Infirmation partielle 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 11 oct. 2017, n° 15/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03591 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 385
R.G : 15/03591
SAS EUROMASTER FRANCE
C/
M. H Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame J G
Conseiller : Madame N O
Conseiller : Madame K L
GREFFIER :
Madame X, lors des débats, et Madame Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2017
devant Madame J G, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 Mai 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SNC EUROMASTER FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur H Z
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. H Z a été engagé par la société Euromaster France à compter du 9 octobre 2000, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien monteur VI, niveau 2, échelon 1, coefficient 170. Affecté initialement à l’agence de Vitré, il a été muté à l’agence de Cesson Sévigné à compter du 19 octobre 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
M. Z a été en arrêt de travail du 5 avril 2012 au 16 septembre 2012 suite à un accident du travail à l’origine d’une lombosciatalgie droite. A l’issue de la visite de reprise, le 20 septembre 2012, le médecin du travail a conclu comme suit: 'Apte à la reprise, formation gestes et postures à programmer'.
Le salarié a sollicité le 20 septembre 2012 une mutation à l’agence de Saint-Malo, qui lui a été refusée le 1er octobre 2012, en l’absence de poste vacant.
Il a été en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail du 25 septembre 2012 au 15 janvier 2013. A l’issue de la visite de reprise, le 21 janvier 2013, le médecin du travail a conclu comme suit: 'Apte à la reprise, formation gestes et postures à programmer'.
Le salarié s’est porté candidat le 21 janvier 2013 au poste de Technicien monteur Véhicule Léger disponible à l’agence de Saint-Malo. Sa candidature a été refusée le 25 janvier 2013 au motif qu’il n’avait pas la formation et l’expérience requise, les fonctions qu’il occupait étant celles de Technicien monteur Véhicule Industriel.
Le salarié a informé son employeur le 21 janvier 2013, puis le 18 février 2013, de ce qu’il souhaitait mettre fin à son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle. En l’absence de réponse de son employeur, il a réitéré sa demande le 4 mars 2013, puis demandé le 13 mars 2013 un congé parental d’éducation d’un an. Son employeur lui a écrit le 15 mars 2013 que, compte-tenu de son départ en congé parental d’éducation, il ne pouvait accéder à sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail. Le salarié a annulé le 27 mars 2013 sa demande de congé parental d’éducation. Il était rémunéré en dernier lieu sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 967,09 euros pour 160,33 heures de présence, soit 151,66 heures de travail effectif et une prime de résultats suivant le chiffre d’affaires Prestations de services pneus et le chiffre d’affaires entretien courant et sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait alors à 2 049,92 euros.
Par lettre remise en main propre le 15 mai 2013, la société Euromaster France a notifié à M. Z une mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 24 mai 2013, puis par lettre du 31 mai 2013, adressée sous la même forme, présentée le 4 juin 2013, l’a licencié pour faute grave.
M. Z a été en arrêt de travail pour maladie du 27 mai 2013 au 27 juin 2013.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Z a saisi le 2 octobre 2013 le conseil de prud’hommes de Rennes afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— qu’il ordonne à la société Euromaster France de verser aux débats le récépissé de dépôt du règlement intérieur applicable au centre de Cesson-Sévigné, l’avis des représentants du personnel sur ce règlement ainsi que la preuve qu’elle l’a informé de l’existence et du contenu de ce règlement,
— qu’il dise son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— qu’il condamne la société Euromaster France à lui payer les sommes suivantes :
* 5 069,04 euros à titre de rappel de congés payés imposés du 16 janvier 2013 au 5 avril 2013,
* 1 376,96 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 137,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 32 800 euros nets de charges sociales et de CSG-CRDS, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 099,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 409,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 6 035,88 euros net de charges sociales et de CSG-CRDS à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros net de charges sociales et de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Euromaster France a demandé au conseil :
— à titre principal, de débouter M. Z de l’ensemble de ces prétentions,
— subsidiairement sur le licenciement, de dire que celui-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, plus subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. Z,
— subsidiairement sur les congés payés, de condamner M. Z à lui rembourser l’indemnité de congés payés qu’il a perçue pour la période du 16 janvier au 5 avril 2013,
— en tout état de cause, de condamner M. Z à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— dit que la société Euromaster France a excédé son pouvoir en imposant à M. Z la prise de 80 jours de congés payés sans délai de prévenance,
— condamné la société Euromaster France à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 5 069,04 euros à titre de rappel de congés payés imposés,
* 1 376,96 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 137,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 27 000 euros nets de CSG-CRDS, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 099,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 409,98 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 035,88 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter de la citation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— débouté M. Z du surplus de ses demandes, débouté la société Euromaster France de ses demandes,
— fixé la moyenne mensuelle de salaire de M. Z à la somme de 2 049,92 euros,
— dit les dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage applicables dans la limite de six mois,
— constaté le désistement de M. Z de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— condamné la société Euromaster France aux dépens.
