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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 janv. 2015, n° 11/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00194 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°09
R.G : 11/00194
Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE SA
C/
M. C Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc BOUYEURE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur C Y
XXX
XXX
Représenté par Me Katell BAUDIMANT de la SCP BAUDIMANT/LE ROL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
*****************
EXPOSE DU LITIGE
La société Stanley works a souscrit auprès de la SA Swisslife Prévoyance et Santé, en qualité d’employeur, un contrat d’assurance de prévoyance de groupe au bénéfice de ses salariés.
Monsieur C Y , engagé par la société Stanley works à compter du 19 mars 1990 a adhéré à ce contrat et a été victime le 20 novembre 1997 d’un accident de la circulation qui a été qualifié d’accident du travail. Il a été indemnisé par la CPAM et a reçu une indemnisation complémentaire de la société Swisslife jusqu’à la fin de l’année 2000, date où il a repris son travail. Il a toutefois été licencié à compter du 6 juillet 2001.
Il a subi un nouvel arrêt de travail à compter du 30 juin 2003 et s’est vu refuser par la société Swisslife le bénéfice de sa garantie. Parallèlement, le contrat d’assurance a fait l’objet d’une résiliation à effet au 31 décembre 2003.
Une rente d’incapacité permanente de 18 % en relation avec l’ accident du travail a été alloué à monsieur Y par la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle a été ultérieurement portée à 30 %, rétroactivement à compter du 1er janvier 2001. Son montant annuel actuel est de 5 160,48 €.
Par lettre du 27 avril 2005, une pension d’invalidité de deuxième catégorie au titre de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale lui a été notifiée par la CPAM à compter du 7 décembre 2004. Son montant annuel actuel est de 12 921,78 €.
Par jugement du 7 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Dinan a :
dit que le contrat d’assurance groupe avait été maintenu,
déclaré inopposables à monsieur Y les éventuelles prévisions contractuelles contenues dans les conditions particulières et/ou générales du contrat,
dit que la société Swisslife Prévoyance et Santé restait tenue de garantir les risques, le contrat n’ayant pas été résilié par l’adhérent après son licenciement,
dit que les cotisations seraient calculées selon les dispositions d’origine,
avant dire droit sur le surplus, ordonné une expertise médicale.
La société Swisslife prévoyance et Santé a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 16 mai 2012, la cour d’appel de Rennes a :
confirmé la décision en ce qu’elle a ordonné une expertise,
l’a infirmée pour le surplus,
dit qu’en application de l’article L 911-2 du code de la sécurité sociale, monsieur Y était en droit de solliciter le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son contrat de travail,
débouté monsieur Y de sa demande au titre des frais médicaux et de sa demande de dommages et intérêts pour prise d’une mutuelle,
condamné la société Swisslife à lui payer la somme de 1 403,85 € au titre de son arrêt de travail du 30 juin 2003 au 31 mai 2004,
débouté la société Swisslife de sa demande de remboursement des prestations versées,
sursis à statuer au titre de l’invalidité complémentaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
condamné la société Swisslife à payer à monsieur Y la somme de 3 900 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 septembre 2012.
Par arrêt du 16 janvier 2014, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de monsieur Y non admis.
