Confirmation 2 octobre 2012
Rejet 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2 oct. 2012, n° 11/03562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/03562 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 mai 2011, N° 06/02288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ COMMUNE DE FONTAINE, SA GENERALI ASSURANCES Poursuites |
Texte intégral
R.G. N° 11/03562
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP POUGNAND Herve-Jean
Me Marie-France Z
Me René DI BENEDETTO
SCP GRIMAUD
1 copie à la SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 02 OCTOBRE 2012
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, chambre 4, décision attaquée en date du 30 Mai 2011, enregistrée sous le n° 06/02288
suivant déclaration d’appel du 19 Juillet 2011
APPELANTE :
SA MMA IARD, venant aux droits et obligations de la Compagnie AZUR ASSURANCES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX et Alexandre Oyon
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Anne-Christel HUTT-FRUHINSHOLZ, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
INTIMES :
COMMUNE DE X poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
38603 X
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis par Me René DI BENEDETTO, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
SA GENERALI ASSURANCES Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France Z, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me LAGREE du Cabinet BELDEV, avocats au barreau de PARIS, plaidant.
Monsieur B A
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me DURAFFOURD, substitué par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
SA MERENCHOLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par la SCP CDMF – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me MEDINA.
SEM VERCORS RESTAURATION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
38603 X CEDEX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis par Me René DI BENEDETTO, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2012,
— Monsieur CAVELIER, Président en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Vercors Restauration, délégataire du service public de restauration des élèves des écoles et des personnes âgées de la commune de X, a passé trois commandes, fin décembre 2000 et début janvier 2001, à la société Merenchole pour le dimensionnement, la fourniture et la pose d’une hotte d’extraction destinée à équiper la cuisine centrale.
Après études la société Merenchole a sous-traité la réalisation et la pose de la hotte à M. A. Les travaux ont été payés par la société Vercors Restauration suivant factures de la société Merenchole des 28 décembre 2000 et 27 mars 2001 et par la commune de X suivant facture du 30 avril 2001.
Courant juillet 2001 la société Vercors Restauration a informé la société Merenchole de l’apparition de zones rousses et de traces en surface sur la hotte.
Après une réunion en présence de M. A, de la société Soradec, titulaire du contrat d’entretien, et de la société Merenchole le 4 septembre 2001, un audit du 24 avril 2002 réalisé par la société Silliker puis un rapport de l’APAVE du 10 juin 2002, la société Vercors Restauration a saisi le juge des référés qui a désigné M. Y en qualité d’expert par ordonnance du 23 octobre 2002.
Suite au dépôt du rapport la société Vercors Restauration a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble qui par jugement du 30 mai 2011 a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la commune de X,
— débouté la société Vercors Restauration et la commune de X de leurs demandes fondées sur l’article 1792 du Code civil,
— dit que la société Merenchole et M. A ont commis des fautes à l’origine des préjudices des demanderesses,
— condamné solidairement la société Merenchole et M. A à payer à la commune de X la somme de 38'831,77 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamné solidairement la société Merenchole et M. A à payer à la société Vercors Restauration la somme de 10'000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— fixé la contribution à la dette à 80 % pour la société Merenchole et 20 % pour M. A concernant les condamnations
— dit que la société Mutuelles du Mans Assurances IARD doit garantir la société Merenchole des condamnations mises à sa charge dans la limite du montant de la franchise contractuellement stipulée,
— mis hors de cause Generali IARD,
— condamné solidairement la société Merenchole et M. A à payer à la société Vercors Restauration et à la commune de X la somme totale de 3000 € d’indemnité de procédure,
— débouté toutes les autres parties de leurs demandes d’indemnité de procédure.
Par déclaration du 19 juillet 2011 la société Mutuelles du Mans Assurances IARD a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 15 février 2012 la société Mutuelles du Mans Assurances IARD demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré les garanties acquises à l’égard de la société Merenchole,
— dire qu’elle est recevable et bien fondée à opposer une non garantie des désordres objets des réclamations de la commune de X et de la société Vercors Restauration,
— débouter la société Merenchole, la société Vercors Restauration et la commune de X de leurs demandes,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la commune de X et la société Vercors Restauration de leur appel incident,
— condamner la commune de X et la société Vercors Restauration à restituer le montant des condamnations versées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner la société Merenchole ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que:
— le contrat Mosaïque, que la société Merenchole a conclu auprès de la compagnie Azur, aux droits de laquelle elle se trouve, couvre la responsabilité de la dite société lorsque ses travaux ou ses ouvrages ont occasionné des dommages matériels ou immatériels aux tiers. Ce contrat n’a pas pour objet de garantir la responsabilité civile professionnelle de la société Merenchole pour les désordres apparus avant ou après réception, des travaux qui affectent les ouvrages ou les biens d’équipement qu’elle a réalisés ou installés en sa qualité de locateur d’ouvrage. Elle garantit la responsabilité civile de la société Merenchole en cas de dommages occasionnés aux tiers par ses ouvrages et non sa responsabilité civile en cas de désordres constatés sur ses ouvrages et ayant pour origine un manquement à ses obligations professionnelles.
