Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 31 mars 2016, n° 14/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03934 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 novembre 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 31 MARS 2016 à
XXX
EXPEDITIONS le 31 MARS 2016 à
B A
SAS BETON LOGISTIQUE Z
ARRÊT du : 31 MARS 2016
N° : 206 – 16 N° RG : 14/03934
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 27 Novembre 2014 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur B A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Claire ANDRIEU, avocat au barreau de CAEN
ET
INTIMÉE :
SAS BETON LOGISTIQUE Z
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Amandine PEROCHON de XXX, avocat au barreau de BLOIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 07 Janvier 2016
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 03 MARS 2016,prorogé aux 17 MARS 2016 et 31 MARS 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
M. A a été embauché à compter du 2 mars 2009 par la SAS BETON LOGISTIQUE Z en qualité d’agent technique de centrale ETAM Catégorie II échelon 4 coefficient 200 de la convention collective nationale des industries carrières et matériaux.
Le 27 février 2012, il s’est vu proposer un poste de mécanicien/ chauffeur poids lourds.
Il avait pour fonction l’entretien du petit matériel et la conduite de semi-bennes en remplacement d’autres conducteurs.
La répartition de son temps de travail était fixée sur deux périodes :
— du mardi au samedi du 1er mars au 30 septembre ;
— du lundi au vendredi du 1er octobre au 28 février.
Une modification de cette répartition lui a été soumise par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2013, par laquelle l’employeur lui a notifié son intention de le faire travailler chaque samedi.
M. A n’a pas répondu à ce courrier dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 1222-6 du code du travail.
Le 23 avril 2013, il a été convoqué à un entretien informel par l’employeur qui souhaitait connaître sa position sur la modification envisagée.
Il n’a pas donné sa réponse lors de cette entrevue.
Le même jour, M. A a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.
L’entretien a eu lieu en présence d’un délégué du personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2013, M. A a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
' le 23 avril 2013, à l’embauche à 14 h, nous vous avons rencontré en entretien formel pour évoquer les dernières modifications mises en place suivant notre courrier du 11 mars 2013. Vous avez quitté le bureau brutalement et ensuite le site de la Ferté Saint Aubin, en disant au planning que vous reveniez à 17 h 30 pour changer une pièce sur un camion. Vous avez pris la liberté d’abandonner votre poste.
Un tel comportement, caractérisant une nouvelle fois un acte d’insubordination conscient et assumé, est pour le moins inacceptable en ce qu’il perturbe gravement le fonctionnement normal de l’entreprise tant du point de vue de l’organisation du travail que vis-à-vis des autres salariés de l’entreprise. Les arguments que vous avez fournis au cours de l’entretien du 3 mai 2013 n’ont révélé aucune volonté de votre part de modifier votre comportement et n’ont donc pas fait varier l’appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Pour rappel, il ne s’agit malheureusement pas de faits isolés. À de nombreuses reprises, et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2013, nous avions déjà eu à vous rappeler à l’ordre consécutivement au non respect des horaires et directives données.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute réelle et sérieuse.
Il a quitté l’entreprise au terme de son préavis d’une durée de 2 mois.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. A a saisi le Conseil de prud’hommes d’Orléans de demandes tendant à voir condamner la SAS BETON LOGISTIQUE au paiement des sommes de :
— 30 980,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000,00 € de dommages et intérêts pour non respect de la modulation du temps de travail ;
— 190,55 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 24 844,95 € à titre de rappel de salaires d’heures supplémentaires ;
— 860,55 € à titre de rappel de prime de vacances ;
— 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur a demandé reconventionnellement la condamnation de M. A au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 27 novembre 2014, le Conseil de prud’hommes a débouté M. A de ses demandes.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2014, M. A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées à l’audience du 7 janvier 2016 et soutenues oralement, M. A a demandé l’infirmation de la décision entreprise et le bénéfice de ses demandes de première instance, sauf à porter à 3 000,00 € le montant de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 07 janvier 2016 et soutenues oralement, la SAS BETON LOGISTIQUE a demandé la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la modulation du temps de travail :
M. A conteste l’application de la modulation de son temps de travail appliquée par l’employeur aux motifs que :
— la modulation lui est inopposable car elle n’est pas prévue au contrat de travail et n’a pas été respectée par l’employeur ;
— le 29 janvier M. A reconnaît avoir pris connaissance et consulté l’accord collectif annuel modulé sur une base de temps de travail effectif moyen de 35 heures ;
— l’employeur n’a pas annexé l’accord à ce courrier ni un accord d’entreprise.
