Confirmation 14 février 2019
Infirmation partielle 2 juin 2020
Cassation partielle 9 septembre 2020
Infirmation 14 octobre 2021
Cassation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 5 mars 2018, n° 2017008252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2017008252 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CEPRA (SARL), SCORGIM (SARLU), NORMAFI (SARL), SOCIETE FINANCIERE ET DE REALISATIONS - SFIR (SAS), P.N.S.A. (SAS) c/ La Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE) (SA), Immobilière Basse Seine (IBS) (SA) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 5 mars 2018
Rôle 2017 008252 DEMANDEURS :
P.N.S.A. (SAS) – 7-9-11, rue M Braque – 76000 Rouen
NORMAFT (SARL) – 7-9- 11, rue M Braque – 76000 Rouen Me O Y, en qualité de mandataire du redressement judiciaire de la société
PNSA, de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société NORMAEFT, de
commissaire à l’exécution du plan de la société PNSA et de commissaire à l’exécution du plan de la société NORMAFT – 31, […]
CEPRA (SARL) – 7-9-11, rue M Braque – 76000 Rouen
SOCIETE FINANCIERE ET DE REALISATIONS – SFIR (SAS) – 7-9-11, rue M Braque – La Grand Mare – 76000 Rouen
D (SARLU) – 7-9-11, rue M Braque – La Grand Mare – 76000 Rouen représentées par Me Nicolas BARRABEÉ, de la SEP BARRABÉ VALLET, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Immobilière Basse Seine (1BS) (SA) – 138. boulevard de Strasbourg – 76600 Le Havre représentée par Me Margaux HORSTMANN, de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & Associés, avocat au barreau de Paris
Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) (SA) – […]
représentée par Me K THOMAS-COURCEL, de la SELARL THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de Paris
Me I Z. administrateur judiciaire – 7, […]
Me J B, mandataire judiciaire – 7/9, place de la Gare – 94210 La Varenne Saint-Hilaire
représentés par Me Ivan MATTHIS, de l’AARPI FABRE – GUEUGNOT & Associés, avocat au barreau de Paris
INTERVENANT VOLONTAIRE : Me J B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIPDEG PEINTURE RAVALEMENT – 7/9, place de la Gare – 94210 La Varenne Saint-Hilaire
représenté par Me Eric ENTHOVEN, de l’AARPI ENTHOVEN GIRARD, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Q-S T Juges : Monsieur Sylvain ROGER
APT
Monsieur K L
Greffier : Monsieur M N Débats : à l’audience publique du 15 janvier 2018
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 7 mai 2010, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, ci-après dénommée IBS, confie à la société A le lot de travaux « peinture et revêtement » pour son chantier de Franqueville-Saint-S pour un montant de 154.872,71 euros TTC.
En 2011, la société SILOGE lance une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier sis à Pacy-sur-Eure (27). Le lot « peinture et revêtements de sol » a été initialement confié à la société SAVARY, laquelle s’est substituée la société NORMAFT en date du 3 février 2011. Suivant contrat du 21 octobre 2011, la société SIPDEG PEINTURE RAVALEMENT (ci- après appelée SIPDEG), entreprise de peinture en bâtiment, acquiert le fonds de commerce (de travaux de peinture notamment) de chacune des sociétés PNSA, NORMAFT et CEPRA avec une prise d’effet au 1» janvier 2012.
Dans le cadre de ces trois cessions, les sociétés SFIR et D ont cédé à l’acquéreur le droit d’utiliser la licence portant sur le procédé ABITEC, moyennant le paiement de redevances.
Un désaccord naît rapidement entre les sociétés SIPDEG et C sur les conditions de la cession et également sur le transfert de certains contrats de sous-traitance, notamment ceux concernant les sociétés IBS et SILOGE.
Le 22 mai 2012, le président du tribunal de commerce de Rouen, par ordonnance de référé, nomme Monsieur X en qualité d’expert avec pour mission de faire un point financier entre les sociétés SIPDEG, A, PNSA et CEPRA sur les conditions et suites de la cession du fonds de commerce.
Par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2012, le Président du tribunal de commerce de Rouen condamne la société SIPDEG à régler à la société C, mais également aux sociétés PNSA et CEPRA, la somme totale de 64.847,19 € au titre des contrats de fournitures non repris par la société SIPDEG.
Le 20 août 2012, A, PNSA et CEPRA font délivrer une saisie attribution, par voie d’huissier, de la somme de 64.847,19 € entre les mains de la société IBS.
Le 29 août 2012, la société SIPDEG est mise en redressement judiciaire, Maître I Z étant désignée administrateur.
Le 24 octobre 2012, la société SIPDEG est mise en liquidation judiciaire, Maître F est désigné comme mandataire liquidateur.
Par jugements des 4 et 18 décembre 2012, le tribunal de commerce de Rouen ouvre une procédure de redressement judiciaire des sociétés C et PNSA et nomme Maître Y, mandataire judiciaire des deux sociétés.