La société Euromaster France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour :
— à titre principal d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, et de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement sur le licenciement, de dire que celui-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, plus subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. Z,
— subsidiairement sur les congés payés, de condamner M. Z à lui rembourser l’indemnité de congés payés qu’il a perçue pour la période du 16 janvier au 5 avril 2013,
— en tout état de cause, de condamner M. Z à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et en conséquence de condamner la société Euromaster France à lui payer les sommes suivantes :
* 5 069,04 euros à titre de rappel de congés payés imposés,
* 1 376,96 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 137,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 32 800 euros nets de charges sociales et de CSG-CRDS, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 099,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 409,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 6 035,88 euros net de charges sociales et de CSG-CRDS à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros net de charges sociales et de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
Il demande également à la cour de constater qu’il se désiste de sa demande de régularisation au titre de l’intéressement et de la participation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Par lettre remise en main propre le 15 mai 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits vous étant reprochés, cette convocation a été assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Au cours de cet entretien fixé le 24 courant, nous vous avons informé des raisons qui nous amenaient à envisager une telle mesure, à savoir :
Le lundi 13 mai au matin, en arrivant au centre de Cesson Sévigné VL, placé sous sa responsabilité, votre responsable de centre, monsieur A, a constaté que l’équilibreuse VI
avait servi à réaliser un équilibrage sur un véhicule VL (un cône VL était resté sur la machine).
Intrigué, monsieur A a questionné votre collègue, monsieur B, lequel travaillait le samedi 11 mai dernier. Ce dernier lui a indiqué n’avoir effectué aucun équilibrage ce jour-là, occupé toute la matinée à l’extérieur du centre. Or, vous n’étiez que deux techniciens à travailler ce samedi matin, le centre VL étant en outre fermé au public le samedi.
Le même jour, monsieur A a été informé par le technicien en charge du contrôle des stocks du point de vente VL, monsieur C, que 2 pneumatiques d’occasion Continental de
dimension 205/55 R16 91V avaient disparu du stock VL. Ces derniers avaient été remplacés par 2 enveloppes lisses.
Le mercredi 15 mai, à votre arrivée au centre (après 2 journées de repos), votre responsable vous a demandé si le samedi 11 mai dernier, vous aviez pris les 2 pneumatiques manquants précités dans le stock de l’agence VL.
Vous lui avez répondu affirmativement, précisant que vous en aviez besoin et que vous les aviez donc pris dans le stock de l’agence VL, puis montés sur votre véhicule et ce, durant vos heures de travail.
Cela lui a d’ailleurs été confirmé par monsieur C à qui vous avez indiqué, à votre arrivée le 15 mai, avoir pris lesdits pneumatiques dans le stock VL le samedi 11 mai !
Monsieur C a alors précisé à votre responsable que quelques jours auparavant, vous lui aviez demandé si 2 pneumatiques d’occasion étaient disponibles pour votre véhicule, 2 de vos pneumatiques étant lisses, ce qu’il avait d’ailleurs pu constater par lui-même.
A cette occasion, monsieur C vous avait clairement indiqué qu’aucun pneumatique ne pouvait vous être cédé.
Vous avez ainsi admis avoir pris ces pneumatiques, ajoutant que vous les pensiez destinés à être jetés et ce, alors même qu’ils étaient rangés dans le stock (!).
Quoiqu’il en soit, vous n’avez à aucun moment demandé à quiconque l’autorisation de prendre ces 2 enveloppes.
