Infirmation partielle 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 31 oct. 2019, n° 16/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02052 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 15 juin 2016, N° 24 436 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SAFEN c/ Société LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, Société LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/02052 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D6FK.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Juin 2016, enregistrée sous le n° 24
436
ARRÊT DU 31 Octobre 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[…]
[…]
représentée par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur K L, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur K L
Conseiller : Madame Emilie de LA ROCHE SAINT ANDRE
Greffier lors des plaidoiries : Madame Vanessa GODIN
Greffier lors du prononcé: Madame I J
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur K L, conseiller pour le président empêché, et par Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
X-F Z, né le […], a été salarié de la société Safen, entreprise de propreté et de services associés, du 27 octobre 1987 au 31 décembre 1997. Il était affecté sur le site de la société LM-PLAST située au Mans.
Il a déclaré une asbestose en 2003 qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec reconnaissance d’une incapacité permanente partielle de 40 %, et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) a indemnisé X-F Z.
X-F Z a souscrit le 10 janvier 2013 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) au titre d’un adénocarcinome bronchique.
Le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu par la caisse le 19 juillet 2013 qui l’a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 27 août 2013, X-F Z s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente fixé à 100 %, avec attribution d’une rente mensuelle de 1 516,28 euros à compter du 6 mars 2013.
X-F Z est décédé le […].
Le caractère professionnel du décès a été reconnu par la caisse qui a notifié sa décision de prise en charge à Mme A Z, sa veuve, le 27 février 2014. Cette dernière ainsi que les enfants du défunt, à savoir Mme B Z épouse Y, M. X-G Z et Mme C Z, ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation et ont accepté en août 2014 l’offre d’indemnisation présentée par cet organisme.
Le 6 janvier 2015, le FIVA, subrogé dans les droits des consorts Z, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société Safen et obtenir la fixation de diverses indemnités.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— dit que la maladie professionnelle de X-F Z est la conséquence de la faute inexcusable de la
société Safen (cette mention ayant été ajoutée au dispositif du jugement du 15 juin 2016 par un jugement du 24 août 2016 statuant en rectification d’omission matérielle) ;
— fixé au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de X-F Z ;
— dit qu’elle sera versée au FIVA par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— fixé au maximum l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit qu’elle sera versée au FIVA à hauteur de 379,16 euros et pour le surplus à la succession de X-F Z ;
— fixé l’indemnité due au FIVA, subrogé dans les droits de X-F Z, à la somme de 57 400 euros se décomposant en :
* 30 400 euros au titre des souffrances morales endurées ;
* 13 000 euros au titre des souffrances physiques ;
* 13 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— fixé l’indemnité due au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de X-F Z, à la somme de 58 700 euros se décomposant en :
* 32 600 euros pour Mme A Z, sa veuve ;
* 8 700 euros pour Mme B Z épouse Y, sa fille ;
* 8 700 euros pour M. X-G Z, son fils ;
* 8 700 euros pour Mme C Z, sa fille ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe devra verser ces sommes au FIVA au titre de l’indemnisation des préjudices mis à la charge de la société Safen, employeur, du fait de la reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine de la maladie de X-F Z ;
— constaté que la maladie professionnelle a été inscrite au compte spécial ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, par son action récursoire, récupérera directement auprès de l’employeur l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société Safen à payer au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 8 juillet 2016, la société Safen a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juin précédent. Cet appel est limité à l’indemnisation des préjudices de X-F Z, au motif que les sommes fixées par le tribunal au titre des préjudices subis par celui-ci avant son décès sont excessives dans la mesure où le FIVA n’a pas démontré que l’indemnisation de certains postes n’était pas d’ores et déjà couverte par le versement de la rente. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 16/02052.
Par une autre lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 11 juillet 2016, la société Safen, agissant par l’intermédiaire d’un autre conseil, a relevé appel du jugement sans limiter cette fois la portée de son recours. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 16/02053.
Les deux affaires ont été fixées à une audience du conseiller rapporteur du 21 janvier 2019 au cours de laquelle elles ont été renvoyées à la demande de la société Safen à l’audience du 24 juin 2019.
