Infirmation 31 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 oct. 2007, n° 07/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/02999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 avril 2007, N° 07/41 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 31/10/2007
*
* *
N° RG : 07/02999
Ordonnance (N° 07/41)
rendue le 25 Avril 2007
par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER
REF : EM/VD
APPELANT
Monsieur E Z
né le XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Véronique LESNES-BERNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
XXX
prise en sa qualité de gestionnaire de l’Institut Calot
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me PATERNOSTER substituant Me Jean François SEGARD, avocat au barreau de C
SHAM
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me PATERNOSTER substituant Me Jean François SEGARD, avocat au barreau de C
Monsieur F Y
Demeurant
XXX
XXX
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avoué
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU PAS DE CALAIS
Ayant son siège social
XXX
XXX
régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Présidente de chambre
Madame BERTHIER, Conseillère
Madame ALVARADE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
DÉBATS à l’audience publique du 19 Septembre 2007,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2007 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Madame X, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2007
En raison de premiers signes de descellement de la prothèse de sa jambe gauche mise en place en 1995, Monsieur E Z a consulté en novembre 2004 le Docteur F Y, chirurgien orthopédiste à l’Institut Calot de BERCK-SUR-MER. Celui-ci procéda le 6 janvier 2005 à l’Institut Calot à l’ablation de la prothèse avec lavage et drainage mais contrairement à ce qui avait été envisagé ne put effectuer d’autres gestes complémentaires car lors de l’incision de la capsule articulaire il fut noté la présence d’un liquide d’aspect purulent semblant provenir de la partie supérieure du fémur. Après traitement antibiotique une nouvelle intervention fut réalisée par le Docteur Y le 8 avril 2005 mais la réimplantation de la prothèse n’a pas pu être réalisée en raison de la présence d’un liquide d’aspect similaire à celui observé lors de la première intervention. La sortie fut autorisée le 19 avril 2005. Le scanner abdomino-pelvien et du bassin réalisé le 25 avril 2005, a mis en évidence une volumineuse collection liquidienne au sein de l’articulation coxo-fémorale gauche et dans les parties molles. Le 29 avril 2005 Monsieur Z a subi une intervention au centre hospitalier de C consistant en une résection de la tête et du col du fémur. Les prélèvements per-opératoires ont révélé la présence d’un escherichia coli multi sensible qui a été traité par antibiothérapie. Bien que les derniers examens biologiques se soient révélés rassurants, il n’a pas été possible de procéder à une réimplantation de la prothèse de la jambe gauche en raison d’un risque de réveil infectieux toujours possible et d’un risque mécanique lié à une très importante perte de substance osseuse aussi bien cotyloïdienne que fémorale.
Estimant avoir été victime d’une infection nosocomiale contractée à l’Institut Calot, Monsieur Z a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) de la région du Nord en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite des interventions réalisées les 6 janvier et 8 avril 2005 par le Docteur Y.
Par décision du 21 décembre 2005 la CRCI a désigné le Professeur A en qualité d’expert.
Dans son rapport établi le 10 février 2006 le Professeur A a répondu que le préjudice de Monsieur Z ne résultait pas d’un accident médical, ni d’une affection iatrogène, ni d’une infection nosocomiale. Il a indiqué que le germe retrouvé dans les prélèvements est un escherichia coli multi sensible, non hospitalier et non prothétique, que l’infection est apparue après cicatrisation de l’intervention de nettoyage coxo-fémoral gauche du 8 avril 2005, qu’une infection urinaire à domicile n’est pas exclue et que la présence d’un liquide puriforme lors des deux interventions est sans rapport avec l’escherichia coli, ce liquide étant la conséquence d’une nécrose osseuse et non d’un processus infectieux.
Au vu de ce rapport la CRCI a émis, lors de sa réunion du 14 juin 2006, un avis de rejet du dossier de Monsieur Z, estimant que le dommage dont il est demandé réparation n’a pas pour origine un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2007 Monsieur Z a fait assigner la Fondation Hopale prise en sa qualité de gestionnaire de l’Institut Calot, son assureur la SHAM, le Docteur Y et la Mutualité Sociale Agricole en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile en vue de faire rechercher l’origine de l’infection dont il a été victime et les raisons de la dégradation de son état de santé depuis l’intervention du 8 avril 2005.
Par ordonnance du 25 avril 2007 le juge des référés a déclaré son action irrecevable au motif qu’il n’était justifié d’aucun élément susceptible de mettre en échec les conclusions du Professeur A qui, au terme d’une analyse approfondie et d’un rapport particulièrement documenté, exclut que l’infection soit d’origine nosocomiale.
Monsieur Z a relevé appel de cette ordonnance le 15 mai 2007.
Par conclusions du 5 septembre 2007 il en sollicite l’infirmation pour qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en orthopédie et en infectiologie.
Il fait notamment valoir que le Professeur A n’est pas spécialisé en infectiologie et que son rapport présente des carences. Il ajoute que l’infection qui n’était pas présente avant l’intervention a été découverte le 25 avril 2005, donc dans un délai inférieur à un mois après la tentative de réimplantation de la prothèse le 8 avril 2005, ce qui correspond aux critères de l’infection nosocomiale définis par le Comité Technique National des Infections Nosocomiales.
