Confirmation 19 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 19 nov. 2014, n° 14/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00500 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 13 janvier 2014, N° 2013001739 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL KABIA c/ SAS FACTUM FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 2553 /14 DU 19 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00500
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 2013 001739, en date du 13 janvier 2014,
APPELANTE :
SARL KABIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège., immatriculée au RCS de Nice sous le n° 480 771 757, sise XXX
Représentée par la SCP GOTTLICH LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS FACTUM FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, sise XXX
Représenté par la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique devant la Cour composée de:
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2014, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, le Président de chambre empêché et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 17 février 2014 par la société à responsabilité limitée Kabia (société Kabia.), contre le jugement prononcé le 13 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Nancy dans l’affaire qui l’oppose à la société par actions simplifiée Factum Finance (société Factum.),
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes e-écritures présentées le':
— 15 mai 2014 par la société Kabia, appelante,
— 8 juillet 2014 par la société Factum, intimée,
Vu l’ensemble des éléments et pièces du dossier.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler les éléments constants suivants, tirés des écritures déposées par les parties à hauteur d’appel.
1. les données analytiques, factuelles et procédurales du présent litige.
La société Kabia a pour activité la vente et l’installation de matériels informatiques.
Une de ses clientes habituelles, la société Excom, qui exploite l’enseigne Cuisinella dans le département des alpes maritimes, lui a passé commande d’un ensemble important de matériels destinés à être installés dans son nouveau magasin de Villeneuve Loubet (06270.) en souhaitant financer cette acquisition par le biais d’une location financière': la société Kabia a subséquemment sollicité un courtier, la société Aelys Finance, pour que celui-ci trouve un partenaire à même de financer cette opération.
Le choix s’est porté sur la société Factum Finance, spécialisée dans le financement en location, notamment de solutions technologiques.
Par lettre du 18 septembre 2012, le courtier a informé la société Kabia de l’accord de principe de la société Factum Finance «'sous réserve que la situation financière du client ne se soit pas dégradée et notamment sous réserve sérieuse sur la signature et l’absence de redressement et/ou liquidation judiciaire entre le jour de l’accord et la demande de règlement.'»
La société Kabia a ensuite été informée par la société Factum de ce qu’elle ne donnerait pas suite à la demande de la société Excom.
Estimant qu’un contrat de location s’était formé entre la société Factum et la société Excom, la société Kabia a vainement demandé à cette dernière de lui régler le montant de la facture du matériel soit 35 880, 01 € toutes taxes comprises puis a obtenu à l’encontre de la société Factum, une ordonnance portant injonction de payer ce montant.
Sur opposition de la société Factum, le tribunal de commerce de Nancy a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants':
— déclare la SAS Factum Finance recevable et bien fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2012,
— annule ladite ordonnance,
— condamne la SARL Kabia à payer à la SAS Factum Finance une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamne la SARL Kabia aux dépens du présent jugement.
La société Kabia a déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2014 et l’affaire a été’ renvoyée à l’audience tenue en formation collégiale du 1 octobre 2014 pour y être plaidée.
A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Les conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent leurs demandes respectives par l’énoncé des dispositifs suivants :
La société Kabia demande à la Cour de':
— vu les dispositions de l’article 1101 du code civil,
— vu la jurisprudence en la matière,
— vu l’ordonnance d’injonction de payer du 23/11/2012
— vu la décision dont appel,
— vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société Kabia en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en date du 13 janvier 2014,
— débouter la société Factum Finance de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— constater la rencontre de l’offre ferme, complète et précise émise par la société Factum Finance et de l’acceptation donnée par la société Excom,
— dire et juger établi le contrat de financement en location,
— condamner la société Factum Finance au paiement de la somme de 35 880, 01 € correspondant à la facture n° 70457-SV-08102012 de la société Kabia, outre intérêts au taux légal à compter du 08/11/2012,
— condamner la société Factum Finance au paiement de la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Factum Finance au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris ceux inhérents à la procédure d’injonction de payer.
La société Factum demande de son côté qu’il plaise à la Cour de':
— et tous autres à déduire ou suppléer en tout état de cause,
— débouter la société Kabia de son appel mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Kabia à payer à la société Factum Finance une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
La Cour statue sur le point de savoir si un contrat de location financière de matériel informatique prétendument accepté par le client (la société Excom.) d’un fournisseur de matériel informatique (la société Kabia.) auprès d’une société bailleresse (la société Factum.) en contrepartie de la mise à disposition du matériel livré a bien été formé entre les parties et si par conséquent la société Kabia est en droit de réclamer à la société Factum le règlement du prix du matériel qui a d’ores et déjà été livré.
