I. Z
S.A.R.L. EXCELHIS
K C
L I
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL
SCP TOLLINCHI
SCP TOUBOUL
SCP BOTTAÏ
réf 09/13204
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2009 enregistrée au répertoire général sous le N° 09/463.
APPELANTE ET INTIMÉE :
Madame J E divorcée X
née le XXX à XXX
demeurant 26, rue Maréchal Franchet d’Espérey – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES ET APPELANTES :
S.C.I. P
dont le siège est 1, rue Paul Bert – 13100 AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. Y
dont le siège est 1, rue Paul Bert – 13100 AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. Z
dont les siège est 1, rue Paul Bert – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentées par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître Martine GAUDIN-VICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
S.A.R.L. EXCELHIS
dont le siège est 229, rue Charloun Rieu – 13300 SALON-DE-PROVENCE
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jérome VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur K C,
ès qualités de mandataire des parts indivises de la S.C.I. P, la S.C.I. Y, la S.C.I. Z et la S.C.I. SAINT R
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Q-François LECA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Maître L I,
Notaire
domicilié en son étude dont le siège est XXX
XXX
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne FENOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Claire FALCONE, Président
Madame Anne FENOT, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2010.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2010,
Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Monsieur M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un jugement du 17 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a prononcé le divorce de J E et de Q-R X qui s’étaient mariés en 1975 sans contrat préalable.
Durant leur vie commune, ils ont constitué de nombreuses sociétés dont les O P, Y et Z actuellement gérées par Q-R X.
Depuis la dissolution de leur communauté, les parts de ces sociétés sont en indivision entre les ex époux, à l’exception de 30 parts de la O Z qui appartiennent en propre à Q-R X.
Suivant une ordonnance du 20 décembre 2005, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a, sur la demande de Monsieur X fondée sur l’article 1844 du code civil, désigné A comme mandataire commun de 60 parts indivises de la O P, de 99 parts indivises de la O Y et de 51 parts indivises dans la O Z que les ex époux B dans ces sociétés.
Le 27 décembre 2008, un compromis de vente concernant les immeubles dont les O P, Y et Z sont propriétaires a été signé au profit de la société EXCELHIS pour un prix total de 6 600 000 euros.
Au motif tiré de ce que ce prix n’était pas conforme à la valeur des immeubles et laissait planer un doute sur l’existence d’arrangements auxquels elle n’aurait pas été partie, J E a fait assigner les O P, Y et Z, la SARL EXCELHIS, Me C et Me L I, notaire devant qui l’acte authentique devait être signé, pour qu’il soit fait interdiction au gérant de ces sociétés de vendre leurs actifs immobiliers.
Par une ordonnance du 23 juin 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire interdiction au gérant des O P, Y et Z de signer l’acte authentique de vente
- désigné Me D au sein de la SELARL de SAINT RAPT et D en qualité de séquestre du prix de vente
- condamné les O P, Y et Z à communiquer à J E le compromis de vente du 21 décembre 2006 dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant un délai de trois mois
- débouté les O P, Y et Z de leurs demandes d’interdiction à l’encontre de Me C
- débouté J E, les O P, Y et Z et Me C ès qualités de mandataire aux parts indivises de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné J E à payer à la SARL EXCELHIS la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par J E et par moitié par les O P, Y et Z.
Les O P, Y et Z d’une part, et, J E d’autre part, ont interjeté appel.
Ces instances ont été jointes par une ordonnance du 26 novembre 2009.
En l’état de ses dernières écritures déposées le 23 février 2010, J E poursuit, pour l’essentiel, l’infirmation de la décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes tendant d’une part, à faire interdiction au gérant des O P, Y et Z de signer l’acte authentique, et, tendant d’autre part, à la désignation d’un administrateur provisoire à ces trois sociétés.