Le 8 février 2013, Monsieur X, désigné en qualité d’expert, dépose son rapport aux termes duquel il relève l’existence de difficultés entre les sociétés C et SIPDEG notamment au titre des marchés passés avec les sociétés IBS et SILOGE et précise n’avoir pu remplir complètement sa mission par manque d’éléments d’information qui ne lui ont pas été communiqués.
Le 28 mai 2014, les sociétés C, PNSA et CEPRA ainsi que Maître O Y, ès qualités de mandataire judiciaire, saisissent le tribunal de commerce de Rouen pour obtenir à titre principal la condamnation de la société IBS à payer la somme de 73.548,10 €.
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Le 5 août 2014 et le 23 septembre 2014, selon jugement du tribunal de commerce de Rouen, les sociétés PNSA et NORMAFT bénéficient d’un plan de redressement. Maître O Y est désigné mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution des plans de redressement des sociétés PNSA et NORMAFT.
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal de commerce de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce du Havre.
Par ordonnance du 2 mars 2015, le juge rapporteur du tribunal de commerce de Rouen a ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur X avec mission de :
« Concernant les chantiers cédés et non cédés par les sociétés PNSA, A et CEPRA :
— vérifier si d’autres avoirs que ceux mentionnés dans le rapport d’expertise de Monsieur X du 8 février 2013 ont été établis par la société SIPDEG sur les factures des entreprises cédantes au 31 décembre 2011,
— contrôler les encaissements de la société SIPDEG TCE depuis le 1» janvier 2012 et notamment juillet, août et septembre 2012,
Concernant le procédé ABITEC :
— établir au vu des documents comptables, les chiffres d’affaires exécutés par la société SIPDEG, la société SIPDEG TCE et les autres sociétés du groupe auquel elles appartiennent, qui ont bénéficié de ce procédé directement ou indirectement, y compris sous la marque PEINDRE SA MAISON.COM. ».
Le 16 septembre 2015, la société NORMAFT a assigné la société SILOGE devant le tribunal de commerce d’Évreux à l’effet de l’entendre condamnée à payer au principal la somme de 109.179,86 €, outre intérêts contractuels, au titre du chantier de Pacy-sur-Eure, depuis le 30 juin 2012.
Courant 2016, les sociétés A, PNSA, CEPRA et Maître Y, ès qualités de commissaire au plan des sociétés A et PNSA, assignent la société IBS devant le tribunal de commerce du Havre visant au principal à obtenir la condamnation de la société IBS à leur payer la somme de 73.548,10 € au titre du chantier de Franqueville-Saint-S. Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de commerce du Havre sursoit à statuer dans Pattente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur X.
Le 10 mars 2017, les sociétés A, PNSA, CEPRA et Maître Y, ès qualités de commissaire au plan des sociétés C et PNSA, saisissent en référé la cour d’appel de Rouen afin d’interjeter appel du jugement de sursis à statuer du 10 février 2017.
Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2017, la cour d’appel de Rouen déclare les demandeurs irrecevables en leurs demandes formées en référé.
Dans une note aux parties du 28 juin 2017, Monsieur X écrit: « Que la responsabilité personnelle de l’administrateur judiciaire, Maître Z, et du mandataire judiciaire, Maître B, pourrait être recherchée en ce qui concerne la restitution des dossiers de chantiers non cédés ».
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Evreux a condamné la société SILOGE à payer à la société A la somme de 38.196,20 € TIC, et ce, après mainlevée de l’action directe initiée par SPIDEG à l’encontre de la société A.
Le 19 octobre 2017, la société A relève appel de la décision du tribunal de commerce d’Evreux.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que, par exploits séparés en date des 24, 25, 26 et 28 juillet 2017 de Me Marine SALLARD, huissier de justice associée à Evreux, de Me Denis CORRIHONS, huissier de justice associé au Havre, de Me Anne KERNEUR, huissier de justice à Saint- Maur-les-Fossés, et Me David BUZY, huissier de justice à Paris, les sociétés PNSA et
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A, Me O Y, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement des sociétés PNSA et NORMAFT, les sociétés CEPRA, SFIR et D assignent la société Immobilière Basse Seine (IBS), la Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE), Maître I Z, administrateur judiciaire, et Monsieur J B, mandataire judiciaire, devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 4 septembre 2017, pour entendre :
Vu l’article 138 du code de procédure civile, Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer communes et opposables à la société Immobilière Basse Seine, la société Immobilière du Logement de l’Eure – SILOGE, Maître Z, administrateur judiciaire, en son nom personnel, et Maître B, mandataire judiciaire, en son nom personnel, les opérations d’expertise de Monsieur Q-R X telles que définies par l’ordonnance du juge rapporteur du tribunal de commerce de Rouen du 2 mars 2015, le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 juillet 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 9 février 2017,
— dire et juger que ses opérations se poursuivront au contradictoire de la société Immobilière Basse Seine, de la société Immobilière du Logement de l’Eure – SILOGE, de Maître Z, administrateur judiciaire, en son nom personnel, et de Maître B, mandataire judiciaire, en son nom personnel,
— condamner in solidum les mêmes à payer aux sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR et D la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— __ ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner in solidum, ou l’un à défaut des autres, la société Immobilière Basse Seine, la société Immobilière du Logement de l’Eure SILOGE, Maître Z, administrateur judiciaire, en son nom personnel, et Maître B, mandataire judiciaire, en son nom personnel en tous les dépens.
