Confirmation 17 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2007, n° 04/04284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/04284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2004, N° 200118431 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section A
ARRET DU 17 JANVIER 2007
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/04284
Décision déférée à la Cour : du 10 Février 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 200118431
APPELANTS
Monsieur N AF AG X
XXX
XXX
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
Madame M AA Z épouse X
ROUTE DE LA POINTE DE BROUEL
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
Madame AB AA Z épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Valérié FIEHL plaidant et intervenant en tant que collaboratrice du Cabinet. HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 43
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE PARADOXE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me AG-Michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 539
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur DUCLAUD, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUCLAUD, président
Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller
Monsieur ZAVARO, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Y.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur DUCLAUD, président et par Madame Y, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
La Cour statue sur l’appel interjeté par Madame M X et Monsieur N X d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris (18e chambre 2e section) du 10 février 2004 qui a :
— débouté les consorts X de leur demande,
— débouté la société PARADOXE de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge des consorts X.
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit.
Le 13 décembre 1993, les consorts X ont consenti à la société PARADOXE un bail portant sur divers locaux commerciaux sis 22 rue de l’Echaudé à Paris (6e ), pour une durée de neuf années, à destination de 'Club, bar, club de danse et discothèque', moyennant un loyer annuel de 18.293,88' (120.000 francs).
Courant novembre 2000, la société PARADOXE, changeant son mode d’exploitation, a ouvert un bar-boîte de nuit spécialisé dans la diffusion de musique latino-américaine (la salsa en particulier).
Courant mars 2001, les consorts X ont adressé à la société PARADOXE un projet de renouvellement de bail ou de nouveau bail prévoyant un loyer annuel de 36.587,76'.
Celle-ci a refusé de signer. A la suite de quoi, le Cabinet AC-AD, administrateur de biens, a fait savoir par lettre du 29 août 2001 que Madame X refusait désormais toute contre-proposition, 'compte tenu des multiples manquements (de la société PARADOXE) à (ses) obligations : troubles de voisinage extrêmement importants dus non seulement à (sa) seule activité, mais au comportement de (sa) clientèle et de (ses) employés, défaut de règlement des sommes dues en temps et en heure et particulièrement la prime d’assurance ; il apparaît également que (la société PARADOXE a ) exécuté les travaux sans les certificats de qualification et d’attestation d’assurances qui s’imposaient.'
Par acte du 7 novembre 2001, Madame M X née Z et Monsieur N X ont assigné la société PARADOXE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail renouvelé le 13 décembre 1993, faute de respect par la société PARADOXE des délais de paiement autorisés par le Tribunal d’Instance du 6e arrondissement le 30 avril 1999. A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitaient la résiliation du bail pour retard dans le paiement des condamnations prononcées par ledit Tribunal d’Instance, pour retard dans le paiement des primes d’assurances et pour défaut de jouissance des lieux loués. Les consorts ont encore demandé à voir condamner la société PARADOXE à leur verser les sommes de :
— 20.501 francs au titre de la surprime d’assurances pour la période allant du 12 janvier 2001 au 11 janvier 2002 avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
— 18.650,84' au titre de la consommation d’eau entre 1996 et le 20 décembre 2000 avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
La société PARADOXE a conclu au débouté des consorts X de toutes leurs demandes.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré.
Cette chambre de la Cour a prononcé le 22 février 2006 un arrêt avant dire droit au terme duquel elle a rouvert les débats aux fins de voir les parties conclure sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt des consorts X à agir en constatation de la résiliation du bail en application du jugement prononcé par le Tribunal d’instance le 30 avril 1999.
