Infirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 17 sept. 2015, n° 14/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/01031 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 13 mars 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 17 SEPTEMBRE 2015 à
la SELARL FERREIRA – SCHMITT – EVREUX-LEJEUNE
EXPEDITIONS le 17 SEPTEMBRE 2015 à
C H
SARL PROMAN 070
ARRÊT du : 17 SEPTEMBRE 2015
N° : – 15 N° RG : 14/01031
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 13 Mars 2014 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame C H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie GAUTHIER de la SELARL FERREIRA – SCHMITT – EVREUX-LEJEUNE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SARL PROMAN 070
représentée et agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
représentée par Me Christine ANDREANI (SELARL JURIS VIEUX PORT), avocat au barreau de MARSEILLE
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 21 Mai 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 17 SEPTEMBRE 2015, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Mme H a été embauchée par la SAS PROMAN 049 le 21 janvier 2010 en contrat à durée indéterminée en qualité d’attachée commerciale statut employé niveau 3. Elle a d’abord été affectée à Tours avant l’ouverture de l’agence de Chinon dont elle a pris la responsabilité à compter du 3 mai 2010.
La relation de travail s’est poursuivie au sein de la SARL PROMAN à compter du 1er octobre 2010 par la signature d’un nouveau contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté à l’agence de Chinon.
La SARL PROMAN est une entreprise de travail temporaire.
Mme H se plaignant de ses conditions de travail et de l’attitude de ses dirigeants a consulté son médecin traitant qui l’a placée en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2012 pour syndrome anxio dépressif sur allégation de harcèlement moral.
Mme H a saisi le Conseil de prud’hommes de Tours le 24 juillet 2012 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
N’ayant pas pu reprendre son poste, elle a été déclarée inapte à tous les postes de l’entreprise par le médecin du travail le 31 janvier 2013 selon la procédure d’urgence à l’issue d’une visite unique et en raison d’un danger immédiat pour sa santé.
Par lettre du 20 février 2013, l’employeur a fait des propositions de reclassement à Mme H à savoir 4 postes d’assistants d’agence que celle-ci a refusées en invoquant son état de santé .
Elle a été licenciée par lettre recommandée du 19 mars 2013 pour inaptitude médicalement constatée en l’absence de poste de reclassement
Par lettre du 26 mars 2013, la société PROMAN dispensait Mme H de la clause de non concurrence et lui transmettait ses documents de fin de contrat.
Les demandes formées devant le Conseil de prud’hommes par Mme H tendaient, en leur dernier état, à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et condamner la SARL PROMAN au paiement des sommes de :
— 5 329,32 € à titre d’indemnité de préavis;
— 532,93 € au titre des congés payés y afférents;
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 500,00 à titre de rappel de part variable de salaires.
À titre subsidiaire, elle a demandé au Conseil de prud’hommes de prononcer la nullité de son licenciement et de lui allouer les mêmes sommes et plus subsidiairement de dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 mars 2014, Mme H a été déboutée de la totalité de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars, Mme H a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées à l’audience du 21 mai 2015 et soutenues oralement, Mme H a demandé la réformation du jugement et le bénéfice de ses demandes de première instance ainsi que la condamnation de la société PROMAN au paiement des sommes de :
— 5 229,32 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 522,93 € au titre des congés payés y afférents ;
— 325,28 € à titre de complément d’indemnité de licenciement en cas de résiliation ;
— 15 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 758,36 € à titre de rappel de salaires d’heures supplémentaires 2010 ;
— 275,83 € au titre des congés payés y afférents;
— 2 850,41 € à titre de rappel de salaires d’heures supplémentaires 2011;
— 285,04 € au titre des congés payés y afférents;
— 1 788,63 € à titre de rappel de salaires d’heures supplémentaires 2012 ;
— 178,86 € au titre des congés payés y afférents;
— 15 687,96 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 500,65 € à titre de rappel de salaire sur part variable 2010 ;
— 250,06 € au titre des congés payés y afférents;
— 8 517,14 € à titre de rappel de salaire sur part variable 2011 ;
— 851,71 € au titre des congés payés y afférents ;
— 2 266,21 € à titre de rappel de salaire sur part variable 2012 ;
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a également demandé la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et de bulletins de salaires conformes aux dispositions de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 15,00 € par jour de retard et par document .