Lors de votre entretien préalable avec votre responsable opérations, monsieur M, vous avez une nouvelle fois reconnu vous être approprié ces pneumatiques, tentant de vous dédouaner en ajoutant que compte tenu du fait qu’ils n’étaient pas neufs, ce n’était pas un vol!
Un tel argument ne saurait être pris en compte. En outre, le faible degré d’usure desdits pneumatiques ne pouvait vous laisser penser qu’ils étaient destinés à être jetés.
En conséquence, vous vous être appropriés des pneumatiques appartenant au centre de Cesson Sévigné VL, sans aucune autorisation préalable.
Nous vous rappelons que, conformément à l’article 41 du règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise, 'aucun objet, produit ou document appartenant à l’entreprise ne peut être emporté hors d’un établissement sans autorisation'. Ce même article stipule clairement que les pneumatiques usagés appartiennent à l’entreprise et qu’à ce titre, ils ne peuvent être ni donnés, ni vendus pour le compte du salarié directement ou indirectement.
Par ailleurs, vous avez reconnu être intervenu sur votre véhicule personnel durant vos horaires de travail, en utilisant le matériel de l’agence.
Une telle attitude est totalement prohibée par l’article 8 du règlement intérieur en vigueur dans
l’entreprise qui indique: 'Chaque salarié est tenu d’utiliser les équipements de travail conformément à leur objet: il lui est interdit de les utiliser à d’autres fins, notamment personnelles.'
Vous avez également enfreint les dispositions de l’article 38 de ce même règlement intérieur selon lesquelles 'un salarié ne peut pénétrer dans l’enceinte d’un établissement que pour exécuter son contrat de travail et n’a aucun droit d’entrer ou de se maintenir sur les lieux de travail pour une cause autre que l’exécution de celui-ci, s’il ne peut se prévaloir d’une disposition légale ou d’une autorisation de la direction'.
En conséquence et pour ces motifs, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave';
Considérant qu’il incombe à la société Euromaster France de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle invoque;
Considérant tout d’abord que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail; que la société Euromaster France ne justifie ni avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement intérieur qu’elle invoque à l’inspection du travail accompagné de l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, ni avoir déposé ce règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble comme elle l’allègue; qu’elle ne peut dès lors reprocher à M. Z un manquement aux obligations édictées par ce règlement;
Considérant ensuite que la société Euromaster France ne démontre pas que les deux pneus montés par M. Z sur son véhicule le 11 mai 2013 étaient des pneus d’occasion proposés à la vente; qu’elle ne produit aucun état des stocks mentionnant que des pneus d’occasion y étaient répertoriés, ni ne justifie d’une valeur comptable quelconque attribuée aux pneus en cause; qu’il ressort au contraire des attestations produites par M. Z, dont aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause la sincérité, que les pneus usagés n’étaient ni confondus avec le stock de pneus de l’entreprise, ni destinés à être revendus par celle-ci; que M. D atteste qu’il travaillait au sein de l’agence de Cesson Sévigné au moment des faits et que les pneus pris par M. Z 'ne sont pas entrés en stock mais étaient situés dans un rack prévu pour la récupération des pneus usagés qui peuvent encore servir au profit du personnel.'; que M. E, qui a travaillé au sein de la société Euromaster France, atteste que la récupération au profit du personnel des pneus (destinés à la benne) est une pratique courante pour les techniciens qui travaillent dans l’entreprise; que M. B, qui travaillait au sein de l’agence de Cesson Sévigné au moment des faits, atteste de l’existence d’un rack pour pneus usagés pouvant servir au profit du personnel, connu de M. C puisqu’il l’utilisait personnellement; que l’attestation de M. F produite par la société Euromaster France selon laquelle il est formellement interdit de prendre quoi que ce soit dans la benne ou le stock de pneus ne permet pas à elle seule de contredire ces témoignages convergents, alors que les attestations de M. A et de M. C également produites par l’employeur ne se prononçent pas sur la réalité de cette pratique; que le fait pour M. Z d’avoir pris sans autorisation préalable, mais en toute transparence, conformément à la pratique en vigueur dans l’entreprise, deux pneus usagés d’une valeur dérisoire pour les monter sur son véhicule ne caractérise pas un comportement fautif;
Considérant enfin que le salarié, dont l’horaire de travail était 8h-12h, affirme, sans que la société