— tant la responsabilité décennale que la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement ne font pas partie des garanties du contrat. Les dommages résultant de ces responsabilités décennale et biennale sont expressément exclus du champ d’application du contrat.
— les réclamations formées par la commune de X et la société Vercors Restauration entrent dans la catégorie des frais et réclamations visés par les exclusions prévues au contrat.
Par conclusions du 9 décembre 2011 la société Merenchole demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil et L113-1 du code des assurances, de :
— à titre principal
° constater que la commune de X et la société Vercors Restauration ne rapportent pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise
° infirmer le jugement entrepris
° rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre,
° débouter la commune de X et la société Vercors Restauration de leurs demandes,
— à titre subsidiaire
° dire que le préjudice allégué par la commune de X n’a aucun lien de causalité directe avec sa prétendue faute,
° dire que la société Vercors Restauration ne justifie pas de son prétendu préjudice
° infirmer le jugement entrepris,
° rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre,
° débouter la commune de X et la société Vercors Restauration de l’ensemble de leurs demandes
— à titre infiniment subsidiaire
° dire que le préjudice subi par la commune de X ne saurait excéder la somme de 38'831,77 euros,
° dire que le préjudice de la commune de X ne peut être indemnisé que hors-taxes
° ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par la société Vercors Restauration, indemnisation qui ne saurait excéder la somme de 5000 €
— en tout état de cause
° condamner M. A, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et la compagnie Generali à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle
° condamner solidairement la commune de X et la société Vercors Restauration ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grimaud.
Elle fait essentiellement valoir que
— sa responsabilité ne saurait être engagée pour des non-conformités et un non-respect aux règles de l’art qui n’ont pas fait l’objet de remarques par des professionnels spécialisés lors de l’installation de l’extraction d’air. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir anticipé le développement de la société Vercors Restauration qui n’avait ni l’intention ni les moyens de faire réaliser, à l’origine, des travaux plus importants. Elle a parfaitement respecté ses obligations et délivré une hotte conforme à la demande.
— elle ne peut pas être tenue de participer à l’amélioration du matériel initialement commandé ni être condamnée à réaliser des améliorations au bénéfice du demandeur. Si un préjudice devait être retenu, elle ne pourrait être condamnée qu’au remboursement des factures acquittés. Le matériel préconisé par le centre technique municipal constitue un enrichissement sans cause par rapport au prix de la hotte commandée.
— monsieur A doit la relever et garantir sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
— la compagnie MMA ne justifie nullement que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies. La clause d’exclusion de garantie invoquée par MMA est inapplicable. Les faits de l’espèce font partie de la garantie due en application du contrat dès lors que sa responsabilité est recherchée pour avoir prétendument livré un ouvrage non conforme. L’indemnisation des préjudices de jouissance est garantie par le contrat puisqu’il s’agit, si sa responsabilité est retenue, d’un dommage causé aux tiers par des travaux.
— elle est fondée à demander la condamnation de Generali à la garantir. Sa réclamation a été présentée à Generali postérieurement à la souscription du contrat. Il résulte clairement du contrat que les parties ont entendu dérogé à l’article 1964 du code civil puisque la clause avancée par Generali stipule que sa garantie est accordée pour toute réclamation présentée entre la date d’effet et la date d’expiration quelle que soit la survenance du sinistre. La clause d’exclusion invoqué par Generali est inapplicable.
Par conclusions du 12 décembre 2011, la commune de X et la société Vercors Restauration demandent, au visa des articles 1146 et 1792 et suivants du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble qui a dit que la société Merenchole et M. A ont commis des fautes engageant leur responsabilité,
— dire que la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et la compagnie Generali ou qui mieux le devra doit garantir la société Merenchole des condamnations mises à sa charge,
— faire droit à leur appel incident,
— condamner solidairement la société Merenchole, M. A, la compagnie Generali et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer
° à la commune de X la somme de 186'576 € au titre des travaux de réfection qui seront réévalués en tenant compte de l’indice de la construction
° à la société Vercors Restauration la somme de 60'756,80 euros au titre des préjudices annexes
— condamner les mêmes à leur payer en sus la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
Elles font essentiellement valoir que':
— suivant avenant du 20 décembre 2005, la propriété des investissements réalisés ont été transférés à la commune de X qui est seule propriétaire des bâtiments et équipements mis à la disposition du délégataire. En son nom personnel et en qualité de subrogé dans les droits de la société Vercors Restauration elle est fondée à intervenir aux débats.