Par conclusions déposées à l’audience du 21 mai 2015 et soutenues oralement, la SARL PROMAN 070 a demandé confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
La salariée soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral et relève à cette fin plusieurs éléments : des reproches injustifiés, des propos vexatoires et humiliants, de la violence verbale, une surcharge de travail, une attitude tendant à la démotiver. Elle évoque également les répercussions des agissements de l’employeur sur sa santé.
Ces points seront examinés successivement.
* reproches injustifiés :
Mme H soutient qu’elle subissait des pressions et reproches injustifiés quasiment chaque semaine de la part de son Directeur M. E lors de ses visites et conversations téléphoniques, que M. E lui reprochait de faire des rapports d’activité trop complets et des erreurs commises par une autre agence voire par lui-même ; qu’à chaque envoi de plannings, M. E appelait Mme H pour mettre en doute les effectifs déclarés ou les nouveaux clients ; qu’il s’en prenait également à elle lorsque ses chiffres étaient en baisse ce qui a été le cas à partir de septembre 2011.
La SAS PROMAN 070 réplique que la salariée ne justifie pas d’un quelconque reproche de son responsable de secteur à son égard et que les échanges de courriels entre eux témoignent au contraire des relations cordiales pour ne pas dire bienveillantes ; que le courriel de M. I était justifié par l’évolution poussive de l’agence de Chinon et n’est empreint d’aucune agressivité mais montre au contraire la confiance accordée par celui-ci à Mme H ; qu’aucun courriel agressif ou vexatoire n’est justifié par la salariée ; que l’ensemble des témoignages recueillis concordent pour décrire M. E comme un manager particulièrement compréhensif ne pratiquant jamais un management agressif.
* propos vexatoires et violence verbale :
Selon les déclarations de la salariée, le 7 novembre 2011, M. F, Directeur du service développement s’en est pris violemment à elle lors d’un entretien à son agence en présence de M. E la traitant de 'grosse nulle’ qui 'ne faisait rien’ et lui disant que son agence était 'la pire de France', qu’elle n’était qu’une ratée et que son assistante 'c’était de la merde'. Il lui a jeté les dossiers au visage sous prétexte qu’ils étaient prétendument incomplets alors que la tenue de ces dossiers incombait à l’assistante . Il lui a même dit ' mais ce n’est pas possible, je ne vais pas arriver à te faire craquer'. Le 9 novembre 2011 lors d’une réunion entre les responsables d’agences du secteur, elle a subi des reproches et des vexations de la part de M. F et de M. I Directeur général et a appris le projet de licenciement de son assistante. Ce dernier n’a cessé de dévaloriser devant tous les participants les responsables des agences de Chinon et de Blois allant jusqu’à proposer à Mme G collaboratrice de Tours, de prendre le poste de Mme H. Le 08 février 2012, elle a été de nouveau humiliée et insultée par M. F cette fois devant ses collègues, celui-ci lui disant notamment qu’elle était nulle et devait changer de métier et s’est effondrée en larmes au point que M. E lui a présenté des excuses pour le comportement du Directeur. Par ailleurs, M. E a déclaré que le ménage de l’agence était mal fait et que c’était un manque de respect envers lui et que si c’était comme ça chez elle, c’était ' sale et inadmissible'
La SAS PROMAN 070 réplique que Mme H n’est pas en mesure de justifier du moindre reproche et a fortiori des brimades de son employeur ; que Mme K, amie de l’appelante, n’a jamais été témoin de quoi que ce soit et ne fait que rapporter les paroles de la salariée ; que Mme A a été licenciée et déboutée de toutes ses demandes par la Cour de sorte que son témoignage ne peut être retenu ; que Mme J a porté de fausses accusations contre elle pour rendre service à sa collègue et a fait l’objet d’une plainte pénale suite à laquelle les enquêteurs ont conclu à l’existence d’éléments faisant présumer du caractère mensonger de ses propos même si aucune suite n’a été donnée à cette action ; que cette attestante n’a d’ailleurs pas précisé la teneur des propos ' inconvenants et déplacés’ qui auraient été tenus par MM. E et F et se contredit en soutenant que M. E ne pouvait s’en prendre à Mme H à chaque envoi du planning hebdomadaire car elle quittait l’entreprise un vendredi sur deux à 15h30 et que M. E n’a jamais adressé de reproches à quiconque pour une planning insuffisant ou tout autre motif ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, la salariée avait été étroitement associée au licenciement de son assistante dont elle avait dénoncé régulièrement les insuffisances; que les messages adressées par Mme H à Mme X témoignent de son implication dans cette procédure.
