Désistement 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 2 juin 2021, n° 19/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02504 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
Ordonnance du 02 Juin 2021
N° RG 19/02504 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETQF
AFFAIRE : X C/ Y, S.C. CULTURE BIO LOIRE, S.E.L.A.R.L. SELARL D
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 02 Juin 2021
Nous, Catherine G, Présidente de chambre, assistée de Sophie E, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame H-I X
née le […] à […]
[…]
[…]
Appelante, demanderesse à l’incident
Ayant pour avocat postulant Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019-300 et pour avocat plaidant Me Olivier BICHON, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. D, prise en la personne de Maître Camille Z, mandataire judiciciaire
Dont le siège social est sis […]
[…]
Intimés, défendeurs à l’incident
Représentés par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau D’ANGERS
S.C. CULTURE BIO LOIRE, assignée en intervention forcée
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Intimée, défenderesse à l’intervention forcée
Représentée par Me Jean-Philippe MESCHIN de la SELARL D.M. T, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0852520
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 12 mai 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 20 décembre 2019, Mme X a fait appel d’une ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de M. Y du tribunal de grande instance de Saumur qui a rejeté la créance d’un montant de 23 693,74 euros qu’elle avait déclarée au titre d’une facture correspondant à des avances sur culture et qui lui avait été cédée par la société Les Bois d’anjou désormais dénommée la société civile d’exploitation agricole Culture bio Loire.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2020, Mme X a fait assigner en intervention forcée la SCEA Culture bio Loire aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 23 693,74 euros au titre de la garantie de la créance cédée dont l’existence est contestée par le débiteur cédé, sur le fondement de l’article 1326 du code de procédure civile.
M. Y a constitué avocat le 4 février 2020.
Les trois parties ont conclu une première fois devant la cour les 26 et 27 février 2020.
Le 10 décembre 2020, un avis de fixation à bref délai prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile a été notifié aux parties.
Par conclusions d’incident du 12 mars 2021, Mme X a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande d’injonction à M. Y de produire ses comptes et son Grand-livre relatif à l’exercice comptable de l’année civile 2015, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance et de condamnation de M. Y à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. Y et la Selarl D, prise en la personne de Mme Z, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Y, ont conclu à la caducité de la déclaration d’appel ; subsidiairement, à la constatation de ce que les pièces réclamées avaient été communiquées ; en tout état de cause, à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 5
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le 30 avril 2021, Mme X a conclu à l’absence de caducité de sa déclaration d’appel et a porté à 1 500 euros sa demande contre M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA Culture bio Loire a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident sur la recevabilité de son intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions remises le 10 mai 2021, la SCEA Culture bio Loire demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 564, 565, 325, 555 du code de procédure civile, 1326 du code civil et du principe de l’estoppel, de :
A titre principal :
— déclarer Mme X irrecevable en sa demande d’intervention formée à son endroit en l’absence de lien suffisant avec la demande principale ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Mme X même formée à titre subsidiaire ;
— déclarer Mme X irrecevable en sa demande formée à son endroit, s’agissant d’une demande nouvelle en appel ;
— déclarer Mme X irrecevable en sa demande formée à son endroit en vertu du principe de l’estoppel ;
— constater la caducité de l’appel de Mme X à l’égard de tous les co-intimés en raison de l’indivisibilité du litige ;
Subsidiairement,
— ordonner à M. Y de produire les pièces comptables réclamées par Mme X ;
En tout état de cause :
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 30 avril 2020, Mme X a conclu au rejet des exceptions de procédures tirées de la caducité de la déclaration d’appel et de l’incompétence de la cour d’appel pour connaître de sa demande formée contre la SCEA Culture bio Loire et au rejet des fins de non-recevoir soulevées par cette dernière.
A l’audience, Mme X a déclaré se désister de sa demande de communication de pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
M. Y et la Selarl D, ès qualités, soutiennent que la caducité de la déclaration d’appel doit être constatée à défaut pour l’appelante de l’avoir signifiée à leur avocat dans le délai de 10 jours de l’avis de fixation conformément aux prescriptions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Mais Mme X répond à juste titre que l’obligation faite par le texte précité de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que les intimés ont préalablement constitué, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Contrairement à ce que font valoir les intimés, l’absence de sanction n’est pas subordonnée à ce que l’appelant ait, préalablement à l’avis de fixation, déjà notifié sa déclaration d’appel aux intimés. Il suffit que les intimés aient constitué avocat avant l’expiration du délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe. Tel est le cas en l’espèce puisque les intimés avaient constitué avocat avant même l’avis de fixation.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel n’est pas caduque même si elle n’a pas été notifiée à l’avocat des intimés.