— le contrat de travail ne se réfère pas à l’accord de modulation;
— les dispositions de l’accord s’appliquent uniquement au personnel de production et de livraison du béton prêt à l’emploi, catégorie dont ne fait pas partie le salarié ;
— aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail n’a été établi et soumis aux institutions représentatives du personnel ni communiqué aux salariés au cours de la période considérée ;
— dans un tel cas, l’accord de modulation est privé d’effet et le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 h hebdomadaires ;
— les modalités d’introduction de la modulation imposées par l’article 2-2 de l’accord collectif n’ont pas été respectées.
— l’employeur se borne à indiquer que l’organisation du travail sur l’année s’est mise en place dans l’entreprise dès sa création sans justifier d’un accord d’entreprise ni de la consultation des délégués du personnel exigées par l’article précité ;
— l’employeur n’a pas procédé à l’affichage du programme indicatif lequel doit prévoir sur les 12 mois, la durée de travail de chaque période haute et basse périodes dont la durée elle-même doit être précisée ;
— le responsable du planning a lui-même déclaré que le planning n’était jamais défini à l’avance et pouvait changer selon la charge de travail et les aléas journaliers ;
— les représentants du personnel n’ont jamais été consultés sur la mise en place de la modulation ni sur les modalités pratiques de son application et notamment sur la répartition de la durée du travail pour chaque semaine, contrairement aux stipulations de l’accord collectif qui le prévoient ;
— l’employeur ne rapporte pas la preuve de la planification annuelle ni de son dépôt auprès de l’inspection du travail ;
— le planning des heures de travail de M. A montre l’absence totale d’alternance entre des périodes hautes et basses ; la répartition de ses jours et heures était identique sur toute l’année ;
— l’employeur n’avait donc mis en place aucune modulation et imposait à M. A de se tenir à sa disposition ; son travail était fixé à 7 h par jour et à 35 h par semaine tout au long de l’année.
La société BETON LOGISTIQUE soutient que :
— les industries de carrières et matériaux connaissent des fluctuations saisonnières qui nécessitent une organisation flexible ;
— les partenaires sociaux, conscients de cette nécessité ont conclu un accord le 22 décembre 1998, étendu par arrêté du 21 décembre 1999 et modifié par avenant du 20 décembre 2002 organisant la modulation du temps de travail sur l’année ;
— cet accord dont certaines dispositions concernent particulièrement le béton prêt à l’emploi, produit frais commandé la veille pour le lendemain et non stockable, s’applique à l’entreprise ;
— aussi, l’organisation du temps de travail modulé à t-elle été mise en place depuis la création de la société ;
— elle est spécifiée lors des entretiens d’embauche et rappelée dans les contrats de travail et notamment dans celui de M. A ;
— le salaire de celui-ci tient compte de cette organisation puisqu’il perçoit un mensuel brut de 2050 € alors que celui de son coefficient est de 1 455 €;
— le courrier du 27 février 2012 qui lui propose le poste de mécanicien chauffeur poids lourds au lieu de son poste d’agent de fabrication ne modifie en rien ces dispositions et précise que les autres dispositions contractuelles restent inchangées ;
— ces postes avaient pour objet la production et la livraison du béton et relevaient des dispositions de l’article 8-2 instituant des mesures dérogatoires applicables au personnel de production et de livraison ;
— dès lors les heures effectuées en deçà et au delà de 35 heures se compensent arithmétiquement ;
— par ailleurs, la société n’était pas dotée de délégués du personnel lors de sa création et les fluctuations de son activité ont fait l’objet d’une programmation indicative définie par la Direction et présentée aux salariés distinguant des périodes de haute et basse activité ;
— cette programmation est constante et se renouvelle chaque année ; l’alternance de haute et basse activité apparaît clairement sur les relevés d’heures ; chaque semaine, l’horaire prévu pour la semaine suivante est communiqué au personnel concerné.
