Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 19/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03361 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie CAUTRES-LACHAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL EKIP', SAS CLINIQUE LABAT, Association CGEA DE BORDEAUX DELEGATION AGS |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/1554
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/04/2022
Dossier : N° RG 19/03361 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HMVJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
A X
C/
SELARL FHB représentée par Maître E F
ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CLINIQUE LABAT
SELARL EKIP’Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE LABAT
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA DE BORDEAUX ,
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU,
INTIMES :
SA CLINIQUE LABAT (liquidation judiciaire prononcée le 26/11/19)
[…]
[…]
SELARL EKIP’ Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE LABAT
[…]
[…]
SELARL FHB représentée par Maître E F
ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CLINIQUE LABAT
[…]
[…]
Représentés par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
UNEDIC Délégation AGS – CGEA DE BORDEAUX ,
'[…]
[…]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de
PAU
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F18/00133
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X a été embauchée le 24 janvier 2014, avec effet au 3 février suivant, par la société Clinique d’Orthez en qualité de directrice, suivant contrat à durée indéterminée.
Du 20 septembre 2016 au 8 novembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail.
En juillet 2016, l’hôpital et le groupe Kapa santé, auquel appartenait la société Clinique d’Orthez, ont trouvé un accord pour créer un pôle de santé public-privé à Orthez.
Fin 2016, la société CSI Holding a racheté la société Clinique d’Orthez, qui est devenue la société clinique Labat. M. C D qui était président de la société CSI est devenue également président de la société Clinique Labat.
Le 8 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme A X apte à reprendre à mi-temps thérapeutique.
Le 6 décembre 2017, un entretien a eu lieu entre Mme A X et M. C D. Une convention de rupture conventionnelle a été signée.
Le 7 décembre 2017, Mme A X s’est rétractée.
Le 17 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 24 janvier 2018 et dispensée d’activité.
Le 29 janvier 2018, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée d’exécuter son préavis.
Le 9 mai 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 20 novembre 2018, la société clinique Labat a été placée en redressement judiciaire. Me F de la Selarl FHB a été désigné ès qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Legrand ès qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
- jugé le licenciement de Mme A X comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- fixé la créance de Mme A X à inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Clinique Labat à la somme de 12'500,01'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire,
- débouté Mme A X de ses autres demandes,
- déclaré le présent jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux dans la limite de ses garanties,
- débouté la société Clinique Labat, Me E F ès qualités d’administrateur judiciaire et la Selarl Legrand ès qualités de mandataire judiciaire de la société Clinique Labat de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Clinique Labat, en redressement judiciaire, aux entiers dépens de l’instance.
Le 23 octobre 2019, Mme A X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 26 novembre 2019, la Clinique Labat a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Ekip a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 août 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme A X demande à la cour de :
- appliquer les principes consacrés par les traités de l’Union, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et la Charte sociale européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en écartant en application du principe de primauté de la norme européenne tout texte du droit interne et jurisprudence contraires, fut-ce une jurisprudence établie ;
- infirmer le jugement ayant débouté la salariée de ses demandes relatives à la nullité de plein droit du licenciement discriminatoire lié à l’état de santé et de réintégration avec paiement des salaires ;
- l’infirmer aussi en ce qui l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la discrimination fondée sur l’état de santé, des circonstances brutales et vexatoires du licenciement et de la violation de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ne communiquant aucune pièce pour étayer ses allégations, mais l’infirmer sur le quantum des dommages-intérêts ;
- débouter les intimées de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- statuant à nouveau :
- à titre principal, prononcer la nullité de plein droit du licenciement discriminatoire lié, directement ou indirectement, à l’état de santé ;
- prononcer, en conséquence, sa réintégration, qui est de droit, sur le fondement de l’article L.'1132-4 du code du travail et de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2018, avec paiement des salaires depuis la date du licenciement, sans déduction des revenus de remplacement ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Clinique Labat, les créances suivantes :
* 161'916'€ (4'497,67'€ x 36 mois) au titre de la nullité du licenciement, somme à parfaire en fonction de la date de réintégration effective correspondant à la rémunération et accessoires de rémunération sur la base d’un salaire mensuel brut de 4'497,67'€ depuis la date du licenciement, dans l’hypothèse d’un arrêt rendu le 29 janvier 2021, trois ans après la notification du licenciement, et ce, sans déduire les revenus de remplacement ;