Par voie de conclusions, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE (IBS) demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 42, 122, 160 et 700 du code de procédure civile, In limine litis, – se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce du Havre. À titre subsidiaire, – se déclarer incompétent au profit du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Rouen, À titre infiniment subsidiaire, – déclarer Maître Y irrecevable à agir, – déclarer les sociétés SFIR et D irrecevables à agir, En tout état de cause : – condamner les demanderesses, solidairement, à payer la société IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par voie de conclusion présentée à l’audience du 15 janvier 2018, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE (IBS) demande au tribunal de :
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Vu les articles 112, 114, 648 et 700 du code de procédure civile,
— constater que l’adresse des sièges sociaux déclarée par les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR et D mentionnée dans l’assignation n’est pas l’adresse de leur siège social réel,
— __ déclarer nulle l’assignation délivrée à la société IMMOBILIERE BASSE SEINE le 24 juillet 2017,
— condamner les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR et D, solidairement, à payer à la société IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L’EURE – SILOGE demande au tribunal de :
Vu l’article 100 du code de procédure civile,
— constater que le litige opposant les sociétés NORMAFT et SILOGE est pendant devant la cour d’appel de Rouen,
— se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la cour d’appel de Rouen.
Sur les articles 122 et 480 du code de procédure civile et l’article 1351 (ancien) du code civil,
— dire et juger les sociétés PNSA, NORMAFT, CEPRA, SFIR et D irrecevables en leurs demandes contre la société SILOGE.
Subsidiairement,
— débouter les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR et D de leurs demandes à l’encontre de la société SILOGE,
— condamner solidairement les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR et D à payer à la société SILOGE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR et D aux dépens de l’instance, en ce compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Par voie de conclusions, Maître I Z, à titre personnel, et Maître J PELLEGRINH, à titre personnel, demandent au tribunal de :
Vu les articles R. 662-3 du code de commerce, 100, 122, 232 et suivants du code de procédure civile,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Subsidiairement, – ordonner le renvoi du litige devant le tribunal de grande instance de Versailles. Très subsidiairement,
— rejeter comme irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la demande de voir déclarer communes et opposables à Maître Z et Maître B personnellement, les opérations d’expertise de Monsieur X.
Plus subsidiairement,
— rejeter comme sans objet et en toute hypothèse mal fondées les prétentions des sociétés requérantes,
— condamner les sociétés PNSA, A, CEPRA, la SOCIETE FINANCIERE ET DE RÉALISATION SFIR et la société D, à verser à Maître Z et
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Maître B personnellement, à chacun, une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Par voie de conclusions aux fins d’intervention volontaire, la société SIPDEG PEINTURE RAVALEMENT, légalement représentée par Maître J B en qualité de liquidateur judiciaire, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, – recevoir la société SIPDEG, représentée par Maître B, ès qualités, en son intervention volontaire à titre principal et l’en dire bien fondée, – débouter les sociétés PNSA, C, CEPRA, SFIR et D, Maître Y, ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, – statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par voie de conclusions récapitulatives en réplique, les demanderesses demandent au tribunal de :
Vu l’article 138 du code de procédure civile,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 153 et 236 du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’assignation des 24 et 28 juillet 2017,
Vu les conclusions des requérants du 19 octobre 2017,
Vu les conclusions des requérants du 14 novembre 2017,
— ordonner la jonction entre les instances 2012 004216, 2014 012632 (ordonnance du 2 mars 2015 ayant décidé l’expertise), 2015 006293, 2015 007685 (jugement du 11 juillet 2016 ayant décidé de l’étendre aux sociétés GROUPE BH, SIPDEG TCE, Me B et la BTP BANQUE) et la présente instance n° 2017 008252, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— déclarer communes et opposables à la société Immobilière Basse Seine, à la Société Immobilière du Logement de l’Eure – SILOGE, à Maître Z administrateur judiciaire, en son nom personnel, et à Maître B, mandataire judiciaire, en son nom personnel, les opérations d’expertise de Monsieur X telles que définies par l’ordonnance du juge rapporteur du tribunal de commerce de Rouen du 2 mars 2015, le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 juillet 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 9 février 2017,
— dire et juger que ses opérations se poursuivront au contradictoire de la société Immobilière Basse Seine, de la Société Immobilière du Logement de l’Eure, de Maître Z, en son nom personnel, et de Maître B, en son nom personnel,
— désigner un technicien du bâtiment, en qualité de sapiteur, pour établir le chiffrage, selon la série « Bâtiprix », des travaux exécutés par SIPDEG, sans contrat de sous- traitance, au profit de IBS (chantier de Franqueville-Saint-S) et de SILOGE (chantier de Pacy-sur-Eure) pour établir le quantum de l’indemnisation que devront Verser IBS et SILOGE à SIPDEG,
— rejeter toutes les demandes à l’encontre de la société PNSA, de la société A, de la société SFIR, de la société D et de Maître Y,
— condamner in solidum Immobilière Basse Seine, la Société Immobilière du Logement de l’Eure, Maître Z, en son nom personnel. Maître B, en son
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nom personnel et Maître B, ès qualités de mandataire liquidateur de SIPDEG PR, à payer aux sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR et D 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner in solidum les mêmes en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES : A l’appui de sa demande. la société PNSA fait valoir que :
Le tribunal de commerce de Rouen est compétent, le litige devant le tribunal de commerce du Havre n’est pas le même que le litige évoqué dans l’instance.