— cet horaire hebdomadaire peut être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve d’en aviser le salarié au minimum la veille pour le lendemain et dans une même journée, l’horaire peut être augmenté ou diminué selon les besoins car, dans l’activité de béton prêt à l’emploi, le délai de prévenance de 2 jours n’est pas applicable ;
— un fichier mensuel contenant le planning des commandes et l’affectation du personnel à celles-ci est mis à la disposition des salariés dans les unités de productions ;
— les commandes sont passées la veille pour le lendemain et sont modifiées souvent plusieurs fois selon les aléas du chantier ;
— c’est pourquoi l’heure d’embauche est communiquée la veille au soir et les horaires sont susceptibles de brusques variations ; ainsi, l’horaire peut être réduit à 0 heures en cas d’intempéries ou d’annulation de commande ;
— les salariés conservent néanmoins la possibilité de prendre une ou plusieurs journées consécutives de repos pour convenances personnelles en soumettant une demande écrite et préalable à l’aval de la hiérarchie, journées qui sont reportés sur le plannings ;
— il est exceptionnel que des repos ainsi accordés soient remis en cause par des impondérables ;
— dès lors les salariés ne sont pas à l’entière disposition de l’entreprise ;
— l’équipe de production est nettement plus nombreuse que la moyenne nationale (4 opérateurs en 2013 pour une production de 50 000 m3 soit 1 pour 12 500 m3 alors que la moyenne est d’un opérateur pour 20 000 m3) ;
— l’annualisation n’a pas été remise en cause par les délégués du personnel mis en place après la création de l’entreprise et l’application de l’accord de modulation est régulièrement évoquée en réunion dont les comptes rendus sont affichés et portés à la connaissance du personnel ;
— la rémunération est lissée sur une base de 35 heures et un décompte individuel d’heures est établi pour chaque salarié sur la base de relevés manuels quotidiens et remis mensuellement avec le bulletin de paie ; les heures effectuées au delà de 35 heures pendant la période de modulation n’ouvrent droit ni à majorations ni à repos compensateurs ;
— seules les heures effectuées au delà du plafond annuel de 1 600 heures sont majorées ou compensées en repos ;
— M. A a signé ses relevés d’heures sans émettre de réserves. Il n’a jamais fait de réclamation lors de l’exécution de son contrat de travail lorsqu’il était amené à récupérer des heures pendant l’hiver et percevait sa rémunération normale.
Le contrat de travail de M. A dispose que ' l’horaire collectif annuel est modulé sur une base de temps de travail effectif moyen de 35 heures selon l’accord national professionnel relatif à l’organisation et à la réduction du temps de travail du 22 décembre 1998"
Le salarié ne peut donc soutenir que la modulation n’était pas prévue à son contrat de travail.
Par ailleurs, les parties se réfèrent à l’accord du 22 décembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi (ouvriers, ETAM et cadres) et plus précisément :
— au Chapitre VIII instituant des dispositions particulières au secteur ' béton prêt à l’emploi'.
— à l’article 8-2 dudit chapitre contenant des dispositions spécifiques à l’organisation du temps de travail sur l’année :
Plus précisément encore aux dispositions dérogatoires applicables au personnel de production et de livraison relatives à la programmation indicative :
'Il est établi une programmation des horaires de travail définissant, de façon indicative, sur une période de 12 mois consécutifs, les périodes de basse et de haute activité prévues sur la base de l’horaire de référence défini à l’article 2- 3.
