Confirmation 17 mai 2016
Cassation partielle 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 17 mai 2016, n° 13/05285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/05285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 1 octobre 2013, N° R.G.11/03785 |
Texte intégral
R.G. N° 13/05285
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
XXX
Me AV AW
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.11/03785)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 01 octobre 2013
suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2013
APPELANTS :
Madame U A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
Monsieur O A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
Madame S T épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
Monsieur AF A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
Monsieur I A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
Monsieur AJ A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
Monsieur AN B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
Monsieur H B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
Monsieur AD B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au au barreau de l’Ardèche
Monsieur K A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
Monsieur AP A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
Madame BD BE épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
Monsieur M A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
Madame W AA épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de GRENOBLE au barreau de l’Ardèche
INTIMES :
Monsieur AR F
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me AV AW, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par FARIGOULE substituant Me MUGNIER de la SCP BAULIEU BOHE MUGNIER RINCK , avocat au barreau de LYON
Madame W-BI Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me EUSTACHE du cabinet BOIZARD, avocat au barreau de PARIS
SELAS LABORATOIRE D’ANALYSES DE BB MEDICALE AH AI ET AT AU prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège.
XXX
XXX-FRANCE
Représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Cécile CUVIER, avocat au barreau de PARIS
SA XXX poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me AD GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me BONNARD, avocat au barreau de LYON
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame AH Z, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 avril 2016 Madame Z a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2008, Q A épouse B, âgée de 43 ans, a été reçue en consultation à la clinique KENNEDY à Montélimar (Drôme) par le Dr AR F, médecin urgentiste libéral attaché à l’établissement, pour une augmentation du volume du coude gauche très douloureuse, rouge et hypersensible apparue la veille. Le médecin a diagnostiqué une bursite ou hygroma (inflammation d’une bourse séreuse) du coude et a prescrit un traitement anti-inflammatoire, au vu du bilan biologique sanguin réalisé immédiatement.
Q B a été revue pour un contrôle le 5 mai 2008 par le Dr F qui a constaté une diminution de la douleur et de la taille de l’inflammation et n’a relevé aucune anomalie sur les radiographies de l’articulation du coude pratiquées le même jour.
Le 26 mai 2008, la douleur au niveau du coude gauche ayant réapparu, Q B a consulté le Dr W-BI Y, médecin généraliste remplaçant son médecin traitant, qui lui a prescrit un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien et un contrôle biologique sanguin.
Le 27 mai 2008 Q B a fait réaliser l’examen par le LABORATOIRE D’ANALYSES DE BB BC AH AI et AT AU, puis s’est rendue en consultation chez le Dr E, médecin généraliste, lequel, après avoir constaté des douleurs de la base thoracique droite, a prescrit un traitement antalgique.
Les résultats de l’examen biologique, édités et transmis le 29 mai 2008, ont mis en évidence un syndrome inflammatoire important.
Les symptômes cliniques persistant, Q B a été reçue le 30 mai 2008 à 15 heures 30 par le Dr Y qui, après auscultation, a diagnostiqué une pleuro-pneumopathie ; à 16 heures Q B s’est rendue à la clinique KENNEDY pour la réalisation d’une radiographie pulmonaire qui a mis en évidence une pneumopathie abcédée sans épanchement pleural de la base thoracique droite ; elle a aussitôt été admise au centre hospitalier de Montélimar, dans le service de pneumologie à compter du 31 mai 2008 puis en service de réanimation le 2 juin 2008 ; elle a été transférée le 12 juin 2008 au centre hospitalier AL AM à Lyon où elle est décédée le 7 juillet 2008 des conséquences d’une pneumopathie abcédée lobaire inférieure droite.
Le conjoint et les ayants-droit de Q B ont obtenu en référé, du tribunal administratif de Grenoble, puis du tribunal de grande instance de Valence, l’instauration de deux expertises confiées au Professeur AT C, à l’égard du centre hospitalier de Montélimar, des Dr Y et E, de la clinique KENNEDY, du Dr F et du LABORATOIRE D’ANALYSES DE BB BC AH AI et AT AU.
