Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 28 mai 2015, n° 13/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/02033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 29 mai 2013 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 28 MAI 2015 à
la SELARL 2BMP
Me Judith Z-BOURGEOIS
EXPEDITIONS le 28 MAI 2015 à
E D
XXX
ARRÊT du : 28 MAI 2015
N° : – 15 N° RG : 13/02033
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 29 Mai 2013 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame E D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Judith Z-BOURGEOIS de la SCP PDGB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Mars 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MAI 2015, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame E D a été engagée en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2011, en qualité de responsable secteur VRP non exclusif, par la société SCS VORWERK qui a pour objet la vente d’appareils électroménagers et était chargée de la division KOBOLD (aspirateurs).
Elle a été convoquée par lettre remise en mains propres le 15 décembre 2011 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 23 décembre 2011 et a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 27 décembre 2011.
Madame D a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, le 24 janvier 2012, aux fins de voir condamner la société à lui payer les sommes de :
— 10 000 € d’indemnité de clientèle,
— 25 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VORWERK s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 2 000 € pour frais de procédure.
Par jugement du 29 mai 2013, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, a débouté Madame D de l’ensemble de ses demandes.
Madame D a relevé appel de la décision le 20 juin 2013.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Madame D :
Madame D qui sollicite l’infirmation du jugement dont appel, reprend devant la cour ses prétentions de première instance et y ajoute une demande de 1 500 euros pour frais de procédure.
Madame D qui réfute chacun des griefs qui lui sont reprochés, affirme avoir toujours travaillé avec un grand professionnalisme, n’avoir jamais critiqué et mis en cause sa directrice, n’avoir pas davantage perturbé le déroulement de la journée portes ouvertes du 19 novembre 2011, n’avoir jamais eu un comportement inadéquat lors des missions d’accompagnement des conseillères clientèles et que les seuls fait visés qui se seraient produits au domicile de Madame A le 4 juillet 2011 sont prescrits, avoir toujours transmis ses rapports d’activité, ne pas avoir eu les moyens d’atteindre ses objectifs qui étaient excessifs, et n’avoir jamais fait l’objet de rappels à l’ordre.
Elle soutient que la clause de son contrat visant à la priver de toute indemnité de clientèle est nulle comme contraire aux dispositions légales régissant le statut des VRP et qu’elle a droit à être indemnisée de sa perte de clientèle.
2 ) Ceux de la société VORWERK :
La société VORWERK demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Madame D de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle justifie de l’insuffisance professionnelle reprochée à Madame D, de ses problèmes comportementaux et de ce qu’elle n’atteignait pas ses objectifs.
Elle fait valoir que Madame D n’établissait aucun reporting en dépit des nombreuses relances, qu’elle ne gérait pas ses ventes de manière professionnelle, qu’elle avait des comportements inappropriés envers la clientèle et vis à vis de sa hiérarchie, et qu’elle n’a pas atteint ses objectifs fixés contractuellement alors qu’elle avait bénéficié des formations utiles.
Elle affirme que Madame D ne prouve pas avoir apporté ni développé une clientèle, ni avoir subi un quelconque préjudice et souligne qu’elle s’est vue confier lors de son embauche une clientèle existante et commercialisait du matériel spécialisé n’ayant pas besoin d’être renouvelé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 1er juin 2013, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 20 juin suivant, dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme.
1) Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
L’insuffisance de résultat constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur une insuffisance professionnelle et ou une faute du salarié. Les objectifs doivent être réalistes et l’insuffisance des résultats ne doit pas trouver sa cause dans une conjoncture étrangère à l’activité du salarié.
L’insuffisance professionnelle est l’incapacité objective, non fautive et durable pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Elle doit reposer sur des éléments précis et objectifs imputables au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : 'A plusieurs reprises vous avez eu lors des réunions mensuelles en agence, en présence de votre hiérarchie et des conseillers un comportement inapproprié. En effet, vous ne respectez pas les règles élémentaires de bienséance en prenant la parole de manière inopinée et hors sujet, n’hésitant pas a interrompre ou déranger les participants avec vos bavardages. Malgré les rappels réguliers de la Directrice d’Agence concernant l’utilisation des téléphones portables lors de réunions vous prenez régulièrement vos appels téléphoniques lors de ces réunions.
Vous avez porté des accusations infondées envers votre Responsable, l’accusant de favoriser certaines conseillères en l’occurrence Madame Z en lui donnant les coordonnées de prospects intéressés par une démonstration alors que ce contact n’était que le fruit de son travail personnel.
