Confirmation 13 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 13 mars 2012, n° 11/09043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/09043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 5 décembre 2011, N° 11/03247 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 13 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/09043
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11/3247
DEMANDEURS SUR CONTREDIT :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Hollandaise
XXX
N° 176 XXX
XXX
représenté par Me S PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Emmanuel MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame G H I épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Hollandaise
XXX
N° 176 XXX
XXX
représentée par Me S PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Emmanuel MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
XXX
Monsieur J C D
né le XXX à XXX
de nationalité Espagnole
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
XXX DES CHAMPS, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2012, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Monsieur S-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. E X et son épouse, Mme G H I, ont créé le 12 novembre 1999, une société civile immobilière dénommée Château Saint Martin des Champs (la SCI), propriétaire du domaine « Saint Martin des Champs », situé à XXX.
Le 7 décembre 2000, ils ont constitué la société à responsabilité limitée « Hôtel Saint Martin des Champs », ayant une activité d’hôtellerie, restauration, traiteur, location de salles, organisation de séminaires ('), dont le siège social a été fixé à la même adresse que celle du siège de la SCI.
Un bail commercial a été conclu entre la SCI et la société Hôtel Saint Martin des Champs afin que celle-ci puisse exploiter son activité au sein du domaine.
La société Hôtel Saint Martin des Champs a cédé son fonds de commerce, par acte sous seing privé du 20 novembre 2009, à la société de droit espagnol SL Arizagres, représentée par M. J C D, moyennant la somme de 250 000 euros, une somme de 10 000 euros a été payée le jour de la cession et le solde de 240 000 euros, devait être réglé en 7 annuités d’égale valeur à compter du 26 août 2010.
Par un jugement du 2 décembre 2009, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hôtel Saint Martin des Champs, a fixé la date de cessation des paiements au 8 janvier 2009, après avoir constaté qu’elle n’avait plus d’activité suite à la cession du fonds de commerce à un groupe espagnol.
Par acte du 10 juillet 2010, la société Arizagres SL et les époux X ont signé une transaction en vertu de laquelle ils ont annulé des accords conclus les 7 novembre 2009 et 9 janvier 2010 et M. C D s’est engagé à acheter pour l’euro symbolique le fonds de commerce « Hotel Saint Martin des Champs » à la société SL Arizagres et à se substituer dans les droits et obligations de celle-ci, notamment au titre du paiement du solde de 240 000 euros, sous réserve de l’accord de M. Y, mandataire liquidateur de la société Hôtel Saint Martin des Champs. Cette transaction énonce, par ailleurs, les modalités d’un acte de cession des parts sociales. Il est stipulé que « les parties ne pourront saisir un juge ou un tribunal pour lui soumettre les différends réglés définitivement par la présente transaction. Si une juridiction s’estimait néanmoins compétente, les parties s’accordent pour considérer, dès à présent, comme seul compétent le tribunal de commerce de Béziers (') ».
Par acte sous seing privé du même jour, les époux X ont cédé à M. C D les 3 000 parts détenues au sein de la SCI Château Saint Martin des Champs au prix de 800 000 euros, payable par compensation avec un bien immobilier situé en Espagne évalué à 650 000 euros et le solde de 150 000 euros, payable par la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois rémunéré à hauteur de 2000 euros par mois et par 120 mensualités de 1 050 euros, à compter de l’expiration de ce contrat. Cette cession était subordonnée à la condition suspensive du transfert de propriété effectif du bien immobilier situé à Alicante, M. C D faisant son affaire personnelle du transfert de ce bien appartenant à la société Cumiran SL, à son profit.
Ayant appris que la société Arizagres SL faisait l’objet d’une procédure collective et que plusieurs agences de la région s’étaient vues mandater pour vendre le domaine, les époux X, n’ayant perçu aucune somme au titre de la cession des parts sociales, ont saisi le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers, qui a notamment autorisé, le 8 juillet 2011, la saisie conservatoire des parts sociales de la SCI.
Le 16 août 2011, les époux X ont fait assigner M. J C D et la SCI Chateau Saint Martin des Champs devant le tribunal de grande instance de Béziers afin d’obtenir la condamnation de M. J C D à leur payer la somme de 796 000 euros, au titre du prix de cession des parts sociales, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive. Ils ont également sollicité la validation de la saisie conservatoire.