L’expert a déposé ses rapports définitifs le 14 février 2011, complétés le 29 avril 2011.
Par acte des 18, 19 et 20 juillet 2011, les consorts A/B ont assigné le Dr AR F, le Dr W-BI Y, la clinique KENNEDY, la Selarl LABORATOIRE D’ANALYSES DE BB BC AH AI et AT AU et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ardèche devant le tribunal de grande instance de Valence en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
Par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal a :
— débouté les consorts A/B de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts A/B aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Les consorts A/B ont relevé appel de cette décision le 11 décembre 2013.
Au dernier état de leurs conclusions notifiées le 22 mars 2016, les consorts A/B et la CPAM de l’Ardèche demandent à la cour, au visa des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 245 et 246 du code de procédure civile, 1147, 1315 et 731 et suivants du code civil et 1142-1 du code de la santé publique, de :
— infirmer le jugement,
— constater les fautes commises par le Dr F, le laboratoire AI-AU, le Dr Y ainsi que le Dr X (sic),
— dire que ces fautes ont entraîné pour Q B et ses ayants-droit la perte d’une chance de survie et de guérison,
— en conséquence, condamner le Dr F à leur verser à chacun d’eux la somme de 30.000 euros,
— condamner in solidum le Dr F, le Dr Y et le laboratoire AI-AU à payer :
à l’ensemble des demandeurs, la somme de 4.945,20 euros au titre des frais d’obsèques,
à AN B, H et AD B, la somme de 244.800 euros au titre de la perte de revenus,
à chacun des demandeurs, la somme de 500 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
au titre du préjudice d’affection :
25.000 euros à AN B
25.000 euros à chacun des enfants, H et AD B
20.000 euros à chacun des frères et belles-soeurs de Q B,
6.500 euros à chacun des neveux et nièces de Q B,
25.000 euros à chacun des père et mère de Q B,
— condamner in solidum le Dr F, le Dr Y et le laboratoire AI-AU à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise,
— recevoir la CPAM de l’Ardèche en ses écritures,
— condamner les défendeurs à payer à la CPAM de l’Ardèche la somme de 104.905,17 euros au titre des prestations servies à la victime,
— condamner les défendeurs à payer à la CPAM de l’Ardèche la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, inviter l’expert à compléter, préciser et expliquer l’absence de sapiteur stomatologue ou chirurgien-dentiste, les contradictions entre ses observations et ses conclusions, et, au besoin, étendre sa mission ou confier une mission complémentaire à un autre expert.
Ils font valoir que :
— le laboratoire a commis une faute en ne se souciant pas de la transmission effective des résultats au Dr Y,
— subsidiairement, le Dr Y a commis une faute en ne prenant aucune initiative pour contacter Q B,
— le Dr F n’a pas déclenché d’examens à la recherche d’un foyer infectieux alors qu’il disposait d’éléments biologiques discordant avec la scène d’hygroma et que, selon l’expert sapiteur rhumatologue, l’infection ne pouvait pas être une conséquence de l’hygroma,
— le laboratoire a tardé à transmettre les résultats,
— dans son rapport d’expertise déposé devant le tribunal administratif, le Professeur C indique que le germe à l’origine de la pneumonie abcédée dont Q B est décédée, est une bactérie anaérobie provenant de la sphère ORL,
— en ne sollicitant pas l’avis d’un sapiteur spécialiste de la sphère buccale, l’expert a failli à son obligation de moyen.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2016, le Dr F demande à la cour, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, de :
— dire qu’il n’a commis aucune faute dans les soins donnés à Q B en lien avec son décès,
— constater que les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science,
— constater que l’analyse du sapiteur G, en contradiction avec les premières conclusions de l’expert C, s’est faite a posteriori et donc dans des conditions différentes de celles où il se trouvait au moment des faits,
— en conséquence confirmer le jugement,
— débouter les appelants et la CPAM de leurs demandes,