*
Par conclusions déposées le 19 octobre 2018, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Safen demande l’infirmation du jugement entrepris en sollicitant que le FIVA soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, la société Safen demande que les condamnations soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle sollicite la condamnation du FIVA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à titre principal aux prétentions du FIVA, la société Safen fait valoir en substance que :
— le FIVA ne rapporte pas la preuve que X-F Z était exposé de façon habituelle au risque de la maladie définie dans le tableau n°30 bis en soulignant qu’il était employé en qualité d’agent de propreté et qu’il n’effectuait pas l’un des travaux dont la liste limitative est fixée par ce tableau ;
— les pièces versées aux débats, notamment deux notes datées du 5 décembre 1996, ne permettent pas de caractériser sa conscience du danger dès lors qu’elles concernent la société Sico/Freudenberg devenue la société LM-PLAST ;
— de surcroît ces notes tendent à démontrer que la société LM-PLAST a parfaitement mis en oeuvre des mesures de protection afin de préserver la santé et la sécurité des salariés ;
— les prétendus manquements à l’obligation de sécurité ont été commis par la société LM-PLAST ;
— l’inscription des sociétés Sico/DBA/Bendix/Freudenberg sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1925 à 1989 ne suffit pas à démontrer l’existence d’une faute inexcusable ni le fait que X-F Z a été effectivement exposé à l’amiante à son poste ;
— X-F Z a cessé de travailler pour elle en 1997 alors que l’inscription des sociétés sur la liste ACAATA est intervenue en vertu d’un arrêté du 3 juillet 2000, de sorte que cet élément ne peut caractériser une conscience du danger de sa part ;
— X-F Z n’ayant commencé à travailler pour elle que le 31 octobre 1987, il n’aurait pu être exposé au maximum que deux ans et deux mois pendant la période au titre de laquelle les sociétés ont été inscrites sur la liste ACAATA ;
— X-F Z avait travaillé auparavant pendant près de 31 ans pour la Société Générale de Fonderie au sein de laquelle il a été exposé à l’amiante.
Au soutien de ses observations développées à titre subsidiaire, la société Safen fait valoir en substance que :
— si le FIVA est effectivement subrogé à hauteur des sommes qu’il a versées, elle n’a cependant pu discuter contradictoirement les montants ainsi accordés et le barème d’indemnisation établi par le FIVA ne saurait lui
être opposable ;
— il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les juges du fond doivent rechercher si les souffrances invoquées ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré l’existence de souffrances distinctes de celles indemnisées par la rente déjà versée à la victime;
— la valorisation du préjudice a été faite de manière totalement abstraite par les premiers juges, sans référence à des considérations objectives, ce qui ne répond pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile selon lequel un jugement doit être motivé ;
— la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément, qui doit s’entendre comme la privation d’une activité spécifique sportive ou de loisir, n’est pas rapportée en ce qui concerne X-F Z ;
— aucune justification n’est apportée à propos des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit et les premiers juges ont alloué une somme globale au titre de ces préjudices alors que le préjudice d’accompagnement doit nécessairement être différencié en fonction de l’éloignement des enfants.
*
Par conclusions datées du 11 janvier 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le FIVA demande la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la société Safen au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA fait valoir que les conditions du tableau sont réunies et qu’il y a lieu de faire application de la présomption d’origine professionnelle de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il estime qu’il n’est pas contesté que X-F Z a présenté une pathologie conforme à la désignation du tableau, à savoir un cancer broncho-pulmonaire, que la durée d’exposition de 10 ans est respectée, qu’il suffit que celle-ci soit habituelle, sans nécessairement être permanente et continue, et que le délai de prise en charge de 40 ans est également respecté. Il considère aussi que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est respectée dès lors que X-F Z a accompli des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
S’agissant des conditions de travail de X-F Z, le FIVA soutient que celui-ci a été exposé de manière certaine et habituelle aux poussières d’amiante en travaillant comme agent de propreté pour la société Safen sur le site de l’usine Sico devenue Freudenberg puis LM-PLAST du 27 octobre 1987 au 31 décembre 1997. Il considère que la présence d’amiante est indéniable au moins jusqu’en 1996 et est démontrée par deux notes de la société LM-PLAST en date du 5 décembre 1996 qui organisaient les opérations de démontage des plateaux isolants en amiante des presses. Il invoque également des attestations d’anciens salariés faisant état de la pollution du site par l’amiante à laquelle X-F Z était particulièrement exposé en raison de son activité de balayage.