La société Kabia explique que l’offre de la société Factum du 18 septembre 2012 acceptée par la société Excom, présentait les caractères de précision et de fermeté nécessaire permettant de considérer que l’acceptation de cette offre dans le délai du mois imparti à cet effet, avait permis la formation du contrat litigieux puisque cette offre comprenait non seulement les conditions générales applicables aux prestations servies par cette société mais également, la désignation exhaustive des solutions technologiques vendues et livrées par la société Kabia à la société Excom outre les conditions de paiement de la location financière, le procès-verbal de réception du matériel financé à faire signer à la société Excom et enfin, l’autorisation de prélèvement à faire signer à cette dernière.
Elle souligne que la livraison du matériel n’a fait l’objet d’aucune réclamation et que la société Factum ne s’est prévalue de l’existence d’une condition suspensive liée à l’accord du comité des engagements que lors de l’instance suivie devant les premiers juges. Elle ajoute que quoi qu’il en soit, la société Factum n’a jamais établi que le comité des engagements n’avait pas accepté ce financement et que, à supposer que cet accord puisse être érigé en condition suspensive, il ne s’agirait en réalité que d’une condition purement potestative faisant dépendre l’exécution du contrat d’un événement dépendant du seul pouvoir de l’une des parties et par suite, inopérante car affectée de nullité. Elle conclut que dans les circonstances de cette espèce, la société Factum ne peut sérieusement, après avoir confirmé son accord de financement, demandé la livraison effective des biens et réclamé sa facture à la société Kabia exciper de ce qu’un contrôle a posteriori de la situation financière de la société Excom devait intervenir.
La société Factum répond que le contrat qu’elle a présenté à la signature de la société Excom était clairement assorti de conditions qui n’ont pas été remplies, la société Kabia ayant été par conséquent imprudente en livrant cette dernière société au vu du contrat signé par elle seule alors qu’il ne comportait pas sa propre signature.
Elle précise que l’annexe 1 des conditions particulières au contrat de location transmis comportait ainsi un article 3 intitulé «'conditions'» prévoyant une condition précise énoncée dans les termes suivants': «'sous réserve de l’accord du comité des engagements.'» de sorte qu’en l’absence de la survenance de cet événement et de sa signature du contrat, ce dernier n’a pu prendre effet. Elle conclut que l’accord du comité des engagements ne saurait en rien valoir condition potestative puisqu’aucune convention ne s’est formée et que quoi qu’il en soit, elle reste libre de contracter ou non avec autrui sans que cela puisse lui être imputé à faute.
Vu l’article 1101 du code civil dont il ressort que «'le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose'»;
C’est à bon droit par des motifs pertinent que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé que la société Kabia échoue dans les circonstances précises de la présente espèce à démontrer qu’une convention a été valablement formée entre la société Excom et la société Factum alors que cette dernière justifie du refus de son comité des engagements dont l’accord était bien l’une des conditions suspensives expressément et clairement prévues aux conditions particulières applicables pour que la société Factum intervienne en tant que propriétaire bailleur dans l’opération de location financière envisagée.
La décision entreprise sera purement et simplement confirmée dans les termes du dispositif de cette décision.
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
La société Kabia qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige et l’équité ne justifient pas la condamnation de la société Kabia à des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Kabia aux entiers dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE les parties de toutes amples demandes ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Adjudication ·
- Substitution ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Légalité ·
- Papier ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Prime d'assurance
- Parcelle ·
- Commune ·
- Possession ·
- Successions ·
- Propriété ·
- Action en revendication ·
- Partie ·
- Satellite ·
- Prescription acquisitive ·
- Photo
- L'etat ·
- Compétence ·
- Mission ·
- Juridiction administrative ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Forêt domaniale ·
- Service public ·
- Agriculture ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Assainissement ·
- Traitement ·
- Système ·
- Eaux ·
- Architecte ·
- Lit ·
- Devis ·
- Entrepreneur
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Associé ·
- Eaux ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Intrusion ·
- Technicien ·
- Intervention ·
- Faute
- Loyers impayés ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Gestion ·
- Valeur vénale ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Mandat ·
- Garantie ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Sinistre ·
- Résidence ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Coûts
- Conséquences manifestement excessives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Juge des tutelles ·
- Sauvegarde de justice ·
- Départ volontaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Condamnation
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Installation ·
- Lot ·
- Consommation d'eau ·
- Compteur ·
- Consorts ·
- Consommation ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Cession ·
- Transaction ·
- Espagne ·
- Acte ·
- Compétence ·
- Dation ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Hôtel
- Sociétés ·
- Commune ·
- Air ·
- Extraction ·
- Corrosion ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Mutuelle
- Réduction de peine ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Détenu ·
- Notification ·
- Appel ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Application ·
- Crédit ·
- Procédure pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.