* ou, à titre subsidiaire, 85'000'€ de dommages-intérêts pour licenciement nul en l’absence de réintégration sur le fondement de l’article L.'1235-3-1 du code du travail ;
* ou, à titre infiniment subsidiaire, 85'000'€ de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème de l’article L.'1235-3 du code du travail, contraire aux articles 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 10 de la convention numéro 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne, à la jurisprudence du Comité européen des Droits sociaux et au principe de réparation intégrale, les avis de la Cour de cassation ne liant pas les juges du fond, dont l’indépendance et l’appréciation souveraine ne peuvent être entravées ;
* 20'000'€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct du licenciement au titre de la discrimination fondée sur l’état de santé sur le fondement de l’article L.'1132-1 du code du travail ;
* 22'488,35'€ au titre de la contrepartie pécuniaire des congés payés depuis la date de licenciement jusqu’à la date de réintégration, en application de l’arrêt de principe du 25 juin 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne, demande recevable dès lors qu’elle ne pouvait pas être formée dans les précédentes conclusions prises avant que la CJUE ne rende son arrêt du 25 juin 2020, sauf à violer le droit au procès équitable et le principe de primauté de la norme européenne et de l’effet erga omnes des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (somme à parfaire);
* 10'000'€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’image à la suite des circonstances brutales et vexatoires du licenciement et de la dispense d’activité abusive sur le fondement de l’article 1104 du code civil ;
* 25'000'€ pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité en matière de santé de sur le double fondement de l’article L.'4121-1 du code du travail et de l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail ;
* 3'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- dire que les condamnations seront garanties par l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
- condamner les intimés aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 février 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Clinique Labat, la Selarl Ekip et la Selarl FHB demandent à la cour de':
- recevoir l’intervention volontaire de la Selarl Ekip ès qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Labat et la dire bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme A X de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de sa demande de réintégration et de rappel de salaire, * débouté Mme A X de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination liée à l’état de santé,
* débouté Mme A X de sa demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires de la rupture,
* débouté Mme A X de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* considéré que le licenciement de Mme A X était dépourvu de cause réelle et sérieuse
* fixé la créance au passif de procédure collective à la somme de 12'500,01'€ à titre de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de Mme A X était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- débouter Mme A X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à régler à la Selarl Ekip la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 août 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux demande à la cour de':
- déclarer Mme A X irrecevable ou à tout le moins mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause :
- rappeler le caractère subsidiaire de son intervention,
- dire et juger que le jugement lui est simplement opposable dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,
- rappeler que sa garantie s’inscrit dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail au titre des créances nées au cours de la période d’observation,
- dire et juger qu’elle ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-8 du code du travail et L.'3253-17 et L.'3253-19 et suivants du code du travail,
- dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de 1'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- déclarer Mme A X mal fondée en ses prétentions financières au titre de l’ensemble des postes de préjudices par elle invoqués,
- l’en débouter,
- dire et juger que Mme A X ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°6,
- dire et juger qu’elle ne saurait être tenue aux dommages et intérêts au titre de l’article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales,
- rappeler que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,
- condamner Mme A X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SAS Clinique Labat, à ce jour en liquidation judiciaire a pour mandataire liquidateur la Selarl Ekip’ présente à l’instance';
Qu’il y a lieu de recevoir son intervention volontaire';
Sur le licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou no-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap';
Attendu que sur le plan probatoire, le salarié doit, en application de l’article L1134-1 du même code, présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination';
Attendu que Mme X produit aux débats notamment les éléments suivants':