— la société Vercors Restauration reste fondée à obtenir le paiement du préjudice relatif à la perte d’exploitation qu’elle va devoir supporter lors de la réalisation des travaux de réfection
— la société Merenchole et monsieur A ne peuvent prétendre qu’ils n’ont commis aucune faute ou qu’ils n’ont pas failli à leur devoir de conseil. Les conclusions expertales ne souffrent d’aucune équivoque.
— l’expert retient que la hotte n’est ni conforme à la réglementation ni conforme aux règles de l’art et qu’elle est impropre à sa destination. Il convient dès lors de la remplacer et que les travaux de remplacement permettent une utilisation conforme à l’équipement réalisé. La hotte par induction préconisée par l’expert n’est pas réalisable compte tenu des contraintes techniques et il convient de mettre en 'uvre une hotte à rideau inductif.
— l’expert retient, sans le chiffrer, un préjudice accessoire consécutif à l’arrêt de la fabrication des repas pendant la période des travaux de 4 semaines.
Par conclusions du 26 janvier 2012 la compagnie Generali Assurances demande à la cour de :
— constater que la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et M. A ne demandent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— confirmer le jugement dont appel,
— subsidiairement, dire qu’elle ne garantit pas le coût du remplacement de la hotte,
— très subsidiairement
° dire que l’évaluation du préjudice ne peut avoir pour conséquence une amélioration de la prestation initiale et ordonner un complément d’expertise à l’effet de chiffrer le préjudice réel,
° dire que le préjudice ne peut être indemnisé que hors-taxes, la commune de X récupérant la TVA,
° rejeter toutes demandes au titre des dommages annexes,
° faire application de la franchise contractuelle applicable pour les préjudices annexes sollicités à savoir 10 %, minimum 3200 € maximum 8000 €,
— en toute hypothèse
° condamner M. A à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
° condamner in solidum la société Merenchole, la société Mutuelles du Mans Assurances et M. A à lui payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
° les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Z.
Elle fait essentiellement valoir que:
— sa garantie ne peut recevoir application puisque le sinistre était connu au moment de la souscription de la police et que la société Merenchole avait indiscutablement connaissance du fait que sa responsabilité était mise en cause au moment où elle a souscrit le contrat. Le sinistre ne présente aucun caractère aléatoire. Elle ne garantit que les réclamations adressées par les tiers victimes à son assurée pendant la période de garantie, quelque soit la date de survenance du dommages.
— les désordres relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont exclus, de même que les frais de remplacement de la prestation de l’assuré.
— les travaux préconisés, dont le coût est sollicité, correspondent indiscutablement à une amélioration de la prestation initiale.
Par conclusions M. A demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
— constater que la ville de X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute qu’il aurait commise ou que la société Merenchole aurait commise s’agissant d’un défaut dans le devoir de conseil,
— constater que le préjudice allégué par la ville de X n’a aucun lien de causalité directe avec la prétendue faute commise,
— constater qu’il avait avisé la société Merenchole du sous dimensionnement de la hotte et qu’il ne saurait voir sa responsabilité retenue à ce titre,
— débouter la société Merenchole de ses demandes,
— débouter la société Merenchole et son assureur de leurs demandes,
— condamner la société Merenchole au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société Dauphin et Mihajlovic.
Il fait essentiellement valoir que:
— l’expert a retenu sa responsabilité ainsi que celle de la société Merenchole s’agissant d’un défaut de conseil, la hotte étant sous dimensionnée par rapport aux besoins d’extraction en air de la cuisine. Il semble que le tribunal ait procédé à une mauvaise lecture du rapport de l’expert s’agissant d’un défaut de réalisation retenu à son encontre. Il n’y a pas défaut d’exécution mais un défaut de conception. Il est constant qu’au moment de l’intervention de la société Merenchole les besoins de la société Vercors Restauration étaient largement en deçà de ceux existants au moment de l’expertise. Il s’est contenté de procéder à la fabrication et à la pose de la hotte selon les préconisations de la société Merenchole.
— la société Vercors Restauration ne saurait prétendre au changement intégral de la hotte pour un montant de plus de cinq fois supérieur au coût des travaux qu’elle a eu à supporter alors que ce n’est pas l’objet de la commande qu’elle a passée et ce en parfaite connaissance de cause. Elle ne saurait s’enrichir en sollicitant des prestations qu’elle n’a jamais sollicitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2012.