Cette programmation est définie par l’employeur après avis du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel lorsqu’ils existent.
Le programme indicatif est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage ;
Chaque semaine, l’horaire de travail prévu pour la semaine suivante est défini par l’employeur et communiqué au personnel concerné.
L’horaire de travail hebdomadaire ainsi défini peut être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve d’en informer le personnel au minimum la veille pour le lendemain.
À l’intérieur d’une journée de travail, l’horaire de travail prévu peut être augmenté ou diminué en fonction des besoins de production et de livraison. Il est convenu que toute journée de travail commencée est décomptée sur la base de l’horaire réellement effectué par le salarié avec un minimum de 3 h 30.
Sauf en cas d’intempéries, les modifications d’horaire ne doivent pas avoir pour effet de modifier l’horaire hebdomadaire de 10 heures en plus ou en moins de l’horaire programmé dans les limites maximales hebdomadaires de travail sauf accord des salariés.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une programmation indicative établie après avis des délégués du personnel et portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage et l’employeur ne produit même pas les compte rendus de réunions dans lesquels cette programmation aurait été, selon lui, régulièrement évoquée.
De plus, il n’est pas justifié de la communication au personnel concerné, chaque semaine de l’horaire prévu pour la semaine suivante comme indiqué dans le texte sus rappelé.
Il en résulte que la modulation de l’horaire ne peut être opposée au salarié et que M. A se trouve fondé à réclamer l’application du droit commun en matière de durée du travail.
Sa demande de rappel de salaire pour les heures accomplies au delà des 35 heures hebdomadaires est fondée en son principe.
L’employeur produit les relevés d’heures qui font apparaître pour chaque jour le nombre d’heures effectives, le nombre d’heures théoriques et la différence.
Ainsi, au 1er décembre 2011, le solde de M. A était de 148 h, au 28 février, il était de 36 h, au 1er janvier 2013, de 89 h au 28 février de 37 heures
Sur les dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de la modulation :
M. A allègue qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant toute la durée du contrat et ne pouvait vaquer à ses obligations personnelles . Les attestations de salariés sur les périodes de congés imposées à la dernière minute montrent qu’il ne pouvait organiser sa vie personnelle et devait du jour au lendemain se présenter à son lieu de travail. Il a donc subi un trouble dans ses conditions d’existence qui doit être indemnisé.
La SAS BETON LOGISTIQUE soutient qu’il est pour le moins paradoxal qu’un salarié qui prétend ne pas connaître le principe de la modulation sollicite des dommages et intérêts pour non application de celle-ci ; que les dispositions de la convention collective ont été parfaitement respectées et que M. A n’était pas à la disposition permanente de l’employeur lequel ne bénéficie pas d’une totale flexibilité sans contrainte ni contrepartie financière et autres.
