Infirmation 15 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2015, n° 14/06117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 2014, N° 13/06580 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CMC EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE COMMERCIALE AGNES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 Avril 2015
(n° 186/15, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/06117 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/06580
APPELANT
Monsieur C A
XXX
XXX
représenté par Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0456
INTIMEE
SAS CMC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE COMMERCIALE AGNES B
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 substitué par Me Audrey TOMASZEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame E F, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame E F, Conseillère, Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente étant empêchée et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C A a été engagé par la société CMC exerçant sous l’enseigne commerciale Agnès B par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juillet 2002 en qualité d’assistant approvisionnement, position employé; par avenant en date du 25 novembre 2011, il a été promu au poste d’assistant administratif et stock, position agent de maîtrise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’industrie de l’habillement et la société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettres en date du 3 avril 2013, Monsieur A a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril et sa mise en disponibilité lui a été notifiée.
Par lettre en date du 18 avril 2013, Monsieur C A a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment son licenciement, Monsieur C A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 10 avril 2014 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens.
Monsieur C A a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 3 juin 2014.
Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui payer les sommes de:
— 6 326,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 632,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 8 504 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 850,40 euros à titre de congés payés sur indemnité conventionnelle de licenciement,
— 24 000 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Il demande en outre à la cour de dire et juger que la société sera tenue de lui remettre une attestation I J et un bulletin de salaire rectifiés dans les 15 jours de la notification de l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la société à rembourser à I J les indemnités versées dans la limite de 6 mois et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réponse, la société CMC fait valoir que le licenciement est parfaitement fondé.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de monsieur A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
'(…) Lors d’un entretien que nous avons eu à sa demande le 18 mars dernier avec l’une des collaboratrices de l’entreprise mademoiselle B, nous avons été alertés du comportement inacceptable que vous avez adopté à son endroit depuis plusieurs mois pour des raisons totalement déconnectées de l’intérêt de l’entreprise sans relation avec l’exécution normale de vos attributions professionnelles. Vous avez ainsi cru devoir lui envoyer de manière très insistante des SMS inappropriés ayant trait à sa vie privée et contenant, selon les dires de l’intéressée, des propos parfaitement déplacés dans le cadre d’une relation de travail. Alors que l’intéressée, gênée de votre insistance, vous a demandé de mettre un terme à vos avances particulièrement regrettables et grossières et a souhaité n’avoir avec vous que des relations strictement professionnelles, vous avez cru devoir, en réaction, de manière intolérable adopter, sur le lieu de travail à son égard un comportement tout aussi déplacé et provoquant afin de la pousser à bout et de la déstabiliser. Faute de parvenir à vos fins, vous n’avez pas hésité à remettre en cause systématiquement et de manière infondée son travail, allant jusqu’à refuser de répondre à ses demandes et exerçant ainsi à son encontre des pressions morales parfaitement inappropriées dans un cadre professionnel. Votre comportement déplacé et agressif s’est accentué à son endroit lorsque l’intéressée a été promue au poste d’assistante en novembre 2012. Outre passant vos fonctions afin de faire pression sur mademoiselle B, vous avez notamment modifié les plannings sans concertation aucune avec la direction et l’intéressée et avez refusé notamment de l’inscrire en déplacement au siège social, pour la période des achats. Vous avez en outre cru devoir supprimer, sans raison valable, sa présence aux sessions d’achat et ce, à la seule fin de l’écarter de l’équipe, sans aucune prise en compte des besoins de fonctionnement de l’entreprise. Or, vous n’ignorez pas que la boutique du Vieux Colombier est le plus grand établissement de Paris et génère le chiffre d’affaires le plus important de la région parisienne. A ce titre, la période des achats est primordiale en termes de stratégie: il s’agit de choisir judicieusement l’assortiment et les quantités de la saison suivante. La présence de mademoiselle B, qui connait parfaitement la clientèle de ce quartier est indispensable afin d’optimiser les achats de la nouvelle collection. Pourtant, vous avez délibérément organisé sa mise à l’écart pour des raisons totalement étrangères au cadre professionnel. Pareil comportement abusif est non seulement de nature à préjudicier au bon fonctionnement de votre service mais également à nuire directement à mademoiselle B dans l’exécution de son contrat de travail en la plaçant de facto dans l’impossibilité d’exécuter pleinement ses missions. Le fait que vous cherchiez manifestement à la pousser à la faute et à l’exclure du service a eu des répercussions profondes sur la situation de mademoiselle B, placée de votre fait fautif dans une situation personnellement difficile. C’est dans ce contexte, compte tenu de la gravité de votre comportement managérial parfaitement inacceptable, que nous avons été conduits à engager à votre endroit une procédure de licenciement. Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu l’ensemble des faits graves qui vous sont reprochés sans être en mesure de justifier votre comportement. (…)'.
