Infirmation partielle 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 mars 2016, n° 14/06274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06274 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 27 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, Société TRANSPORTS GAUTIER, CPAM du FINISTERE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°89
R.G : 14/06274
M. D Y
C/
Société TRANSPORTS X
Expertise / Renvoi à une autre audience
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme H K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2016
devant Mme Sophie LERNER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Juin 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANT :
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Société TRANSPORTS X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme B, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D Y, engagé en qualité de chauffeur livreur auprès de la société des Transports X, a été victime le 7 mai 2010 d’un accident du travail.
Lors de la livraison d’un rouleau de lino chez un client il a ressenti une douleur au bas du dos. Le certificat médical établi le jour même de l’accident note : « douleurs lombaires avec irradiation dans les membres inférieurs et sciatique ».
La caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 19 mai 2010. Monsieur D Y a été déclaré guéri, sans séquelles indemnisables, le 29 juillet 2010.
Le 10 août 2010, il subissait une rechute, que, par décision du 21 octobre 2010, la caisse prenait en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé le 30 septembre 2011, la caisse lui attribuant une rente trimestrielle en réparation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % , porté à 18 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Après vaine tentative de conciliation, Monsieur Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Transports X. Il demandait au tribunal de fixer au maximum la majoration de la rente devant lui être servie, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices et de lui allouer une provision de 3000 € sur le montant de l’indemnité qui lui serait attribuée en réparation de son préjudice personnel.
Par jugement du 27 juin 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur D Y le 7 mai 2010 a pour origine la faute inexcusable de son employeur la société Transports X ; il a débouté Monsieur Y de ses demandes de majoration de rente et de provision, et, avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices, a ordonné une expertise médicale judiciaire, qu’il confiait au Docteur A.
Pour statuer ainsi, le tribunal a apprécié que, alors qu’à l’occasion des réunions du CHSCT avait été expressément abordé le problème de la manutention à la livraison des colis de grandes longueurs et des colis de poids important, ce qui correspond très exactement aux caractéristiques des rouleaux de lino, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452'1 du code de la sécurité sociale bénéficiait de droit au travailleur victime d’un accident du travail, lui-même ou un représentant du personnel au CHSCT ayant signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il a jugé que, attribuée au titre d’une rechute d’un accident dont il avait été déclaré guéri le 29 juillet 2010, la rente ne pouvait faire l’objet de la majoration prévue en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il a précisé que l’expertise ne devait porter sur l’évaluation des préjudices à la date du 29 juillet 2010, sans considérer les conséquences de la rechute du 10 août 2010.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2014, Monsieur D Y a frappé d’appel cette décision qui lui avait été notifiée le 30 juin 2014.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2014.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur D Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’accident de travail dont il a été victime le 7 mai 2010 est dû à la faute inexcusable de la société Transports X ; d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de majoration de rente ; de fixer la majoration de la rente à son taux maximal en tenant compte des conséquences de la rechute du 10 août 2010 ; de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente ; d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices personnels en tenant compte de la rechute du 10 août 2010 ; de condamner par provision l’employeur à lui verser la somme de 3000 € à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices personnels ; de la condamner au versement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles de procédure; de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère, en application des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire ; de le renvoyer devant la caisse primaire d’assurance-maladie pour la liquidation de ses droits ; de condamner la société Transport X aux entiers dépens.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil au cours des débats, Monsieur Y expose, au soutien de la reconnaissance d’une faute inexcusable, que les circonstances de fait établissent sans contestation possible que l’employeur avait -ou aurait dû- avoir conscience du danger auquel il était exposé, alors et surtout que ce danger lui avait été signalé par le CHSCT à plusieurs reprises (le procès-verbal des réunions du CHSCT du 22 mars et du 6 avril 2010 précise : « car les problèmes restent notamment sur le poids des palettes ou par rapport aux grandes longueurs en messagerie. ») ; que l’employeur qui reconnaît que les rouleaux de lino pouvaient dépasser ponctuellement la charge de 55 kg ne peut utilement échapper à sa responsabilité en faisant valoir l’absence d’alerte concernant le port des rouleaux de lino ou de marchandises similaires ; que dès lors la faute inexcusable est acquise de droit en application de l’article L.4131-4 du code du travail ; qu’en tout état de cause, il résulte des attestations qu’il verse aux débats qu’aucun matériel adapté n’était mis à la disposition des salariés pour la manutention des rouleaux de lino ; que malgré les demandes répétées des chauffeurs, l’employeur a toujours refusé de fournir les outils nécessaires pour cette manutention, de sorte que les conditions de la faute inexcusable au sens de l’article L.452'1 du code de la sécurité sociale sont indiscutablement réunies.