• un courrier de l’employeur en date du 7 décembre 2017 à la salariée ayant pour objet «'accord sur vos futures responsabilités'» libellé comme suit «'vous êtes revenue travailler dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 8 novembre 2017 suite à un long arrêt de travail. À votre demande, votre mi-temps a été organisé à raison de trois jours une semaine et deux jours la semaine suivante de sorte que vous puissiez bénéficier de périodes assez longues pour pouvoir retourner chez vous. Dans ce cadre, il était impossible de vous confier l’ensemble de vos anciennes responsabilités de directrice qui ne sont pas compatibles avec le mi-temps. Vous vous êtes donc vue confier une mission transversale et à ce titre, vous avez finalisé la reprographie des plans et le dossier destiné à la mairie pour l’accueil du public. Vous avez également commencé à travailler sur les analyses de coûts pour les interventions
chirurgicales des O.R.L. et plasticiens dans un premier temps. Ce matin, vous m’avez informé que votre mi-temps thérapeutique durerait jusqu’au 15 janvier 2018. Nous avons donc commencé à évoquer vos futures fonctions quand vous reprendrez à temps plein. Je vous ai indiqué que pour la gestion des médecins, le Dr Y, en sa qualité de directeur général adjoint la prenait en charge avec mon soutien ponctuel. Je vous ai également indiqué que Madame Z en sa qualité de directrice générale assurait la prise en charge du parcours patient. Parmi les autres tâches dont j’assure la responsabilité en direct, nous avons listé la comptabilité, la facturation, la pharmacie et l’hygiène, l’entretien, l’accueil et les admissions relevant du parcours patient. Vous avez également évoqué les dossiers d’autorisation ainsi que le CSO, le contrat de bon usage du médicament, le Caces etc… Votre champ de responsabilités à partir du 15 janvier tournerait tout ou partie sur ces domaines. Il s’agit clairement d’une modification substantielle de votre contrat de travail qui ne sera possible qu’avec votre accord écrit. Il apparaît à la réflexion que votre titre de directrice serait à modifier par un titre de chargée de mission ou de secrétaire générale par exemple. Vous voudrez donc bien me confirmer votre accord plein et entier sur ce point. Enfin, nous avons évoqué le fait que vous souhaitiez travailler jusqu’à votre retraite prévue en 2019. Je vous ai clairement indiqué qu’à mes yeux, l’essentiel était que vous réussissiez à reprendre notre activité professionnelle pour partir sur une réussite ce qui était indispensable pour ne pas vous retrouver en retraite pendant des années avec une image de vous construite sur un échec professionnel causé par votre maladie. Je vous ai d’ailleurs indiqué que je n’étais pas hostile à vous proposer de partir avant 2019 dans le cadre d’une rupture conventionnelle et ma proposition reste ouverte'»';
• un courrier de refus de la salariée de la modification de son contrat de travail en date du 12 janvier 2018'; une convocation à entretien préalable en date du 17 janvier 2018';•
• la lettre de licenciement en date du 29 janvier 2018 qui contient les phrases suivantes «'Ces faits reflètent une véritable difficulté dans laquelle vous vous trouvez depuis votre reprise du travail. Vous êtes rentrés d’arrêt maladie en mi-temps thérapeutique le 8 novembre 2017. Dans ce cadre, il vous était impossible de reprendre une activité de direction de l’établissement'», «' je vous ai écrit le 7 décembre 2017 une lettre recommandée pour vous proposer de reprendre par avenant au contrat de travail votre champ de responsabilités pour l’adapter à vos capacités qui me semblaient réduites des suites de votre longue absence, ne serait-ce qu’à cause de l’image que cette longue absence et les conditions évoquées ci-avant de votre retour aura pu avoir sur votre crédibilité auprès de nos salariés'», «'considérant que votre période d’un peu plus de deux mois à mi-temps a démontré votre incapacité à travailler avec un minimum d’efficacité de sorte qu’il m’est impossible de confier la direction de la clinique sans mettre celle-ci en péril'»';
• la fiche d’aptitude médicale en date du 8 novembre 2017 faisant état dans les conclusions «' modalités du temps partiel thérapeutique': 50 % avec trois jours une semaine et deux jours la semaine suivante en alternance. Apte en temps partiel thérapeutique, 1 mois'»';
• les conclusions du médecin du travail en date du 13 décembre 2017 mentionnant «' apte, aménagement du poste': temps partiel thérapeutique prolongé trois jours une semaine, deux jours la semaine suivante jusqu’au 14 janvier 2018 inclus'»';
Attendu que ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé de la salariée';
Attendu que l’employeur réfute toute discrimination en raison de l’état de santé de Mme X';
Attendu qu’il ne produit au dossier’ que les éléments suivants':
des photographies de bureaux sans intérêt pour le présent litige';• les mêmes pièces que celles produites par la salariée';• des fiches du conseil national de l’ordre des médecins';• un certain nombre de délégations de pouvoir';•
Attendu que ces pièces ne permettent nullement de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination';
Attendu qu’en effet, contrairement aux allégations de l’employeur, il résulte des éléments du dossier que le médecin du travail n’a nullement préconisé que la salariée ne pouvait plus, durant son mi-temps thérapeutique, exercé ses fonctions de directrice';
Que l’employeur devait donc s’organiser en ce sens et non pas attribuer d’autres tâches à la salariée durant cette période de temps partiel thérapeutique';
Qu’au lieu de cela il résulte clairement des propres déclarations de l’employeur mentionnées dans le courrier en date du 7 décembre 2017, que Mme X a exécuté des tâches subalternes de reprographie de plans et de dossiers destinés à la mairie pour l’accueil du public ainsi que la tâche de l’analyse de coûts pour les interventions chirurgicales';
Attendu que de la même façon la proposition de modification de son contrat de travail, mentionnée dans ce même courrier du 7 décembre 2017, à compter de sa reprise de travail à temps plein, constitue une rétrogradation avec perte du titre de directrice';