Monsieur Y demande à la cour de :
A titre principal,
dire y avoir lieu à prestation différée,
dire la société Swisslife tenue de le garantir au titre de l’invalidité en application du contrat d’assurance de groupe,
condamner la société Swisslife à lui verser la somme de 141 217,75 € au titre du complément de rente invalidité fixée au 1er décembre 2014 et à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
dire la société Swisslife tenue au paiement de ce complément de rente mensuelle pour l’avenir à raison de 1 214,30 € minimum par mois ou tout autre montant en fonction de l’évolution de sa rente et hors indexation,
dire qu’il peut bénéficier du maintien malgré la résiliation du contrat des garanties décès prévues au contrat,
A titre subsidiaire,
condamner la société Swisslife pour manquement à son obligation de conseil , à lui payer la somme de 139 805,57 € (141 217,75 € x 99 %) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier , à tout le moins jusqu’au 1er décembre 2014, de la garantie invalidité prévue dans la notice d’assurance ou toute autre somme laissée à l’appréciation de la cour en fonction du pourcentage de perte de chance retenu,
dire la société Swisslife tenue de lui servir jusqu’à cette date, des dommages et intérêts mensuels d’un montant de 1 202,15 € ( 1 214,30 € x 99%) ou toute autre somme selon le pourcentage de perte de chance retenu,
A titre plus subsidiaire,
condamner la Société Swisslife au paiement d’un complément partiel de rente de 28 243,35 € ( 141 217,75 € x 20 %) arrêté au 1er décembre 2014 , à parfaire au jour de l’arrêt,
dire la société Swisslife tenue pour l’avenir au paiement de ce complément de rente partielle mensuelle à raison de 242,86 € (1214,30 € x 20 %) par mois et hors indexation,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société Swisslife pour manquement à son obligation de conseil à verser à monsieur Y la somme de 27 961,11 € ( 28 243,35 € x 99 %) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance subie de pouvoir bénéficier de la garantie partielle d’invalidité,
dire la société Swisslife tenue à lui verser jusqu’à son décès des dommages et intérêts mensuels d’un montant de 240,43 € ( 242,86 € x 99 %) ,
En tout état de cause, condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la société Swisslife ne pouvant produire le contrat d’assurance, sa demande doit être examinée par référence aux dispositions de la seule notice d’assurance et qu’il doit être fait application de la théorie de la prestation différée puisque le fait générateur de son admission au bénéfice d’une rente d’invalidité est antérieur à la rupture du contrat de travail.
Il estime qu’il importe peu de s’interroger sur la question de savoir si la rente d’invalidité allouée par la CPAM à effet du 7 décembre 2004 l’a été totalement ou partiellement en raison des suites de l’accident du travail de 1997 puisque il demande l’octroi de la rente invalidité prévue à la page 5 de la notice laquelle doit s’appliquer en suite d’une maladie ou d’un accident non professionnels et non l’octroi de la rente prévue à la page 6 de la notice, allouée en cas d’accident du travail. Il soutient à ce titre qu’à aucun moment dans son rapport, l’expert ne considère que les différentes pathologies retenues ne seraient apparues que postérieurement à la rupture du contrat de travail et du contrat d’assurance.
Il se prévaut du rapport du médecin de la sécurité sociale qui a estimé qu’outre les séquelles directement imputables à l’accident d travail, monsieur Y a développé un syndrome douloureux diffus depuis plusieurs années , étiqueté «' fibromyalgie'». Il ajoute que les pneumothorax de 2004 et 2008 doivent également être pris en charge puisqu’ils sont qualifiés de récidivants de celui de 2000 pris en charge à une période où le contrat de travail était en cours.
A titre subsidiaire, il considère que la société Swisslife doit l’indemniser de la perte de chance subie de pouvoir bénéficier du maintien de ses garanties après la rupture de son contrat de travail faute pour la notice d’assurance d’avoir spécifié les conditions, délais et démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier de la «'portabilité'» du contrat, telle que prévue par l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 et estime que sa demande à ce titre ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
La SA Swisslife prévoyance et santé demande à la cour de :
dire que monsieur Y n’apporte pas la preuve qu’il pourrait prétendre au bénéfice d’une prestation différée,
le débouter de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement, dire qu’il ne saurait prétendre au versement d’une somme supérieure à 955,83 € par mois au titre de la garantie rente d’invalidité eu égard aux pension et rente qui lui sont versées par la CPAM,
très subsidiairement, dire irrecevables les demandes subsidiaires de monsieur Y au titre de l’indemnisation d’une perte de chance au sujet desquelles la cour a déjà statué par arrêt du 16 mai 2012,
le cas échéant, l’en débouter,
condamner monsieur Y à lui payer la somme de 2 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque que monsieur Y s’est vu attribuer deux prestations d’invalidité distinctes par la sécurité sociale :
— la première, une rente d’invalidité pour un taux incapacité permanente partielle de 30 % rétroactivement à compter du 1er janvier 2001 en lien avec l’accident du travail mais qui, au vu des dispositions contractuelles, ne peut ouvrir droit à rente complémentaire puisque son taux est inférieur à 33 %,
— la seconde, pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter rétroactivement du 7 décembre 2004 qui selon l’expert judiciaire ne peut être imputé que pour 20 % aux séquelles de l’accident du 20 novembre 1997, les autres motifs d’attribution englobant les séquelles de l’état antérieur, les pathologies survenues postérieurement à l’accident et les facteurs sociaux, humains et professionnels appréciés par le médecin conseil de la sécurité sociale.