Euromaster France rapporte la preuve contraire, qu’il a pris les deux pneus litigieux pour les monter sur son véhicule à 11h50, après qu’il ait fini l’ensemble des réparations qui lui incombaient et que l’opération, qui a duré 20 minutes, a eu lieu durant le temps qui lui est accordé pour ôter sa tenue de travail à la fin de sa séquence de travail puis au-delà de son horaire de travail; que le fait pour M. Z, alors qu’il avait terminé ses tâches, de monter ces deux pneus sur son véhicule sur son lieu de travail, peu avant la fin de son horaire de travail, en utilisant du matériel appartenant à l’entreprise, sans préjudice pour quiconque, ne caractérise pas en l’espèce un motif réel et sérieux de licenciement;
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. Z dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’en l’absence de faute grave commise par le salarié, la mise à pied conservatoire était injustifiée; que la société Euromaster France doit dès lors payer à M. Z son salaire pendant cette période; qu’il résulte des bulletins de paie produits que l’employeur a retenu à ce titre, pour la période du 15 mai au 4 juin 2013, la somme de 1 114,68 euros sur le salaire de M. Z du mois de mai 2013 et la somme de 262,28 euros sur le salaire de l’intéressé du mois de juin 2013; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Euromaster France à payer à M. Z la somme de 1 376,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 137,70 euros au titre des congés payés afférents ;
Considérant qu’en l’absence de faute grave commise par le salarié, celui-ci a droit aux indemnités de rupture, soit d’une part à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et d’autre part à l’indemnité de licenciement, dont les montants, qui ne sont pas en eux-même discutés, sont justifiés par les bulletins de paie produits; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Euromaster France à payer à M. Z la somme de 4 099,84 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis de deux mois dont il a été privé, la somme de 409,98 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 6 035,88 euros à titre d’indemnité de licenciement;
Considérant qu’au moment de son licenciement, M. Z avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Euromaster France employait habituellement au moins onze salariés;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. Z peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 36 ans, de son ancienneté de douze ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, dont il ressort qu’il a retrouvé à compter du 1er février 2014 un emploi à Saint-Malo dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel brut de 2 258,12 euros pour 35 heures de travail par semaine, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 21 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice des contributions fiscales et sociales le cas échéant applicables; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef;
Considérant que M. Z a été brutalement évincé, avant même son licenciement, par l’effet d’une mise à pied conservatoire infondée, de l’entreprise qui l’employait depuis 12 ans; que son licenciement revêt dès lors un caractère vexatoire; qu’il en est résulté pour l’intéressé un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, que la cour fixe à la somme de 3 000 euros ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Euromaster France à payer ladite somme à M. Z à titre de dommages-intérêts;
Sur la demande en paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Considérant qu’il résulte du bulletin de paie de M. Z du mois de juin 2013, dont il n’est pas contesté qu’il a donné lieu au paiement des sommes qu’il mentionne, que la société Euromaster France a versé à celui-ci lors de son licenciement la somme de 2 950,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour 39 jours de congés payés, la somme de 81,22 euros pour 6,62 heures de repos compensateurs et la somme de 32,27 euros pour 2,63 heures à récupérer;
Considérant que s’agissant des heures de repos compensateurs et des heures à récupérer, M. Z, dont l’ensemble des bulletins de paie d’avril 2012 à juin 2013 mentionnent qu’il a acquis 6,62 heures de repos compensateurs et 2,63 heures à récupérer, ne forme aucune demande;
qu’il revendique en revanche un rappel de congés payés;
Considérant que selon l’article L. 1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées;
Considérant qu’il en résulte que seul le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié peut devenir libératoire; qu’en l’espèce, si le reçu pour solde de tout compte adressé par la société Euromaster France à M. Z porte notamment mention du paiement d’une somme de 2 950,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ne l’a pas signé; qu’il ne peut donc avoir d’effet libératoire concernant cette indemnité;