Attendu que ce n’est qu’en raison de son état de santé que l’employeur a privé la salariée de la possibilité de continuer à occuper son poste de directrice, contrairement aux préconisations du médecin du travail ';
Que d’ailleurs les divers manquements relevés dans la lettre de licenciement à l’encontre de Mme X ne sont étayés par aucune pièce du dossier';
Attendu que le licenciement de la salariée intervenu dans ce contexte, doit donc être déclaré nul';
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 9 septembre 2019 sera infirmé sur ce point';
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Sur la demande de réintégration et de paiement de somme au titre des congés annuels payés non utilisés au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et la réintégration
Attendu que si le droit à réintégration n’est pas corrélé à l’absence de subordination du salarié chez un autre employeur , le cas d’espèce, soit la liquidation judiciaire de l’entreprise, ne permet pas la réintégration de Mme X qui s’avère matériellement impossible';
Que la salariée sera donc déboutée de sa demande de réintégration et par voie de conséquence de sa demande au titre de la contrepartie pécuniaire des congés payés';
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
Attendu que conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 et, dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois';
Attendu que compte tenu de l’âge de la salariée, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier par des documents spécifiques, de sa capacité à retrouver un emploi il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 40'000 euros';
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Attendu que les dommages-intérêts alloués à un salarié du fait de la nullité du licenciement doivent réparer intégralement le préjudice subi';
Qu’il ne doit pas en résulter pour lui de perte ou de profit';
Attendu que la demande de la salariée de ce chef aurait pour conséquence de réparer deux fois le même préjudice';
Qu’il y a donc lieu de débouter Mme X de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Attendu qu’au vu des pièces du dossier le préjudice de Mme X lié aux faits de discrimination en raison de son état de santé doit être évalué à la somme de 5 000 euros';
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité
Attendu que dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs';
Que de ce fait, l’article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place:
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d’information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes';
Attendu que l’article L 4121-2 du même code précise que les mesures prévues par l’article L 4121-1 susvisées tendent notamment à éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements et des méthodes de travail, ou donner des instructions appropriées aux travailleurs';
Attendu qu’ainsi qu’il a été dit plus haut l’employeur a totalement dévoyé l’avis d’aptitude de Mme X à reprendre son poste à temps partiel en lui imposant des tâches différentes et en lui proposant, à sa reprise à temps plein d’autres fonctions';
Qu’il n’a même pas interrogé le médecin du travail sur les nouvelles fonctions proposées et imposées dans le cadre du temps partiel';
Attendu qu’au vu des pièces médicales du dossier et du nouvel arrêt de travail en date du 24 janvier 2018 il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour violation par l’employeur à son obligation de sécurité';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Attendu que par application de l’article L 3253-8 du code du travail, en sa version applicable en la cause, l’AGS garantit:
« 1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle,
2° les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant:
a)pendant la période d’observation,
b)dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,
c) dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation,
(-----)
5° lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues:
a) au cours de la période d’observation,
b) au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation,
c) au cours du mois suivant le jugement de liquidation, pour les représentants des salariés prévus par les articles L621-4 et L631-9 du code du commerce,
d)pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité."
Que la garantie des salaires ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-8, L3253-17, L3253-19 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu dès lors de déclarer le CGEA AGS de Bordeaux tenu à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS clinique Labat, qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance';
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• REÇOIT l’intervention volontaire de la Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Clinique Labat';
• INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 9 septembre 2019 sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';
Et statuant à nouveau et y ajoutant,•
DIT que le licenciement de Mme A X est nul';•
• FIXE la créance de Mme A X au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Clinique Labat aux sommes suivantes':
• 40.000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail'; 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination';•
• 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité';
• DEBOUTE Mme A X de sa demande de réintégration et de contrepartie pécuniaire de congés payés';
DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie';•
• CONDAMNE la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Clinique Labat aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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