Préalablement, les époux X ont engagé une action en responsabilité, par acte du 20 mai 2011, à l’encontre de Maître S-T U, rédacteur de la transaction, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 5 décembre 2011, le tribunal a constaté qu’aucune demande n’avait été formulée à l’encontre de la société Château Saint Martin des Champs, a accueilli l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. C D, a renvoyé les époux X à mieux se pourvoir et les a condamnés à payer aux défendeurs, une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
*
* *
*
Les époux X ont formé contredit, le 20 décembre 2011, en demandant à la cour d’infirmer le jugement et de condamner M. C D à leur payer une somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent essentiellement que :
— le tribunal a écarté l’application de la clause attributive de juridiction contenue dans le protocole transactionnel, au motif qu’elle n’avait vocation à régler que le sort des différends antérieurs à la transaction ; or, si toute transaction a pour but de mettre un terme à une contestation déjà née, un litige peut toutefois survenir en cas d’inexécution totale ou partielle ;
— les parties ont convenu dans l’acte que « si une juridiction s’estimait néanmoins compétente, les parties s’accordent pour considérer, dès à présent, comme seul compétent le tribunal de commerce de Béziers » ; dès lors, et, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la transaction, les parties ont décidé que seul le tribunal de commerce de Béziers serait compétent ;
— en saisissant le tribunal de grande instance de Béziers, ils se sont placés dans la perspective d’une difficulté d’exécution de l’un des volets de la transaction, celui rattaché à l’acte de cession des parts sociales ; acte qui a d’ailleurs été conclu le même jour que la transaction et qui est consubstantiel à celle-ci ;
— il était donc évident que l’acte transactionnel ne stipulait pas pour le passé mais prévoyait, pour sa bonne exécution, la conclusion d’un acte de cession de parts sociales nécessairement postérieure au protocole d’accord ;
— le tribunal de commerce de Béziers désigné dans la clause attributive de compétence ne pouvait, néanmoins, être saisi au regard de la qualité des parties, en vertu des dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce puisque ni eux-mêmes ni M. J C D, ne sont commerçants ;
— même en l’absence de toute clause attributive de compétence, le tribunal de grande instance de Béziers était matériellement et territorialement compétent en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur pouvant saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose : les parts sociales avaient vocation à être transférées à Béziers, lieu du siège social de la SCI, l’acte de cession a d’ailleurs été enregistré à Béziers ; enfin, en matière mixte, la juridiction compétente est celle du lieu où est situé l’immeuble ;
— le tribunal a fait application des dispositions du règlement CE du 22 décembre 2000 (articles 2 et 5), considérant que M. C D demeurait à Alicante et que la convention prévoit le paiement du prix par dation d’un bien immobilier espagnol et par l’exécution d’un contrat de travail sur le territoire espagnol ; or, au moment de la signature de la transaction, ils demeuraient au château de Saint Martin des Champs et l’obligation qui sert de base à la demande réside dans le paiement du prix des parts cédées, devant être exécuté partiellement en Espagne et à leur domicile tel que fixé dans l’acte de cession ; il est constant qu’en cas de pluralité de lieux de livraison, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix ;
— l’article 23 du règlement susvisé prévoit que si l’une des parties a son domicile sur le territoire d’un état membre, la clause attributive de compétence insérée dans le contrat doit recevoir application, même si les parties ne sont pas commerçantes ;
— la SCI a son siège social à Béziers, ce qui détermine une fois de plus, la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Béziers ; si la demande de validation de la saisie conservatoire a été faite de manière impropre dans l’assignation, le juge peut requalifier les faits, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, en considérant que la SCI a été appelée en déclaration de jugement commun afin que les époux X puissent poursuivre la vente forcée de l’immeuble sur lequel ils ont fait inscrire une hypothèque provisoire ;
— il serait adapté à une bonne administration de la justice que la cour use de son droit d’évocation, en vertu de l’article 89 du code de procédure civile.
M. J C D et la SCI Saint Martin des Champs concluent à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une somme de 1 500 euros, à chacun d’eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que :
— aucune demande n’a été faite à l’encontre de la SCI, étant observé que seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la validité de la saisie conservatoire ;
— en ce qui concerne M. C D, la clause attributive de compétence contenue dans le protocole d’accord ne peut s’appliquer puisque l’article 48 du code de procédure civile n’autorise à déroger aux compétences territoriales qu’entre commerçants ; en tout état de cause, le protocole d’accord a été exécuté puisque l’acte de cession des parts sociales a été conclu et ne comporte pas de clause attributive de compétence ; l’action en paiement ayant pour fondement l’acte de cession et non la transaction, il ne saurait leur être opposé l’article 23 du règlement CE n°44/2001;
— l’obligation dont il est réclamé compensation financière du fait de son inexécution (la dation en paiement et le contrat de travail) sont exécutables en Espagne où M. C D est domicilié ; les règles communautaires primant sur les règles nationales et en application de l’article 5-1-a du règlement susvisé, seule les juridictions de droit espagnol sont compétentes pour connaître du litige ;
— il n’y a pas lieu à évoquer l’affaire et de les priver d’un double degré de juridiction.