SUR QUOI
1-Sur les responsabilités
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, le fondement des demandes de la commune de X et de la société Vercors Restauration, sans argument particulier, sur les articles 1792 et suivants du code civil doit être écarté en l’absence de caractérisation de l’existence d’un ouvrage.
Dès lors il appartient à la commune de X et la société Vercors Restauration de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
XXX
Les constatations et l’avis de l’expert sur les causes des désordres ne sont pas contestés par les parties au litige.
Lors de son transport sur les lieux l’expert a constaté que les éléments de la hotte présentaient des zones brunâtres à l’extérieur et à l’intérieur de la hotte, ces zones étant caractérisées par des reflets roux comme si l’inox «'rouillait'». Selon l’expert «'nous sommes en présence d’une corrosion dite caverneuse. Il peut s’agir par exemple de corrosion dans des zones de rétention, de recouvrements (rivets, joints) sous dépôts (calamine, produits de corrosion) dans des zones de lignes d’eau. La corrosion par aération différentielle est le cas le plus fréquent de corrosion caverneuse': elle se produit lorsqu’une différence de concentration en oxygène existe en différents points de la surface du métal.'»
Cette corrosion a été générée par la condensation de la vapeur sur les parois de la hotte. Cette condensation est plus importante en présence de parois froides, lorsque l’humidité relative est importante, en cas d’insuffisance de la vitesse d’extraction et par voie de conséquence du débit d’air extrait, et en cas d’inexistence d’apport d’air neuf traité.
Les mesures effectuées par l’expert ont mis en évidence une insuffisance du débit d’air extrait et du débit d’air neuf à apporter.
Le débit d’air à extraire a été calculé à la fois en fonction des matériels installés et en fonction de la vitesse d’extraction des buées grasses rapportée à la surface de la hotte de cuisine. Alors que le débit à extraire devrait être selon la première méthode de calcul de 24000 m3//h, selon la seconde de 41000 m3/h et selon la réglementation de 34800 m3/h, le débit extrait est, pour l’installation existante, de 5100 m3/h pour l’expert et de 6400 m3/h pour l’Apave qui a procédé à des mesures en juin 2002.
Le débit d’air neuf à apporter doit être selon les méthodes de calcul des cuisinistes ou des thermiciens de 19200 m3/h ou de 32800 m3/h et selon la réglementation de 29000 m3/h alors qu’il est en réalité de l’ordre de 1000 m3/h.
Ces mesures, outre qu’elles permettent de considérer que l’installation n’est conforme ni à la réglementation ni aux règles de l’art, démontrent que la cause de la corrosion provient d’une insuffisance d’extraction d’air de l’installation et d’une insuffisance d’apport d’air neuf.
3-Sur les fautes de la société Merenchole
Ainsi que le tribunal l’a parfaitement motivé, la société Merenchole a manqué à ses obligations contractuelles. Elle n’a réalisé aucun diagnostic de l’état des lieux. Elle n’a procédé à aucune étude et à aucun calcul préalable à la réalisation des travaux. Elle n’a pas vérifié l’état de la réglementation alors que la modification de l’installation était motivée par des remarques des services vétérinaires. Elle a augmenté la surface de la hotte sans changer l’extracteur d’air.
Pour tenter de s’exonérer, la société Merenchole soutient qu’elle ne pouvait anticiper l’augmentation de la production de repas et que la société Vercors Restauration n’avait pas les moyens pour financer des travaux plus importants. Outre que ces arguments ne sont étayés par aucune pièce et que la société Merenchole n’a produit aucune étude préalable à la réalisation des travaux démontrant qu’elle aurait pris en compte les capacités de la cuisine, ils ne constituent pas des causes étrangères excluant sa responsabilité.
4-Sur les fautes de monsieur A
Le tribunal a également caractérisé les fautes de monsieur A en retenant, au delà du défaut de conception qui lui est également imputable en qualité de spécialiste, une exécution défectueuse des travaux dont il était chargé au niveau du raccordement de l’extension de la hotte de cuisine, des raccordements réalisés présentant des pertes de charge importantes dans cette zone qui a eu pour effet de diminuer le débit d’air extrait et des filtres d’air plus nombreux sur la zone agrandie de la hotte en regard de la zone centrale ne réglant pas le manque d’extraction.