— subsidiairement, dire que l’indemnisation des consorts B ne peut s’envisager que dans le cadre d’une perte de chance,
— limiter en conséquence les demandes à une fraction des préjudices démontrés,
— limiter dans les mêmes proportions les demandes de la CPAM,
— rejeter la demande au titre de la perte d’espérance comme irrecevable et, à tout le moins, non fondée,
— rejeter les demandes au titre des pertes de revenus et du préjudice d’accompagnement comme non fondées,
— limiter les demandes au titre du préjudice d’affection aux seuls membres de la famille vivant habituellement avec Q B au moment du décès et les ramener à de plus justes proportions,
— rejeter les demandes des nièces, neveux et belles-filles de Q B au titre du préjudice d’affection,
— rejeter le surplus des demandes,
— condamner les consorts B à lui verser la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir que :
— il a fait le diagnostic d’hygroma du coude et n’avait pas d’élément pour faire le diagnostic complémentaire de pneumopathie,
— la CRP est un examen sans aucune spécificité qui témoignait d’une inflammation rattachée, en toute logique, à la pathologie initiale,
— les conclusions du sapiteur et l’argumentation des consorts B sont purement rétrospectives, et reposent sur une relecture du dossier médical a posteriori,
— rien ne permet d’affirmer que l’infection pulmonaire existait au moment de l’examen par ses soins,
— il n’est pas démontré que la réalisation d’examens complémentaires à l’issue de sa consultation aurait, de manière certaine, amélioré les chances de guérison de Q B, l’expert n’ayant pas été en mesure de dater, de manière précise, le début de la pneumopathie abcédée,
— il est en outre admis que la pneumopathie n’a pas de lien avec l’hygroma du coude,
— la demande de complément d’expertise ne repose sur aucun motif légitime et ne s’appuie que sur le désaccord des consorts B avec une partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2016, le Dr Y demande à la cour, au visa de l’article L 1142-2 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement,
— débouter les consorts A/B et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes,
— subsidiairement, débouter les consorts A/B de leurs demandes, en l’absence de lien de causalité du dommage avec le manquement allégué,
— plus subsidiairement, dire que sa part de responsabilité ne saurait excéder 25 %, les 75 % restant devant être supportés par le laboratoire AI-AU,
— appliquer un coefficient de perte de chance de 20 % à toutes les indemnisations,
— en tout état de cause, rejeter les demandes au titre du préjudice d’accompagnement,
— rejeter les demandes formulées au titre de la perte de chance de survie,
— constater que la CPAM ne justifie pas des montants et de l’imputabilité de sa créance,
— en conséquence, débouter la CPAM de toutes ses demandes,
— subsidiairement, accueillir la demande de la CPAM dans la limite des seuls frais d’hospitalisation, affectés du coefficient de perte de chance et en tenant compte de sa part de responsabilité, et la débouter de ses autres demandes,
— en toutes hypothèses, rejeter la demande d’expertise ou de contre-expertise,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
— le retard dans la transmission d’informations, à supposer qu’il y avait urgence et donc que ce retard est fautif, n’est imputable qu’au laboratoire,
— elle n’a constaté aucun signe, le 26 mai 2008, pouvant justifier la prescription d’une radiographie pulmonaire,
— à supposer que la faute puisse être établie, les conclusions de l’expert permettent de conclure à l’absence de relation de causalité démontrée entre la faute alléguée et le décès de la patiente.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2016, la Selarl LABORATOIRE D’ANALYSES DE BB BC AH AI et AT AU demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter les consorts A/B et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les appelants aux dépens,
— subsidiairement, dire que sa part de responsabilité dans la perte de chance subie est au plus égale à 5 %,
— ramener les demandes des consorts A/B et de la CPAM à de plus justes proportions,
— débouter les appelants de leur demande d’expertise complémentaire.