Sur la demande de communication de pièces :
Il convient de constater le désistement de Mme X de cette demande.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la SCEA Culture bio Loire :
La SCEA Culture bio Loire, qui rappelle que selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, fait valoir qu’il n’existe pas un tel lien entre une demande d’admission d’une créance au passif d’une procédure de redressement judiciaire et une demande de garantie contre le cédant de cette créance, tiers à cette procédure, et que la cour d’appel qui, par l’effet dévolutif de l’appel, ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs dévolus au juge commissaire, circonscrits à l’article L. 624-2 du code de commerce, n’a aucun pouvoir pour statuer sur l’action du créancier contre un tiers. Elle ajoute que non seulement la demande à son endroit est également irrecevable parce qu’elle est formée pour la première fois en appel, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile mais que l’intervention forcée en cause d’appel n’est recevable, en vertu de l’article 555 du code de procédure civile, que s’il est justifié d’une évolution du litige, laquelle ne peut seulement résulter, dans le cas présent, du sens du jugement attaqué. Enfin, elle considère qu’en demandant à la fois la fixation de sa créance au passif de M. Y et la garantie de la cédante pour inexistence de cette créance, Mme X se contredit au détriment d’autrui, ce qui est une autre cause d’irrecevabilité de sa demande.
Mme X répond que sa prétention initiale, soit l’admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de M. Y, a un lien suffisant avec sa demande additionnelle, subsidiaire, en garantie de l’existence de cette créance, formée contre le cédant de ladite créance, en vue d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui restituer le prix de la créance cédée, sur le fondement de l’obligation du cédant d’une créance à en garantir l’existence puisque, dans les deux cas, la créance litigieuse est la même et qu’il s’agit pour l’appelante d’être in fine désintéressée de la somme de 23 693,74 euros dont elle est créancière, de sorte que l’intervention forcée est recevable au regard des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Elle ajoute que l’intervention forcée en cause d’appel est justifiée par l’évolution du litige résultant de ce que l’ordonnance entreprise, en retenant que la preuve de la créance contre M. Y n’était pas rapportée, a indirectement interrogé le caractère certain et l’existence même de la créance. Elle soutient que la demande formée contre la SCEA Culture bio Loire n’est pas nouvelle en cause d’appel dès lors
qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est différent, comme l’autorise l’article 565 du code de procédure civile. A cet égard, elle fait valoir que la demande de restitution du prix payé pour acquérir la créance qui se révélerait incertaine en son principe a la même finalité que la demande de fixation de la créance à la procédure collective. Sur l’exception d''incompétence qu’elle demande d’écarter, elle considère que la cour d’appel qui est compétente pour connaître de la décision du juge commissaire statuant sur l’admission de la créance, est compétente pour connaître de la demande formée contre la SCEA Culture bio Loire, qui tend aux mêmes fins. Enfin, elle conteste toute contradiction au détriment d’autrui.
L’article 555 du code de procédure civile dispose que des personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d’appel quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige est subordonnée à l’existence d’un événement nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Une partie ne peut justifier l’évolution du litige par le seul fait que le jugement rejette sa demande, ce qui n’est pas un événement susceptible, en lui-seul, de caractériser une évolution du litige depuis la première instance.
Dans le cas présent, la créance invoquée par Mme X contre M. Y était contestée dans son principe devant le premier juge. Mme X disposait alors de toutes les données sur l’opportunité d’agir contre le cédant de ladite créance.
Par suite, Mme X, qui ne se prévaut que du rejet de sa créance par le juge commissaire, ne démontre aucune évolution du litige justifiant la mise en cause en appel de la SCEA Culture bio Loire.
Il s’ensuit que l’intervention forcée de la SCEA Culture bio Loire est irrecevable.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Ainsi, les pouvoirs du juge commissaire sont limités et dans le cadre de la vérification du passif du débiteur en procédure collective, il ne peut se prononcer sur une autre créance que celle qui fait partie du passif du débiteur en procédure collective. Il n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande en paiement formée par le créancier contre un tiers.
Par l’effet dévolutif de l’appel prévu à l’article 561 du code de procédure civile, la chose jugée est remise en question devant la cour d’appel. Celle-ci n’a, toutefois, pas plus de pouvoir que le premier juge.
Il en résulte que la cour d’appel, sur l’appel d’une ordonnance du juge commissaire relative à une contestation de créance, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs reconnus au juge commissaire dans le cadre de la vérification et l’admission des créances au passif de la procédure collective, ce qui ne lui permet pas de statuer sur une créance étrangère au débiteur en procédure collective.
A titre surabondant, il sera constaté que, contrairement à ce que prétend l’appelante, la demande de garantie formée au titre de la cession de créance par Mme X contre la SCEA Culture bio Loire ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale qui est formée contre une autre partie, même si,
dans les deux cas, la même somme est réclamée. Il s’agit, dans un cas, de demander le paiement d’une facture née de l’exécution d’un contrat et, dans l’autre, au vu des dernières écritures au fond de l’appelante, de demander l’annulation de la cession de créance et la condamnation du cédant à lui restituer le prix de cession au motif de l’inexistence de la créance cédée
La SCEA Culture bio Loire, qui ne justifie pas d’un préjudice que lui aurait causé la procédure engagée contre elle, en dehors des frais irrépétibles exposés, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande de condamner Mme X à payer à la SCEA Culture bio Loire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au stade de la mise en état, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme X ou à M. Y et la Selarl D, ès qualités, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de Mme X de sa demande de production de pièces ;
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de la SCEA Culture bio Loire ;
Rejetons la demande de la SCEA Culture bio Loire de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Mme X à payer à la SCEA Culture bio Loire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme X aux dépens de l’intervention forcée de la SCEA Culture bio Loire ;
Disons que les autres dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Rejetons les demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme X et par M. Y et la Selarl D, ès qualités ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la Cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. E C. G
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