La demande porte sur l’extension de l’expertise et seul le juge qui a ordonné l’expertise peut rendre communes ses opérations à l’égard de nouvelles parties appelées en cause.
Le même moyen est opposé à la demande de compétence au profit du juge du contrôle des opérations d’expertise du tribunal de commerce de Rouen.
Le tribunal de commerce de Rouen a déjà étendu la mission de l’expert aux sociétés SFIR et D et, par ailleurs, Maître Y était déjà dans la cause en tant que requérant, ces parties ont donc un intérêt à agir.
SIPDEG à le statut de sous-traitant irrégulier, il appartient à IBS d’indemniser SIPDEG pour les travaux que celle-ci a exécutés, évalués au juste prix, c’est pourquoi il y a lieu de désigner tel expert technicien pour établir le quantum de l’indemnisation que devra verser IBS à SIPDEG.
Il n’y a pas de litispendance devant la cour d’appel de Rouen, ce n’est pas le même contentieux qui a été jugé par le tribunal de commerce d’Évreux. De plus, les parties sont différentes.
Il ne s’agit pas de moyens nouveaux mais d’une nouvelle demande, ce qui n’est pas interdit par la jurisprudence.
Pour l’expert nommé, la présence de la société SILOGE est nécessaire aux opérations d’expertise, pour éclairer le tribunal de commerce de Rouen sur les relations contractuelles entre les trois intervenants SILOGE, C et SIPDEG PEINTURE RAVALEMENT. Les demandes présentées ne visent pas la responsabilité civile de Maître Z et de Maître B, mais à ce que les opérations d’expertise de Monsieur X leur soient étendues, ces demandes ne relèvent pas de la compétence du tribunal de grande instance de Versailles, pas plus qu’il n’y a de litispendance à ce propos.
La demande d’extension à ces deux mandataires est justifiée par leur refus d’exécuter spontanément les ordonnances de référé du Président du tribunal de commerce de Rouen. L’expert a été dans l’incapacité d’effectuer un certain nombre d’analyses, faute pour SIPDEG d’avoir produit les documents demandés malgré ses multiples réclamations.
La société SILOGE avance que :
La société C tente de refaire le procès qui s’est déroulé devant le tribunal de commerce d’Evreux et qui a abouti au jugement rendu le 21 septembre 2017.
Les sociétés PNSA, CEPRA, SFIR et D n’ont aucun lien de droit à son égard.
La société A ne peut soutenir qu’elle a besoin d’attraire la société SILOGE aux opérations d’expertise en prévision d’une future procédure puisque cette procédure a déjà été engagée et a fait l’objet du jugement du tribunal de commerce d’Evreux.
Elle n’a pas fait preuve de réticence dans la communication de pièces justificatives puisqu’aucune demande préalable ne lui a été faite à ce titre par l’expert. La société SILOGE
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aurait fait preuve de réticence dans la communication de pièces justificatives puisqu’aucune demande préalable ne lui a été faite à ce titre.
La société SIPDEG allègue que :
La demande d’extension de l’expertise est dilatoire, les personnes morales et physiques qu’elles entendent attraire dans le cadre de l’expertise sont toutes tierces au litige principal opposant les demandeurs à la société SIPDEG.
Maître I Z et Maître J B avancent que :
Les actions en responsabilité civile exercées à l’encontre d’un administrateur judiciaire ou d’un liquidateur judiciaire relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, en l’espèce celui de Versailles.
La justification avancée pour leur mise en cause dans la demande d’extension des opérations d’expertise est la même que celle pendante devant le tribunal de grande instance de Versailles au titre d’une action en responsabilité envers eux.
Les opérations d’expertise portent sur le litige contractuel opposant les sociétés commerciales PNSA, A, CEPRA et autres, d’une part, à la société SIPDEG PEINTURE RAVALEMENT, d’autre part, ils n’ont aucun lien de droit avec les requérantes.
La société Immobilière Basse Seine prétend que :
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce du Havre ou, à titre subsidiaire, le juge du tribunal de commerce chargé du contrôle des expertises.
Maître O Y et les sociétés PNSA. CEPRA, SFIR et D n’ont pas d’intérêt à agir dans l’instance.
L’assignation délivrée est nulle pour non-respect des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exceptions d’incompétence :
Sur la demande d’incompétence du tribunal de commerce de Rouen au profit du tribunal de commetce du Havre formulée par de la société IBS :
En application de l’article 153 du code de procédure civile, la décision ayant ordonné une expertise ne dessaisit pas le juge qui l’a rendue, lequel demeure compétent pour statuer sur toutes les difficultés relatives à son exécution.