Madame X née Z, usufruitière, et Monsieur N X, nu-propriétaire, appelants, demandent à la Cour de :
— déclarer Madame et Monsieur X recevables à agir et y ayant notamment intérêt,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les consorts X recevables dans leur demande de résiliation du contrat de bail et en ce qu’il a débouté la société PARADOXE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau :
— constater la résiliation du contrat de bail renouvelé le 13 décembre 1993, faute de respect par la société PARADOXE des délais accordés par le Tribunal d’Instance dans son jugement du 30 avril 1999,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de bail, aux torts exclusifs de la société PARADOXE, pour le retard dans le paiement de ces condamnations, pour le retard dans le paiement des primes d’assurances, pour le défaut de jouissance des lieux loués en bon père de famille, pour le défaut d’exécution des travaux dans le respect des règles de l’art et des prescriptions du syndicat des copropriétaires et de son architecte, pour la fausse déclaration sur le risque aux compagnies d’assurances, pour le défaut total de règlement des charges de consommation d’eau dûment justifiées,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer valables les motifs invoqués dans le congé délivré le 12 janvier 2005 pour le 30 septembre 2005,
— en conséquence, constater que le contrat de bail a pris fin le 30 septembre 2005 par l’effet de ce congé,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de la société PARADOXE et de tous occupants de son chef des lieux loués situés 22 rue de l’Echaudé et 3 passage de la Petite Boucherie XXX dès signification de l’arrêt à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la société PARADOXE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer, charges et taxes en sus, depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux loués,
— condamner la société PARADOXE au paiement de la somme de 2.843,30' au titre de la consommation d’eau non réglée entre le 1er janvier 1996 et le 20 décembre 2000, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance,
— condamner la société PARADOXE à payer à Madame X la somme de 7500' à titre de dommages-intérêts,
— débouter la société PARADOXE de toutes ses demandes,
— condamner la société PARADOXE au paiement de la somme de 10.000' au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamner la société PARADOXE aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 6 juillet 2002, dont distraction au profit de la SCP GUIZARD, avoué aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société PARADOXE, intimée, prie la Cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
Y ajoutant,
— dire que la société PARADOXE a droit au paiement de l’indemnité d’éviction et prendre acte du fait qu’elle saisira ultérieurement la juridiction compétente de premier degré pour en faire fixer le montant et obtenir la condamnation des consorts X à la lui payer,
— débouter les consorts X de leur demande d’expulsion de la société PARADOXE et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— condamner solidairement Monsieur X et Madame Z, épouse X, à payer à la société PARADOXE la somme de 30.489,80' (200.000 francs) de dommages et intérêts pour préjudice commercial et procédure abusive,
— condamner solidairement Monsieur X et Madame Z, épouse X, à payer à la société PARADOXE la somme de 3.048, 98' au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CECI ETANT EXPOSE , LA COUR
I . Sur l’intérêt à agir des consorts X :
Considérant que les consorts X apportent la preuve qu’ils ont intérêt à obtenir l’infirmation du jugement déféré quant au fait que celui-ci les a déboutés de leur demande de constatation de la résiliation du bail comme résultant de l’inexécution du jugement du Tribunal du 6e arrondissement de Paris du 30 avril 1999 et du jugement rectificatif du 31 mars 2000, et quant au fait que ledit jugement déféré les a déboutés de leur demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
Considérant que l’intérêt à agir des consorts X n’est pas contestable de sorte que la fin de non-recevoir dont il s’agit sera rejetée ;
