Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 29 sept. 2016, n° 15/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02252 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 29 SEPTEMBRE 2016 à
Me Jacques VAUNOIS
la SELARL CAPSTAN AVOCATS
EXPEDITIONS le 29 SEPTEMBRE 2016 à
N A, T C, H B, P F, V X, AA Y, J G, L E
SAS SOCIETE DE MECANIQUE DE AC-AD (SMTG)
ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2016
N° : 528 – 16 N° RG : 15/02252
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :Conseil de Prud’hommes de CHARTRES- 8 jugements en date du 29 mars 2012- Section INDUSTRIE
8 arrêts de la Cour d’Appel de VERSAILLES (chambre sociale) en date du 30 octobre 2013, arrêt de la Cour de Cassation ( chambre sociale) en date du 15 avril 2015 renvoyant devant la Cour d’Appel d’Orléans
ENTRE
DEMANDEURS A LA SAISINE
APPELANTS :
Madame N A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur T C
né le XXX à LA FERTE AA (72)
XXX
72400 LA FERTE AA
Madame H B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur P F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame V X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AA Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur J G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame L E
née le XXX à XXX
XXX
28480 AC AD
Tous représentés par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES
ET
DEFENDERESSE A LA SAISINE
INTIMÉE :
SAS SOCIETE DE MECANIQUE DE AC-AD (SMTG)
XXX
28480 AC AD
représentée par Me Laure MARQUES de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 19 Mai 2016
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 22 SEPTEMBRE 2016, prorogé au 29 SEPTEMBRE 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
La SAS SOCIETE DE MECANIQUE DE AC-AD ,en son établissement de AC-AD (Eure et Z), a engagé, dans le cadre de contrats à durée indéterminée
les salariés suivants:
— Madame L E, le XXX,en qualité d’opératrice,
— Monsieur R F, le XXX,en qualité de technicien qualité,
— Madame H B, le XXX, en qualité d’opératrice,
— Madame N A, XXX,en qualité d’opératrice,
— Monsieur AA Y, le XXX,en qualité d’opérateur,
— Monsieur T C ,le XXX ,en qualité d’opérateur,
— Monsieur J G, le XXX, en qualité de magasinier cariste,
— Madame V X ,le XXX, en qualité d’opératrice.
Elle se présente comme une entreprise ayant pour activité la fabrication, en sous-traitance, de composants mécaniques de précision, s’intégrant dans des boîtes de vitesse ou des moteurs diesel destinés, tant des engins agricoles, que des engins de chantier, ou encore de l’industrie automobile. Elle produit et commercialise également des éléments de sellerie destinés à l’industrie automobile.
Elle a établi un projet de restructuration, comportant la suppression de 25 emplois et un plan de sauvegarde de l’emploi pour lequel le comité d’entreprise a été consulté. Puis, chacun des 8 salariés pré-cités a été licencié pour motif économique, en particulier la restructuration de l’entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité et dans l’impossibilité de les reclasser, par courriers recommandés du 2 juillet 2010.
Chacun a sollicité l’invalidité de son licenciement ou, subsidiairement, la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi, et, en conséquence, la condamnation de la société à lui verser une somme importante de dommages et intérêts et une autre pour les frais non compris dans les dépens.
De son côté, la société a conclu au rejet de toutes les demandes adverses, dans la mesure où le motif économique invoqué correspondait à une réalité intangible.
Par 8 jugements de la section de l’industrie du 29 mars 2012, le conseil des prud’hommes de Chartres, statuant en départage, a débouté les salariés de toutes leurs demandes.
Sur appels de leur part, la cour d’appel de Versailles, par 8 arrêts du 30 octobre 2013, a :
— dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à leur verser, à chacun, une somme de dommages et intérêts pour licenciement infondé et une autre pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société, la chambre sociale de la Cour de Cassation a, par arrêt ayant opéré jonction des instances,le 15 avril 2015 , cassé et annulé, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 octobre 2013 et a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
XXX
Ils sollicitent l’infirmation des jugements déférés, et
— le constat que les licenciements sont dénués de cause réelle et sérieuse,
— que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée,
— à titre subsidiaire, l’annulation pure et simple du plan de sauvegarde de l’emploi,
— la condamnation ,en conséquence, de la société à régler à chacun 1500 euros ,au titre de l’article 700 du CPC et sur le fondement du licenciement infondé,
— 36672 euros à Madame B,
— 37656 euros à Monsieur C,
— 36 408 euros à Madame A,
— 42 408 euros à Monsieur F,
-36 672 euros à Madame X,
-39 096 euros à Monsieur Y,
— 41 136 euros à Monsieur G,
— 36 672 euros à Madame E.