Monsieur A fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car:
— la société ne produit aucune preuve à l’appui de la mesure de licenciement, alors que la charge de la preuve lui incombe, puisqu’il a produit lui-même les messages échangés avec madame B mais aussi ceux qu’elle a échangés avec son épouse,
— les relations entre eux étaient privées, familiales et se déroulaient en dehors du lieu de travail et hors de ce cadre,
— la société ne pouvait pas se prévaloir de ces messages,
— les messages n’étaient pas déplacés mais étaient amicaux et humoristiques,
— ils ont cessé d’échanger des messages en juillet 2012, madame B ayant souhaité y mettre un terme ce qu’il a respecté,
— il n’a pas travaillé à nouveau avec cette dernière à compter du mois de juillet 2012 de sorte qu’il n’a pas pu la mettre à l’écart,
— madame B a été promue au mois de novembre 2012, date à laquelle elle avait le même niveau d’J que lui,
— il n’a jamais exercé de fonctions managériales,
— les plannings de travail étaient validés par une autre salariée, madame X , et cette dernière n’indique pas dans son attestation qu’il a modifié des plannings,
— madame B n’était pas systématiquement présente aux sessions d’achat,
— la cause réelle du licenciement est la situation économique de la société et la baisse de son chiffre d’affaires.
En réponse, la société soutient que le licenciement est justifié car:
— le fait pour un salarié d’adresser à un autre salarié, en dehors du temps de travail des messages déplacés ne relève pas de la vie privée,
— madame B l’a alertée le 19 mars 2013 sur le comportement inapproprié de monsieur A à son égard,
— leurs relations ont été cantonnées à la sphère professionnelle à compter du mois de juillet 2012 à la demande de la salariée,
— par dépit amoureux et vengeance, il a exercé des pressions morales sur elle puis, à compter du mois de novembre 2012, il s’est montré agressif à son encontre et il l’a mise à l’écart,
— il était le seul responsable des plannings,
— l’état de santé de madame B s’est dégradé et elle a déposé une plainte auprès des services de police pour des faits de harcèlement moral,
— le licenciement n’est pas causé par un motif économique.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
A titre liminaire, la cour relève que la société ne démontre pas que monsieur A était le supérieur hiérarchique de madame B, celle-ci ayant été en outre promue à son niveau d’J au mois de novembre 2012.
Sur le caractère privé des messages
Les messages échangés entre monsieur A et madame B n’ont pas été captés ou découverts par l’employeur à l’aide d’un procédé mis en oeuvre par ses soins. Ils ont été évoqués par la salariée et versés aux débats par monsieur A. De surcroît, les messages échangés entre deux salariés d’une même entreprise et dont la teneur est de nature à influer sur les relations de travail et donc sur l’exécution du contrat de travail, ne ressortent pas de la sphère privée et peuvent être invoqués à l’appui d’une mesure de licenciement. Dès lors, contrairement à ce que soutient le salarié, la société pouvait parfaitement invoquer ces écrits à l’appui de la mesure de licenciement.
Sur l’envoi par monsieur A de messages inappropriés
La société verse aux débats une lettre de madame B et sa plainte aux services de police en date du 29 avril 2013. Il résulte de ses dires que monsieur A a commencé à lui adresser des messages à compter du mois de mai 2012 de manière insistante même la nuit puis l’a harcelée sexuellement. Elle a affirmé avoir été ensuite victime de mesures de rétorsion de la part de monsieur A.
Les propres écrits de madame B et sa plainte aux services de police ne constituent pas en soi des preuves suffisantes d’un comportement fautif de la part de monsieur A et ils doivent être corroborés par des éléments objectifs. La cour relève au surplus que la société ne produit pas d’attestation de madame B et que la dégradation de son état de santé évoquée dans la lettre de licenciement n’est pas rapportée.
L’employeur affirme également que monsieur A a reconnu lors de l’entretien préalable les faits qui lui étaient reprochés. Mais, outre le fait que l’entretien préalable est un moment particulier au cours duquel le salarié peut se montrer conciliant en espérant éviter une mesure de licenciement ce qui rend relative toute reconnaissance, la société ne démontre pas cette reconnaissance et il résulte d’une transcription de l’entretien préalable produite par monsieur A, que s’il a reconnu avoir eu une relation personnelle avec madame B et avoir échangé fréquemment des messages, il a contesté tout harcèlement.