Elle rappelle au soutien de ses prétentions, le contexte dans lequel Me C a été autorisé, par une ordonnance du 13 juin 2006, à voter pour la cession des actifs des O P, Y et Z au prix minimum de 3 150 000 euros alors que Q-R X signait en novembre 2006, sans en informer, ni Me C, ni elle-même, un compromis de vente pour un prix de 11 millions d’euros. Elle observe que le nouveau compromis signé en décembre 2008 soit deux ans plus tard ne l’a été curieusement que pour un prix de 6 600 000 euros. Elle en déduit que ce prix n’est pas conforme au prix réel des terrains, et laisse planer un doute sur l’existence d’arrangements auxquels elle ne serait pas partie. Elle ajoute que le prix est inférieur à la valeur de 11 millions d’euros retenue par l’expert judiciaire G et son sapiteur H désignés dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Elle demande qu’il soit fait défense à Q-R X ès qualités de gérant, sous astreinte comminatoire de 100 000 euros par infraction constatée, de signer tout acte authentique de vente concernant les actifs immobiliers des trois O.
Elle souligne les réticences de Q-R X à convoquer les assemblées générales, sa carence dans la communication des documents fiscaux, sociaux et comptables des sociétés tant aux experts désignés qu’à Me C, son manque de transparence dans la gestion des sociétés, rappelle les nombreux litiges qui les ont opposés dans le cadre de la O Saint R et stigmatise les anomalies relevées à la suite de la cession des actifs de cette O ayant abouti à la révocation de Q-R X comme gérant et à la désignation d’un administrateur.
Elle rappelle également le litige qui les a opposés dans la cession des actifs de la SARL CERES dans laquelle elle est aussi associée avec son ex époux et qui a abouti à l’interdiction pour Q-R X de signer l’acte authentique et à la désignation d’un administrateur provisoire.
Invoquant encore la mésentente entre les associés, elle conclut à la nécessité de désigner un administrateur provisoire à ces sociétés.
Elle conclut à :
- la confirmation de la décision concernant la communication du compromis signé en décembre 2006 faisant valoir que l’erreur de date invoquée par les O P, Y et Z n’a aucune incidence sur la réalité et l’existence du compromis
- la réformation de l’ordonnance qui l’a condamnée à payer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société EXCELHIS
- la condamnation des O P, Y et Z à lui payer 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières écritures déposées le 30 novembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs explications, les O P, Y et Z poursuivent l’infirmation de la décision qui a désigné Me D en qualité de séquestre et les a condamnées à communiquer le compromis du 21 décembre 2006.
Elles font valoir qu’aucun compromis n’a été signé le 21 décembre 2006, qu’elles ne peuvent, dès lors, être condamnées à produire ce document, que Madame E qui a contribué à l’échec du compromis signé en novembre 2006 et septembre 2007 ne justifie d’aucune raison justifiant cette demande de communication.
Elles soulignent que Madame E n’a eu de cesse de critiquer la gestion menée par son ex époux et d’initier à son encontre des procédures judiciaires.
Elles rappellent l’impossibilité, devant laquelle elles se sont trouvées en raison de l’obstruction systématique de Madame E, de vendre leurs actifs malgré l’urgence tenant à la fermeture du site, à la dégradation des bâtiments qui a contraint la préfecture a exigé la démolition des bâtiments et à l’impossibilité de les louer.
Elles s’opposent à la désignation d’un séquestre en l’absence d’irrégularités comptables en se prévalant de la correspondance de la société Causse et associés et des attestations de Monsieur F.
Elles soulignent encore que cette désignation ne peut être fondée comme l’a fait le premier juge, sur une observation faite des comptes sociaux de la O Saint R qui est une personne morale différente d’elles, que cette désignation est de nature à paralyser les sociétés et reviendrait à favoriser une situation de blocage initiée par Madame E pour retarder le partage de l’indivision post communautaire.
Elles demandent de dire que Me C n’avait pas qualité à agir et qu’il soit débouté de ses demandes.
A titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de lever la mesure de séquestre sur les 30 parts sociales détenues en propre par Monsieur X dans la O Z.