Elle fait valoir que :
— elle a transmis les résultats d’analyse le jour même,
— leur teneur n’imposait nullement de les transmettre en urgence,
— subsidiairement, il y aurait lieu de retenir la co-responsabilité dans le retard de prise en charge, à part égale, du Dr F (50%) et du Dr Y et du laboratoire (50 %), et de ne retenir la responsabilité du laboratoire qu’à hauteur d’un quart des préjudices subis, ainsi qu’une perte de chance de 20 %.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2014, la SA Clinique KENNEDY demande à la cour de :
— constater que les appelants renoncent devant la cour à leurs demandes initialement dirigées contre elle,
— en tout état de cause, confirmer le jugement,
— débouter la CPAM de l’Ardèche de l’ensemble de ses demandes,
— condamner les appelants aux dépens.
Elle fait valoir en substance qu’il n’est établi par aucun élément du dossier, notamment des rapports d’expertise judiciaire, que le personnel infirmier aurait manqué à ses obligations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre la Clinique.
Sur la responsabilité du Dr F :
Les appelants reprochent au Dr F de ne pas avoir réalisé d’examens complémentaires, notamment dans la sphère ORL. Ils invoquent les conclusions du Pr C, émises dans le cadre de l’expertise sollicitée par le tribunal administratif, selon lesquelles (page 9) : 'la cause du décès est un syndrome de détresse respiratoire, consécutif à une inondation pulmonaire par une vomique, consécutive à la nécrose d’une pneumonie abcédée du poumon droit, déclenchée par une infection à germe anaérobie d’origine bucco-dentaire'.
Les investigations menées par l’expert judiciaire dans la présente instance l’ont conduit à s’adjoindre l’avis d’un sapiteur rhumatologue, le Dr G, qui lui a permis de conclure que la prise en charge initiale, en urgence, par le Dr F, avait respecté les bonnes pratiques dans une situation aiguë ; que la patiente avait été revue trois jours après le diagnostic initial selon les bonnes pratiques et qu’une amélioration clinique avait été constatée au niveau du coude.
Si l’expert relève que la discordance entre l’amélioration clinique du coude et un taux anormalement élevé de CRP (protéine C réactive) aurait dû déclencher un bilan clinique élargi, il indique toutefois devoir 'nuancer cette remarque dans un contexte où la scène clinique au niveau du coude s’améliorait (…), la numération et formule sanguine étaient dans les limites des valeurs normales (…) et le traitement anti-inflammatoire donné pour l’hygroma, à juste titre, a pu masquer initialement la scène clinique pulmonaire'.
Il ajoute : 'nous possédons actuellement le recul historique permettant de dire que l’anomalie biologique annonçait peut-être déjà l’infection pulmonaire débutante. Mais pour le médecin de première ligne, il n’était pas évident de rattacher l’anomalie biologique à un diagnostic précis, au début du mois de mai 2008, car elle aurait pu être le témoin d’un maladie inflammatoire chronique débutante'.
Dès lors qu’il relève (page 11 de son rapport), le caractère 'non spécifique’ des anomalies biologiques et que le germe à l’origine de la nécrose de la pneumonie a été mis en évidence lors des prélèvements bactériologiques pulmonaires réalisés après le transfert de Q B à l’hôpital de Montélimar, c’est par une exacte analyse du dossier que le tribunal a constaté l’absence de preuve d’une faute commise par ce médecin urgentiste.
Sur la responsabilité du Dr Y :
L’expert judiciaire note que la démarche clinique du Dr Y s’est faite selon les bonnes pratiques en médecine générale, avec un examen sérieux de la patiente, un suivi et la proposition d’examens biologiques adaptés.
Il relève que lorsque le Dr Y a revu Q B le 30 mai 2008, elle a réalisé un examen clinique complet et fait le diagnostic de pleuro-pneumopathie selon les règles de l’art médical ; que Q B a été dirigée à juste titre sur la clinique Kennedy pour des investigations complémentaires.
Il conclut que la mise en évidence tardive des signes cliniques pulmonaires en tant que tels n’est pas imputable à un défaut dans la démarche BC du Dr Y.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la part de ce médecin.