Les allégations de Mme H sont étayées par les attestations de Mmes K, A et Y.
Les deux premières ne contiennent pas d’éléments établissant la réalité de reproches injustifiés et de propos vexatoires ou de violences verbales de la part de M. F ou de M. E.
Mme K, qui n’est pas salariée de l’entreprise, n’a pas été le témoin direct des paroles prononcées, des reproches formulés, ni de leur éventuel bien fondé. Elle n’a fait que répéter ce que lui avait dit Mme H suite à son entretien d’évaluation le 7 novembre et à une réunion tenue le 8 février. Tout au plus, cette attestante peut-t-elle rendre compte du bouleversement exprimé par son amie.
Mme A évoque le ressenti qu’elle a partagé avec Mme H à l’occasion d’une réunion du 9 novembre (dont Mme K ne parle d’ailleurs pas), et ne fournit aucun détail vérifiable ( et susceptible comme tel d’être apprécié par la cour), sur la manière dont toutes deux auraient été 'malmenées', ce qui constitue également une appréciation subjective des faits et gestes de leurs supérieurs hiérarchiques. Il en va de même de la confrontation 'avec M. F en présence de M. E devant les assistantes', qualifiée de brutale sans autre précision sur ce qui justifierait un tel qualificatif ;
Elle évoque également le climat délétère provoqué selon elle par le management participatif montré par les dirigeants comme une force pour l’entreprise et un avantage pour le salarié alors que’ la pression accrue, l’évaluation individuelle du travail, la mise en concurrence face à ses collègues en tous contextes génèrent un stress, pour finir par un management par la peur'.
Il s’agit là encore d’un ressenti de la salarié qui n’est d’ailleurs pas partagé par tous comme le montrent les attestations produites par l’employeur.
L’attestation de Mme J, assistante d’agence, employée à l’agence de Chinon du 21 novembre 2011 au 14 septembre 2012, contient des éléments plus précis :
' J’ai été témoin à plusieurs reprises de nombreuses et quotidiennes brimades que Mme H a subies de la part de M. E tant lors de ses visites que de ses appels'. M. E doutait des capacités de travail de Mme H suite à la lettre de l’ancienne assistante dans laquelle celle-ci l’a dénigrée. M. E ne ratait aucune occasion même infondée pour faire des remarques sur le travail. Plus précisément M. E a eu de fausses accusations suite à une erreur commise par une autre agence. Nous faisions le ménage, Mme H et moi-même. M. E fit un passage en agence et ne manqua pas de s’en prendre à Mme H en lui disant que c’était mal fait et que chez elle si c’était comme çà, c’était inadmissible. À chaque envoi du planning hebdomadaire le vendredi, il appelait systématiquement Mme H doutant des effectifs déclarés, des nouveaux clients décrochés par Mme H pourtant réels. Celle-ci s’en rendait malade jusqu’à envoyer des SMS les soirs et les week ends. Mme H faisait des rapports d’activité réguliers et trop complets pour M. E. Le fait qu’elle détaille tous ses faits et gestes ne lui convenait pas et il ne manquait pas de lui faire refaire. Incompréhension totale ! Mme H prenait sur son temps de midi ( j’étais avec elle) pour déposer le courrier ou les équipements de protection pour les intérimaires. M. E téléphonait à 12 h 03 pour nous incendier d’avoir fermé l’agence à 12 h 03 alors que les horaires de fermeture d’agence étaient à 12 h.
S’il avait des reproches à me faire, c’est elle qu’il appelait en lui criant dessus et en disant qu’il n’en avait pas pour longtemps à virer l’équipe.
L’attestation de Mme J fait état d’une suspicion provoquée par les allégations de l’ancienne assistante exprimée dans un courrier faisant suite à son licenciement dans lequel il était indiqué que Mme H ne faisait jamais de commercial, partait avant l’heure le vendredi et faisait les soldes pendant ses heures de travail en faisant croire qu’elle recevait des clients. Cette suspicion a pu conduire la hiérarchie et particulièrement M. E à contrôler le travail de Mme H en lui téléphonant chaque vendredi et en s’assurant de la véracité de ses allégations.