Une autre fois vous avez remis en cause les résultats obtenus par d’autres conseillers lors des
concours. Ainsi, pour le concours portant sur le gain d’un voyage à Londres vous avez accusé une conseillère de tricher avec la complicité de la Responsable d’agence.
Vous avez également perturbé le déroulement de la journée porte ouverte du 19 novembre
n’hésitant pas à contester devant les clients présents les propos d’une de vos collègues, discréditant les explications venant d’être données et apportant le trouble dans l’esprit des
clientes présentes.
Dans le cadre de vos missions vous accompagnez des conseillères en clientèle dans le but de les
former et vous accompagnez également des collègues dans le but de vous-même vous former or à cette occasion vous avez à nouveau fait preuve de comportements inadéquats au point qu’une
cliente s’en est ouverte auprès de votre responsable.
Enfin, malgré plusieurs relances de votre responsable, vous refusez de faire vos rapports d’activité sous prétexte que les outils de l’entreprise vous semble inappropriés et vous n’atteignez pas régulièrement les objectifs fixés (nombre de démonstrations par semaine trop faible) .
Malgré des entretiens et des rappels à l’ordre réguliers notamment les 24 octobre et 5 décembre,
vous n’avez marqué aucune volonté de rectifier votre comportement bien au contraire, vous avez
déclaré « Je suis comme ça et je ne changerai pas ! ''.'
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement seront examinés successivement ci-après.
— sur le comportement inadapté lors des réunions :
Il n’est fourni aucun élément à l’appui de ce grief dont la réalité n’est par suite pas établi.
— sur les accusations infondées envers la responsable :
La société VORWERK produit le témoignage de Madame B directrice d’agence qui atteste en ces termes : '- Elle a formulé des accusations infondées et répétées de privilégier les autres membres de l’équipe sur l’ensemble des sujets de la vie d’équipe, suspicion que je donnais plus de demandes de démonstrations du siège aux autres RS, sujet évoqué notamment en entretien avec Madame C H et moi-même le 24 octobre 2011, alors que ces dernières ont toujours été réparties de façon équitable ; suspicion également que j’avais donné des recommandations à une VDI en particulier, K Z-M alors que cette dernière s’était débrouillée seule suite à des rencontres,
— une autre fois, elle remet en cause les résultats de sa collègue à certains concours pour le gain de voyages. Elle accuse sa collègue I X et moi même sa responsable, de tricher et cela par le simple fait que les parrainages poursuivent l’activité par la suite (par manque de disponibilités, de contacts et donc de résultats). Elle maintient ses propos malgré plusieurs entretiens (dont un en présence de Madame C) permettant de démontrer objectivement le juste gain des concours de sa collègue.'
Le fait d’accuser sa responsable et sa collègue de tricher à l’occasion de concours organisés par la société et de maintenir ses accusations, sans justifier de leur bien fondé, en dépit des explications fournies, excèdent la liberté d’expression dont jouit le salarié dans l’entreprise;
Ce fait est retenu.
— sur la perturbation du déroulement de la journée portes ouvertes du 19 novembre 2011:
Madame A, cliente, atteste qu’elle a trouvé l’attitude de Madame D très peu respectueuse lors des portes ouvertes à Amboise le 19 novembre 2011 et qu’elle a été très désagréable avec la clientèle.
Or, ce témoignage qui ne relate aucun fait précis et circonstancié, n’exprime qu’un jugement de valeur nécessairement subjectif et qui, à ce titre, ne peut constituer une preuve de ma perturbation alléguée.
Ce fait n’est pas retenu.
— sur le comportement inadéquat lors des missions d’accompagnement des conseillères en clientèle :
La société produit pour preuve de ce grief le témoignage de Madame A qui atteste que le 4 juillet 2011, elle a reçu à son domicile Madame X, accompagnée de Madame D dans le cadre d’une démonstration d’un appareil KOBOLD et que cette dernière s’est montrée sans gêne et intrusive dans sa vie privée, qu’elle n’a pas arrêté de déstabiliser sa collègue par ses réflexions déplacées, lui demandant d’arrêter la démonstration et qu’elle a insisté pour lui faire signer le bon de commande sans connaître l’intégralité des fonctions de l’appareil.
Ce fait n’est pas prescrit, dans la mesure où il est également reproché à Madame D des faits de nature similaire en date du 24 octobre 2011, ci-dessus examinés, et qui se situent dans le délai de deux mois prévu à l’article L 1332-4 du code du travail.
Ce fait unique dont la matérialité est établie par le témoignage de Madame A est retenu.