Sur la responsabilité du laboratoire d’analyses AI-AU :
L’expert judiciaire note, page 3 de son rapport, que l’examen biologique réalisé par le laboratoire le 27 mai 2008 n’a été édité et transmis que le 29 mai 2008 et qu’il met en évidence un syndrome inflammatoire important avec une CRP à 218 mg/l et une numération et formule sanguine très perturbée avec 13.700 leucocytes/mm3 dont 76 % de polynucléaires neutrophiles.
Il indique que 'ces résultats traduisent une inflammation sérieuse probablement bactérienne'.
Le laboratoire, dans son dire à l’expert, reconnaît qu’il ressort du bilan sanguin réalisé dans le début de l’après midi du 27 mai 2008, que 'la CRP apparaît comme stable’ par rapport aux résultats du 2 mai précédent, 'mais très élevée', et que les résultats de l’analyse, notamment l’élévation des GB avec une augmentation des neutrophiles, 'déclenchent, au vu des critères d’alerte du laboratoire, la signalisation de ces résultats par les techniciens au biologiste pour que celui-ci mette ce bilan dans les dossiers à téléphoner', précisant que, dans ce cas, la procédure prévoit de téléphoner au médecin prescripteur, s’il n’est pas joignable, à l’infirmière et, en dernier recours, au patient.
Le caractère alarmant des résultats est confirmé par l’expert judiciaire qui note que 'une forte élévation de la CRP et une polynucléose anormalement élevée’ constituaient 'une véritable sonnette d’alarme'.
Le laboratoire affirme avoir 'téléphoné le 27 mai 2008 au Dr Y qui a pris connaissance des résultats de Madame B par voie téléphonique', ce que celle-ci conteste en indiquant s’être fréquemment absentée du cabinet pour effectuer des visites à domicile, étant observé que le 27 mai 2008 était un mardi.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne peut être considéré que le laboratoire a effectué la transmission des résultats au médecin conformément à ses procédures de qualité, alors qu’au terme de celles-ci ' page 3 de la 'Procédure Rendu des Résultats’ applicable au jour des faits ' 'la transmission des résultats par fax ou par téléphone est enregistrée dans le système informatique', et qu’il n’est produit aucun relevé informatique dans ce sens.
Le laboratoire a donc failli à son obligation de diligence.
L’expert judiciaire relève que le 'retard dans les différentes transmissions (…) a pu pénaliser l’évolution clinique de Q B'.
Il estime que le retard de trois jours dans la prise de connaissance des résultats a été 'péjoratif pour la patiente', et qu’il ne peut 'pas écarter l’hypothèse d’une perte de chance dans l’évolution fatale de la maladie de Mme B', sans toutefois donner d’élément permettant de quantifier la perte de chance de guérison induite par le retard, alors même qu’il retient d’une part que l’anomalie biologique constituée par le taux anormalement élevée de CRP n’est pas spécifique, et d’autre part que le début de la pneumopathie est difficile à préciser.
Au regard de cet avis très hypothétique, il convient d’observer que, même si le laboratoire avait immédiatement transmis les résultats, le 27 mai, ceux-ci ne permettaient pas d’identifier le germe à l’origine de l’infection et qu’il y avait lieu de procéder à de plus amples investigations.
Or il n’existe aucune certitude, ou du moins qu’une très faible probabilité, qu’en l’état de la fulgurance de l’histoire pulmonaire relevée par l’expert qui note l’évolution 'vraisemblablement très fulgurante entre le 27 mai et le 30 mai’ liée à la nature du germe mis en évidence 'responsable de pneumonie particulière parfois abcédée dont le pronostic peut être redoutable et parfois mortel', les investigations qui auraient été menées à compter du 27 mai auraient permis d’identifier le germe dans un délai suffisant court pour la mise en place d’un traitement efficace.
Dès lors, la perte de chance de guérison en lien avec le retard de transmission des résultats n’est pas caractérisée, et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts A/B de leurs demandes.
Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne les consorts A/B aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître AV AW, de la SCP GRIMAUD et de la SCP MONTOYA PASCAL MONTOYA DORNE GOARANT qui en ont demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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