Concernant l’indemnisation, il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante, pour avoir été jugé par la Cour de cassation 2e chambre le 22 janvier 2015 que les séquelles dues à une rechute doivent être prises en compte dans le cadre de l’évaluation des préjudices de la victime ; que dès lors que la faute inexcusable de l’employeur de la victime avait déjà été reconnue comme se trouvant à l’origine de l’accident du travail initial, cette même victime se trouve en droit de solliciter une réparation complémentaire des conséquences de sa rechute, si celle-ci est, comme en l’espèce, directement imputable à l’accident ; qu’en conséquence ses préjudices doivent être évalués en fonction du taux d’incapacité qui lui a été attribué, 18 % ; qu’aucune considération ne justifie de distinguer, comme la caisse et l’employeur le sollicitent, entre les préjudices personnels et la rente concernant l’indemnisation des conséquences d’une rechute d’un accident du à la faute inexcusable.
La SAS Transports X (STG) demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime Monsieur D Y a pour origine la faute inexcusable de la société ; de dire que Monsieur Y ne peut prétendre au bénéfice du droit de la faute inexcusable de l’employeur et qu’il ne rapporte aucunement la preuve d’une faute inexcusable de la société Transports X ; de dire que la société Transports X ne pouvait avoir conscience du danger et avait mis à disposition de Monsieur D Y l’ensemble des moyens de protection nécessaires ; par conséquent, d’écarter le principe d’une reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’employeur ; à titre subsidiaire, de dire que Monsieur Y ne peut prétendre à la majoration de sa rente consécutive à la rechute, et à défaut dire que celle-ci ne pourra être récupérée par la caisse auprès de l’employeur ; de débouter Monsieur D Y de sa demande d’expertise à défaut pour celui-ci d’avoir défini et justifié préalablement ses préjudices personnels consécutifs à la rechute ; de le débouter de sa demande de provision ; en toute hypothèse, de condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil au cours des débats, la SAS Transports X fait valoir que l’article L.4131-4, accordant au travailleur le bénéfice de la faute inexcusable, inséré au titre III du code du travail intitulé « du droit d’alerte et de retrait », ne s’applique pas en l’espèce, en l’absence d’alerte au sens des articles L.4131-1 et suivants du code du travail ; que l’alerte vise un danger grave et imminent et doit faire, aux termes de l’article D.4131-2, l’objet d’un avis mentionnant les postes de travail concernés, la nature et la cause du danger, le nom des travailleurs exposés, porté par écrit dans un registre dédié à cet usage ; qu’en l’espèce un risque de pathologie dorso-lombaire, lié à la manutention de colis lourds et encombrants, et non spécialement au transport de rouleaux de lino, risque inhérent à l’activité de l’entreprise, a fait l’objet d’une simple mention dans le procès-verbal du CHSCT ; qu’admettre la reconnaissance de la faute inexcusable de droit à l’encontre de l’employeur dans cette hypothèse aboutirait à la retenir systématiquement à l’encontre des employeurs de ce secteur d’activité.
Elle ajoute que Monsieur Y ne saurait davantage apporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une faute inexcusable, suspendue à la démonstration de la conscience du risque et de l’absence de mesures de prévention, alors qu’il ne prouve pas, ce qu’il soutient cependant, que le rouleau manipulé pesait 57 kg ; que l’article R.4541'9 du code de travail permet, lorsqu’il est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R.4541'5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, le port ponctuel de charges supérieures à 55 kg, si le travailleur y a été reconnu apte par le médecin du travail ; qu’en l’espèce un tel certificat avait été délivré à Monsieur Y le 22 mars 2010 ; que les conditions réglementaires de ce port exceptionnel étant réunies, l’employeur ne pouvait avoir conscience du risque ; qu’en outre, elle s’est conformée aux dispositions réglementaires (articles R.4541'5 et R.4541-8) et légales liées à la manutention, en procédant à l’identification du risque dans le document unique, à un affichage indiquant les gestes à retenir pour prévenir les douleurs dorso-lombaires, à une campagne de sensibilisation, à la distribution à l’ensemble des salariés d’un livret « gestes et postures », en organisant une formation continue obligatoire des chauffeurs valables cinq ans que Monsieur Y avait suivie le 11 mai 2006 et en mettant à disposition des aides mécaniques : pour chaque conducteur un diable et un transpalette ; que si les témoins cités par Monsieur Y indiquent qu’ils n’étaient pas dotés du matériel pourtant existant adapté à cette manutention, ce matériel adapté à la manutention de rouleaux de lino n’était pas pertinent dans la mesure où il nécessite l’adapter d’une fourche sur un chariot élévateur et que le poids de cette fourche est supérieure au poids d’un rouleau de lino, de sorte que la société a fait le choix d’abandonner ce matériel dont il convient de préciser qu’il ne pouvait être transporté de manière individuelle dans des véhicules ; qu’il revenait à Monsieur Y, conscient du poids du colis figurant sur l’étiquetage, d’apprécier sa capacité physique à le porter et si nécessaire de solliciter l’aide d’une tierce personne.