Elle prétend que ces diverses pathologies sont postérieures à l’accident mais également à la rupture du contrat de travail, le pneumothorax de juillet 2000 n’ayant entraîné aucune séquelle et les pneumothorax postérieurs ne pouvant être qualifiés de récidives.
A titre subsidiaire, elle conteste les calculs opérés par monsieur Y et soutient que la demande d’indemnisation d’une perte de chance se heurte à l’autorité de la chose jugée par arrêt du 16 mai 2012, au titre des dispositions de l’article 4 de la loi Evin.
Elle ajoute que monsieur Y ne justifie pas du fait que le défaut d’information prétendu lui ait causé un préjudice puisqu’il s’est prévalu des dispositions de l’article 4 de ladite loi dans les trois mois de son licenciement, ce qui démontre que l’absence d’information de la notice ne lui a causé aucun préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures notifiées le pour l’appelante et le pour l’intimé, la clôture des débats ayant été prononcée le 12 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son précédent arrêt, la cour a jugé qu’en application de l’article L 911-2 du code de la sécurité sociale, monsieur Y était en droit de solliciter le versement des prestations différées acquises ou nées durant son contrat de travail.
Monsieur Y demande l’application des seules dispositions du paragraphe 6° Invalidité de la page 5 de la notice d’assurance, seul document produit, qui prévoient que :
«'si l’assuré devient invalide à la suite d’une maladie ou d’un accident, il reçoit une rente qui s’ajoute aux rentes d’invalidité versées par la Sécurité Sociale.
Cette rente diffère selon la catégorie d’invalidité définie par la Sécurité Sociale ou selon le degré d’invalidité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Cette rente, y compris la rente de la Sécurité Sociale, s’élève à 80 % du salaire de base pour les 2e et 3e catégorie.'»
Il admet que la rente qui lui a été allouée en raison de son taux d’invalidité à la suite de l’accident du travail ne lui permet pas de prétendre à un complément de rente par l’assureur puisque le taux retenu est inférieur à 33 % mais il soutient que la rente d’invalidité de 2e catégorie qui lui a été octroyée en avril 2005 l’a été en raison de pathologies non professionnelles dont l’origine est antérieure à son licenciement et qu’il importe dès lors peu qu’elle n’ait été que pour partie attribuée à l’accident du travail.
Cette rente d’invalidité de 2e catégorie a été attribuée par la Sécurité Sociale sur le fondement de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale , à la suite du dépôt du rapport du docteur Z en date du 18 avril 2005, lequel a retenu, au delà des séquelles de l’accident, deux syndromes:
— un syndrome polyalgique prédominant aux ceintures musculaires et aux membres inférieurs,
— un syndrome dépressif patent.
Il a mentionné que l’invalidité résultait d’une usure prématurée et estimé que les capacités de travail ou de gains de monsieur Y sont réduites de plus des 2/3, aucune activité à temps partiel ne lui apparaissant possible.
Il sera relevé que le docteur Z avait fait état de pneumothorax en 2000 et 2004 mais il n’a pas, dans son examen clinique, retenu une quelconque séquelle à ce titre.
Le docteur Le Cerf, expert judiciaire, a estimé que les pathologies suivantes étaient directement liées à l’accident:
— une limitation fonctionnelle de son périmètre de marche,
— des douleurs diffuses et multiples prédominant au rachis cervical et lombaire, avec des examens radiographiques sub-normaux,
— une douleur à la crête iliaque gauche,
— un retentissement psychologique majeur avec atonie, adynamie et aboulie dont l’origine peut être antérieure partiellement à l’accident, du fait d’un traumatisme crânien grave survenu en 1975 et aux conséquences de son divorce en 1993.