Il est vraisemblable que le courrier de Mme X qui coïncidait avec une période où les résultats de l’agence de Chinon étaient médiocres, a provoqué une certaine défiance de la part de la hiérarchie et un souci de vérifier le sérieux des allégations de l’ancienne salariée ce qui a été mal ressenti par Mme H. Pour autant, cette inquiétude était légitime et aurait dû être dissipée rapidement.
S’agissant des exigences qu’aurait manifestées M. E en matière de reporting, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si les faits relatés ont été constatées personnellement par l’attestante ou rapportées à celle-ci par la salariée, si les critiques éventuellement formulées au sujet de ces compte rendus étaient justifiées par leur qualité, si ceux-ci étaient inutilement détaillés et quels inconvénients pouvait présenter un tel excès de précision, si ces rapports présentaient d’autres inconvénients pouvant justifier leur reprise et combien de fois il est arrivé à Mme H de devoir recommencer un rapport.
De même il n’est pas à exclure que l’état de propreté des locaux ait justifié les reproches de M. E lors de sa venue et rien ne démontre que l’entretien des lieux incombait personnellement à Mme H.
Le témoignage de Mme J a été contesté par M. E qui a déposé plainte contre celle-ci pour faux témoignage.
Si cette plainte a été classée sans suite, il n’en est pas moins mentionné en conclusion du procès verbal d’audition de la mise en cause, qu''il ressort de l’enquête effectuée qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que l’infraction suivante a été commise et peut être retenue à l’encontre de Mme J P : établissement d’une attestation ou d’un certificat inexact'.
La sincérité du témoignage de Mlle J est remise en cause par l’attestation de Mme G dont il résulte que ' Mlle J partageait mon avis concernant M N, lui reconnaissant les qualités humaines précédemment citées. Elle m’a expliqué le situation de l’agence de Chinon et m’a fait part de la fragilité psychologique de Mme H et de son état dépressif. Mme J ne m’a jamais fait part des méthodes agressives de M. E bien au contraire'.
Mlle J a déclaré aux enquêteurs que ' C en voulait surtout à M. F. Elle ne s’en prenait pas forcément à M. E'.
De fait , les courriels adressés par Mme H à M. E en date des 26 janvier et 26 avril 2012 font apparaître l’absence d’animosité entre eux :
L’employeur produit par ailleurs de nombreux témoignages de salariés qui évoquent les qualités humaines de M. E et font part de leurs doutes concernant les brimades et les pressions que celui-ci aurait fait subir à la salariée.
Aucun message de M. E, de M. F ou de M. I ne contient de propos vexatoires dans le fond ou dans la forme.
L’attestation de Mme S T relatant une conversation sur facebook entre Mme H et Mme L le 20 février 2012 ne fait encore que restituer des propos de la salariée et d’une personne extérieure à l’entreprise et ne saurait avoir de valeur probante dès lors que cette dernière ne fait que commenter les propos de la salariée sans avoir été le témoin des brimades et humiliations alléguées par celle-ci.
S’agissant du licenciement de Mme X, dont Mme H prétend avoir été écartée, il résulte du courriel adressée par cette dernière le 12 décembre 2011 à M. E relatant à celui-ci tous les griefs pouvant être invoqués contre X et de la date du licenciement de l’assistante le 19 décembre, que la salariée a bien été avisée de la procédure et y a collaboré. Elle ne peut donc soutenir avoir été mise à l’écart de cette procédure et avoir appris ce projet de licenciement après coup. La décision a été prise comme il se doit à un niveau supérieur au sien.
Aucun élément ne démontre les reproches injustifiés, les propos vexatoires ni les violences verbales invoqués par la salariée.
* Attitude de nature à la démotiver :
Mme H soutient également que, alors qu’elle était en poste, l’employeur a tenté de la remplacer en publiant régulièrement des offres d’emploi qu’elle a été contrainte de transmettre elle-même à sa hiérarchie ;
L’employeur réplique que la société est en recherche permanente de candidats pour renforcer les équipes ou créer de nouvelles agences, ce qui explique que le siège social publie de façon récurrente des offres d’emploi dans toutes les régions étant précisé que 7 nouvelles agences ont été créées sur le secteur Chinon, Gien et Pithiviers ; que lors de l’arrêt de travail de la salariée en juillet 2012, il n’y avait aucun candidat potentiel à sa succession et c’est une salariée permanente d’une autre agence qui l’a remplacée ; que dès lors, l’annonce passée de Manosque, siège social de l’entreprise, ne saurait être interprétée comme une volonté d’éviction de la salariée.