Considérant que selon l’article L. 3141-3 du contrat de travail le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur; que selon l’article L. 3141-5, 5°, sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle;
Considérant qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé;
Considérant que le bulletin de paie de M. Z du mois de mars 2012, précédant l’arrêt de travail pour accident du travail du 5 avril au 16 septembre 2012, mentionne qu’il dispose de 33 jours de congés payés acquis et non pris; que le bulletin de paie du mois de juin 2012 mentionne qu’il dispose désormais de 61 jours de congés payés acquis et non pris; que le bulletin de paie du mois de décembre 2012 rectifie cette erreur en mentionnant 63 jours de congés payés acquis et non pris, au lieu de 61 (33 jours reportés et 30 jours acquis au titre de l’année n-1, soit du 1er juin 2011 au 31 mai 2012);
Considérant que M. Z a perçu son entier salaire pour les mois de janvier, février, mars et avril 2013;
Considérant que si, sur le bulletin de paie du mois de mars 2013, la société Euromaster France a soustrait des 63 jours de congés payés acquis au 31 mai 2012, 39 jours de congés payés pris du 16 au 19 janvier 2013 (4 jours) et du 22 janvier au 2 mars 2013 (35 jours), d’où un solde de congés payés acquis et non pris de 24 jours, elle a rectifié ces éléments sur le bulletin de paie du mois d’avril 2013, en ce sens qu’elle a :
— tenu compte des 27 jours de congés précédemment mentionnés comme pris au cours de la période du 16 janvier au 16 février 2013, soit les jours du 16 au 19 janvier 2013 (4 jours), précédant la visite de reprise du 21 janvier 2013 et les quatre semaines suivant cette visite de reprise, soit la période du 22 janvier au 16 février 2013 (23 jours);
— rectifié les jours de congés payés pris du 18 février au 2 mars 2013, en ne retenant que 4 jours ouvrables de congés payés pris par semaine, soit les journées du mercredi 20 au samedi 23 février et du 27 mercredi février au samedi 2 mars 2013 (8 jours décomptés au lieu de 12 jours précédemment),
— décompté les jours de congés payés pris du 4 mars au 30 mars 2013, en ne retenant que 4 jours ouvrables de congés payés pris par semaine (16 jours), soit les journées du mercredi 6 au samedi 9 mars, du mercredi 13 au samedi 16 mars, du mercredi 20 au samedi 23 mars et du mercredi 27 au samedi 30 mars,
— décompté les jours de congés payés pris du mercredi 3 au vendredi 5 avril (3 jours),
retenant en définitive un total de 54 jours de congés payés pris et un solde de congés payés acquis et non pris de 9 jours (63-54 = 9);
Considérant que le bulletin de paie du mois de juin 2013 mentionne que le salarié dispose, à la date du licenciement, de 39 jours de congés payés acquis et non pris (les 9 jours non pris reportés et 30 jours acquis au titre de l’année n-1, soit du 1er juin 2012 au 31 mai 2013); qu’il lui a été versé pour ces 39 jours une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base de 75,65 euros par jour, soit la somme de 2 950,35 euros;
Considérant que M. Z, qui a perçu l’intégralité de sa rémunération durant la période du 16 janvier au 5 avril 2013, revendique la somme de 5 069,04 euros à titre de rappel de congés payés, selon le calcul suivant:
* janvier 2013: 907,89 euros,
* février 2013: 1 967,09 euros,
* mars 2013: 1 967,09 euros,
* avril 2013: 226,97 euros;
Considérant qu’à l’appui de sa demande, il soutient que la société Euromaster France a substitué sa mise en congés payés à l’obligation de fournir le travail convenu, que s’il a signé pour certaines périodes des demandes de congés, c’est qu’il ignorait qu’il pouvait refuser ces congés, que son employeur ne produit pas de demande de congés pour l’intégralité de la période de congés et que celui-ci n’a respecté ni le délai de prévenance ni la durée maximale des congés pouvant être pris en une seule fois;
Considérant tout d’abord que la somme à laquelle M. Z prétend correspond en fait à 67 jours ouvrables de congés payés calculés sur la base de 75,65 euros par jour, soit 12 jours ouvrables pour le mois de janvier 2013, 26 pour le mois de février 2013, 26 pour le mois de mars 2013 et 3 pour le mois d’avril 2013, alors que la société Euromaster France n’a décompté que 54 jours ouvrables comme pris du 16 janvier au 5 avril 2013, soit 13 jours en janvier 2013, 20 jours en février 2013, 18 jours en mars 2013 et 3 jours pris en avril 2013;
Considérant ensuite que M. Z produit pour 23 jours des 54 jours ouvrables décomptés par la société Euromaster France :
* une demande datée du 21 janvier 2013 portant sa signature mentionnant au titre des souhaits exprimés:
— récup du lundi 21 janvier apm au samedi 26 janvier 2013 au soir (étant précisé que la journée du 21 janvier correspondant à la visite de reprise a été payée en son entier, sans qu’aucun congé soit décompté et que la période du 22 au 26 janvier décomptée par la société Euromaster France correspond à 5 jours ouvrables),
