Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 oct. 2020, n° 17/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05081 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 28 septembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/05081 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HVB4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 28 Septembre 2017
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Me Carolle AIGNEL de la SCP CABINET D’AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été engagé par M. C Y exploitant les Ambulances de Malaunay, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le 5 avril 2011, en qualité de chauffeur ambulancier (emploi A personnel ambulanciers roulants).
Le 1er octobre 2012, le contrat est devenu à temps complet.
Le 26 août 2013, le salarié a été placé en arrêt de maladie, et le 18 mars 2014, lors d’une première visite de reprise après maladie ou accident non professionnel, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à envisager. Lors de la seconde visite, le 7 avril 2014, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste mais à une mutation proposée.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 3 mai 2014.
M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 17 octobre 2014 pour contester son licenciement.
Par jugement du 28 septembre 2017 le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, M. Y de sa demande reconventionnelle, et condamné M. X aux dépens.
M. A X a interjeté appel le 27 octobre 2017.
Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. A X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner M. Y à lui verser avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement abusif : 19 619,40 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 4 068,52 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 3 269,90 euros,
• congés payés sur préavis : 326,90 euros,
• rappel de salaire : 500,00 euros,
• congés payés sur rappel de salaire : 500,00 euros,
— condamner M. Y à lui remettre les documents sociaux conformes sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 17 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. C Y demande à la cour de :
— rejeter la demande de nullité du jugement,
— confirmer le jugement,
A titre principal,
— reconnaître que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que M. Y a déjà réglé les sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées,
— débouter M. X de sa demande forfaitaire de rappel de salaire et congés payés afférents,
A titre subsidiaire, si la cour retient l’absence de cause réelle et sérieuse,
— condamner M. Y au paiement d’une indemnité de préavis d’un montant de 3 269,90 euros et congés payés afférents,
— débouter M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 19 619,40 euros,
— condamner M. Y à des dommages et intérêts pour un juste montant en fonction du préjudice subi,
En tout état de cause,
— débouter M. X de toutes autres demandes,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de la clôture de la procédure a été rendue le 12 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, aussi, à défaut de quelconques demandes présentées dans le dispositif s’agissant de la nullité du jugement entrepris, celles-ci ne seront pas examinées.
I – Sur la demande relative à l’exécution du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande.
En l’espèce, le salarié expose qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, comme ses collègues, l’employeur ayant l’habitude de le leur demander, et faisait usage de rémunérations forfaitaires sans se préoccuper des heures réellement effectuées. Il entend être rétabli dans ses droits et sollicite une somme forfataire de 5 000,00 euros (500,00 euros dans le dispositif de ses conclusions) outre les congés payés afférents.
Pour étayer ses dires, le salarié ne produit aucune pièce, il ne précise pas quel jour il aurait effectué des heures supplémentaires, ni combien et sur quelle période, se contentant de solliciter une somme forfaitaire sans la moindre indication.
Il s’ensuit que les prétentions du salarié ne sont pas étayées, il ne présente pas des éléments suffisamment précis, et pour permettre pas à l’employeur de les discuter, de sorte que la demande est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef
II – Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
1) Sur la rupture du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige,
' lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
Le salarié expose qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 26 août 2013, et lors de la visite de reprise, le 18 mars 2014, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à envisager, puis à l’issue de la seconde visite, le 7 avril 2014, il a été déclaré 'inapte au poste mais mutation proposée'. Il soutient que l’employeur avait décidé de se séparer de lui et n’a effectué aucune diligence concrète, sincère, et de bonne foi pour le reclasser. Il considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur expose qu’après avoir examiné les sept postes de chauffeur ambulancier, dont le sien, et les deux postes administratifs, l’un tenu à temps complet par Mme E Y, et l’autre par son épouse, Mme F Y, bénévole, intervenant à temps partiel pour la préparation des paies, il a immédiatement constaté qu’aucun poste administratif n’était disponible. Il ajoute qu’en l’absence d’obligation légale, il s’est néanmoins rapproché de deux de ses confrères pour tenter de reclasser son salarié, mais n’a pas obtenu de réponse positive. C’est dans ces conditions qu’il a été amené à notifier au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il résulte des pièces produites au débat, que le 12 mars 2014, le salarié en arrêt de maladie depuis le 26 août 2013, a sollicité l’employeur afin qui’il organise une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Au terme d’une première visite, le 18 mars 2014, le médecin du travail a conclu 'Première visite – inaptitude envisagée', et accompagné la fiche d’aptitude médicale d’une correspondance destinée à l’employeur, exposant que l’examen clinique du salarié conduisait à fixer une inaptitude médicale au poste de travail, le salarié étant à revoir dans quinze jours pour un deuxième avis après étude de poste.
Lors de la seconde visite, le 7 avril 2014, après étude de poste du 1er avril 2014, le médecin du travail a conclu :'inapte au poste mais mutation proposée', en accompagnant son avis d’une correspondance de la même date adressée à l’employeur, indiquant que M. X était inapte au poste de conducteur ambulancier, ses capacités restantes concernaient la possibilité d’occuper un poste de type administratif, sans manutention ou port de charge, avec alternance de posture assis/debout.
Le 7 avril 2014, l’employeur a édité un tableau de recherche de reclassement, qui faisait apparaître que l’entreprise comportait 7 postes de chauffeur ambulancier, avec contraintes de manipulation, tous indisponibles, et deux postes administratifs, position assise, non disponibles.
Le 9 avril 2014, l’employeur a interrogé les ambulances Croix de Z, exposant qu’un de ses salariés avait été déclaré inapte au poste de conducteur ambulancier par le médecin du travail, mais qu’il pouvait occuper un poste de type administratif sans manutention ou port de charge avec alternance de posture assis/ debout, et les sollicitant pour un éventuel poste disponible compatible avec les prescriptions médicales. Le 12 avril 2014, les ambulances Croix de Z G que son poste administratif était déjà occupé.
Le 15 avril 2014, l’employeur a informé le salarié qu’il n’avait pas de poste administratif disponible, et que la taille de son entreprise ne permettait pas la création d’un poste administratif supplémentaire, et qu’ainsi il ne pouvait lui proposer un emploi pouvant convenir à ses nouvelles aptitudes.
Le 18 avril 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 avril 2014, et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, lui a été notifié le 3 mai 2014.
Si l’employeur a réagi rapidement, six jours après l’avis d’inaptitude du médecin du travail, il doit être observé qu’il s’agit d’une petite entreprise comportant sept postes de conducteur ambulancier incluant le chef d’entreprise, et deux secrétaires, E Y, et F Y, l’épouse du chef d’entreprise, respectivement à leur poste depuis le 7 février 2011 et 1er juillet 2010.
L’employeur justifie par la production du registre des entrées et sorties du personnel que les deux postes administratifs sont pourvus, ainsi que les autres postes de chauffeur ambulancier. Il établit ainsi l’impossibilité de reclassement de M. X dans l’entreprise dont il n’est pas soutenu qu’elle fait partie d’un groupe. Les pièces produites par l’employeur démontre qu’il a effectué les démarches de recherche de reclassement qui lui incombaient, et qu’il s’est heurté à une impossibilité de reclassement, de sorte que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a débouté le salarié des demandes indemnitaires subséquentes.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, M. A X est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, il est condamné à payer à M. C Y la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute M. A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X à payer à M. C Y la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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