— sur le refus d’effectuer les rapports d’activité :
Madame D ne conteste pas qu’elle devait transmettre des rapports d’activité à la société, ce qui résulte d’ailleurs de son contrat.
Elle soutient qu’elle n’a jamais refusé d’établir ses reportings mais qu’elle avait signalé à la société que la méthode employée faisait perdre du temps, ce qui l’a amenée à investir en septembre dans un système d’exploitation qu’elle utilisait pour adresser ces documents, qu’au surplus, elle faisait parvenir ses chiffres par SMS, par courriel ou par téléphone après chaque démonstration afin que sa supérieure, qui ne savait pas utiliser les documents qu’elle lui transmettait, ait ses reportings.
Madame D admet aux termes de ses explications ne pas avoir utilisé les outils de l’entreprise pour établir ses rapports.
Or comme l’a justement relevé le conseil, il lui appartenait de respecter les procédures de l’entreprise.
Au surplus, elle ne justifie pas avoir transmis des rapports d’activité exploitables au moyen du logiciel qu’elle utilisait. Il ressort au contraire des échanges de courriel que la directrice d’agence ne parvenait pas à ouvrir les fichiers qu’elle lui adressait.
Par suite ce grief est établi.
— sur la non atteinte des objectifs fixés :
Le contrat de travail stipule que chaque mois le responsable de secteur s’engage à réaliser 4 bons de commande, soit 19 units par mois, à justifier de 3 conseillers productifs par mois sur 3 mois et à parrainer 2 nouveaux conseillers par mois dans son secteur.
La société produit un état informatique d’activité de Madame D dont les données ne sont pas discutées qui établit qu’elle n’a jamais atteint les objectifs assignés concernant le nombre de conseillers productifs puisqu’elle n’en a recruté qu’un en 2010 et deux en 2011.
Madame D soutient que ces objectifs étaient irréalisables. Or, il résulte des tableaux comparatifs qu’elle communique, établis par la société, que ces objectifs n’étaient pas irréalistes puisque 65 % des responsables de secteur l’avaient atteint au mois de novembre 2011.
Le fait que Madame D soit décrite dans les attestations qu’elle communique comme étant une bonne vendeuse est sans incidence sur la non réalisation de ses objectifs en matière de recrutement de conseillers.
Au demeurant ses chiffres de vente démontrent ses qualités de commerciale puisqu’elle dépasse assez régulièrement les objectifs fixés en terme d’units.
En revanche, compte tenu du mode de commercialisation par vente directe aux particuliers, il était de l’intérêt de l’entreprise qu’elle développe le nombre de conseillers productifs, or, Madame D n’a jamais atteint l’objectif assigné en 2 années d’exercice.
L’insuffisance de résultat est suffisamment caractérisée.
— sur les entretiens et les rappels à l’ordre :
La société ne communique aucun élément établissant la réalité des entretiens et des rappels à l’ordre.
Les faits ci-dessus retenus, en particulier celui de ne pas communiquer ses comptes rendus périodiques ce qui comme l’ont souligné les premiers juges prive l’employeur de tout contrôle et de possibilité de mettre en place des mesures correctives, et de ne pas atteindre ses objectifs pendant deux années confèrent au licenciement une cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil sera par suite confirmée .
2) Sur la demande d’indemnité de clientèle :
Selon l’article L 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité de clientèle, le VRP doit avoir personnellement apporté, créé ou développé une clientèle, que celle-ci soit durable et qu’il en perde le bénéfice pour l’avenir.
Madame D produit au soutien de sa demande d’indemnité de clientèle une liste de 52 noms, sans indication de chiffre d’affaires réalisé.
Ce document est insuffisant à démonter qu’elle ait apporté une clientèle ou qu’elle l’ait développée.
Il est constant et établi aux termes du contrat que Madame D démarchait des particuliers en vue de leur proposer l’achat de produits de la gamme Kobold, à savoir des aspirateurs.
Or, s’agissant de la vente à des particuliers qui, compte tenu de la nature du produit vendu, procèdent habituellement à un achat unique pour plusieurs années, les clients n’étaient pas susceptibles de renouveler régulièrement des commandes et de ce fait de constituer une clientèle dont la perte pouvait générer un préjudice, étant au surplus relevé que Madame D a recruté un nombre dérisoire de conseiller productifs.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du conseil qui a débouté Madame D de sa demande d’indemnité de clientèle.
3) Sur la demande pour frais de procédure :
Eu égard à la situation économique respective des parties il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame D qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Y, en la forme, l’appel de Madame E D ;
CONFIRME le jugement du conseil de Tours, du 29 mai 2013, section encadrement, en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame E D aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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