II . Sur la renonciation des bailleurs à demander la résiliation du bail soit sur la base du jugement du Tribunal d’Instance soit sur celle de fautes contractuelles :
Considérant que la société PARADOXE tire du fait que les bailleurs lui ont adressé un projet de nouveau bail le 28 mars 2001 deux conséquences :
1°) ceux-ci ont renoncé à soutenir que la résiliation du bail pour non-paiement de la somme de 10.651,77' due à titre de remboursement de surprimes d’assurances par la société PARADOXE avant le 30 juillet 1999, – condamnation et délai de grâce prononcés par le Tribunal d’instance du 6e arrondissement de Paris le 30 avril 1999 -, était acquise audit 30 juillet 1999,
2°) les bailleurs ne peuvent plus invoquer des fautes contractuelles connues d’eux antérieurement au 28 mars 2001 ;
Considérant que pour s’opposer aux moyens de la société PARADOXE, les consorts X soutiennent que le contrat de bail proposé à l’occasion de pourparlers ne constitue pas un renouvellement de bail mais un nouveau bail ; que cette offre n’ayant pas été acceptée par la société PARADOXE est devenue caduque et ne peut donc produire aucun effet juridique, et ce, d’autant plus que seule Madame X l’avait faite, alors qu’en sa qualité d’usufruitière, elle ne pouvait consentir seule ni un contrat de bail commercial ni un renouvellement d’un tel bail ;
Considérant, ceci étant, que le projet de bail, s’il avait été accepté par la société PARADOXE, aurait produit les effets qu’elle invoque ; que n’ayant pas été signé par la société, ce document ne peut valoir renonciation des consorts X aux effets qu’ils prétendent tirer du jugement du Tribunal d’instance de Paris (6e ) du 30 avril 1999 ni renonciation de leur part à invoquer des griefs antérieurs au 28 mars 2001 ;
Que la seule conséquence de l’offre de signature de ce projet de nouveau bail est de faire ressortir le caractère suffisamment mineur de ces griefs puisqu’ils n’ont pas constitué un cas de non-renouvellement pour les bailleurs ;
III . Sur les effets de défaut de respect des délais de paiement accordés par le jugement du Tribunal d’instance du 30 avril 1999 :
Considérant que selon les consorts X, le jugement du Tribunal d’instance de Paris (6e ) du 30 avril 1999, rectifié par celui du 31 mars 2000, a décidé qu’un moratoire de trois mois était justifié mais à peine de résiliation du bail en cas de non-respect de ce qui était prévu dans les motifs, et que cette résiliation n’était pas encourue actuellement du fait de ce défaut de paiement, compte tenu de la situation litigieuse sur le quantum ; que selon les consorts X, la motivation du jugement du 30 avril 1999 est dénuée d’ambiguïté : soit les délais sont respectés et le bail ne sera pas résilié, soit les délais ne sont pas respectés, alors le bail sera résilié ; qu’étant constant que la société PARADOXE n’a réglé le montant de la condamnation dont il s’agit que le 9 novembre 2001, au lieu du 30 juillet 1999, les consorts X demandent à la Cour de constater que la résiliation est intervenue de plein droit le 30 juillet 1999 ;
Mais considérant que le jugement du 30 avril 1999 était ambigu de sorte qu’il ressort de sa motivation qu’il n’a pas cru devoir assortir de sanction le délai de paiement jusqu’au 30 juillet 1999 par suite d’une hésitation manifeste du juge qui énonce que la résiliation sera encourue si le montant de la condamnation n’est pas réglé dans les trois mois tout en précisant que cette résiliation n’était pas encourue actuellement 'compte tenu de la situation litigieuse, notamment sur le quantum, non plus du fait du retard de paiement des loyers courants, qu’elle, (société PARADOXE ), sera seulement condamnée à payer sous réserve de versement intervenu depuis l’audience’ ; que ce n’est que le jugement rectificatif du 31 mars 2000 qui précisera qu à défaut du respect du délai de paiement accordé jusqu’au 30 juillet 1999, 'la résiliation du bail sera encourue’ ; que l’ambiguïté du jugement du 30 avril 1999 n’a été supprimée que par le jugement du 31 mars 2000 ; que dès lors, le paiement tardif du montant de la condamnation avant que n’intervienne le jugement rectificatif ne peut avoir été sanctionné par la résiliation du bail ;
