Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 6 mai 2021, n° 19/22108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22108 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Melun, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 06 MAI 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22108 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC3I
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2019 – Conseil de l’ordre des avocats de MELUN
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque: D0069
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MELUN
[…]
[…]
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MELUN EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric GUERREAU, Avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, à la demande de M. Y X, devant la Cour composée de :
— Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
— Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
— Mme A B, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. C D, Substitut général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 11 Mars 2021, ont été entendus :
— Mme A B en son rapport,
— Me Thierry VALLAT,
— Me Hervé ROBERT,
— M. C D,
en leurs observations
M. Y X ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Melun en date du 12 septembre 2019 ayant constaté que M. Y X restait redevable envers la trésorerie de l’ordre des sommes de 1750 euros au titre de la responsabilité civile professionnelle de 2018 au 1er juillet 2019, 3415 euros au titre de la cotisation ordinale de 2017 au 1er août 2019, 1100 euros à la CARPA de 2016 à 2019 et 117 820,80 euros à la CNBF selon décompte arrêté au 11 juillet 2019, et prononcé son omission du tableau avec effet à la date du 12 septembre 2019, en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2019 ;
Vu l’audience du 11 mars 2021 qui s’est tenue publiquement à la demande de M. X;
Vu les écritures déposées à l’audience et développées oralement par M. X, sollicitant l’infirmation de la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Melun, compte tenu de sa bonne foi et du rétablissement en cours de sa situation financière, en faisant valoir, d’une part, s’être acquitté de ses cotisations ordinales en respectant l’échéancier convenu avec l’ordre et être à jour desdites cotisations 2019 et 2020, d’autre part, avoir effectué deux règlements, de 2400 euros en janvier 2021 et 4120 euros en février 2021 en apurement des cotisations dues à la CNBF pour un montant de 21507,95 euros, et non pas de 153 376 euros comme soutenu dans un courriel de la CNBF ne contenant cependant aucun décompte ni aucune pièce justifiant de ce quantum ;
Vu les écritures déposées à l’audience et développées oralement par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Melun et du bâtonnier du barreau de Melun en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Melun, concluant à la confirmation de la décision, aux motifs que M. X, qui a récemment régularisé sa situation au titre des cotisations de la CARPA et de l’ordre, ne justifie d’aucun accord pris avec la CNBF conformément à ses engagements, ni d’aucun plan d’apurement de la dette, ne faisant plus de déclaration auprès de la CNBF depuis 2009 et ayant fait l’objet d’une saisie-attribution le 5 novembre 2020, sa dette s’étant aggravée et s’élevant désormais à 153 376 euros, de sorte que l’article 105 du décret du 27 novembre 1991 doit être appliqué avec toute sa rigueur ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins, tout en soulignant que l’appel étant suspensif, la décision d’omission ne peut prendre effet à la date de la décision critiquée.
M. X a eu la parole en dernier et invoqué, en particulier, l’absence de titre exécutoire de la CNBF.
SUR CE,
Selon l’article 105 2° du décret du 27 novembre 1991, peut être omis du tableau l’avocat qui, sans motifs valables, n’a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l’ordre, soit sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoiries ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.
Il ressort de la relation, non discutée, des faits et de la procédure dans la décision dont appel que M. X, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le7 juin 2019 pour faire valoir ses observations devant le conseil de l’ordre le 24 juin 2019 sur la mesure envisagée d’omission du tableau pour défaut de paiement de ses cotisations professionnelles et ayant été destinataire des pièces du bâtonnier le 11 juillet 2019, n’a pas contesté le quantum des cotisations dues lors de l’audience du conseil de l’ordre du barreau de Melun qui s’est tenue le 15 juillet 2019 en sa présence et celle de son avocat. Il s’est borné à expliquer les retards de paiement par ses difficultés financières, s’est engagé à des règlements échelonnés de cotisations ordinales durant l’été 2019 et a précisé avoir deux rendez-vous auprès de la CNBF les 6 et 20 août 2019. C’est sur la base de ses déclarations que l’affaire a été renvoyée au 12 septembre 2019, date à laquelle le conseil de l’ordre, refusant un nouveau renvoi de l’affaire et constatant que la dette demeurait à l’identique et que M. X était toujours redevable envers la trésorerie de l’ordre des sommes de 1750 euros au titre de la responsabilité civile professionnelle de 2018 au 1er juillet 2019, 3415 euros au titre de la cotisation ordinale de 2017 au 1er août 2019, 1100 euros à la CARPA de 2016 à 2019 et 117 820,80 euros à la CNBF selon décompte arrêté au 11 juillet 2019, a prononcé son omission du tableau à effet immédiat.
M. X, qui n’a pas discuté le montant des cotisations dues, en particulier de 117 820,80 euros à la CNBF selon décompte arrêté au 11 juillet 2019, ne critique pas utilement le quantum désormais allégué par celle-ci, de 153 376 euros, puisqu’il reconnaît ne pas avoir exécuté l’intégralité des causes de l’omission et ne justifie par aucune pièce s’être acquitté des cotisations dues.
La sanction d’omission du tableau pour défaut de paiement des cotisations professionnelles à la CNBF, fondée sur l’article 105 du décret du 27 novembre 1991, n’exige pas que ladite caisse soit munie d’un titre exécutoire à l’encontre de l’avocat concerné dès lors que la preuve est rapportée que ce dernier n’a pas acquitté sa cotisation dans les délais prescrits.
Ni le fait que M. X ait très récemment régularisé sa situation auprès de la CARPA et de l’ordre des avocats du barreau de Melun, ni la circonstance qu’il ait fait l’objet d’un procès-verbal de saisie attribution dénoncé le 9 novembre 2020 à la demande de la CNBF pour un montant de 21507,95 euros, selon ordonnance exécutoire rendue par le Premier président de la cour d’appel de Paris le 27 août 2018, et sur la base de laquelle a été saisie la somme de 2400 euros auprès de la CARPA au titre du montant des aides juridictionnelles qui lui était attribué -seul paiement justifié auprès de la CNBF-, ne suffisent à établir sa bonne foi, prétendument caractérisée par ses efforts pour apurer sa dette et son rétablissement possible, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’importance des montants restant dus.
Au vu de ces éléments, M. X ne justifiant d’aucun motif valable de non paiement, c’est par une juste appréciation des dispositions de l’article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 que le conseil de l’ordre du barreau de Melun a prononcé son omission du tableau.
La décision est ainsi confirmée, sauf en ce qu’elle a prononcé l’omission du tableau avec effet à la date du 12 septembre 2019, cette mesure devant prendre effet à la date du présent arrêt compte tenu de l’effet suspensif de l’appel.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Melun en date du 12 septembre 2019 sauf en ce qu’elle a prononcé la mesure d’omission du tableau à effet au 12 septembre 2019,
Statuant de nouveau sur ce chef,
Dit que la mesure d’omission du tableau prendra effet à compter de la présente décision,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. Y X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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