En toute état de cause, elles sollicitent l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de Madame E à payer à chacune d’elle la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures déposées le 19 janvier 2010, Me C ne reprend pas les demandes qu’il formulait devant le premier juge et conclut à la confirmation de l’ordonnance notamment en ce qu’elle a désigné Me D en qualité de séquestre, soulignant que les comptes de la O Z n’ont pas été approuvés depuis 1997 et qu’ainsi la demande de cantonnement du prix la concernant à hauteur de 70 % n’est pas fondée. Il ajoute avoir qualité pour connaître le prix exact de cession des actifs pour lui permettre un vote utile et éclairé sur les résolutions soumises aux assemblées générales notamment en ce qui concerne l’approbation des comptes.
En l’état de ses dernières écritures déposées le 26 janvier 2010, la société EXCELHIS rappelle avoir exposé à J E que le prix d’achat du terrain ne pouvait plus être le même qu’en 2006 dans la mesure où le projet immobilier n’était plus porté par la société AKERYS et concernait maintenant des logements sociaux. Elle indique que la mesure visant à l’interdiction de la signature de l’acte authentique ne peut qu’être rejetée en ce qu’elle ne peut être considérée comme une mesure conservatoire et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
Elle ajoute qu’elle travaille sur ce projet depuis cinq ans, qu’elle a mené des négociations ininterrompues avec les partenaires et les décideurs, la Ville de Miramas et le SAN et que son échec engendrerait pour elle un préjudice très important.
Elle indique ne pas comprendre le comportement de J E alors que le prix de vente est supérieur à l’autorisation donnée et qu’il existe un très fort risque de voir la Commune de Miramas acquérir ces terrains à un prix moindre puisqu’il concerne des friches abandonnées au centre ville.
Elle ajoute que la valeur donnée par l’expertise a été faite en fonction de la DIA et nullement au vu d’investigations concrètes.
Elle conclut au rejet des demandes de J E et à sa condamnation à lui payer en sus de la somme allouée en première instance une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me I, intimé par les O P, Y et Z, a été assigné par un acte du 23 décembre 2009 qui a été remis à sa personne. Il n’a pas constitué avoué.
Les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile conduisent à prononcer un arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication du compromis du 21 décembre 2006
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux E-X, Monsieur G a été désigné en qualité d’expert pour évaluer notamment les masses passive et active. Monsieur H a été désigné en qualité de sapiteur pour l’évaluation des immeubles.
Il résulte du rapport déposé le 12 juin 2008, alors que le conseil de Monsieur X avait indiqué au sapiteur dans un dire du 26 mars 2008 que son client ne lui avait fait part d’aucun compromis de vente, que Monsieur H a constaté lors d’une visite sur les lieux en avril 2008 la présence d’une bulle de vente du groupe AKERYS, qu’il s’est rapproché des services d’urbanisme de la mairie de Miramas pour apprendre qu’un permis de construire avait été déposé pour une SHON de 28 631 m² et 426 logements, et, a relevé qu’à ce permis était annexée une attestation de Me I, notaire indiquant avoir établi un compromis le 21 décembre 2006 sur les parcelles dont les O étaient propriétaires.
J E qui est propriétaire indivise de parts au sein des O P, Y et Z et qui a en outre la qualité d’associée est directement intéressée au sort des immeubles dont ces sociétés sont propriétaires et à la connaissance de leur valeur de sorte qu’elle a un motif légitime à obtenir la communication du premier compromis signé par Q-R X ès qualités de gérant.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a enjoint les O P, Y et Z à communiquer, sous astreinte, ce compromis litigieux.
Les sociétés intimées ne sauraient sérieusement reprocher à J E une erreur dans la date de ce document au vu de ce qui précède et alors que Madame E n’était pas à même de connaître avec exactitude la date des accords passés entre les O P, Y et Z et l’acquéreur, la société EXCELHIS.
La Cour n’étant pas saisie du litige sur la liquidation de l’astreinte dont l’injonction de communication était assortie, le débat instauré par les parties sur la portée de la date du dit compromis par rapport à celle à laquelle les O ont exécuté l’ordonnance aujourd’hui querellée est sans incidence sur la question de la confirmation de la communication du dit compromis et ne sera donc pas examiné.