Considérant que la Cour rejettera la demande de 'constatation’ de la résiliation de plein droit du bail, de sorte qu’elle doit examiner les moyens soutenus par les consorts X tendant à voir prononcer la résiliation du bail ;
IV . Sur les griefs des bailleurs susceptibles d’entraîner le prononcé de la résiliation du bail :
A) Sur les troubles de voisinage :
Considérant que les consorts X font valoir qu’il entre dans les obligations de la société PARADOXE de prendre toutes les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires, quelle que soit la date de l’immeuble ( XVIII ème siècle ) pour que son exploitation ne génère pas des nuisances dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;
Que les consorts X soutiennent que les mesures d’insonorisation des lieux sont insuffisantes puisque postérieurement à l’étude de la société d’ingénierie acoustique ASE faite le 19 septembre 2000 à la demande de la société PARADOXE, il apparaît que des occupants de l’immeuble se sont plaints du bruit et des vibrations résultant de la musique ; que par ailleurs selon ces occupants d’autres nuisances sonores les gênent : discussions orageuses dans la nuit se terminant par jets de bouteilles, bagarres avec intervention de la police, cris et disputes, claquements de portières, entrées et sorties incessantes des consommateurs sur le passage de la Petite Boucherie, discussions nocturnes à voix haute sur la chaussée de la clientèle ou du personnel sous les fenêtres des occupants de l’immeuble, livraisons au milieu de la nuit ou très tôt le matin, côté passage de la Petite Boucherie de caisses de boissons, ronflements d’un extracteur de fumées ; que concernant ce tout dernier point, les consorts X font grief à la société PARADOXE d’avoir installé en 2002 un nouvel extracteur dont un huissier de justice, Maître A, a constaté les nuisances sonores du 1er au 4e étage de l’immeuble ; que ces nuisances seraient si insupportables que les occupants se succèdent dans l’immeuble sans pouvoir y résider longtemps ; qu’il en est ainsi pour Mademoiselle B, Mademoiselle C, Mademoiselle D, Madame E, Monsieur F, Monsieur G, Madame O P, les époux H, Mademoiselle I, Monsieur J ;
Que par ailleurs, la présence de la société PARADOXE exploitant sous l’enseigne LA PENA génère une insécurité dans l’immeuble selon les consorts X, car des personnes étrangères à l’immeuble pénètrent dans la cage d’escalier par la porte de secours de l’établissement alors même que l’immeuble est fermé par un digicode ; que ces 'intrusions’ seraient établies par des déclarations d’occupants de l’immeuble consignées sur les mains courantes du commissariat de police des 9 janvier 2003, 16 avril 2003, 10 mars 2004 et 30 juin 2004, émanant de Madame M X, Monsieur Q H, Mademoiselle R I, ainsi que par des courriers de Mademoiselle G et de Madame J ; qu’un nommé S T a été condamné à une amende et à un euro symbolique au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du 22 rue de l’Echaudé pour dégradation d’un bien appartenant à autrui, à savoir un bris de vitres des fenêtres de la cage d’escalier, vitres remplacées spontanément par la société PARADOXE ; que le 29 juillet 2005 à 2 h 25 du matin la police a dû intervenir pour mettre fin à une bagarre entre deux individus d’origine sud-américaine, en état d’ivresse manifeste, qui ont brisé la porte vitrée de la société PARADOXE ; que cette société est responsable du comportement de sa clientèle et de son personnel devant son établissement, d’autant que les incidents précités n’ont aucun caractère exceptionnel, et qu’elle est responsable des troubles apportés à la tranquillité publique par son exploitation ;
Mais considérant que rapportés sur une période de plus de cinq ans d’exploitation depuis la rénovation des lieux liée à un changement d’activité, la danse devenant l’ 'accessoire’ de l’activité de LA PENA, les incidents dénoncés par les consorts X, pour fort regrettables qu’ils soient, ne caractérisent pas un état de fait affectant gravement la jouissance de l’immeuble par ses occupants ;