La Fondation Hopale, prise en sa qualité de gestionnaire de l’Institut Calot et la SHAM ont conclu le 12 juillet 2007 à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de Monsieur Z au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles soutiennent qu’une nouvelle mesure d’expertise serait inutile et rappellent qu’en vertu de l’article 146 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elles estiment que le Tribunal qui sera saisi au fond pourra trouver dans le rapport du Professeur A toutes les informations nécessaires à sa décision et que, s’il l’estime nécessaire, Monsieur Z pourra demander une nouvelle expertise à la juridiction du fond.
Elles ajoutent que les conclusions de l’expert A ne sont pas sujettes à critiques, que non seulement le germe escherichia coli ne présente pas de caractère nosocomial mais qu’au surplus il n’a aucun lien de causalité avec les diverses péripéties chirurgicales que Monsieur Z a eu à subir, la résection de la tête et du col du fémur étant en relation avec une nécrose osseuse.
Le Docteur Y, assigné à domicile le 23 août 2007 et la MSA du Pas-de-Calais, assignée à personne habilitée le 20 août 2007, n’ont pas constitué avoué.
SUR CE :
Attendu que la mesure sollicitée par Monsieur Z n’est pas une contre-expertise puisque l’expertise confiée au Professeur A par la CRCI en application de l’article L 1142-9 du code de la santé publique pour lui permettre d’émettre un avis sur la réunion des conditions d’indemnisation des victimes, n’est pas une expertise judiciaire ;
Que la demande d’expertise présentée par Monsieur Z sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est donc recevable ; que ce texte subordonne la mise en oeuvre de la mesure d’instruction sollicitée en référé à la seule condition de l’existence d’un motif légitime pour le demandeur à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige ;
Que les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 ;
Attendu que nonobstant l’avis de la CRCI, Monsieur Z peut agir directement devant le juge judiciaire en vue d’une recherche de responsabilité par la voie contentieuse et dispose donc d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 à faire établir, par une expertise médicale, l’origine de l’infection dont il a été victime et ses conséquences ;
Que pour des motifs précédemment exposés l’existence du rapport du Professeur A n’est pas de nature à remettre en cause cet intérêt légitime ;
Qu’en outre ce rapport apparaît effectivement incomplet sur les raisons qui ont permis au Docteur A de retenir l’hypothèse d’une infection urinaire contractée à domicile pour expliquer la présence du germe escherichia coli alors que selon le Docteur B, infectiologue au CHR de C, les antécédents d’infection urinaire remontaient à quatre ans et que 'le patient était à priori totalement asymptomatique depuis’ ;
Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la demande d’expertise ;
Attendu que par voie de conséquence la Fondation Hopale et la SHAM seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique et par défaut en raison de l’absence du Docteur Y,
Infirme l’ordonnance et statuant à nouveau,
Déclare la demande de Monsieur Z recevable,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le Docteur G H, centre de biologie médicale, route de Haut Lieux à D-SUR-HELPE et le Docteur I J, K L XXX à C, avec mission de :
— procéder à l’examen de Monsieur Z et à l’audition des parties,
— donner son avis sur la pertinence du diagnostic et de l’utilité des gestes opératoires réalisés par le Docteur Y les 6 janvier et 8 avril 2005 à l’Institut Calot,
— dire si ces interventions ont été réalisées conformément aux règles de l’art, si elles ont été appropriées à l’état de Monsieur Z et si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, dans la négative, préciser les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré et post opératoires et autres défaillances fautives de nature à engager d’éventuelles responsabilités médicales ou de l’établissement de soins,
— rechercher l’origine de l’infection présentée par Monsieur Z et dire si elle doit être rattachée aux interventions des 6 janvier et 8 avril 2005,
— indiquer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Monsieur Z et des complications dont il a souffert depuis le 8 avril 2005,
— dire s’il résulte des lésions apparues après l’intervention du 8 avril 2005 un déficit fonctionnel permanent, dans l’affirmative en chiffrer le taux, dire si cet état nécessite l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative pour quels actes et quelle durée,
— donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément,
— établir un pré-rapport et répondre aux observations des parties,
Dit que Monsieur Z devra, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation faite par le greffier de la Cour, consigner une provision de 1.200 Euros à valoir sur la rémunération des experts,
Dit que les experts commis devront faire connaître sans délai leur acceptation et déposer leur rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois à compter du jour où ils auront été avisés de la consignation,
Dit que faute par les experts d’accepter leur commission ou de remplir leur mission dans le délai prévu, ils seront remplacés sur requête de la partie la plus diligente ou d’office par ordonnance de Monsieur KLAAS, Conseiller de la 3e chambre de la Cour sous le contrôle duquel cette mesure d’instruction sera diligentée,
Dit qu’à titre provisoire chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance,
Condamne la Fondation Hopale et la SHAM aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués,
Les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
S. X E. MERFELD
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