Il est produit plusieurs offres d’emplois diffusées sur le bon coin et par l’intermédiaire de l’association Pôle emploi de février à septembre 2012 pour un poste d’attaché commercial à l’agence de Chinon dont les candidatures ont été transmises par Mme H à M. E.
Il n’est pas établi que ces offres présentées comme visant à accompagner la croissance de la société PROMAN par le recrutement de nouveaux collaborateurs, aient été perçues par la salariée comme visant à organiser son remplacement plutôt qu’à étoffer les effectifs de l’agence ou des agences situées à proximité de la sienne.
* surcharge de travail :
Mme H soutient qu’elle a été contrainte d’effectuer des tâches non mentionnées dans sa fiche de poste et ne correspondant pas à la nature de ses fonctions qui sont listées dans un document produit au dossier ; qu’ainsi elle devait se rendre au centre de tri postal et sur les chantiers pour distribuer les équipements de sécurité aux personnels entre midi et deux heures ; qu’elle devait également assumer le nettoyage de l’agence ; que les agences qui ont deux salariées comptent au moins un responsable d’agence et une assistante à l’exception de celles de Chinon et Gien ; qu’elle n’a reçu aucun soutien de la Direction qui ne répondait même pas à ses courriels ; que son assistante arrivait quasi systématiquement en retard faisait le strict minimum et multipliait les erreurs ; qu’elle a dû refaire ses rapports trop détaillés au gré de son supérieur hiérarchique et se justifier devant celui-ci de la réalité du travail effectué ; qu’elle était contrainte de travailler en dehors des heures d’ouverture pour prospecter la clientèle.
La SAS PROMAN 070 réplique que la salariée n’apporte aucun élément objectif de nature à établir cette surcharge ; que l’énumération unilatérale des tâches qu’elle prétend avoir accomplies n’a pas de caractère probant ; que le recrutement de personnel intérimaire ou le développement du portefeuille client de l’agence entrent bien dans ses attributions ; que le niveau de qualification et de rémunération de la salariée étaient parfaitement en harmonie avec les fonctions qu’elle occupait dans une petite structure employant deux personnes ; qu’elle n’était pas livrée à elle-même mais travaillait sous la responsabilité de M. E qui supervisait son travail et l’accompagnait dans ses fonctions.
Les allégations de la salariée sont partiellement étayées par l’attestation de Mme J, dont il résulte que Mme H faisait le ménage de l’agence avec celle-ci, envoyait des SMS le soir et les week ends, travaillait en dehors des heures d’ouverture pour prospecter la clientèle et prenait sur son temps de midi pour déposer le courrier ou des équipements de protection pour les intérimaires. Elle précise sur ce dernier point qu’elle accompagnait la salariée:
Toutefois, ce témoignage ne peut être pris en compte pour les raisons précédemment exposées.
Par ailleurs, comme l’a relevé le Conseil de prud’hommes, Mme H n’a produit aucun élément de nature à montrer que les tâches quotidiennes qui lui ont été attribuées sont irréalisables et dépassent sa capacité de mise en oeuvre dans le temps imparti ni que les objectifs étaient irréalisables.
* Dégradation de son état de santé :
Mme H soutient qu’elle a été arrêtée à compter du 17 juillet 2012 pour 'syndrome anxio- dépressif sur allégation de harcèlement moral professionnel’et que cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu’à son licenciement ; que la société PROMAN 070 n’ignorait pas le mal être et la souffrance morale de sa salariée qui était suivie depuis septembre 2011 par un thérapeute en psycho- pathologie même si elle n’avait pas été informée de ce suivi ; que pour autant, aucune mesure n’a été prise pour assurer sa protection ne serait-ce qu’en demandant à son dirigeant de revoir son style de management.