En application de l’article 236 du code de procédure civile, il appartient au juge qui a commis le technicien ou au juge chargé du contrôle d’accroître ou de restreindre la mission confiée au technicien.
Attendu que la demande principale devant le tribunal de commerce du Havre est de condamner la société IBS à payer à la société C la somme de 73.458,10 € au titre d’un marché de travaux ou, subsidiairement, à condamner la société IBS à verser à la société NORMAFT la somme de 47.822,02 €, outre les intérêts.
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Attendu que l’objet de la présente demande porte sur les conditions de réalisation d’une expertise judiciaire.
Attendu que les demandes portées devant les tribunaux de commerce du Havre et de Rouen sont différentes.
Attendu que l’expert judiciaire a été nommé par le tribunal de commerce de Rouen en date du 22 mai 2012 ; que sa mission a été étendue par décision du même tribunal en date du 2 mars 2015.
Attendu qu’en application des articles précités du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Rouen n’est pas dessaisi pour statuer sur l’exécution de l’expertise.
Il convient de rejeter la demande d’incompétence au profit du tribunal de commerce du Havre.
Sur la demande d’attribuer la compétence au juge chargé du contrôle des expertises. formulée par la société IBS :
Attendu que l’article 155 du code de procédure civile prévoit que le contrôle de l’exécution des mesures d’instruction peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Attendu que le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction peut assister aux opérations du technicien, provoquer ses explications et lui impartir des délais, qu’il lui appartient de déterminer les documents qui doivent être communiqués en cas de difficulté entre une partie et le technicien commis.
Attendu que les pouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises s’exercent entre l’expert et les parties.
Attendu que la présente demande concerne des personnes actuellement tierces aux opérations d’expertise.
Il convient de déclarer le juge chargé du contrôle des expertises incompétent pour connaître de la demande d’extension des opérations d’expertise.
Sur la demande d’incompétence du tribunal de commerce de Rouen au profit des tribunaux de grande instance de Créteil et de Paris. formulée par Maître Z et Maître B :
Attendu que l’article R. 662-3 du code de commerce attribue au tribunal de grande instance la compétence pour connaître des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur.
Attendu que l’objet de la présente demande ne porte pas sur la responsabilité civile de Maître
Z et Maître B mais sur les conditions de réalisation d’une expertise judiciaire.
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Attendu que, de ce fait, le moyen n’est pas fondé.
Il convient de rejeter la demande d’incompétence au profit des tribunaux de grande instance de Créteil et de Paris.
Sur les-exceptions de litispendance :
Sur l’exception de litispendance formulée par la société SILOGE :
Attendu qu’il y a litispendance, en application de l’article 100 du code de procédure civile, lorsque deux juridictions distinctes, de même degré et également compétentes, sont saisies successivement d’un même litige.
Attendu que, pour qu’il y ait identité de litige, il faut aussi que les deux demandes aient le même objet et soient fondées sur la même cause.
Attendu que la demande principale jugée par le tribunal de commerce d’Evreux a été de condamner la société SILOGE à payer à la société C la somme de 38.196,20 € au titre d’un marché de travaux.
Attendu que l’objet de la présente demande porte sur les conditions de réalisation d’une expertise judiciaire.
Attendu que les deux demandes n’ont pas le même objet, les conditions de litispendance au titre de l’article 100 du code de procédure civile ne sont remplies.
Il convient de débouter la société SILOGE de sa demande d’exception de litispendance.
Sur l’exception de litispendance formulée par Maître Z et Maître E]I : Attendu qu’il y a litispendance, en application de l’article 100 du code de procédure civile, lorsque deux juridictions distinctes, de même degré et également compétentes, sont saisies
successivement d’un même litige.
Attendu que, pour qu’il y ait identité de litige, il faut aussi que les deux demandes aient le même objet et soient fondées sur la même cause.
Attendu que la demande principale devant le tribunal de grande instance de Versailles porte sur la responsabilité civile de Maître Z et Maître B.
Attendu que l’objet de la présente demande porte sur les conditions de réalisation d’une expertise judiciaire.
Attendu que les deux demandes n’ont pas le même objet, les conditions de litispendance au titre de l’article 100 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Il convient de débouter Maître Z et Maître B de leur demande en exception de litispendance.
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Sur les exceptions de nullité :
Sur la demande en nullité de l’assignation formulée par la société IBS :
Attendu que l’article 648 du code de procédure civile énonce les mentions obligatoires, à peine de nullité, que doivent indiquer les actes d’huissier de justice.
Attendu qu’au soutien de sa demande, la société IBS indique que l’huissier, en charge de signifier des ordonnances de la cour d’appel de Rouen aux sociétés demanderesses a constaté l’impossibilité de signifier ces actes à l’adresse figurant sur l’extrait de registre du commerce desdites sociétés, en l’absence de présence à cette adresse.
Attendu que la société IBS n’indique pas quelle est l’adresse réelle de ces sociétés.
Attendu que les mentions portées au registre du commerce font foi, à moins qu’il ne soit apporté la preuve contraire.