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* *
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MOTIFS DE LA DECISION
L’action engagée par les époux X devant le tribunal de grande instance de Béziers le 16 août 2011, tend à obtenir, d’une part, la condamnation de M. C D au paiement d’une somme de 796 000 euros, correspondant au prix de cession des parts sociales ainsi que des dommages et intérêts et d’autre part, la validation de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SCI Château Saint Martin des Champs, sur les parts sociales détenues par ce dernier.
Ces demandes ont été réitérées dans les conclusions récapitulatives déposées au greffe du tribunal de grande instance de Béziers, le 3 octobre 2011.
A l’instar du premier juge, la cour constate qu’aucune demande n’a été formalisée à l’encontre de la SCI, dont il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle aurait été assignée afin de satisfaire les exigences de l’article 215 du décret du 31 juillet 1992. En effet, si ce texte impose au créancier autorisé à faire pratiquer une mesure conservatoire, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, dans le délai d’un mois qui suit l’exécution de la mesure, une telle exigence concerne, au demeurant, le seul débiteur saisi et non le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée. La demande de requalification faite en cause d’appel par les époux X est donc totalement inopérante et en l’absence de demande faite à l’encontre de la SCI, ces derniers ne sauraient invoquer les dispositions de l’article 6 du règlement CE n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000.
Les époux X font valoir que leur demande en paiement du prix de cession des parts sociales est fondée tant sur l’acte de cession que sur l’acte transactionnel, conclus le 10 juillet 2011.
Or, et contrairement à ce qu’ils affirment, la transaction qui contient une clause attributive de compétence a été conclue entre la société Arizagres SL, et pour elle son représentant légal, M. C D, et les époux X. Ce protocole fait état de l’annulation de l’accord précédent intervenu entre la société Arizagrès SL et les époux X sur la cession des parts sociales détenues par ces derniers au sein de la SCI et d’une acquisition ultérieure de ces parts par M. C D au prix de 800 000 euros au lieu de 1 100 000 euros prévu initialement. M. C D a signé ce protocole en qualité de représentant de la société Azigrares SL et, à titre personnel, dans la mesure où il s’est porté fort de la vente à son profit du bien immobilier situé en Espagne, propriété de la société Cumiran SL, objet de la dation en paiement.
L’acte de cession des parts sociales conclu le même jour entre les époux X et M. C D est distinct de la transaction intervenue entre ces derniers et la société Arizagrès SL. La clause attributive de compétence insérée dans cette convention ne saurait s’appliquer au litige opposant les parties dans le cadre de l’exécution de l’acte de cession des parts sociales.
En conséquence, les époux X sont infondés à invoquer les dispositions de l’article 23 du règlement CE n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000.
Il résulte des articles 2 et 5 de ce règlement communautaire, applicables en la cause, que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre et, qu’en matière contractuelle, le tribunal compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
En l’espèce, lors de la délivrance de l’assignation, M. C D, de nationalité espagnole, était domicilié à Alicante (Espagne) ainsi d’ailleurs que les époux X, qui sont de nationalité hollandaise.
Dans le cas où les conditions suspensives prévues à l’acte de cession des parts sociales seraient accomplies, le prix devait être payé par dation d’un bien immobilier situé à Alicante et également par l’exécution d’un contrat de travail à durée déterminée auprès d’une société de droit espagnol sise dans la province d’Alicante, le solde étant payable en 120 mensualités de 1 050 euros. Il est de principe qu’à défaut de convention contraire entre les parties, le paiement du prix est quérable, en vertu de l’article 1247 du code civil et doit se faire au domicile du débiteur. Il y a lieu d’observer en outre, que le contrat de travail a été partiellement exécuté de septembre 2010 à décembre 2010 à Javéa, commune située dans la province d’Alicante en Espagne, l’employeur de M. X, la société « Sol Mar Alquiler de Véhiculos » ayant son siège social à Javéa.
Il s’ensuit que tant le critère du domicile de la personne attraite que celui du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, fondent la compétence de la juridiction espagnole et le renvoi des époux X à mieux se pourvoir.
Le jugement sera confirmé.
Les époux X succombant en leur contredit, seront condamnés solidairement à payer à chacun des intimés, une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verront leur demande, de ce chef, rejetée et supporteront la charge des frais de l’instance en contredit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette le contredit comme étant infondé ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 5 décembre 2011 ;
Condamne solidairement les époux X à payer à M. C D et à la SCI Saint Martin des Champs, la somme de 1 000 euros, à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux X aux frais de l’instance en contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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