M. A ne peut demander le paiement de dommages et intérêts pour le non respect par l’employeur d’une obligation dont il conteste l’existence et dont l’opposabilité aux salariés à été écartée pour les raisons exposées supra.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
M. A fournit ses plannings d’octobre 2009 à mars 2011 qui font apparaître que le recours aux heures supplémentaires était d’usage courant . Il soutient que ces éléments sont de nature à étayer ses demandes et que l’employeur ne saurait se borner à les contester et à prétendre que le temps de travail est décompté dans les fiches hebdomadaires et mensuelles sans en proposer d’autres ni fournir aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;
La SAS BETON LOGISTIQUE fait valoir en réponse, que la demande de rappel de salaire est passée de 7 275,42 € à 13 284,36 € puis à près de 34 000 € sans justification de ces augmentations ; que le salarié ne justifie pas de l’existence d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées depuis 4 ans sans aucune réclamation de sa part, qu’il produit des relevés de 2011 à 2013 sur lesquels ont été ajoutées à la main des heures prétendument impayées ; que ces relevés ne sont pas signés de la Direction, contrairement à ceux produits par l’employeur ; que le salarié a signé sans réserve les relevés récapitulatifs délivrés à la fin de chaque période de référence avec le salaire de mai ; qu’il ne produit aucun élément pour justifier le rappel d’heures supplémentaires réclamé au titre de la période du 02 mars 2009 au 31 décembre 2010 et fonde sa réclamation à ce titre sur la moyenne des heures qu’il aurait réalisées en 2011 soit 220 heures sur la seule période de juin à décembre 2011 qu’il projette sur 12 mois en y ajoutant une somme de 1000,00 € pour dépassement du contingent annuel et forme des demandes pour 2009 et 2010 en usant de ce même procédé sans davantage produire d’éléments concrets étayant sa demande alors que l’employeur a justifié par ses relevés signés des heures effectivement accomplies ; que si par extraordinaire cette demande était entendue par la cour, il conviendrait d’en déduire les heures supplémentaires réglées chaque année en juin et considérer que les sommes réclamées porteront uniquement sur la majoration de 25 % ou de 50 % puisque M. A a accepté toutes les heures récupérées par la signature de ses relevés d’heures ; que le contingent annuel est de 180 heures en annualisation et 225 heures hors annualisation et la majoration n’est que de 50 % dans les entreprises de moins de 20 salariés de sorte que le décompte produit est erroné et le montant s’élèverait à 6 121,75 €.
Il résulte des pièces produites que le calcul des heures supplémentaires n’a été fait que sur la période de juin 2011 à juillet 2013 et ce à partir des relevés d’heures signés par les parties.
La demande formée au titre des années 2009 et 2010, fondée sur extrapolation effectuée à partir des seuls relevés produits ne peut être retenue en l’absence de toute régularité dans une activité de cette nature et ce d’autant que les relevés d’heures de ces années étaient également en possession du salarié.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que toutes les heures figurant sur les relevés ont été payées et que seules restent dues les majorations des heures effectuées au delà de 35 heures hormis celles des heures excédant le plafond annuel de 1 600 heures.
Compte tenu de ces éléments le montant de la créance de M. A sera ramené à 1 200,00 € somme correspondant aux majorations des heures effectuées chaque semaine au delà des 35 heures au cours de la seule période de juin 2011 à juillet 2013.
Sur le rappel de l’indemnité de licenciement :
M. A fait valoir que, compte tenu des heures supplémentaires effectuées sur les 12 derniers mois, le salaire moyen est de 2 580,22 € et non plus de 2 043,92 € ce qui fait une différence de 190,55 € nets.
La société BETON LOGISTIQUE réplique qu’aucun complément à l’indemnité de licenciement ne saurait être accordée au salarié puisqu’aucune heure supplémentaire ne lui est due.
Compte tenu de ce qui précède, et notamment du fait que la perte de salaire de M. A se limite aux majorations des heures supplémentaires le montant de son indemnité de licenciement sera majoré de 12,50 €.
sur la prime de vacances :
M. A fait valoir que, selon les dispositions de la convention collective, une prime de vacances correspondant à 30 % de l’indemnité de congés payés est accordée aux salariés. Compte tenu des salaires réels et de l’indemnité en résultant il reste dû à ce titre la somme de 860,65 € brut;
La société BETON LOGISTIQUE réplique que compte tenu de l’absence d’heures supplémentaires, M. A ne pourra qu’être débouté de cette demande.
Pour les mêmes motifs que supra, le montant de la prime de vacances restant due sera évalué à 57,33 €.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
La SAS BETON LOGISTIC fait valoir que le 23 avril 2013, M. A a quitté son poste à 14 h 30 pour vaquer à ses occupations personnelles et n’est revenu qu’à 17 h 30 pour effectuer la tâche qui était programmée à cette heure au lieu de rester à la disposition de son employeur et d’effectuer les tâches qui lui seraient confiés alors qu’il ne lui appartenait pas d’organiser sa journée de travail comme bon lui semblait ; qu’il avait été mis en garde à de nombreuses reprises sur la nécessité de respecter les horaires de manière verbale puis dans une lettre du 28 mars 2013 qu’il avait assumé cette attitude sans montrer la moindre volonté d’amendement lors de l’entretien préalable ; qu’il cherchait d’ailleurs à quitter l’entreprise et avait demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle le 23 avril 2013.