Le FIVA estime que la société Safen, appartenant au groupe Onet, avait ou aurait dû avoir conscience du danger présenté par inhalation des poussières d’amiante compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles depuis 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et compte tenu également de son importance, de son organisation et de son activité, peu important le fait qu’elle ne participait pas au processus de fabrication et de transformation de l’amiante. Il souligne que la société Safen a envoyé pendant plus de 10 ans des agents de propreté dans une usine qui, notoirement, avait une activité industrielle de transformation de l’amiante puisqu’elle faisait incorporer, par ses ouvriers, de l’amiante en vrac dans les produits qu’elle fabriquait puis commercialisait. Il ajoute que la société Safen ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas un 'industriel de l’amiante'.
Il fait valoir également que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié puisque X-F Z ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe n’a pas déposé de conclusions écrites mais a indiqué oralement qu’elle s’en rapporte à la justice quant au bien fondé de l’appel.
En cas de confirmation de la faute inexcusable, elle demande que soient également confirmées les dispositions du jugement relatives à son action récursoire exercée sur le fondement des articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale et ce nonobstant le fait que la maladie dont a été victime X-F Z a été inscrite au compte spécial.
MOTIVATION
— Sur la jonction des appels :
Il est conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 16/02052 et 16/02053 dès lors qu’il s’agit de deux appels dirigés contre la même décision.
Il y a lieu de constater que dans la mesure où l’appel formé dans l’affaire enrôlée sous le numéro 16/02053 n’est pas limité, la cour est saisie d’un appel général contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 15 juin 2016.
— Sur la recevabilité de l’action engagée par le FIVA :
Aucune des parties ne discute la recevabilité de l’action engagée par le FIVA qui, en application de l’article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, est subrogé dans les droits des consorts Z contre la société Safen.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
L’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime, ses ayants droit ou le FIVA subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à démontrer le lien de causalité entre sa maladie et son travail, la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles, contractée par un travailleur exposé de façon habituelle aux agents nocifs désignés par ce tableau, lorsque sont remplies les conditions définies par celui-ci relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux.
En l’espèce, la société Safen ne conteste pas que X-F Z ait été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, maladie désignée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Il résulte de l’article L. 461-1, qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve
d’une durée d’exposition de 10 ans.
Par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, le site du Mans où ont été exploitées les activités des sociétés Sico, DBA, Bendix et Freudenberg a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1925 à 1989.
Selon les termes de l’attestation établie par M. X-F H, ancien salarié de la société Sico/Freudenberg de 1960 à 1996, X-F Z a été exposé dans son activité de balayage aux poussières accumulées dans le bâtiment au sein duquel étaient produits des moulages utilisant des poudres de bakélite chargées d’amiante. Il résulte de l’attestation de M. D E, également ancien salarié de la société Sico/Freudenberg de 1954 à 1992, que X-F Z a été exposé au moins jusqu’en 1989 à la pollution des murs et des sols résultant des moulages des pièces de bakélite chargés d’amiante. Il est donc établi que l’exposition de X-F Z à l’amiante a été habituelle au moins jusqu’en 1989.
En outre, il résulte de deux notes établies par la société LM-PLAST le 5 décembre 1996 qu’à la suite de la publication du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, des opérations de démontage de plateaux isolants en amiante sur les presses compressions ont été entreprises au sein de l’établissement.
Ces éléments permettent de retenir que X-F Z a été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Même en considérant que X-F Z n’a été exposé à l’amiante en raison de son emploi salarié auprès de la société Safen que du 27 octobre 1987 au 31 décembre 1996, soit pendant une durée un peu inférieure à 10 ans, il y a lieu cependant de tenir compte du fait qu’il a aussi été exposé à l’amiante pendant environ 30 ans au sein de la Société Générale de Fonderie, ainsi que cela résulte des propres écritures de la société Safen (page 13 de ses conclusions), de sorte que la condition tenant à la durée d’exposition est remplie, de même que celle relative au délai de prise en charge.
S’agissant de la condition tenant à l’accomplissement de travaux relevant de la liste limitative prévue par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, il résulte des éléments qui précèdent que X-F Z a effectué des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Les conditions fixées par le tableau étant toutes remplies, la présomption de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s’applique et la maladie revêt bien un caractère professionnel.