La SARL PROMAN 070 réplique que Mme H souffrait d’une pathologie connue de son entourage, due à des causes purement personnelles et dépourvue de lien avec son activité professionnelle ; que les pièces médicales qu’elle verse aux débats établissent qu’elle était suivie pour un état sans rapport d’ordre médical ou chronologique avec les événements allégués ; que le suivi thérapeutique qu’elle invoque débute en septembre 2011, antérieurement aux épisodes qu’elle décrit comme ayant conduit à une dégradation de son état de santé ; que son responsable de secteur s’est inquiété de sa santé ignorant qu’il serait accusé de harcèlement, qu’il n’a pas diligenté de contrôle médical pour ne pas être accusé d’acharnement ; que la prolongation de l’arrêt de travail initial ne saurait justifier une quelconque dégradation de son état de santé imputable à l’employeur dès lors qu’elle avait déjà saisi le Conseil de prud’hommes et n’envisageait plus de reprendre son travail ; que la salariée n’a pas informé l’employeur de ce qu’elle faisait l’objet d’un suivi psychothérapique ; que le certificat du docteur Z en date du 14 avril 2012 selon lequel l’état de santé de la salariée ne lui permettait pas d’effectuer de longs trajets quotidiens en voiture n’avait pas été communiqué à l’employeur.
Les certificats médicaux constatent un état pathologique mais ne peuvent que reprendre les dires des salariés concernant ses causes à défaut d’avoir constaté sur place les conditions de travail et l’attitude de sa hiérarchie à son égard.
L’attestation de Mme B thérapeute en psychopathologie, précise qu’elle a rencontré Mme H pour la première fois le 26 septembre 2011 et fait mention d’une dévalorisation de soi, d’un manque de confiance, d’une grande anxiété, d’une fatigue permanente, d’une humeur triste, morose, avec des pleurs fréquents, sans évoquer les causes de cet état
Les avis d’arrêt de travail successifs du 17 juillet 2012 au 14 novembre 2012 du docteur D médecin traitant font mention d’allégations de harcèlement moral sur le lieu de travail.
Ces certificats médicaux constatent un état pathologique mais ne peuvent que reprendre les dires de la salariée concernant les causes de cet état à défaut pour leur auteur, d’avoir constaté sur place les conditions de travail et l’attitude de sa hiérarchie à son égard.
La preuve n’est donc pas rapportée de ce que la dégradation de l’état de santé de Mme H est due aux agissements de la hiérarchie de l’entreprise.
Non paiement des heures supplémentaires :
Mme H soutient qu’elle était présente pendant toutes les heures d’ouverture de l’agence soit 41,50 heures par semaine et ne pouvait remplir ses tâches dans l’horaire de travail affiché produit par l’employeur ; que son travail de prospection nécessitait parfois des rendez vous en dehors de ce planning ; qu’elle produit un décompte annuel de sa durée de travail ; que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier de ses horaires réels et ne justifie pas que les dépassements de la durée légale ont été compensés par des jours de RTT ;
La SARL réplique que Mme H ne justifie pas avoir effectivement travaillé au delà des heures d’ouverture sans aucune contrepartie; que rien ne démontre qu’elle ait dû effectuer un travail de prospection en dehors des heures d’ouverture de l’établissement ; que le décompte manuscrit établi par la salariée est imprécis et n’indique à quoi correspondent les dépassements allégués ; que la salariée n’indique pas qu’elle quittait l’établissement avant l’heure pour s’occuper de ses petits enfants ; que pendant les périodes de soldes, elle quittait son lieu de travail pour faire les magasins ; qu’elle n’avait aucun moyen de contrôle sur les heures effectuées par la salariée hors planning ;
La salariée fait valoir qu’elle aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires sans aucune rémunération de celles-ci et produit, pour en justifier, un décompte manuscrit totalisant le nombre d’heures effectué semaine par semaine pendant toute la durée de son contrat.
Il en résulte que chaque semaine, exception faite des semaines comportant des jours fériés, elle aurait travaillé 41 h 50 et elle estime due en conséquence la différence entre les 35 h légales et les 41 h 50 correspondant à l’amplitude d’ouverture de son agence, soit 6 h 50 par semaine.
Toutefois, Mme H ne fournit aucun détail des tâches accomplies pendant cet horaire.
Elle avait une assistante et n’était pas tenue de quitter l’agence à l’heure de fermeture ni de rester à son poste entre les heures d’ouverture et de fermeture.
Il n’est pas contesté qu’un vendredi sur deux elle quittait l’agence à 15 h 30, ce qui, d’une part, n’apparaît pas dans ses relevés et d’autre part laisse supposer qu’elle n’était pas tenue d’effectuer toutes les ouvertures et fermetures d’agence.