Ils font valoir que le bilan clos pour l’exercice 2010 laisse apparaître une quasi stabilité de la situation, puisque l’entreprise n’a jamais été en déficit, et que l’expertise comptable se prononce d’ailleurs contre ces licenciements, puisqu’une simple mesure de chômage partiel se serait montrée suffisante , en raison de la bonne santé de l’entreprise.
En outre, la réorganisation exigée reste absente de la réalité, alors que la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit s’apprécier dans le cadre du groupe,dont les contours ne sont pas parfaitement définis.
Ils soutiennent que la société a violé son obligation de reclassement, tant en son sein qu’à l’intérieur du groupe BASSANO, les lettres de demande de reclassement ne pouvant s’analyser que comme des lettres de complaisance.
Quant au plan de sauvegarde de l’emploi, ils estiment qu’il s’agit d’une coquille vide, dont le contenu reste insuffisant, au sens de la jurisprudence dominante; ils stigmatisent qu’aucune proposition ne leur ait été faite et qu’ aucune indemnité supra-légale ne leur ait été proposée.
2° Ceux de la société
Elle conclut : -sur le motif économique :
— au constat que l’employeur s’est inscrit dans un motif de sauvegarde de la compétitivité du groupe,
— et qu’il convient d’acter, en conséquence, que la situation économique justifiait la mise en place d’une réorganisation pour la sauvegarde de la compétittivité,
— sur le contenu du PSE :
— d’acter que son contenu est proportionné aux moyens de l’entreprise , et que les mesures du PSE s’avèrent conformes aux dispositions légales et jurisprudentielles ,
— sur l’obligation de reclassement :
que l’employeur a effectué des recherches de postes de reclassement au niveau de l’entreprise et du groupe, que cette recherche a été loyale et conforme à la loi et la jurisprudence et qu’il a élargi ses recherches en externe auprès de nombreux partenaires économiques,
en conséquence, qu’il a parfaitement respecté ses obligations, en sorte que les salariés devront être déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à lui verser, chacun ,une somme de 300 euros, en application de l’article 700 du CPC.
Elle entend démontrer la validité de la procédure de licenciement qu’elle a engagée, dès lors que la nécessaire sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe s’imposait, même si la situation économique peut sembler prospère, doit être prise en compte une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise.
Au sein du groupe , seule la société SMTG exerce les deux activités de la mécanique et de la sellerie, en sorte que les autres sociétés du groupe ne pouvaient être concernées par le reclassement.
Après la crise économique de 2008, elle a attendu deux ans avant de songer à se réorganiser. Le rapport d’expertise comptable, commandé par le comité d’entreprise, met bien en valeur que la crise économique avait entraîné une forte baisse de l’activité pour l’année 2009.
La chute s’est poursuivie au début de 2010. Le compte de résultats passe de 54.453.600 euros en 2009 à 11.273.700 euros en 2010 et la clientèle a plus souvent exigé une baisse des prix. Parallèlement, les résultats du groupe apparaissaient en chute libre, fin 2009, pour 643.351 euros contre 5.357 570 euros, fin 2008.
A ses yeux, le contenu du PSE restait parfaitement conforme aux prescriptions légales et ne souffrait d’aucune insuffisance, eu égard aux nombres de salariés de l’entreprise, 135, et du groupe, 340.
Elle détaille les mesures mises en place pour limiter le nombre de suppressions de postes et pour accompagner au maximum les salariés licenciés , en insistant sur les recherches de reclassement externes, en sorte que l’obligation de reclassement a été parfaitement respectée.
Elle met en lumière qu’un certain nombre de salariés ont refusé d’adhérer à la convention de reclassement personnalisé ou de se mettre en rapport avec la société de travail temporaire destinée à leur retrouver un emploi et qu’ainsi, ils sont mal venus de critiquer l’insuffisance alléguée des diligences qui leur étaient dues.
MOTIFS DE LA DECISION
Cette cour a été saisie régulièrement, le 30 juin 2015, après l’arrêt de la cour de cassation du 15 avril précédent qui cassait les arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles.