Monsieur A a communiqué aux débats les SMS échangés avec madame B, ceux-ci ayant été adressés de 2010 à juillet 2012. Il résulte de la lecture de ceux-ci que les deux salariés entretenaient une relation amicale émaillée de nombreux messages , madame B appelant monsieur A ' mon lolo', ces messages constituant une sorte de badinage à caractère parfois très personnel et jouant à plusieurs reprises sur un registre ambigü, partagé et utilisé par les deux salariés. Les messages précités s’inscrivent parfaitement dans ce contexte, madame B ayant pu écrire précédemment 'Je suis là mon lolo pour toi', ' mais moi aussi je t’aime mon lolo’ ou les deux salariés ayant pu s’adresser l’un à l’autre antérieurement ainsi: – monsieur A , 'quand je suis avec toi, j’aime bien ça me ramène à mes 25 ans et j’aime bien 'flirter’ avec toi!! Mais j’ai 39 ans 1 femme et 1 garçon de 10 ans!! Ça c est ma vie! Je ne veux pas que tu te comportes comme si t étais avec tes potes de collège! Je veux que tu sois heureuse mais va falloir que tu fasses des efforts! T’es toujours mas super potes et je veus rigoler avec toi!! T es OK'' – madame B , 'je suis OK!! tu sais tu compte beaucoup pour moi lolo!! Je comprends tt se que tu me dit!'. Il est établi par les messages que les familles des deux salariés se connaissaient et entretenaient des relations amicales, monsieur A versant notamment aux débats des échanges de messages entre sa femme et madame B démontrant l’existence d’une grande proximité s’étendant à la famille de la salariée.
La société se prévaut particulièrement d’un message du mois de juillet 2012 envoyé par monsieur A à madame B: 'yes ma chacha!! Même si j’ai un coup de coeur pour toit!! Mais t’es trop jeune!! Tu as ta vie à faire!! Tu resteras un fantasme pour moi!! Tu sais ce que c’est au moins''' Puis 'Tinkiètes!! Je fais ma crise de la 40aine!! LOL’ . Madame B a répondu à ce message: ' Loool !!! T fou mon lolo!! je sais pour ta crise et aussi pour le fantasme j’ai quand mm 24 ans attention !!! , les messages se poursuivant ensuite de manière toute aussi proche. Il ressort d’un document produit par le salarié (pièce 15) qui restranscrit un message facebook que les deux salariés se sont alors disputés; monsieur A a indiqué à madame B: 'Normalement ce devait s’arrêter à la phrase du fantasme! Je me demande si tu sais vraiment ce que cela veut dire, bref, je m’attendais à un: ' mdr tu sais bien que ce n’est pas possible’ ou à 'lol vas-y rêve'!! Mais en fait t’avais pas compris! On se connait, tu connais ma famille, ma vie, on a passé noel ensemble, je connais tes parents et avec tout ca, tu me crois vraiment capable de tromper ellen, ou d’aimer une autre fille!! Et c’est ça qui me decoit! Alors que tu sais que c’est la femme de ma vie, j’arrete pas de te le dire! C’est que là, tu me connais pas!(…)'. Ces propos doivent être resitués dans le contexte relationnel précédemment décrit. En outre, aucun élément ne démontre que monsieur A a persisté à adresser des messages de cette nature à la salariée alors que celle-ci désirait cesser toute relation.
Il ressort des éléments communiqués en l’état et de ce contexte particulier, que monsieur A n’a pas commis une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail en correspondant avec madame B, aucun fait de harcèlement ni même de simple pression ne pouvant être relevé à son encontre à ce titre.
Ce grief sera écarté.
Sur le comportement ultérieur de monsieur A
La société reproche à monsieur A d’avoir mis en oeuvre, postérieurement à la rupture de leurs relations, des mesures de rétorsion à l’encontre de Madame B dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ce qui constituerait à l’évidence une faute grave.
Elle indique que monsieur A a reconnu les faits au cours de l’entretien préalable mais il résulte de celui-ci qu’il a reconnu avoir pris des distances avec la salariée sans que pour autant il ait reconnu les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Sur la remise en cause systématique et de manière infondée du travail de madame B, le refus de répondre à ses demandes et l’exercice de pressions morales à son encontre
La société verse aux débats la lettre de madame B et sa plainte aux services de police précitées mais ses dires n’ont pas de force probante ce d’autant qu’ils recelaient une inexactitude flagrante précédemment relevée. La société communique également une attestation de madame Y , déléguée du personnel, dont il ressort qu’elle relate l’entretien préalable et qu’elle évoque les griefs formulés par l’employeur au cours de celui-ci mais sans donner crédit à ces griefs, employant d’ailleurs le conditionnel.