Monsieur A tente de s’exonérer en prétendant qu’il n’a pas manqué à son obligation de conseil, ainsi que cela ressortirait d’un courrier adressé le 5 août 2003 par la société Merenchole à son avocat dans lequel il est précisé que l’insuffisance d’extraction a été signalée par monsieur A au responsable de production de la société Vercors Restauration, avant l’établissement du devis et pendant la réalisation des travaux, celui-ci ayant répondu que les travaux non obligés seraient faits ultérieurement. Ce document ne sera pas retenu comme probant à défaut d’autres éléments. Par ailleurs il ne remet pas en cause les erreurs d’exécution constatées par l’expert.
5-Sur les préjudices
Ainsi que l’a retenu le tribunal, le préjudice de la commune de X, devenue propriétaire des équipements, en rapport avec les fautes de la société Merenchole et de monsieur A ne peut être constitué du coût d’une installation d’extraction nouvelle. Il ne peut être que du remboursement des factures indûment acquittées et du coût des travaux de dépose soit un total de 38871,77 euros TTC, la commune devant justifier qu’elle ne récupère pas la TVA.
Le préjudice de la société Vercors Restauration, constitué de la perte de marge pendant la période de réalisation des travaux de mise en conformité de la hotte, sera limité à la somme de 10000 euros dans la mesure où ces travaux pourront être effectués pendant une période de faible activité.
6-Sur le partage de responsabilité entre la société Merenchole et monsieur A
Les fautes de la société Merenchole étant indéniablement plus conséquentes, le partage retenu par le tribunal sera confirmé.
7-Sur la mise en cause de la société MMA IARD
La société MMA IARD, qui vient aux droits de la compagnie Azur, garantit la responsabilité civile de la société Merenchole, après livraison ou achèvement, en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par les produits livrés ou installés et travaux effectués par l’assuré dans le cadre de l’activité professionnelle lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son installation, sa réparation, son stockage, sa présentation, ses instructions d’emploi, son conditionnement, sa livraison.
La responsabilité de la société Merenchole est retenue pour avoir manqué à ses obligations contractuelles du fait d’une erreur de conception de la hotte qui lui a été commandée et qui a été installée dans la cuisine collective appartenant à la commune de X dont le préjudice est constitué par le paiement indu de cet équipement et exploitée par la société Vercors Restauration dont le préjudice est constitué par la perte d’exploitation du fait des travaux de démontage et remontage d’une nouvelle extraction. Cette responsabilité entre dans les conditions de la garantie de la société MMA IARD puisque le fait générateur est une erreur de conception et que les dommages immatériels sont intervenus après livraison.
La société MMA IARD soutient, subsidiairement, qu’en vertu du paragraphe 2-3 des conditions générales, elle ne garantit pas les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l’assuré ou par un tiers, des produits ou travaux défectueux ou présumés l’être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations ainsi que les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l’assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés.
L’indemnisation des préjudices de la commune de X et de la société Vercors Restauration ne vise pas à réparer ou remplacer l’équipement non-conforme et défectueux mais à les indemniser de dépenses indues lors de l’acquisition et d’une perte d’exploitation à l’occasion des travaux de remise en état et n’entre pas dans la catégorie de ceux visés au paragraphe 2-3-1. Il en est de même pour le paragraphe 2-3-2 en ce que les réclamations sont fondées sur la corrosion de la hotte, fournie par l’assuré, due à une condensation excessive du fait d’une insuffisance d’extraction d’air et d’apport d’air neuf.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la garantie de la société MMA IARD était acquise dans la limite des franchises contractuelles.
8-Sur la mise en cause de Generali Assurances
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé devoir mettre hors de cause Generali Assurances en retenant que le contrat souscrit par la société Merenchole était à effet du 26 octobre 2001 alors que l’assuré savait que le risque était déjà réalisé du fait des réclamations présentées par la société Vercors Restauration en juillet 2001 et de ses propres constatations sur les lieux le 4 septembre 2001, excluant ainsi tout caractère aléatoire au contrat d’assurance prévu par l’article 1964 du code civil, la clause selon laquelle la garantie est accordée, quelque soit la date de survenance du dommage, ne signifiant pas que Generali Assurances a renoncé à ce caractère aléatoire.
9-Sur les frais non recouvrables
Succombant en son appel, MMA IARD supportera les frais exposés en cause d’appel par les intimés non compris dans les dépens et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble le 30 mai 2011
Y ajoutant
Condamne MMA IARD à payer à la commune de X et la société Vercors Restauration une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne MMA IARD à payer à la société Merenchole une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne MMA IARD à payer à Generali Assurances une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne MMA IARD aux dépens d’appel
Accorde droit de recouvrement à la société Dauphin et Mihajlovic, maître Z et la société Grimaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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