Il découle de la jurisprudence de la cour de cassation , issue des dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail, que le licenciement pour motif économique peut reposer sur la réorganisation de l’entreprise nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité du groupe.
La teneur des lettres de licenciement, reprise dans l’exposé des faits des arrêts cassés, sera tenue pour reproduite ici.
1°Sur la sauvegarde de la compétitivité
La société est concernée par deux secteurs d’activité, ceux de la mécanique et de la sellerie automobile. Elle est la seule au sein du groupe BASSANO à conjuguer ces deux activités. Les trois autres sont:
— la societe JEFFMAG, qui traite de la soudure de sous ensembles de grande taille , mais qui a fait l’objet d’un PSE en avril 2009 ayant abouti à la disparition de 30 postes,
— la société ELIDOSE, qui traite de la mise en sachets pour l’industrie cosmétique et ne concerne pas le domaine d’activité de SMTG,
— la société D , oeuvrant pour le conditionnement ,mais qui a été dissoute le 3 novembre 2009.
Par ailleurs, la société BASSANO ne s’analyse que comme une société holding qui n’emploie que 4 salariés administratifs pour gérer le groupe du même nom.
Il est exact que SMTG a attendu deux ans avant d’envisager une restructuration quelconque. Le rapport d’expertise comptable reconnaît qu’il existait de très bons résultats avant la crise et une dégradation nette en 2009, qui restait toutefois profitable grâce à une gestion rigoureuse et à l’utilisation du chômage partiel. De fait, en outre, elle a arrêté l’utilisation du personnel externe pour réduire les charges salariales, diminué ses achats et charges externes et redéfini la gestion de ses stocks.
Le résultat d’exploitation se présente ainsi :
-2008: 1 715 124 euros,
-2009: 884 638 euros
-2010: 627 188 euros
Il n’existe certes pas de déficit, mais les solutions transitoires de la fin de la crise économique qui a secoué le pays en 2008 ne pouvaient suffire. De plus, les clients sont devenus plus exigeants ,comme la société en fournit la preuve, en la pressant de réviser ses prix à la baisse, eu égard à la concurrence accrue.
Les chiffres consolidés du groupe démontrent la baisse catastrophique du résultat d’exploitation, passé de 5 357 570 euros fin 2008 à 643 351 euros fin 2009.
Le marché global de l’industrie mécanique a perdu, en France, 35 000 emplois, soit 5,5% de chute. L’expert comptable relève que les prévisions de chiffre d’affaires de la société pour 2012 restent inférieures de 19% au chiffre d’affaires réalisé avant la crise, ce qui signifie que la reprise économique devait s’avérer longue, incertaine, et sans possibilité en vue de revenir aux chiffres d’avant la crise.
Les salariés discutent de l’effectivité de la réorganisation; cependant, le rapport pré-cité, page 32, détaille les efforts de l’entreprise pour réorganiser la fabrication: en effet, elle a :
— favorisé la production en îlot,
— réduit le nombre d’ateliers de 6 à5,
— opéré une formation interne pour permettre à certains opérateurs de devenir aussi régleurs,
— fait l’analyse spécifique des contrôles pour éliminer ceux devenus sans intérêt.
Par ailleurs, ils s’interrogent sur l’appartenance au groupe des trois sociétés ERGE, SEBIN et SEDIS évoquées en 1994, comme ayant été rachetées par le groupe. Cependant, le rapport de l’expert comptable, missionné par le comité d’entreprise, cantonne les filiales aux quatre, mentionnées plus haut, soit JEFMAG, ELIDOSE et D, en plus de SMGT, sans qu’il soit question d’autres sociétés. En conséquence, il y a lieu de s’en tenir au strict schéma proposé par le rapport à cet égard.
Le secteur mécanique représente 71 % du chiffre d’affaires et 94% du personnel , le secteur sellerie totalisant le reste. Si ce dernier a montré une relative résistance à la crise, les perspectives à court terme s’annoncent très mauvaises, dès lors que la société Johnson Controls, le principal client à hauteur de 88% du secteur sellerie a annoncé son intention de réintégrer cette activité spécifique dans ses usines, comme le démontre un de ses courriers.
Il est exact que le rapport de l’expert comptable prône une simple mesure de chômage partiel à prolonger dans le temps. Cependant, sa vision reste purement économique et comptable alors que l’analyse de la société doit comprendre tous les éléments de nature à assurer la pérennité de l’entreprise.
En conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments, il est opportun de constater que la société, eu égard, tant à sa propre situation économique que celle du groupe, était dans l’obligation de se réorganiser profondément pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe, en raison de la dégradation importante et durable de ses résultats, mais aussi de perspectives très maussades de reprise écononomique dans son secteur.
Dans ces conditions, sur ce premier point, les huit licenciements pour motif économique sont fondés.
2°Sur la violation alléguée de l’obligation de reclassement
Les dispositions de l’article L1233-4 du code du travail sur le reclassement des salariés licenciés pour motif économique seront tenues pour reproduites ici.
Les huit salariés occupaient les postes suivants: -5 opérateurs dans le secteur mécanique :Mesdames B, A et E, et Messieurs C et Y,
— un opérateur sellerie: Madame X,
— un technicien qualité, Monsieur F, et
— un magasinier cariste, Monsieur G.
La société a recherché à les reclasser en interne ,sans succès. Elle a produit le registre unique du personnel, fort de 135 salariés, d’où 25 seront licenciés. D’ailleurs, aucun des huit en cause aujourd’hui ne suggère un quelconque reclassement utile en son sein.
Pour leur reclassement externe, elle a fourni des fiches de poste pur chacun et leurs fiches de paie, en adressant les demandes à ses sociétés soeurs, en vain, comme le reflètent leurs courriers en réponse, ce qui ne saurait surprendre, en raison des graves difficultés économiques éprouvées par chacune d’entre elles.
Il en résulte que les recherches ont correspondu à ses obligations légales, sans que rien ne vienne démontrer la tricherie ou la duplicité. Elle a saisi également la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie de l’ Eure et Z, et, alors qu’aucun texte ne l’y contraignait, elle a tenu à alerter des problèmes de reclassement l’Union des industries et métiers de la métallurgie, les maisons de l’emploi au niveau local, et les sociétés de travail temporaire avec qui elle collaborait régulièrement.
Il s’en suit que les recherches, même si elles n’ont pu aboutir, se sont avérées conformes aux prescriptions légales et jurisprudentielles, sérieuses et complètes ,en sorte que la contestation des huit salariés doit être rejetée pour ce point-là.
3°Sur la nullité alléguée du plan de sauvegarde de l’emploi
Les articles L 1233-61 et 62 du code du travail, concernant les mesures obligatoires de ce plan seront tenues pour reproduites ici.
Il sera rappelé que la société ne comprenait que 135 salariés et le groupe,340 : c’est à l’aune de ces tailles que les efforts, à cet égard, doivent être appréciés.
Il a été précisé plus haut les efforts de la société pour éviter les licenciements, en particulier le recours au chômage partiel pendant 63 jours en 2009 et 23 jours en avril 2010.
Au delà des obligations légales concernant la CRP et les indemnités conventionnelles de licenciement, le plan a mis en place :
— une cellule de reclassement avec convention du fonds national de l’emploi,
— une aide à la formation, limitée à 1000 euros par salarié,
— une allocation temporaire dégressive pendant 2 ans (150 euros par mois),
— une aide à la mobilité géographique,
— une aide à la création ou à la reprise d’entreprise.
Ce plan a été soumis à trois reprises à l’examen du comité d’entreprise et des élus du personnel , qui ont borné leurs critiques aux sommes proposées.
Il en ressort que ce plan, qui ne représente pas l’idéal, s’analyse, lui aussi, comme conforme aux exigences légales et réglementaires. Les critiques opérées à son égard doivent être rejetées, comme sa nullité, mal fondées.
En conséquence, toutes les demandes des salariés seront écartées ,comme infondées. Il n’est pas inéquitable que la société conserve à sa charge les frais exposés au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 2015,
— reçoit, en la forme, l’appel des huit salariés , Mesdames A, X, B, E et de Messieurs F, C, Y et G,
— au fond, confirme les jugements déférés et y ajoutant,
— dit que la situation économique de la societé SMTG justifiait la mise en place d’une réorganisation pour la sauvegarde de sa compétitivité ,dans laquelle elle s’est inscrite,
— que le contenu du PSE était proportionné aux moyens de l’entreprise et conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles,
— que l’employeur a effectué des recherches de reclassement au niveau de l’entreprise et du groupe, et qu’ainsi, il a respecté ses obligations,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne les huit salariés conjointement aux dépens de cette instance.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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