En revanche, il a listé les pathologies sans lien de causalité avec l’accident du travail comme suit:
— un pneumothorax gauche en 2000 récidivant en 2004 et 2008 mais sans retentissement respiratoire, puisque guéri sans séquelles,
— une hypertension artérielle normalisée par un traitement adapté, sans complication ni signe clinique,
— un syndrome d’apnées du sommeil très peu sévères diagnostiqué le 16 décembre 2004 sans traitement.
Il a estimé que ce placement en invalidité ne peut être imputé totalement aux séquelles de l’accident du 20 novembre 1997, lesquelles n’interviennent que pour 20 % dans l’attribution de cette rente d’invalidité.
Il résulte de ces différentes conclusions que ni le pneumothorax récidivant ni l’hypertension ni les apnées du sommeil n’ont été retenus pour fixer la rente d’invalidité et qu’il n’est pas démontré que les pathologies retenues par le médecin de la Sécurité sociale soient postérieures au licenciement survenu le 6 juillet 2001 de sorte que monsieur Y peut prétendre au versement d’un complément de rente lequel constitue une prestation différée acquise durant le contrat de travail, peu important que, pour l’expert judiciaire, le placement en invalidité ne soit imputable à l’accident survenu en 1997 que pour 20 % .
S’agissant du calcul du complément d’indemnisation, la SA Swisslife prévoyance et santé ne conteste pas le montant du salaire de base de monsieur Y soit 2 987,28 € par mois ni son droit à majoration de 5% pour enfant à charge. Elle demande seulement que soit prise en compte dans le calcul de la rente complémentaire non seulement la rente versée au titre de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale mais également celle versée au titre de l’accident du travail.
Le contrat d’assurance n’est pas produit aux débats et la notice d’information est assez confuse à cet égard. Toutefois , malgré une topographie inadéquate qui mentionne l’invalidité au titre de l’accident du travail dans un encadré spécial ACCIDENT DU TRAVAIL/MALADIE PROFESSIONNELLE du même type que l’encadre DECES-G-H et qui laisse planer un doute sur les modalités de calcul de la rente d’invalidité contractuelle, il convient de retenir que la notice prévoit expressément que 'cette rente diffère selon la catégorie d’invalidité définie par la Sécurité Sociale ou selon le degré d’invalidité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle’ pour en déduire qu’il doit être tenu compte de la seule pension d’invalidité de deuxième catégorie versée par la Sécurité sociale au titre de l’ article L 341-4 du code de la sécurité sociale pour le calcul de cette rente et non de la rente versée au titre de l’invalidité fixée à 30 % au titre de l’accident du travail puisque la notice prévoit deux rentes complémentaires distinctes selon que la maladie ou l’accident sont relatifs au travail ou pas.
Cette rente complémentaire doit donc être arrêtée à la somme totale de 139 642,72 € hors indexation au 1er décembre 2014 et 141 217,75 € avec indexation selon l’évolution de la valeur du point de retraite X, ainsi que le prévoit la notice d’information.
Le droit à rente complémentaire pour l’avenir sera consacré selon le même calcul.
Enfin et en application des dispositions contenues dans le paragraphe «' EXONERATION'» de la notice d’assurance, si monsieur Y n’est pas fondé à demander l’exonération de paiement des primes à compter du 7 décembre 2004 puisque le contrat d’assurance est résilié depuis 2003, il n’en reste pas moins couvert au titre des garanties décès , même si le contrat est résilié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 16 janvier 2014,
Dit que la SA Swisslife prévoyance et santé sera tenue au paiement de ce complément de rente mensuelle pour l’avenir et à compter du 1er décembre 2014 selon le calcul et la revalorisation prévus dans la notice d’information;
Dit que monsieur Y peut bénéficier du maintien malgré la résiliation du contrat des garanties décès prévues au contrat ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la SA Swisslife prévoyance et santé à payer à monsieur Y la somme de 1500 € à titre d’indemnité de procédure ;
Condamne la SA Swisslife prévoyance et santé aux dépens avec distraction au profit de la SCP Gautier-Lhermitte conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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