Sur l’interdiction de signer l’acte authentique de vente
Les O P, Y et Z sont propriétaires au centre ville de Miramas de terrains importants contigus sur lesquels ont été édifiés des locaux commerciaux aujourd’hui en très mauvais état depuis le départ en 2003, de la société Intermarché qui en était locataire.
Il ressort des documents versés aux débats que la Mairie de Miramas a été contrainte de prendre des arrêtés de péril concernant ces immeubles et que ces biens sont parfois occupés par des squatters ou des gens du voyage.
Saisi d’une consultation écrite émanant de la gérance tendant à la cession des actifs, Me C a demandé à Q-R X de procéder à une évaluation des biens des O P, Y et Z.
Monsieur H désigné amiablement a apprécié en février 2006 la valeur totale des biens des trois O à 3 167 438 euros.
Par une ordonnance du 13 juin 2006, le juge des référés a, à la lecture de cette expertise amiable, autorisé Me C, ès qualités de mandataire commun des parts indivises à voter favorablement pour la cession des immeubles appartenant aux O P, Y et Z pour un prix minimum de 3 150 000 euros.
Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun appel de la part de Madame E.
Me C a indiqué dans ses écritures non contredites par les autres parties, qu’il a à la suite de discussions avec J E qui estimait les biens à un prix supérieur, autorisé le gérant à céder les biens au prix minimum de 5 millions d’euros lors de la consultation écrite du 29 juin 2006.
Suivant un acte sous seing privé signé le 27 décembre 2008, constitutif d’une promesse synallagmatique de vente, les O P, Y et Z ont cédé les biens immobiliers dont elles étaient propriétaires au prix de 6 600 000 euros, sous diverses conditions suspensives d’obtention de prêts et de permis de construire.
Le premier juge a relevé que cet acte du 27 décembre 2008 indiquait que la vente avait été approuvée par des délibérations annexées de l’assemblée de chacune des sociétés bien que ces délibérations n’aient pas été produites. Elles ne sont d’ailleurs pas plus produites en appel.
Le juge des référés peut en application des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
- même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite
- dans tous les cas d’urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
Cependant les conditions de ces articles ne sont pas remplies et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de faire droit à la demande de Madame E.
En effet, il ressort de ce qui précède que :
- Monsieur X a signé le 27 décembre 2008, une promesse synallagmatique de vente pour un prix supérieur à celui pour lequel il avait été autorisé le 29 juin 2006
- aucune régularité n’est mise en évidence dans la signature de ce compromis, ni dans les autorisations données au gérant pour y procéder.
Par ailleurs, une remise occulte de fonds lors de la signature de la promesse synallagmatique n’est étayée par aucun document objectif et ne saurait se déduire de la seule existence de la négociation du 29 novembre 2006 et de son avenant du 27 septembre 2007 portant la cession à 11 millions d’euros alors que ce projet a échoué.
Il n’est pas discuté que les partenaires ne sont plus les mêmes, que la conjoncture du marché a évolué, et, que le projet actuel concerne pour l’essentiel des logements sociaux.
La sous estimation alléguée par Madame E du prix ne saurait pas plus se déduire de l’expertise G déposée en 2008 puisque l’évaluation faite par Monsieur H se fonde uniquement sur la déclaration d’intention d’aliéner déposée à la suite du premier compromis et de son avenant de septembre 2007.
Enfin, J E ne démontre pas que d’autres acquéreurs seraient susceptibles d’acquérir à un prix supérieur à celui conclu le 27 décembre 2008 alors que les circonstances ci dessus relevées démontrent qu’il y a urgence à procéder à cette cession.
Dès lors la fraude manifeste invoquée par J E que constituerait le projet concrétisé par la promesse de vente n’est pas établie.
