Infirmation 13 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 13 oct. 2011, n° 10/06527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/06527 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 6 août 2010, N° 09-000801 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/10/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 10/06527
Jugement (N° 09-000801)
rendu le 06 Août 2010
par le Tribunal d’Instance de TOURCOING
REF : MD/CF
APPELANTE
Madame E Y
A le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur C X
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE
Madame Z épouse X
demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Septembre 2011
tenue par Martine DAGNEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2011
*****
Attendu que par acte sous seing privé du 9 novembre 2005 C X et son épouse A Z ont donné à bail à E Y et Hassina GUECHOUT, qui depuis a quitté les lieux, un immeuble à usage d’habitation situé XXX
qu’invoquant les vices de construction affectant l’immeuble des époux X révélés lors d’inondations dans la cave et le garage qui lui sont loués en même temps que l’appartement, inondations qui ont provoqué des dommages aux biens que E Y y avait entreposés , cette dernière a fait délivrer assignation à C X et son épouse pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 18 496,87 euros , outre indemnité pour frais irrépétibles , sur le fondement de l’article 1721 du code civil ;
Attendu que par jugement du 6 août 2010 le tribunal d’instance de Tourcoing a débouté les parties de l’ensemble de leur demande et condamné E Y aux dépens ;
Attendu que E Y a interjeté appel par acte du 10 septembre 2010 ;
qu’elle invoque l’article 1721 du code civil au titre duquel le bailleur doit garantir son locataire des dommages causés par le vice de construction affectant l’immeuble donné à bail et précise que l’immeuble qu’elle occupe est bien soumis à la réglementation qui impose d’équiper les siphons de sol d’un clapet anti retour ;
qu’elle conteste la thèse de la force majeure alléguée par les époux X et l’existence d’une faute de sa part ; qu’enfin elle rappelle que l’indemnisation doit se faire en valeur à neuf ;
Attendu que dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 12 avril 2011 , C X et son épouse A Z demandent à la cour, vu les articles 1315 et suivants , 1721 du code civil , de :
— constater que E Y succombe dans la charge de la preuve permettant de démontrer l’existence d’un vice de construction affectant l’immeuble litigieux ,
— en conséquence débouter E Y de ses prétentions ,
— à titre subsidiaire constater le caractère exceptionnel du violent orage survenu le 2 juin 2008 et dire que celui-ci est constitutif de la force majeure ,
— dire que leur responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée compte tenu de cette cause d’exonération,
— à titre infiniment subsidiaire constater que E Y a manifestement participé à la réalisation de son dommage ,
— en conséquence et en toutes hypothèses réduire le quantum du préjudice qu’elle invoque et qui ne saurait excéder la somme de 2 886,87 euros et/ou en tout état de cause le ramener à de plus justes proportions ,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’ils contestent l’existence d’un vice de construction alors que la réglementation qu’invoque E Y n’était pas en vigueur à la date de construction de l’immeuble ;
qu’ils invoquent en tout état de cause la force majeure due à la violence de l’orage qui s’est abattu le jour de l’inondation de la cave occupée par E Y sur la ville de Marcq en Baroeul ;
qu’à titre subsidiaire ils font état de la faute de E Y qui entreposait dans sa cave des objets de valeur et estiment qu’il convient de limiter l’indemnisation du préjudice de celle-ci ;
DISCUSSION
Attendu qu’il ressort de l’expertise amiable effectuée entre les experts des compagnies d’assurance de E Y , des époux X et de la Communauté Urbaine de Lille que le 2 juin 2008 il s’est produit dans la cave et le garage loués à E Y un refoulement d’égout via le siphon de l’immeuble dépourvu de clapet anti retour , lors d’un violent orage qui s’est abattu sur la région lilloise ; que la thèse des époux X , selon laquelle l’inondation a principalement été causée par des eaux provenant de la chaussée et s’étant infiltrées dans la cave de l’immeuble ne repose sur aucune constatation contradictoire mais seulement sur une hypothèse élaborée par eux-mêmes ; que même l’expert de la compagnie d’assurance de la Communauté Urbaine, qui a émis des réserves lors de l’expertise contradictoire des 9 juin 2008, 4 août 2008 et 1er septembre 2009 , n’est pas parvenu à une telle conclusion , indiquant seulement 'hauteur d’eau de la voirie inconnue’ , mais il a précisé que les installations de l’immeuble se situent sous le niveau de la voirie ;