Attendu que la société IBS n’apporte pas de preuve contraire aux mentions portées au registre du commerce.
Il convient de débouter la société IBS de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur les fins de non-recevoir :
Sur l’absence d’intérêt à agir de Maître O Y. formulée par de la société IBS :
Attendu que l’article L. 622-20 du code de commerce précise : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. ».
Attendu que l’article L. 626-25 du code de commerce énonce : « Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers. ».
Attendu que Maître O Y intervient à la présente instance en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société PNSA, de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société A, de commissaire à l’exécution du plan de redressement de PNSA et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de A.
Attendu qu’au regard de ces circonstances, Maître O Y intervient dans le litige opposant les sociétés PNSA CEPRA, NORMAFT à la société SIPDEG, litige à l’origine de la décision d’expertise judiciaire.
Attendu que le litige opposant les sociétés PNSA, CEPRA, C à la société SIPDEG a pour objet une demande en paiement.
Attendu que la mission tant du mandataire judiciaire que du commissaire à l’exécution du plan
de reconstituer le gage commun des créanciers ou d’engager la responsabilité de personnes ayant, par leur faute, contribué à l’insuffisance d’actif.
JP
12
Attendu que Maître O Y intervient dans le cadre de cette mission. Il convient de déclarer Maître O Y recevable en ses demandes. Sur l’absence d’intérêt à agir des sociétés SFIR et D. formulée par de la société IBS :
Attendu qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. ».
Attendu que les sociétés SFIR et D ont cédé à la société SIPDEG le droit d’utiliser la licence portant sur le procédé ABITEC, moyennant le paiement de redevances.
Attendu que le litige opposant les sociétés PNSA, CEPRA, NORMAFT à la société SIPDEG a une incidence sur le paiement des redevances dues aux sociétés SFIR et D.
Il convient de déclarer les sociétés SFIR et D recevables en leurs demandes.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées contre la société SILOGE par les sociétés PNSA. CEPRA. SFIR et D :
Attendu que l’intérêt à agir se définit comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur.
Attendu que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d’une prétention.
Attendu que l’intérêt à agir n’est pas lié à l’existence d’un litige. Ainsi est l’action engagée en dehors de tout litige pour faire constater l’existence d’un droit.
Attendu que l’objet de la présente demande porte sur les conditions de réalisation d’une expertise judiciaire, à laquelle les sociétés PNSA, CEPRA, SFIR et D sont parties.
Il convient de débouter la société SILOGE de sa demande de fin de non-recevoir au titre de l’absence d’intérêt à agir des sociétés PNSA, CEPRA, SFIR et D.
Sur _l’irrecevabilité des demandes formulées contre Maître Z et Maître B par les sociétés PNSA. CEPRA, SFIR et D :
Attendu que l’intérêt à agir se définit comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur.
Attendu que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d’une prétention.
Attendu que l’intérêt à agir n’est pas lié à l’existence d’un litige. Ainsi est l’action engagée en dehors de tout litige pour faire constater l’existence d’un droit.
Attendu que l’objet de la présente demande porte sur les conditions de réalisation d’une expertise judiciaire, à laquelle les sociétés PNSA, CEPRA, SFIR et D sont parties.
13
Il convient de débouter Maître Z et Maître B de leur demande de fin de non-recevoir au titre de l’absence d’intérêt à agir des sociétés PNSA, CEPRA, SFIR et D.
Sur les demandes principales : Sur la demande en intervention volontaire de la société SIPDEG :
Attendu qu’en prenant l’initiative d’une intervention volontaire, un tiers entend participer à une instance à laquelle il était étranger jusque-là.
Attendu que l’intérêt à agir par voie d’intervention volontaire principale est identique à celui qui aurait fondé une demande initiale, dont l’intervenant aurait pu prendre l’initiative en introduisant un procès distinct.
Attendu qu’il doit exister un lien suffisant entre le litige d’origine et l’intervention volontaire. Attendu que la société SIPDEG n’est pas demanderesse principale à la présente instance. Attendu que l’expertise a été ordonnée par le tribunal de commerce de Rouen à l’occasion d’un litige survenu à la suite de l’acquisition du fonds de commerce de chacune des sociétés PNSA, NORMAFT et CEPRA par la société SIPDEG.
Attendu qu’il existe un lien suffisant entre le litige à l’origine de la nomination de l’expert, auquel la société SIPDEG est partie, et la présente demande portant sur les conditions de
réalisation de l’expertise judiciaire.
Il convient de recevoir la société SIPDEG en sa demande d’intervention volontaire à titre principal.
Sur la demande de jonction entre les instances 2012 004216. 2014 012632. 2015 006293,
2015 007685 et la présente instance 2017 008252. dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice :
Attendu que, par ordonnance du 2 février 2015, le juge chargé d’instruire l’affaire référencée 2015 007685 a prononcé sa jonction avec l’affaire référencée 2012 004216.
Attendu que ces deux affaires sont pendantes devant le tribunal. Attendu que la jonction de ces deux affaires avec la présente instance a un effet dilatoire à l’égard de celle-ci, préjudiciable à une bonne administration de la justice, en ce qu’elle retarde
le prononcé rapide de la décision du tribunal sur la présente instance.