L’existence d’un dommage imminent n’est pas plus rapportée puisque J E ne rapporte pas l’existence d’un péril résultant d’un manque à gagner si l’acte de vente était passé au prix de 6 600 000 euros alors que :
- d’une part, Monsieur H a dans un premier temps évalué les biens à 3 150 000 euros, et que le premier compromis au prix de 11 millions a été abandonné,
- d’autre part, l’échec de l’actuelle vente consentie le 27 décembre 2008 serait susceptible d’entraîner de la part de la société acquéreuse des procédures judiciaires notamment en indemnisation des préjudices par elle subis du fait du non respect par le vendeur de ses obligations. En outre, compte tenu de l’emplacement des terrains appartenant aux O situés au centre ville de Miramas et sur lesquels ont été édifiés des locaux commerciaux en très mauvais état aujourd’hui abandonnés, compte tenu de ce que ces locaux ont fait l’objet d’arrêtés de périls et sont parfois occupés par des squatters ou des gens du voyage qu’il faut expulser, la Commune de Miramas est susceptible d’acquérir ces terrains, or l’acquisition par la Commune à un prix supérieur à celui débattu par une société commerciale n’est pas garanti.
En troisième lieu, la mesure d’interdiction de signer sollicitée se heurte à une contestation sérieuse puisqu’une promesse synallagmatique de vente a été signée et que la discussion concernant le prix de vente ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais le cas échéant du seul juge du fond.
De même, l’existence d’un différend entre les parties sur cette même valeur ne saurait justifier l’intervention du juge des référés pour interdire au gérant de signer l’acte authentique de vente en ce que cette mesure ne constitue pas une mesure conservatoire ou de sauvegarde qui peut être ordonnée en application de l’article 808 du code de procédure civile alors que le gérant a été autorisé à passer cette vente pour un prix inférieur et que cette vente a été conclue sous diverses conditions suspensives par l’acte du 27 décembre 2008.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à interdire au gérant de signer les actes authentiques de vente des biens des O P, Y et Z, cette demande ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire aux O P, Y et Z
Dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande précédente, et où les cessions des actifs des O devraient intervenir une fois les conditions suspensives réalisées, la désignation d’un administrateur provisoire s’avère inutile en ce qu’il n’y aura plus lieu gérer à proprement parler des sociétés qui ne pourront plus qu’être liquidées.
Sur la désignation d’un séquestre
En revanche par des motifs propres que la Cour adopte, le premier juge a retenu qu’il y avait un risque quant à l’affectation des fonds qui seront reçus lors de la signature de l’acte authentique au regard des précédents litiges ayant opposé les ex époux E-X.
En effet, les très nombreux documents et décisions judiciaires produits aux débats établissent une absence de transparence de la part du gérant des O, notamment dans la mesure où les actes du 29 novembre 2006 et du 27 septembre 2007 n’ont pas été communiqués en leur temps.
L’urgence à la désignation d’un séquestre résulte de l’imminence de la réception des fonds.
Toutefois afin de ne pas bloquer la situation des sociétés, le séquestre aura pour mission de débloquer les fonds au vu des factures à payer qui seront présentées par le gérant.
Dans la mesure où les comptes de la O Z n’ont pas été approuvés et où des factures relatives à la vente devront être payées, il est prématuré de dire que les fonds provenant de la cession au prorata des parts appartenant en propre à Monsieur X pourront être libérés.
Sur les demandes annexes
Me C ne formule plus de demande en appel mais conclut seulement à la confirmation de la décision.
Le débat instauré par les O P, Y et Z sur sa qualité à agir est devenu inopérant d’autant que Me C a été appelé à comparaître en première instance, qu’il a été intimé en appel et qu’en tant que mandataire commun des parts indivises, pouvant voter lors des assemblées générales, notamment sur les comptes, il a intérêt à connaître le sort des cessions autorisées et du prix de vente.
La société EXCELHIS a été appelée en la cause. Le premier juge a exactement retenu qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles qu’elle avait été contrainte d’engager pour se faire assister et représenter dans un litige opposant Madame E à son ex époux à travers les O qu’il gère.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de référé et en dernier ressort
- Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant
— Dit que le séquestre, Me D aura également pour mission de libérer les fonds de la vente pour le règlement des factures qui seront produites par le gérant des O P, Y et Z
- Condamne J E à payer à la société EXCELHIS une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié par J E et par moitié par les O P, Y et Z et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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