La société Transports X fait valoir qu’en application de l’article L.452'1 du code de la sécurité sociale une faute inexcusable ne peut être retenue qu’à l’occasion de la réalisation de « l’accident », et non de la rechute ; que si dans un arrêt du 25 janvier 2015 la Cour de cassation a apprécié que « en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle peut prétendre la victime s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident initial », la portée de cet décision est limitée à ce qui a été jugé soit en l’espèce les préjudices résultant de cette rechute, sans s’appliquer à la majoration de la rente attribuée après cette rechute ; qu’en tout état de cause, en application des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, et comme en a d’ailleurs convenu la caisse dans un courrier du 2 juillet 2012, la majoration de la rente liée à la rechute n’est pas opposable à l’employeur, dont le compte est défini à la date de consolidation initiale ; qu’au demeurant, la décision relative à l’attribution d’une rente, comme ne faisant pas grief à l’employeur, ne lui a pas été notifiée.
Elle ajoute que la demande d’expertise de Monsieur Y ne pourra prospérer, en application des articles 146 et 263 du code de procédure civile, que si celui-ci apporte la justification préalable de ses préjudices personnels consécutifs à la rechute ; que pour le cas où une faute inexcusable serait reconnue, l’attribution d’une provision n’en serait pas moins suspendue à l’absence de difficultés sérieuses et à la justification des préjudices allégués.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil au cours des débats, la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère, au visa des articles L. 452'1et suivants du code de la sécurité sociale se rapportant à la faute inexcusable de l’employeur et de leur application jurisprudentielle, demande à la cour de confirmer ou infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur Y est dû à la faute inexcusable de son employeur; dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de majoration de rente, d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices à la date du 29 juillet 2011, d’ordonner un complément d’expertise afin que soient évalués les préjudices présentés par Monsieur Y à la date du 30 septembre 2011, à condition qu’ils aient été au préalable définis et justifiés par l’intéressé ; d’apprécier les préjudices dans de justes proportions conformément à la jurisprudence applicable ; de condamner l’employeur au remboursement des sommes mises à charge de la caisse, en principal et intérêts, au titre de l’indemnisation des préjudices.
Elle fait valoir que si par une décision récente la Cour de cassation est revenue sur sa position selon laquelle un salarié n’était pas recevable en son action de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l’origine d’une rechute, pour dire que « en cas de faute inexcusable de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial », cette décision ne porte sur la réparation des préjudices et non sur la majoration de la rente, que dès lors, en l’absence de séquelles directement liées à l’accident du travail, Monsieur Y n’est pas fondé à solliciter une majoration de rente.
En considération de la récente jurisprudence de la Cour de cassation, la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale devra s’étendre à l’appréciation des préjudices existants à la date de consolidation de la rechute, soit le 30 septembre 2011, étant précisé que cette expertise doit tendre non pas à la détermination des préjudices qu’il appartient préalablement à la victime de démontrer, mais simplement à leur évaluation et qu’il convient de ne pas indemniser une seconde fois les préjudices réparés de façon forfaitaire, visés par le le livre IV du code de la sécurité sociale, tel que le déficit fonctionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’existence de la faute inexcusable
au bénéfice de l’article L.4131-4 du code du travail
Cet article dispose : « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévu à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.»
Cet article est le quatrième et dernier des articles composant le chapitre premier «principes » du titre III du code de travail intitulé : « droits d’alerte et de retrait ».
Les trois articles qui le précèdent (L.4131-1 à L.4131-3) envisagent les situations présentant « un danger grave et imminent pour la vie ou la santé » d’un ou de travailleurs, identifiés au regard des conditions de travail précises justifiant l’alerte.
Des dispositions réglementaires, contenues par les articles D.4132-1 et D.4132-2 définissent les « conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait », en prévoyant la tenue d’un registre spécial sur lequel est reproduit l’avis du représentant du CHSCT prévu à l’article L.4131-2.
En l’espèce, la mention dans un procès-verbal de réunion du CHSCT d’un risque d’accident provoqué par la manutention de colis lourds ou encombrants, sans précision ni de la nature précise des colis ni de l’identification des salariés concernés, et sans report au registre spécial de l’article D.4132-1, n’a pas la valeur d’un « signalement » au sens au titre de l’article L.4131-4, un tel signalement ne s’entendant que de celui d’un « risque grave et imminent pour la santé ou la vie d’un travailleur » ayant donné lieu à l’alerte ou au droit de retrait, objet du titre en tête duquel est inséré l’article L.4131-1.
sur preuve
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris
les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Monsieur Y est incontesté.