M. A soutient que le prétendu abandon de son poste qui lui est reproché, n’a duré que 3 heures et que l’employeur ne démontre pas que cette prétendue absence aurait causé une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise ; que contrairement à ce qui est prétendu, les contraintes du béton prêt à l’emploi ne peuvent être invoquées puisque le salarié n’était pas en lien direct avec la production ou la livraison de ce matériau ; que la lettre de rappel à l’ordre du 28 mars 2013, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, ne suffit pas à caractériser une accumulation de faits fautifs.
Il n’est pas contesté que le 23 avril 2013, une opération d’entretien était programmée à 17 heures 30.
En attendant cette intervention, le salarié devait préparer l’outillage, ranger l’atelier, parcourir le site de production pour détecter d’éventuelles anomalies. Il a décidé de quitter son poste sans autorisation de sa hiérarchie. Ces faits sont attestés par M. Y agent de planning selon lequel 'suite à un entretien de M. A avec M. Z, il a dit qu’il reviendrait à 17 h 30 pour changer le cardan du camion.'
Le réglement prévoit en son article 5 que ' les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles et doivent, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’une autorisation de la direction ou du supérieur hiérarchique';
sous réserve des droits des représentants du personnel, rappelés ci-dessus, les absences non autorisées constituent une faute et entraînent, le cas échéant, l’application de sanctions disciplinaires'.
M. A avait été mis en garde sur le respect des plannings et des horaires par un courrier du 28 mars 2103.
Ce courrier faisait reproche à M. A d’avoir de sa propre initiative modifié l’heure d’une intervention pour convenances personnelles le 15 mars 2013 et d’avoir ainsi généré une journée de travail de 11 h 30 et augmenté le temps de travail du conducteur de centrale.
M. Y atteste que ' M. A travaillait sur la centrale de Faye au loges la journée et devait changer un bras de malaxeur le samedi matin. Dans l’après midi, M. A a décidé de changer la pièce le vendredi après le lavage du malaxeur. Ces travaux étaient planifiés depuis plusieurs jours par la Direction et inscrits au planning à l’accueil pour le samedi. (…) M. A a pris l’initiative de faire les travaux le vendredi tout seul '.
Ce fait est confirmé par l’attestation de M. X, agent de fabrication, qui précise que cette opération qui a duré 2 h 30 avec un malaxeur mouillé et l’a obligé de finir plus tard avait pour but d’éviter à M. A de travailler le samedi.
Il résulte de ce qui précède que malgré les rappels qui lui ont été faits et malgré les dispositions du règlement intérieur susrappelées, M. A a délibérément quitté son poste le 23 avril à 14 h 30 sans aucune justification et n’a à aucun moment émis de regrets pour ce nouvel acte d’insubordination consistant à fixer lui-même ses horaires et ses heures de présence dans l’entreprise.
Le licenciement de M. A est donc justifié par une cause réelle et sérieuse.
C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Il convient de dédommager M. A de ses frais non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 €.
Les dépens seront à la charge de la SAS BETON LOGISTIQUE Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
Constate que l’accord de modulation n’est pas opposable à M. A ;
Condamne la SAS BETON LOGISTIQUE Z à verser à M. A les sommes de :
1 200,00 € à titre de rappel de salaires d’heures supplémentaires ;
120,00 € au titre des congés payés y afférents ;
12,50 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
57,33 € à titre de complément de prime de vacances ;
Déboute la SAS BETON LOGISTIQUE Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT :
Condamne la SAS BETON LOGISTIQUE Z à verser à M. A la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS BETON LOGISTIQUE Z aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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