Que s’agissant des nuisances sonores, celles-ci n’ont jamais fait l’objet, comme c’est l’usage, d’enregistrement par le service spécialisé de la Préfecture de Police de Paris ; que la seule fois où ce service a été appelé par Madame X, celle-ci a annulé le second rendez-vous prévu pour le 16 décembre 2003 en lui indiquant qu’elle n’était plus gênée par le bruit ; qu’à la demande de la Préfecture de Police suite à la transformation des lieux 'en bar sonorisé', la société PARADOXE a demandé à la société ASE, agréée par ladite Préfecture de Police, de faire une étude d’impact acoustique normalisée ; que le rapport de la société ASE du 28 septembre 2000 constate qu’il n’y a pas d’émergence de bruit dans l’immeuble d’habitation mitoyen et que les bruits de fond mesurés dans la chambre du locataire du deuxième étage sont du même ordre de grandeur en période diurne et en période nocturne ;
Que s’agissant des bruits devant l’établissement, il y a lieu de noter que les incidents relatés sont très ponctuels ; que la livraison de boissons à la société PARADOXE n’a lieu qu’une fois par semaine vers six heures du matin ; que cette société produit de nombreuses attestations de clients respectables qui soulignent tous la qualité du personnel et la bonne tenue de la clientèle ; qu’il est à noter que la clientèle est filtrée par un portier et que le port de chaussures de ville obligatoires pour entrer dans LA PENA élimine à lui seul toute clientèle débraillée ou marginale ;
Que l’introduction d’un individu est un cas isolé ;
Qu’en définitive, les bailleurs ne peuvent reprocher à la société PARADOXE aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ou pour éventuellement s’additionner à d’autres fautes ;
B) Sur les odeurs de fumées :
Considérant qu’il faut ajouter que le grief tenant aux fortes odeurs de fumées de cigarettes n’est tiré que de la seule plainte de Mademoiselle B occupant le studio du premier étage ; que cette plainte est trop vague pour caractériser une utilisation anormale des lieux loués, d’autant plus que les locaux sont équipés d’un extracteur de fumées, répondant ainsi aux exigences posées par l’Assemblée Générale des copropriétaires du 19 mai 1999, qui avait subordonné son autorisation de faire les travaux notamment à la non-émergence de fumées dans les parties communes ;
C) Sur l’exécution des travaux :
Considérant que selon les bailleurs, la société PARADOXE n’a pas fait exécuter ses travaux sous le contrôle préalable d’un architecte, qu’elle n’a pas eu recours à des entreprises de qualité, qu’elle n’a pas souscrit une assurance dommages-
ouvrage ; que le choix de l’entreprise NORA-FLANQUART est critiquable car son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce serait faux ; que concernant les travaux de second oeuvre, la société PARADOXE n’a produit uniquement que des factures de matériel, ce qui prouverait qu’elle n’a pas fait appel à une entreprise professionnelle pour faire ces travaux ;
Mais considérant que la société PARADOXE produit l’attestation d’assurances de son architecte, Monsieur K ; que Monsieur L, architecte de Madame X, qui a étudié le projet de travaux établi par Monsieur K, écrit à celle-ci le 20 avril 1999 qu’il n’a aucune observation à faire au vu de ce projet, 'exception faite à l’encontre de l’emplacement au niveau du premier étage de l’appareil de climatisation dont (sic)l’insonorisation du local devra être spécialement bien étudiée’ ; qu’il s’ensuit qu’aucun reproche ne peut être fait à l’encontre de la société PARADOXE quant aux conditions d’exécution des travaux ;
D) Sur la déclaration inexacte de l’activité de la société PARADOXE aux compagnies d’assurances :
Considérant que les consorts X soutiennent que la société PARADOXE a cherché à ne plus régler de surprime découlant d’une activité de discothèque ; qu’elle a, pour ce faire, informé par lettre du 11 août 1999 l’administrateur de biens de Madame X qu’elle cessait l’activité de discothèque pour poursuivre celle de bar à ambiance musicale avec petite restauration, et qu’elle allait faire modifier son contrat d’assurance locatif pour assurer les tiers du fait de cette nouvelle activité ; qu’elle en déduisait que les surprimes du contrat d’assurance de la copropriété deviendraient sans objet ; que la compagnie AXA, assureur de la copropriété, et la compagnie LE GAN, assureur de la société PARADOXE, ont diminué les primes