Dans son courrier non daté adressé à M. I Directeur Général, en réponse à sa lettre de licenciement du 19 décembre 2011, produit par la salariée, Mme X ancienne assistante déclare que :
' Mme H partait un vendredi sur deux à 15 h 30 et ne faisait jamais de commercial (obligée de mentir sur les rapports hebdomadaires afin de faire croire à la Direction qu’elle avait effectué des rendez-vous). De plus, en période de soldes, et n’ayant pas les horaires adaptés, Mme H se permettait d’aller faire les magasins sur son temps de travail et me demandait de dire qu’elle était en rendez vous avec un client si quelqu’un du siège la cherchait, comme pour les vendredis '.
Ces relevés, établis unilatéralement et sans aucun détail, qui ne sont étayés par aucun autre élément susceptible de les rendre vraisemblables, et qui, de surcroît, sont contredits par les termes du courrier précité, ne suffisent pas à faire présumer de la réalité des heures supplémentaires alléguées et n’obligent pas l’employeur à justifier des horaires effectivement accomplis par Mme H.
Non paiement des rémunérations variables :
Mme H soutient qu’elle n’a jamais reçu la part variable de sa rémunération prévue au contrat en fonction des résultats de l’agence et n’a jamais été payée des nombreuses heures supplémentaires qu’elle a effectuées ; qu’il appartient à l’employeur d’établir que les résultats n’ont pas permis d’atteindre le seuil de déclenchement de cette rémunération variable pendant l’exécution du contrat ; que le chiffre d’affaires résultant du placement de salariés dans les centrales nucléaires entièrement dû à son activité était imputé à l’agence de Meung sur Loire qui seule possédait les certifications imposées pour ces tâches ; que le contrat de travail indique seulement que le calcul s’effectuera ' sur une marge après prise en compte des coûts d’exploitation et de fonctionnement’ sans préciser si le taux de marge à prendre en considération pour l’attribution des rémunérations variable serait le taux 4 plutôt que le taux 2.
La SARL PROMAN 070 réplique que l’absence de paiement d’une rémunération variable est uniquement dû au fait que les résultats de l’agence n’ont pas atteint le seuil au delà duquel la rémunération était due ; qu’en effet les marges ont été constamment négatives pendant la période considérée et ce même en réintégrant dans le chiffre d’affaires celui obtenu grâce aux clients travaillant pour les industries nucléaires du département qui étaient pris en charge par l’établissement de Meung sur Loire possédant seul l’habilitation CEFRI requise pour ; que la rémunération variable devait être calculée selon l’article 3 du contrat de travail, ' sur le résultat net après prise en compte des coûts d’exploitation et de développement', c’est à dire sur la marge dite 'MB 4 'établie après déduction de ces charges et non sur la marge MB2 sur laquelle reposent les calculs de l’employeur ; et que de plus, cette part de 4,5 % du total restant était à répartir entre lui même et l’autre salariée de l’agence ; que le taux de marge de 30,35% utilisé par la salariée dans ses calculs correspond à l’addition des taux de marge MB 2 et MB pour l’année 2011 qui ne peuvent en aucun cas se cumuler.
Il est prévu à l’article du contrat de travail que :
' Le salarié recevra une rémunération variable suivant le résultat net du compte d’exploitation de l’agence. Sur les 4,5 % qui seront alloués à l’agence, sur une marge après prise en compte des coûts d’exploitation et de fonctionnement, le salarié recevra la quote- part de cette somme en fonction des effectifs de l’agence.
La part variable est payée à périodicité bimensuelle avec un décalage d’un mois.
(…) Le salarié devra atteindre un objectif personnel de facturation mensuelle de 200 000 €.
Les parties se rencontreront mutuellement pour constater la réalisation des objectifs fixés'.
Il est seulement précisé dans ledit contrat, en ce qui concerne la marge prise en compte, qu’il faut déduire les coûts d’exploitation et de fonctionnement de l’agence.
Dans son calcul, Mme H a repris les marges sur chiffres d’affaires sans déduire de celles-ci aucun de ces coûts détaillés dans les tableaux mensuels établis par l’employeur ( Organic, FPE, Taxe professionnelle, pertes sur dépassements en cours, salaires et charges des permanents, achats de fournitures, locations entretien, assurances, frais financiers etc…)
Par ailleurs, elle a additionné les taux de marge sur chiffre d’affaires bruts obtenus pour l’année 2011 par deux établissements implantés à Chinon répertoriées sous les numéros 705 (correspondant à l’agence tenue par Mme H ) et 428 ( sur lequel aucune précision n’est fournie) aboutissant ainsi à la marge record de 30,35% qui ne correspond à aucune réalité.
