Infirmation partielle 28 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 nov. 2008, n° 07/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01403 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 27 février 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM LILLE, Société INEOS NOWA WINGLES SAS venant |
Texte intégral
ARRET DU
28 Novembre 2008
N° 427-08
RG 07/01403
CCH/AL
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
27 Février 2007
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
M. Z A
XXX
XXX
Représenté par la SCP B LEDOUX ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
Substitué par Me QUINQUIS
INTIME :
Société INEOS NOWA WINGLES SAS venant aux droit de la sté BP CHEMICALS SNC
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle RAFEL (avocat au barreau de MARSEILLE)
XXX
XXX
Non comparante et non représentée AR de convocation signé le 30/04/08
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2008
Tenue par C. CHAILLET
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL
: CONSEILLER
R. DELOFFRE
: CONSEILLER
ARRET : Réputé contradictoire à l’égard de la CPAM de Lille et contradictoire à l’égard des autres parties prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2008,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z A, né en 1934, a travaillé en qualité d’opérateur de fabrication de 1963 à 1994 au sein de la société BP CHEMICALS venant aux droits de la société MONSANTO.
Sur la base d’un certificat médical du 10 novembre 2003 diagnostiquant des épaississement pleuraux, Z A a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30, le 26 novembre 2003.
Cette maladie a été prise en charge le 24 février 2004 et un taux d’IPP de 5 % a été notifié à l’assuré.
Le 23 septembre 2004, Z A a saisi la CRAM de Lille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après échec de la tentative de conciliation, il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille qui, par jugement rendu le 27 février 2007, l’a débouté de ses demandes et déclaré la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle inoposable à la société BP CHEMICALS.
Par lettre recommandée du 31 mai 2007, Z A a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2007.
Par conclusions oralement développées, il demande à la Cour, réformant ce jugement, de :
— le déclarer recevable et fondé en son recours
— fixer comme suit la réparation de ses préjudices :
* 16000 € en réparation de ses souffrances physiques
* 18000 € en réparation de ses souffrances morales
* 16000 € en réparation de son préjudice d’agrément
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable et, à défaut, du présent arrêt
— condamner la société à lui régler 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement développes, la société INEOS NOVA venue aux droits de la société BP CHEMICALS sollicite la confirmation du jugement critiqué.
Subsidiairement et avant dire droit, elle demande à la Cour de désigner un expert pneumologue.
Sur la faute inexcusable, elle demande, vu l’absence de preuve à la fois d’une exposition mais également d’une conscience du danger, de confirmer le jugement.
Subsidiairement, et avant dire droit de désigner expert pour rechercher s’il existe un lien de causalité exclusif entre son activité au sein de la société et les lésions dont il est porteur.
A titre infiniment subsidiaire, de débouter Z A de ses demandes indemnitaires ou désigner expert sur ce point.
Elle conteste la réalité de la maladie professionnelle dans la mesure où un examen était à faire et n’a pas été fait ; elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; elle conteste la réalité de la faute inexcusable.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2008, la CRAM de Lille ne s’est pas présentée mais a fait parvenir à la Cour un courrier selon lequel elle déclarait s’en remettre à la sagesse de la Cour.
SUR CE
A- Sur la demande en inoposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Attendu que pas plus Z A que la CRAM ne remettent pas en cause la disposition du jugement selon laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 24 février 2004 inoposable à la société BP CHEMICALS que dans ces conditions cette société apparait fondée à solliciter en principal la confirmation du jugement à cet égard et la Cour reprend à son compte les motifs non critiqués de cette juridiction
B- Sur l’existence de la faute inexcusable
Attendu que le Conseil de Prud’hommes a rappelé les principes juridiques applicables en cette matière auxquels la Cour renvoie expressément.
a) sur les conditions de travail et l’exposition au risque
Attendu que si le lien de causalité entre la pathologie déclarée par Z A et son exposition professionnelle à l’amiante résulte de la déclaration de la maladie professionnelle, il revient à celui-ci le soin d’établir que cette exposition a bien eu lieu au sein de la société BP CHEMICALS.
Attendu qu’il est acquis et non contesté que :
— Z A a occupé au sein de cette société de fabrication de polystyrène le poste d’ensacheur en 1963, de boudineur de 64 à 77, d’opérateur vrac de 77 à 78 puis de régleur jusqu’en 92, chacun de ces postes se situant dans l’atelier d’extrusion,
— pendant cette période de 63 à 92, il a participé à des opérations consistant à mélanger le polystyrène avec des colorants ou additifs, porter l’ensemble à une haute température dans une extraudeuse pour homogénéiser le mélange, vider l’appareil et diriger le produit vers la granulation puis l’ensachage.
Qu’il résulte des éléments produits aux débats le fait que de 74 à 94 sa fonction de boudineur l’a amené à surveiller le bon fonctionnement de l’extradeuse concernant le mélange porté à une température entre 250 et 270°, machine qui était équipée d’origine d’une plaque isolante solide en partie composée d’amiante fixée à l’intérieur du couvercle.
Que s’il n’a pas eu d’activité en rapport avec l’amiante, cet amiante était présent sous plusieurs formes dans l’atelier d’extrusion : sous forme de calorifugeages notamment des grandes quantités de tuyauterie vapeurs des plaques d’amiante protégeant les boudineuses ainsi que dans les plafonds de l’atelier.