au motif que cette société exerçait une activité de bar de nuit ; que les consorts X contestent cette classification ; qu’ils invoquent à l’appui de leur thèse que la SACEM, après visite des lieux, a classé l’établissement non plus dans la catégorie des bars musicaux mais dans celle des 'établissements de danse, de concerts et de spectacles où il est d’usage de consommer', son activité consistant en 'diffusions musicales et séances dansantes’ ; qu’il en ressort qu’il y a activité de danse dans l’établissement toutes les nuits et non la seule activité de bar musical à thème latino ; que si cette activité de danse est conforme à la destination prévue dans le bail, elle ne correspond pas à l’activité déclarée par la société PARADOXE en 1999 à la compagnie d’assurances de l’immeuble par l’intermédiaire du syndicat des copropriétaires et à la compagnie LE GAN, son propre assureur ; que si LE GAN a envoyé sur place un inspecteur, celui-ci a enquêté le 5 janvier 2000 avant l’ouverture des locaux alors que les travaux étaient en cours de finition, et il s’est borné à noter l’absence de piste de danse ; que cette observation de l’inspecteur en question ne correspond pas à la réalité d’aujourd’hui puisqu’est bien exercée une activité habituelle de danse dans les sous-sols des locaux ; que pourtant, la société PARADOXE ne justifie pas avoir fait une déclaration rectificative auprès de son courtier ou du GAN de sorte que si un sinistre s’était produit, LE GAN aurait pu refuser sa garantie d’assurance en application de l’article 113-8 du Code des assurances ;
Mais considérant que la société PARADOXE produit une attestation d’assurances de la société ENVERGURE Assurance, valable pour la période du 25 juin 2004 au 24 juin 2005, qui déclare que la société PARADOXE est assurée auprès de la compagnie ANGLO-U V pour son activité de bar à ambiance musicale avec possibilité, si l’assuré le désire, d’étendre ses activités comme discothèque sans qu’il soit nécessaire d’en informer l’assureur ; qu’en ce qui concerne la période antérieure au 25 juin 2004, l’assureur de la société PARADOXE était LE GAN ; que sauf à supposer que son inspecteur fût dépourvu de toute curiosité, il est évident qu’il a été à même de déterminer au vu de la nouvelle configuration des lieux dans quelle catégorie devait être classée la société assurée ; qu’aucun des éléments versés aux débats n’est de nature à faire entrer LA PENA dans la catégorie 'discothèque’ ; que les plus probants sont les documents relatifs à la SACEM ; que LA PENA dans le contrat général de représentation-Etablissement de danse, de concerts et de spectacles où il est d’usage de consommer, conclu entre elle et la SACEM le 18 octobre 2002, est répertorié comme offrant des diffusions musicales et des séances dansantes, la nature de l’établissement étant : 'autre que discothèque’ ; qu’il apparaît ainsi qu’il n’y a nulle contradiction entre les propositions du classement de l’inspecteur du GAN et les nomenclatures retenues par la SACEM ; que la preuve d’une fraude ou d’une faute d’imprudence n’est donc pas rapportée par les bailleurs ; que ce moyen sera également écarté;
E)Sur le paiement avec retard de sa consommation d’eau :
Considérant que les consorts X se disent fondés à solliciter la condamnation de la société PARADOXE au paiement de la somme de 2843,30' au titre de la consommation d’eau entre le 1er janvier 1996 et le 20 avril 2000 ;
Mais considérant que les bases du calcul des consorts X sont plus qu’incertaines, aucun relevé contradictoire ne permettant de dire que la société PARADOXE a usé 260 m3 par an de 1996 à 2000 ; que la société PARADOXE a au cours de ces années versé la somme de 405,51 ' par trimestre, soit 1622,04' par an ; qu’en cinq ans, elle a payé la somme de 81.102' à titre de provisions sur charges, lesquelles comprenaient les charges d’eau froide; que les consorts X ne déduisent pas de leur demande les sommes déjà versées à ce titre, qu’il faut donc déduire ; qu’ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef ;
***
Considérant qu’il s’ensuit de tout ce qui précède qu’il n’y a aucun motif susceptible d’entraîner la résiliation du bail dont il s’agit ;