Elle a également considéré que la totalité du chiffre d’affaires réalisé par l’établissement de Meung sur Loire devait être attribué à son agence et à calculé sur ces bases les commissions qu’elle estime dues par l’employeur alors que celui-ci soutient d’une part que les facturations liées à l’emploi de ces intérimaires ont été réintégrées dans le chiffre d’affaires de son agence et d’autre part que le chiffre d’affaires apporté par les salariés concernés ne se confond pas avec celui de l’agence de Meung sur Loire.
Son mode de calcul ne correspond pas aux stipulations contractuelles.
Il résulte par ailleurs des relevés d’exploitation produits au dossier par l’employeur que les primes d’agence calculées à partir des ' marges 4 ' dégagées par l’agence de Chinon ( après déduction de l’ensemble des coûts d’exploitation) ont été négatives de mai 2010 à décembre 2012 hormis pour les mois de juin et juillet 2012 et mai 2011 où elles ont atteint les sommes de :
— 102 € en juin 2010 ;
— 19 € en juillet 2010 ;
— 95 € en mai 2012.
Il n’est justifié d’aucun seuil subordonnant le paiement effectif de ces primes à un résultat minimum.
Il n’existe pas de lien contractuel entre ce paiement et la réalisation de l’objectif personnellement imposé au salarié de réaliser un chiffre de facturation minimal de 200 000 €
La somme de 216 euros aurait donc due être répartie entre Mme H et son assistante conformément aux dispositions susénoncées et à tout le moins, la somme de 108 € aurait dû lui revenir.
Sa demande est donc fondée dans la limite de cette somme.
Résiliation judiciaire du contrat de travail :
Mme H soutient que les manquements de l’employeur justifient la résiliation du contrat de travail à ses torts.
L’employeur réplique que les manquements invoqués n’ont pas été avérés.
La résiliation judiciaire ne peut être prononcée que si les manquements de l’employeur ont été d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les manquements de la SARL PROMAN ne justifient ni par leur nombre, ni par leur gravité la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire.
Sur le harcèlement moral :
Il résulte également de ce qui précède que Mme H n’a pas rapporté la preuve d’agissements répétés de l’employeur ayant pour objet ou pour effet, pris isolément ou dans leur ensemble, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
Sa demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut être accueillie.
Sur le licenciement :
Le bien fondé du licenciement et le respect par l’employeur de son obligation de reclassement n’ont pas été remis en question dans les écritures de la salariée.
Dès lors le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut être accueillie.
Sur l’indemnité de préavis :
Compte tenu de l’impossibilité pour le salarié d’effectuer son préavis pour des causes qui ne sont pas imputables à l’employeur, celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement :
Mme H demande le paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement d’un montant de 325,28 € au motif que la somme de 1243,52 € qui lui a été accordée à ce titre n’a pas tenu compte de la reprise de l’ancienneté acquise depuis son embauche le 21 janvier 2010 lors du transfert de son contrat de travail à la SARL PROMAN.
La SARL PROMAN réplique que la demande repose sur une évaluation erronée du salaire mensuel de Mme H dont la moyenne des 12 derniers mois s’élève à 1943 euros brut et non pas à 2 614,66 euros comme prétendu.
La moyenne des salaires des 12 derniers mois figurant dans l’attestation délivrée à Pôle emploi est inférieure à la somme de 1943 euros.
M. H ne justifie pas du salaire de 2 614,66 € sur lequel elle fonde sa demande de complément d’indemnité.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le travail dissimulé :
À défaut de preuve des heures supplémentaires réalisées, la demande relative au travail dissimulé ne peut être accueillie.
La demande de ce chef n’est donc pas fondée.
Sur la remise des documents de rupture du contrat de travail :
La SARL PROMAN devra remettre à la salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu en l’état de décerner astreinte pour l’exécution de cette injonction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de Mme H qui a succombé dans la majeure partie de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la SARL PROMAN 070 à verser à Mme H la somme de 108,00 € à titre de rémunération variable ;
Dit que la SARL PROMAN 070 devra remettre à Mme H un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaires conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Confirme pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PROMAN 070 aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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