Irrecevabilité 8 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. de l'application des peines, 8 sept. 2011, n° 11/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, juge de l'application des peines, 24 août 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES
*
* *
RG n° 11/01123 – ordonnance n° 11/00264 du 8 septembre 2011
Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l’application des peines de la Cour d’Appel de CAEN,
Vu les articles 712-5, 721, 712-12, D.49-3 et suivants, D.115-7 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance du juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de X, en date du 24 août 2011, retirant un crédit de réduction de peine de 5 jours à :
Z-A Y
né le XXX à XXX
actuellement détenu à la maison d’arrêt de X (écrou XXX
Vu la notification de cette ordonnance le 24 août 2011, même si le condamné a refusé de la signer et d’en prendre une copie ;
Vu l’appel du condamné adressé par lettre simple enregistrée le 31 août 2011 au greffe ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 7 septembre 2011, tendant à déclarer l’appel irrecevable ;
*
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 502, 503, 712-11, 712-12 et D.49-9 du code de procédure pénale que l’appel des ordonnances rendues par le juge de l’application des peines en matière de réduction de peine doit être interjeté par le condamné détenu dans le délai de 24 heures de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de ce juge, soit adressée de son établissement pénitentiaire, soit formulée par un avocat.
Le président de céans constate que l’appel de Monsieur Y Z-A interjeté par voie de lettre simple est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l’appel de Monsieur Y Z-A à l’encontre de l’ordonnance de retrait de crédit de réduction de peine du juge de l’application des peines de X en date du 24 août 2011 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Y Z-A et qu’une copie en sera adressée à Monsieur le Procureur Général ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification par le greffe.
Fait à CAEN, le 8 septembre 2011
Le Président,
Régine NIRDE-DORAIL
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