IV . Sur la demande de validation du congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes :
Considérant que les consorts X ont notifié à la société PARADOXE le 12 janvier 2005 une mise en demeure et un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes pour le 30 septembre 2005, au motif que la demande de renouvellement qui leur a été faite le 21 décembre précédent par la société PARADOXE ne saurait prospérer, le bail étant résilié faute de respect du jugement du 30 avril 1999 et qu’ils sollicitaient subsidiairement devant la Cour que soit prononcée la résiliation du bail ; qu’ils font valoir que la totalité des infractions qu’ils ont dénoncées se sont poursuivies ou renouvelées après la mise en demeure du 12 janvier 2005, étant observé que le bail a pris fin le 30 septembre 2005;
Mais considérant que la Cour vient de dire qu’il n’y avait aucune infraction au bail commise avant le 12 janvier 2005 ; qu’il n’y en a pas davantage postérieurement et qu’il s’ensuit que le congé délivré à cette date a produit ses effets au 30 septembre 2005,donc a mis fin au bail ; qu’en revanche en l’absence de motifs graves et légitimes à l’encontre de la société PARADOXE de nature à justifier un refus de renouvellement de bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction, les consorts X devront verser une indemnité d’éviction à la société PARADOXE ;
Que la Cour prend acte du fait que la société PARADOXE saisira la juridiction compétente du premier degré pour faire fixer le montant de l’indemnité d’éviction et obtenir condamnation des consorts X à lui payer celle-ci, et ce, dans le délai de deux ans de l’article L145-60 du Code de commerce ;
Que conformément à l’article L145-28 du Code de commerce, aucune expulsion de la société PARADOXE ne peut intervenir tant qu’elle n’aura pas perçu le montant de l’indemnité d’éviction ;
V . Sur la demande de dommages-intérêts de la société PARADOXE :
Considérant que la société PARADOXE prétend que les consorts X ont tenté de la déstabiliser afin d’obtenir à tout prix son départ dans le but de bénéficier des travaux et d’un droit d’entrée d’un nouveau locataire ; qu’en notifiant la présente procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, les bailleurs ont porté atteinte au crédit de la société PARADOXE ;
Mais considérant que la demande des consorts X tendant au prononcé de la résiliation de bail n’est pas abusive dès lors qu’ils ont pu se méprendre sur la gravité ou le bien-fondé des griefs qu’ils invoquaient ; que la société PARADOXE sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
VI . Sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts X :
Considérant que Madame X, âgée de 84 ans, demande à voir condamner la société PARADOXE à réparer le préjudice qu’elle dit avoir subi du fait des tracas et soucis que lui causent les multiples infractions au bail de la société PARADOXE ; qu’elle sollicite l’obtention d’une indemnité de 7500' ;
Mais considérant que la société PARADOXE n’a pas eu un comportement générateur d’un abus du droit de jouissance des lieux qu’elle loue, ce qui prive de fondement la demande en dommages-intérêts de Madame X ;
VII . Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer à l’une quelconque des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt des consorts X à agir,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que le congé délivré par les consorts X le 12 janvier 2005 pour le 30 septembre 2005 à la société PARADOXE est valable mais emporte obligation pour ceux-ci de verser à ladite société PARADOXE une indemnité d’éviction, et pour la société PARADOXE de payer une indemnité d’occupation aux bailleurs à compter de cette date, indemnité qui sera fixée à titre provisionnel à un montant égal au dernier loyer payé,
Y ajoutant
Donne acte à la société PARADOXE de ce qu’elle entend saisir la juridiction du premier degré aux fins de la fixation de l’indemnité d’éviction,
Déboute chacune des parties de leur demande de condamnation réciproque à des dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Madame M X née Z et Monsieur N X aux dépens d’appel ; autorise la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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