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande de jonction des affaires référencées 2015 007685 et 2012 004216.
Attendu que la jonction ne peut être ordonnée que si les instances sont pendantes devant la même juridiction.
Attendu que, par ordonnance du 28 septembre 2015, le juge chargé d’instruire l’affaire
Tee
14
référencée 2014 012632 a prononcé sa jonction avec l’affaire référencée 2015 006293.
Attendu que, par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal de commerce de Rouen a rendu une décision concernant les affaires référencées 2015 007685 et 2015 006293.
Attendus que les affaires référencées 2015 007685 et 2015 006293 ne sont plus pendantes devant le tribunal de commerce.
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande de jonction des affaires référencées 2015 007685 et 2015 006293.
Sur la demande principale de déclarer communes et opposables à la société Immobilière Basse Seine les opérations d’expertise de Monsieur X :
Attendu qu’à la lecture du compte rendu de la réunion d’expertise du 18 avril 2017, le tribunal constate que l’expert judiciaire s’est limité à lire les questions posées par l’avocat de C et que rien n’indique qu’il les a reprises formellement dans le cadre de ses opérations d’expertise.
Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve que l’expert judiciaire ait demandé officiellement des pièces à la société IBS et que celle-ci ait refusé de faire droit à cette demande.
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande de déclarer communes et opposables à la société Immobilière Basse Seine les opérations d’expertise de Monsieur X.
Sur la demande principale de déclarer communes et opposables à la société SILOGE les opérations d’expertise de Monsieur X :
Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve que l’expert judiciaire ait demandé officiellement des pièces à la société SILOGE et que celle-ci ait refusé de faire droit à cette demande.
Attendu qu’il ressort de la lecture des attendus du jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 21 septembre 2017 que la société SILOGE a produit des documents contractuels entre elle-même et les sociétés C et SIPDEG.
Attendu qu’il ne peut être soutenu que la société SILOGE a refusé de communiquer des documents.
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande de déclarer communes et opposables à la société SILOGE, les opérations d’expertise de Monsieur X.
Sur la demande principale de déclarer communes et opposables à Maître Z et Maître B, les opérations d’expertise de Monsieur X :
Attendu que Maître Z n’a exercé ses fonctions d’administrateur judiciaire que sur une période de deux mois.
Attendu que, pendant l’exercice des fonctions d’assistance de Maître Z, le dirigeant de SIPDEG n’a pas été déchargé de ses fonctions de gestion et d’administration de
la société. 7 P C
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Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve que l’expert judiciaire ait demandé officiellement des pièces à Maître Z, et que celle-ci ait refusé de faire droit à cette demande.
Attendu que, par un arrêt en date du 6 septembre 2016 rendu à la demande de la société CEPRA, la cour d’appel de Paris constate que: «les explications fournies par Maître B, non pertinemment contredites, conduisent la cour à retenir que les dossiers non restitués, ne sont plus à ce jour détenus par la liquidation et ont disparu ».
Attendu que cet arrêt a infirmé le jugement ayant condamné Maître B, à indemniser CEPRA de la non-restitution des dossiers.
Attendu que, par un arrêt en date du 6 septembre 2016 rendu à la demande de la société NORMAFT, la cour d’appel de Paris constate que Maître B a fait procéder au désarchivage de dossiers et les a fait livrer à l’avocat de la société A.
Attendu que ce désarchivage a donné lieu à deux constats d’huissier.
Attendu que, par un arrêt en date du 6 septembre 2016 rendu à la demande de la société PNSA, la cour d’appel de Paris constate que Maître B a fait procéder au désarchivage de dossiers et les a fait livrer à l’avocat de la société PNSA.
Attendu que ce désarchivage a donné lieu à deux constats d’huissier.
Attendu qu’il ne peut être soutenu que Maître F a refusé de communiquer des documents.
Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve que l’expert judiciaire ait demandé officiellement des pièces à Maître B et que celui-ci ait refusé de faire droit à cette demande.
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande de déclarer communes et opposables à Maître Z et Maître B les opérations d’expertise de Monsieur X.
Sur la demande de poursuites des opérations d’expertise au contradictoire de la société IBS, de la société SILOGE, de Maître Z. en son nom personnel, et de Maître PELLEGRINIL. en son nom personnel :
Attendu que les demandeurs sont déboutés de leur demande de déclarer communes et opposables à la société IBS, à la société SILOGE, à Maître Z, en son nom personnel, et à Maître B en son nom personnel, les opérations d’expertise de Monsieur X.
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande de poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de la société IBS, de la société SILOGE, de Maître Z, en son nom personnel, et de Maître B, en son nom personnel.
1Pe
16
Sur la demande de désignation d’un technicien du bâtiment. en qualité de sapiteur. pour établir le chiffrage des travaux exécutés par SIPDEG au profit de IBS et de SILOGE :
Attendu que les demandeurs sont déboutés de leur demande de déclarer communes et opposables à la société IBS, à la société SILOGE, les opérations d’expertise de Monsieur X.