— Sur la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Ces dispositions sont applicables aux maladies professionnelles en vertu de l’article L. 461-1.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. En l’espèce, dès lors que le FIVA agit au titre de la subrogation, il lui appartient de rapporter cette preuve.
Il est constant que la société Safen est une entreprise de propreté et de services associés qui n’a développé aucune activité de production en rapport avec l’amiante et qui n’avait pas non plus vocation à utiliser ce matériau tant que celui-ci n’était pas interdit.
Si X-F Z a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, c’est seulement en raison du fait qu’il exerçait son activité d’agent de propreté sur le site de la société LM-PLAST.
Toutefois, le fait pour un employeur d’affecter un salarié sur le site d’une entreprise cliente ne le dispense pas de veiller à la protection de sa santé, en vérifiant au besoin ses conditions de travail, surtout lorsque l’affectation du salarié sur le site de l’entreprise cliente est pérenne. Il convient donc de rechercher de manière concrète si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation et de la nature des travaux auxquels était affecté son salarié, la société Safen n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé X-F Z.
Aucune précision n’est apportée à propos de l’importance de la société Safen à l’époque des faits. Si le FIVA relève que cette société fait désormais partie du groupe Onet qui est un important groupe de nettoyage, cela n’était toutefois pas le cas entre 1987 et 1997.
Le fait que le site du Mans où ont été exploitées les activités des sociétés Sico, DBA, Bendix et Freudenberg a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante par un arrêté ministériel du 3 juillet 2000 ne permet pas, en lui-même, de caractériser la conscience d’un danger lié à l’amiante de la part de la société Safen dès lors que X-F Z a cessé son activité le 31 décembre 1997, soit deux ans et demi avant la publication de cet arrêté d’inscription sur la liste.
Il n’est pas démontré au vu des pièces versées aux débats qu’il était de notoriété publique que la société cliente utilisait de l’amiante jusqu’en 1989 ni que la société Safen pouvait alors avoir facilement connaissance de la présence d’amiante dans l’établissement.
Le fait que le nom de X-F Z, avec l’indication entre parenthèses 'Sté Safen', figure parmi les destinataires des deux notes du 5 décembre 1996 relatives au démontage des plateaux isolants en amiante qui équipaient encore les presses ne suffit pas à établir la preuve selon laquelle la société Safen a elle-même eu connaissance de ces deux notes. Au surplus, les informations contenues dans ces notes ne suffiraient pas à établir la faute inexcusable de la société Safen puisque l’on ignore en définitive si X-F Z a accepté de participer aux travaux de démontage, cette participation étant laissée au choix des salariés concernés ainsi que cela résulte du texte de l’une des notes ('Cette opération qui peut être considérée comme étant à risque vous autorise à refuser de l’exécuter. Dans le cas contraire, vous serez tenus de respecter les règles de sécurité définies ensemble et de porter les moyens de protection pendant les périodes à risques (…)' ). De surcroît, ces notes ne permettent pas de considérer que la société Safen aurait eu connaissance de la présence résiduelle d’amiante au sein de l’entreprise cliente avant décembre 1996 et donc avant son interdiction totale à compter du 1er janvier 1997.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Safen détenait des éléments d’information qui auraient dû l’alerter et l’inciter à interroger l’entreprise cliente sur la présence éventuelle d’amiante.
La conscience du danger auquel était exposé X-F Z n’étant pas établie en ce qui concerne la société Safen, il y a lieu de débouter le FIVA de son action subrogatoire tendant à établir sa faute inexcusable. Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de X-F Z est la conséquence de la faute inexcusable de la société Safen ainsi que pour l’ensemble de ses autres dispositions concernant la rente du conjoint survivant, l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités réparant le préjudice du défunt et les indemnités réparant les préjudices des ayants droit.
Il doit également être infirmé en ce qui concerne l’action récursoire de la caisse qui ne pourra donc pas s’exercer à l’encontre de la société Safen.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Safen à payer au FIVA une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Safen la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Le FIVA, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 16/02052 et 16/02053 ;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 15 juin 2016, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action subrogatoire exercée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et en ce qu’il a constaté que la maladie professionnelle de X-F Z a été inscrite au compte spécial ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Safen ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Safen de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE,
I J K L
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