Attendu que si les dispositions du règlement sanitaire départemental du 12 avril 1979 ne peuvent en effet s’appliquer à un immeuble construit en 1968 , en revanche il existait dans la ville de Marcq en Baroeul un règlement sanitaire municipal depuis le 30 août 1930 qui imposait aux ouvrages appelés à recevoir des matières usées avec ou sans mélanges d’eaux pluviales , d’eaux ménagères ou de tous autres liquides de présenter des dimensions proportionnées au volume des matières qu’ils reçoivent et surtout que leurs communications avec l’extérieur soient établies de telle sorte qu’aucun reflux de liquides, de matières ou de gaz nocifs ne puisse se produire dans l’intérieur des habitations ; qu’en l’espèce , contrairement à ce que soutiennent les époux X , ce ne sont pas les écoulements d’eaux pluviales qui sont en cause mais bien les écoulements d’eaux usées se rendant aux égouts et qui en l’absence de système anti refoulement ont provoqué une inondation lorsque ces égouts ont eu du mal à évacuer la quantité de pluie tombée sur la ville en quelques heures ou minutes ; que le règlement susvisé du 30 août 1930 est bien applicable en la cause et l’immeuble en question qui ne dispose pas de système anti reflux présente incontestablement un vice de construction dont le bailleur doit , sur le fondement de l’article 1719 du code civil , répondre vis à vis du locataire ; que d’ailleurs le mandataire des époux X , la société Icade, a dans un courrier du 16 juin 2009 adressé à E Y reconnu que l’eau pouvait venir de la chaussée et par le regard de la cave 'puisqu’il manque le clapet anti retour sur le siphon de sol (dans le cas où les égouts montent en charge)' et que 'des travaux sont prévus pour empêcher l’eau de remonter par le regard mais l’entreprise qui doit les réaliser n’est pas disponible immédiatement’ ; que le fait que ce courrier n’ait été envoyé qu’à titre préventif , comme le soutiennent les époux X -étant observé cependant que l’on se situe un an après les faits- ne diminue en rien le vice affectant l’immeuble ;
Attendu que s’il a incontestablement beaucoup plu sur la ville de Marcq en Baroeul le 2 juin 2008 ainsi que cela ressort des informations communiquées par Météo France , l’orage qui a sévi ne saurait cependant être assimilé à la force majeure , quand bien même la pluie a été soudaine , violente et que les services de secours ont dû intervenir à de multiples reprises ; que les époux X ne sauraient tirer argument du classement d’autres communes de la région lilloise en état de catastrophe naturelle pour en déduire , sans autre démonstration, le caractère d’imprévisibilité , d’irrésistibilité et d’extériorité nécessaire à la reconnaissance de la force majeure ; que ceux-ci ne montrent pas en quoi cet orage était imprévisible à cette époque là de l’année , par exemple parce qu’il aurait dépassé en intensité les orages qui surviennent habituellement ; qu’ils tentent de faire dire au rapport d’expertise précité plus qu’il ne dit, car il n’y ait pas fait constatation de précipitations atmosphériques exceptionnelles, mais seulement d’un violent orage ;
Attendu que les époux X doivent donc être tenus d’indemniser E Y ; que celle-ci à juste titre fait observer qu’il ne saurait lui être appliqué un abattement pour vétusté , sous peine de ne pas permettre une réparation intégrale du préjudice par elle subi ;
Attendu que les époux X ne sauraient se retrancher derrière une éventuelle faute de E Y , alors qu’aucune disposition contractuelle , réglementaire ou législative n’impose de n’entreposer que des objets de faible valeur dans une cave ou un garage ; qu’aucun partage de responsabilité , comme le sollicitent en fait les époux X sans le dire vraiment , ne saurait donc être appliqué ; que les experts ont évalué les dommages aux biens à la somme de 18 496,87 euros , au paiement de laquelle C X et son épouse A Z doivent être solidairement condamnés ;
Attendu qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de E Y les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’en revanche C X et son épouse A Z qui seront condamnés aux dépens ne sauraient obtenir une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 6 août 2010 par le tribunal d’instance de Tourcoing dans toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau ,
Condamne solidairement C X et son épouse A Z à payer à E Y la somme de 18 496,87 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute C X et son épouse A Z de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne in solidum C X et son épouse A Z à payer à E Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne C X et son épouse A Z aux dépens de première instance et d’appel . Autorise la SCP DELEFORGE-FRANCHI , Avoués, à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C.NOLIN-FAIT M. DAGNEAUX
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