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande de désignation d’un technicien du bâtiment en qualité de sapiteur.
Sur la condamnation des sociétés PNSA. C. CEPRA, SFIR. D à une amende civile :
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Attendu que l’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article 32-1 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
Attendu que les demandeurs ont formulé une demande d’extension des opérations d’expertise dont l’effet est de produire des documents alors que certaines de ces demandes ont déjà fait l’objet de jugement.
Attendu que, par trois arrêts en date du 6 septembre 2016, la cour d’appel de Paris constate que Maître B a fait procéder au désarchivage de dossiers à chaque fois qu’il lui a été demandé de fournir des documents.
Attendu qu’il ne peut être reproché à Maître B d’avoir fait obstacle aux opérations d’expertise.
Attendu que les demandeurs ont une totale connaissance de ces circonstances, lesdits arrêts ayant été rendus à leur encontre.
Attendu qu’en formulant une demande d’extension des opérations d’expertise sans apporter à son soutien aucune pièce ni développer aucun moyen de nature à permettre de justifier sa demande et en laissant se dérouler la procédure alors qu’il est patent qu’elle est dans l’impossibilité de justifier sa demande.
Attendu qu’en formulant des demandes de jonction d’affaires déjà jugées.
Les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR, D et Maître O Y, en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société PNSA, de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société C, de commissaire à l’exécution du plan de redressement de PNSA et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de C, ont manifesté une attitude malicieuse, constitutive de manœuvres dilatoires et d’un abus du droit d’agir, sanctionnée, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, par une amende civile.
rc
17
Il convient de condamner chacune des sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR, D, ainsi que Maître O Y, ès qualités, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile de 10.000 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société IBS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner i in solidum les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR, D et Maître O Y, ès qualités, à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société SILOGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR, D et Maître O Y, ès qualités, à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Maître Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés PNSA, NORMAFT, CEPRA, SFIR, D et Maître O Y, ès qualités, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Maître B a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner, solidairement, les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFTR,
D et Maître O Y à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens : Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Attendu que les sociétés PNSA, C, CEPRA, SFIR, D et Maître O Y, ès qualités, succombent.
Il y a donc lieu de les condamner in solidum en tous les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile expose : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois
que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Tr
18
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. ».
En application de ces principes et de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge peut ordonner l’exécution provisoire d’office lorsqu’il l’estime compatible avec la nature de l’affaire.
Les circonstances de l’instance le justifiant, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Rejette la demande d’incompétence au profit du tribunal de commerce du Havre. Rejette la demande d’incompétence au profit du juge chargé du contrôle des expertises.
Rejette la demande d’incompétence au profit des tribunaux de grande instance de Créteil et de Paris.
Se déclare compétent pour connaître de l’instance en cours.
Déboute la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L’EURE de sa demande en exception de litispendance.
Déboute Maître Z et Maître B de leur demande en exception de litispendance.
Déboute la SA IMMOBILIERE BASSE SEINE de sa demande de nullité de l’assignation. Déclare Maître O Y recevable en sa demande.
Déclare les sociétés SFIR et D recevables en leurs demandes.
Déboute la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L’EURE de sa demande de fin de non-recevoir au titre de l’absence d’intérêt à agir des sociétés PNSA, CEPRA, SFIR et
D.
Déboute Maître Z et Maître B de leur demande de fin de non-recevoir au titre de l’absence d’intérêt à agir des sociétés PNSA, CEPRA, SFIR et D.
Reçoit la société SIPDEG en sa demande d’intervention volontaire à titre principal.
Déboute les demandeurs de leur demande de jonction des affaires référencées 2015 007685 et 2015 006293.
Déboute les demandeurs de leur demande de déclarer communes et opposables à la société Immobilière Basse Seine, à la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L’EURE, à Maître Z et Maître B les opérations d’expertise de Monsieur X.
Déboute les demandeurs de leur demande de poursuites des opérations d’expertise au
Ve
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contradictoire de la société Immobilière Basse Seine, de [a SA SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L’EURE, de Maître Z, en son nom personnel, et de Maître B, en son nom personnel.
Déboute les demandeurs de leur demande de désignation d’un technicien du bâtiment en qualité de sapiteur.
Condamne la société PNSA, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile de 10.000 €.
Condamne la société NORMAFT par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile de 10.000 €.
Condamne la société CEPRA, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile de 10.000 €.
Condamne la société SFIR, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile de 10.000 €.
Condamne la société D, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile de 10.000 €.
Condamne Me O Y, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile de 10.000 €.
Condamne, solidairement, les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR, D et Maître O Y à payer à la société Immobilière Basse Seine la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR, D et Maître O Y à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIÈRE DU LOGEMENT DE L’EURE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR, D et Maître O Y, à payer à Maître Z la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR, D et Maître O Y à payer à Maître B la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les sociétés PNSA, A, CEPRA, SFIR, D et Maître O Y aux entiers dépens liquidés à la somme de 256.32 €.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Q-S T, président d’audience, et Madame Sarah KAI-GALLIEN, greffière d’audience présente lors du
prononcé.
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