Que cette présence est avérée par les attestations des collègues travaillant dans l’atelier avec Z A (B C, I-J K, D E). Les conclusions du rapport d’inspection dans ledit atelier daté du 14 novembre 1992 réclamant la suppression des plaques d’amiante en plafond. De la déclaration effectuée par l’employeur le 8 janvier 2004 en réponse à la demande de la CRAM selon laquelle il confirmait que le site avait bien été usager indirect d’amiante pendant la période considérée (1963 à 1994) mais sous des formes encoffrées.
b) sur la conscience du danger qu’en avait l’employeur
Attendu que cette conscience du danger par l’employeur au risque doit s’apprécier in abstracto au regard de la réglementation et des connaissances spécifiques en vigueur, compte tenu de l’activité et de la nature de la société.
Qu’en l’espèce, outre le fait que les dangers de l’amiante sont caractérisés et connus depuis le début du 20e siècle (Note publiée de F G, inspecteur du travail dans le bulletin de l’inspection du travail ; plusieurs études majeures dans la première moitié du 20e siècle et jusqu’aux années 1960 des Docteurs DHEM et DESOILLE publiés dans la revue des archives de maladies professionnelles de médecine du travail et de sécurité sociale, l’enquête de DOLL, de X et du Professeur TURIAF en 1965.
Les congrés internationaux tenus dans les années 1960 sur les risques professionnels liés à l’amiante. L’inscription progressive dans les tableaux des maladies professionnelles, à partir de 1945, des pathologies causées par l’amiante. L’inscription dès 1950 des travaux de calorifugeage au tableau 30).
Il apparait que la société était au courant de ce danger dans la mesure où :
— par courrier du 2 juillet 1984, elle recherchait des substituts aux matériaux à base d’amiante,
— par courrier du 12 novembre 1991, elle demandait aux salariés intervenant sur les joints et tresses contenant de l’amiante de porter des masques,
— les rapports de l’inspection du travail de 1992, 1996 et 2001 rappelaient à l’employeur la présence d’amiante dans l’atelier et demandait qu’il y soit remédié,
— par courrier du 12 novembre 1991, la société demandait à ses responsables , suite au rapport de 1991, de faire disparaitre les couvertures en amiante du site de Wingles.
Attendu qu’en réalité malgré cette connaissance scientifique rappelée, malgré les rappels repétés de l’inspection du travail, les couvertures n’ont été changées que dans les années 2000 et Z A a travaillé dans cet atelier en présence d’amiante, sans aucune protection (ni gants ni masque) sans être informé du danger alors qu’il était parfois amené à décalorifuger puis recalorifuger l’amiante suite à des réparations ponctuelles (attestation de L M I-J K).
Qu’au vu de ces éléments, la faute inexcusable, doit, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, être retenue.
—
C- Sur l’indemnisation du préjudice de Z A
Attendu qu’en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer la majoration de la rente d’incapacité permanente versée à Z A au taux maximum légal, cette majoration calculée en fonction de la réduction de capacité dont celui-ci reste atteint, devant suivre le taux d’incapacité.
Attendu que les autres postes de préjudice seront indemnisés en fonction des attestations et certificats médicaux produits mais également en tenant compte des cause multifactorielles ayant contribué avec l’amiante, selon certificat établi le 26 mai 2008 par le Docteur Y (tabagisme, hypertension artérielle, pontage artériel et insuffisance coronarienne à l’état de santé et au manque de vitalité de Z A;
a) préjudice physique correspondant à des douleurs thoraciques, des toux, des sensations d’étouffement : 5000 €
b) préjudice moral correspondant, même si les plaques pleurales diagnostiquées désignées au tableau n° 30 des maladies professionnelles comme étant des lésions pleurales bénignes, à l’angoisse de l’avenir après avoir été exposé à un risque communément présenté comme dangereux : 12000 €
c) préjudice d’agrément
Il est justifié de ce que Z A, auparavant sportif et amateur de loisirs, s’est trouvé limité dans ce domaine tant pour des raisons physiques liées à son essoufflement que pour un manque de dynamisme et de moral dûs à l’angoisse sus évoquée : 6000€.
Attendu que Z A apparait fondé à se voir allouer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré inoposable à la société BP CHEMICALS devenue la SAS INEOS NOVA Wingles la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 22 février 2004 à l’égard de Z H et déclaré ce dernier recevable en son recours,
L’infirmant pour le surplus
Dit que la maladie professionnelle dont Z A est atteint résulte de la faute inexcusable de la société INEOS NOVA Wingles,
Fixe au taux maximum la majoration de la rente servie à Z A,
Dit que cette majoration suivra le taux d’IPP reconnu à Z A,
Fixe le montant des indemnités allouées à Z A de la manière suivante :
— 5000 € (cinq mille euros) en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques
— 12000 € (douze mille euros) en réparation du préjudice causé par les souffrances morales
— 6000 € (six mille euros) en réparation du préjudice d’agrément
Dit que ces sommes devront être avancées par la CRAM de Lille et porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, sans recours contre la société INEOS NOVA
Condamne la société INEOS NOVA Wingles aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à régler à Z A la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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