Ce grief n’est pas établi
Sur un comportement déplacé et agressif à compter de novembre 2012
La société ne produit aucun élément à ce titre hormis les dires et écrits de madame B déjà évoqués qui n’ont pas de valeur probante suffisante en soi et ne sont pas corroborés par des éléments objectifs comme des attestations.
Ce grief sera écarté.
Sur la modification des plannings, la suppression de sa présence aux sessions d’achat et l’organisation de sa mise à l’écart
Au titre des deux premiers manquements, la société verse aux débats les dires et écrits de madame B, des plannings et une attestation de madame X qui était la gestionnaire des plannings du réseau de boutiques France et Belgique. Alors que cette dernière est salariée de la société donc placée sous un lien de subordination, elle a rédigé plusieurs mois après le licenciement l’attestation suivante: 'j’atteste (….) N’avoir pas été au courant d’un changement de planning concernant la boutique de Vieux Colombier femme. A cette période j’étais la plupart de temps en relation avec C A en ce qui concernait la gestion des plannings de la boutique de Vieux Colombier femme'. La société tire de cet écrit que monsieur A a modifié les plannings de manière dissimulée. Cependant, en premier lieu, elle ne démontre pas de modification de planning; en second lieu, le texte précité ne signifie pas que monsieur A a modifié des plannings. Aucun élément ne corrobore une suppression de la participation de madame B aux sessions d’achat.
Pour ce qui concerne la mise à l’écart, la société produit un écrit de madame K L qui ne constitue pas une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile, la salariée n’indiquant pas en outre qu’elle a connaissance de la production de son écrit dans un cadre judiciaire. Au surplus, il n’est corroboré par aucun élément objectif.
Enfin, le salarié produit une attestation d’un salarié, monsieur Z, qui décrit une proximité personnelle et professionnelle entre monsieur A et madame B puis une prise de distance à compter du mois de mai 2012 en précisant que ce dernier n’avait pas de comportement déplacé à l’encontre de la salariée en la freinant dans son évolution professionnelle ou en décridibilisant son travail. Le fait que monsieur Z a démissioné le même jour de ses fonctions, n’ôte pas à son écrit sa valeur probante.
Dès lors,ce grief sera écarté.
Au terme de cette analyse prenant en compte les griefs formulés dans leur ensemble, il y a lieu de retenir que le licenciement de monsieur A ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée.
Conformément aux dispositions des articles L 1234-4 et L 1234-9 et des dispositions de la convention collective nationale des industries de l’habillement applicable, la société sera condamnée à payer à monsieur A la somme de:
— 6 326,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 632,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 8 504 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
sommes non contestées par la société en leur montant.
Il sera débouté de sa demande à titre de congés payés sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, cette indemnité ne correspondant pas au paiement d’une période de travail effectif.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur A a retrouvé un J à compter du 26 août 2013 moins bien rémunéré.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur A, 3 163,38 euros, de son âge, 40 ans, de son ancienneté, 14 ans, de sa capacité à trouver un nouvel J eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L1235-3 du code du travail, une somme de 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Cette demande est présentée à titre subsidiaire; il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Monsieur A fait valoir que la société a indiqué aux salariés le jour de l’entretien préalable qu’il ne reviendrait pas et qu’il avait commis une erreur ce que la société conteste soutenant que le licenciement n’a revêtu aucun caractère vexatoire.
Monsieur A ne démontre pas suffisamment l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, la cour ayant pris en compte les circonstances de la rupture et le préjudice moral en résultant.
Sur le remboursement des prestations chômage à I J
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de monsieur A, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à I J les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 24 mai 2013, et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à la société CMC de remettre à Monsieur C A une attestation I J et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la société sera condamnée à payer à monsieur A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Sur les dépens
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
STATUANT à nouveau et ajoutant,
DIT le licenciement de monsieur C A dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CMC exerçant sous l’enseigne commerciale Agnès B à payer à Monsieur C A les sommes de :
— 6 326,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 632,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 8 504 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, date de réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
CONDAMNE la société CMC exerçant sous l’enseigne commerciale Agnès B à verser à Monsieur C A la somme de :
— 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE à la société CMC exerçant sous l’enseigne commerciale Agnès B de rembourser à I J les indemnités de chômage versées à Monsieur C A du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités,
ORDONNE à la société CMC exerçant sous l’enseigne commerciale Agnès B de remettre à Monsieur C A une attestation I J et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société CMC exerçant sous l’enseigne commerciale Agnès B à payer à Monsieur C A la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société CMC exerçant sous l’enseigne commerciale Agnès B aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE
EMPECHEE
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