L’employeur, qui souligne les nombreuses mesures qu’il a prises pour prévenir les risques d’accident dorsolombaire, est parfaitement informé de l’existence de ces risques, récurrents dans l’activité des chauffeurs-livreurs, appelés dans certaines circonstances à manipuler des colis lourds, dans des positions contraintes à raison de leur dimension ou configuration.
En l’espèce, l’employeur admet que les colis pouvaient excéder le poids de 55 kilos, et précise avoir « fait le choix d’abandonner » le « matériel adapté à la manutention de rouleaux de lino », qui se serait révélé « non pertinent ».
Messieurs C et Z, collègues de travail, de Monsieur Y, confirment que ce matériel n’était pas à leur disposition, en dépit de leurs demandes répétées, qui s’étaient heurtées à un refus de l’employeur.
L’employeur qui, conscient du risque d’accident dorsolombaire, n’a pas fourni le « matériel adapté à la manutention de rouleaux de lino », a manqué à prendre les mesures nécessaires à la prévention du risque.
Par substitution de motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’accident dont Monsieur Y a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
— Sur les réparations
Alors que les parties conviennent qu’en application de la décision prise le 22 janvier 2015 par la seconde chambre civile de la Cour de cassation la victime doit être indemnisée des conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial, l’employeur et la caisse entendent voir limiter cette indemnisation aux seuls préjudices personnels, à l’exception de la majoration de la rente.
Il n’y a pas lieu cependant de distinguer là où ne l’a pas fait la cour de cassation, alors que l’expression « indemnisation complémentaire» employée par la cour de cassation est empruntée à 1'article L.452'1 du code de la sécurité sociale qui renvoie pour sa définition « aux articles suivants », lesquels articles L.452'2 et L.452'3 visent respectivement la « majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre » et « la réparation du préjudice » personnel .
Par réformation du jugement déféré, la cour dira que Monsieur Y a droit à indemnisation du préjudice complémentaire consécutif à la rechute, ce préjudice complémentaire englobant tant le préjudice personnel visé par l’article L.452'3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de la rente due en application l’article L.452'2.
Aucune cause étrangère au travail n’étant évoquée comme étant intervenue dans la réalisation de l’accident, la majoration de la rente sera fixée au maximum.
Un complément d’expertise sera en conséquence ordonné, afin d’évaluer le préjudice, incluant la rechute, consécutif à l’accident et constitué des éléments énoncés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
L’expertise portera sur l’évaluation du préjudice effectivement subi, sans que Monsieur Y, victime de l’accident, ait à rapporter la preuve préalable que celui-ci ait eu des conséquences préjudiciables.
Elle sera réalisée aux frais de la caisse.
Dans l’attente des conclusions de l’expertise, la cour dispose en l’état des éléments lui permettant d’apprécier qu’à hauteur de la somme de 3000 € l’obligation de réparer pesant sur l’employeur n’est pas sérieusement contestable, de sorte que, par réformation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de provision de Monsieur Y.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur concernant l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L.452'2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse sera tenue de faire l’avance des indemnités octroyées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Alors qu’en application du décret n° 2010'753 du 5 juillet 2010 les conséquences financières des rechutes déclarées à compter du 1er juillet 2010 n’apparaissent plus sur le compte AT-MP de l’employeur, l’employeur ne peut être tenu de reverser les sommes avancées au titre de la majoration de la rente attribuée à la suite d’une rechute. L’action récursoire de la caisse sera limitée aux sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 27 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, sauf en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont Monsieur D Y a été victime le 7 mai 2010 a pour origine la faute inexcusable de son employeur, la société Transports X, en ce qu’il a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice personnel de Monsieur D Y ;
FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur D Y en conséquence de sa rechute du 10 août 2010.
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur D Y.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère versera directement à Monsieur D Y la rente majorée et les indemnisations du préjudice personnel, à charge de récupérer ces dernières auprès de la société Transports X.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ne pourra exercer d’action récursoire relativement à la rente majorée.
ORDONNE une expertise médicale complémentaire, confiée au Docteur H A, XXX, XXX, avec mission, dans les mêmes termes que ceux du jugement du 27 juin 2014, d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur D Y à la date du 30 septembre 2011, retenue comme celle de la consolidation de la rechute du 10 août 2010.
DIT que l’expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre de la cour dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées.
DIT que la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère fera l’avance des frais d’expertise en application de l’article L. 144'5 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la société Transports X à verser à Monsieur D Y une indemnité de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 28 juin 2016 à 9h15 pour les débats au fond après expertise et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à y comparaître ou s’y faire représenter.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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