— congés payés du lundi 28 janvier au samedi 2 février 2013 (ce qui correspond à 6 jours ouvrables);
* une demande datée du 18 février 2013 portant sa signature mentionnant au titre des souhaits exprimés:
— congés payés du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2013 (étant précisé que cette période correspond non à 11 jours ouvrables comme mentionné sur la demande, mais à 12 jours ouvrables, le samedi 2 mars devant être également décompté, dès lors qu’il n’était pas prévu que le salarié vienne travailler ce jour-là);
qu’il n’est pas établi que M. Z disposait effectivement de 5 jours de récupération à prendre en janvier 2013 et que le salarié ne démontre pas qu’il a été non seulement invité, mais contraint par la société Euromaster France à formuler ces demandes, le fait qu’elles aient été préparées par son supérieur hiérarchique et lui aient été adressées par le truchement de l’agence de Saint-Malo le premier jour du congé n’étant pas de nature à remettre en cause son accord exprès à un congé, quel qu’en soit la nature, pour la période considérée, matérialisé par la signature qu’il a apposée sur ces documents;
Considérant enfin que s’il n’est produit aucune demande de congés payés pour les 31 autres jours ouvrables décomptés par la société Euromaster France:
— la période du mercredi 16 au samedi 19 janvier 2013 précédant la visite de reprise, soit 4 ouvrables ;
— la période du lundi 4 février au samedi 16 février 2013, soit 12 jours ouvrables ;
— les journées du mercredi 6 au samedi 9 mars, du mercredi 13 au samedi 16 mars, du mercredi 20 au samedi 23 mars, du mercredi 27 au samedi 30 mars et du mercredi 3 au vendredi 5 avril, soit 15 jours ouvrables,
il n’en résulte pas que le salarié a été mis en congé d’office, contre sa volonté, par son employeur; que l’intéressé n’a en effet émis aucune protestation quand il a été invité par celui-ci à prendre ces jours de congés, pour lesquels il a été intégralement payé;
Considérant par ailleurs qu’à supposer que les dispositions de l’article L. 3141-17 du code du travail, selon lesquelles la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables n’aient pas été respectées ou que M. Z ait été mis en congé d’office sans que les dispositions de l’article D. 3141-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, selon laquelle l’ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, l’aient été, cela ne lui ouvre pas droit au rappel de congés payés auquel il prétend, mais à l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi de ce fait, ce qu’il ne demande pas;
Considérant que M. Z ayant été intégralement rempli de ses droits à congés payés, est mal fondé à prétendre à un rappel de congés payés; qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Euromaster France a excédé son pouvoir en imposant à M. Z la prise de 80 jours de congés payés sans délai de prévenance et a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 5 069,04 euros à titre de rappel de congés payés imposés; qu’il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef;
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Euromaster France à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois;
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Considérant que la société Euromaster France succombant pour l’essentiel à l’instance, il convient de la condamner aux dépens et de la condamner en outre à payer à M. Z la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée à celui-ci en première instance ; que la société Euromaster France sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 8 avril 2015 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit qu’il n’est pas établi que la société Euromaster France a imposé à M. Z la prise de 80 jours de congés payés sans délai de prévenance,
Déboute M. Z de sa demande de rappel de congés payés,
Condamne la société Euromaster France à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 21 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris;
Y ajoutant :
Donne acte à M. Z de ce qu’il se désiste de sa demande relative à l’intéressement et à la participation,
Condamne la société Euromaster France à payer à M. Z la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme qu’elle a été condamnée à lui payer de ce chef en première instance,
Déboute la société Euromaster France de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Euromaster France aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame G, président, et Madame Y, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Y Mme G
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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