Infirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 janv. 2017, n° 16/04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 juin 2016, N° 16/01226 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2017
R.G. N° 16/04977
AFFAIRE :
D Y
C/
Z Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 16/01226
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D, O, B Y né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20160272
assisté de Me Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 -
APPELANT
****************
Madame Z, S, T Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
60 bis L M
XXX
Représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
assistée de Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R019
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès O
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte du 30 décembre 1999, B Y et son épouse Mme X ont consenti une donation-partage en avancement de parts successorales à chacun de leurs cinq enfants. Par cet acte, Mme Z Y a reçu la propriété d’un immeuble situé L M à Bordeaux.
Mme Z Y a souhaité vendre ce bien et a conclu une promesse notariée le 12 novembre 2015 au prix de 1 600 000 euros.
Le consentement de chacun des codonataires à l’acte du 3 décembre 1999 à la vente de l’immeuble a été donné, à l’exception de celui de M. D Y.
Afin de lever la condition suspensive à l’acte de vente devant être réitérée au plus tard le 29 avril 2016, Mme Z Y a assigné son frère en référé pour obtenir sa condamnation sous astreinte à consentir à l’aliénation de l’immeuble.
Par une ordonnance du 14 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a enjoint M. D Y de consentir à cette aliénation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant quatre-vingt dix jours, huit jours après la signification de l’ordonnance, au motif que 'M. Y s’oppose sans justification à consentir à l’aliénation du bien reçu par sa soeur dans le cadre de la donation-partage’ et que ce refus est donc 'générateur pour Mme Y d’un dommage imminent en ce qu’il l’empêche de formaliser la vente et risque donc de la rendre caduque'.
M. D Y a relevé appel de cette ordonnance le 30 juin 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 19 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. D Y demande à la cour, au visa des articles 921 et suivants du code civil, d’infirmer la décision entreprise et de débouter Mme Z Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. D Y explique que l’ensemble des biens reçus à l’issue de la donation-partage sera évalué au jour du décès de Mme X. Il rappelle également que l’acte de donation comporte une clause d’inaliénabilité, visant selon lui à protéger les intérêts des donataires.
De plus, l’appelant prétend que la donation-partage en cause est de nature à léser ses droits et qu’il conviendra de faire application de l’article 924-4 du code civil qui ouvre une action contre le tiers détenteur d’un bien dès lors que la libéralité dont ce bien est l’objet porte atteinte à la réserve héréditaire.
M. Y fait valoir que cette action lui serait fermée 'lorsque les tiers réservataires ont consenti à l’aliénation', selon l’alinéa 2 de l’article 924-4, et soutient que le juge des référés ne pouvait forcer son consentement à l’aliénation de l’immeuble de Mme Y.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 19 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, Mme Z Y demande à la cour, au visa des articles 921 et suivants du code civil, de confirmer l’ordonnance entreprise et d’augmenter à 1.000 euros par jour l’astreinte fixée par le juge de première instance.
Mme Z Y indique que son frère conditionne son acceptation à l’aliénation de l’immeuble à l’attribution d’un bien en complément de part. Son refus serait donc un moyen de pression.
Elle explique que le consentement à l’aliénation ne lui retire aucunement la possibilité d’exercer une action en réduction au décès de leur mère. Le refus de M. D Y serait donc dépourvu d’intérêt légitime.
L’intimée ajoute que, selon l’article 1078 du code civil, l’estimation de la réserve héréditaire et de l’imputation des libéralités se fait à partir de la valeur des biens estimée au jour de la donation-partage. En l’espèce, l’égalité était parfaite à ce jour et M. Y ne saurait se prévaloir d’une action en réduction.
Mme Y fait enfin valoir que le refus de son frère risque d’entraîner pour elle un dommage imminent, puisque ses dettes et son niveau élevé d’imposition sur le patrimoine l’obligent à vendre l’immeuble litigieux.
Elle considère que l’urgence de la situation est avérée, et que malgré l’astreinte prononcée par le premier juge, M. Y persiste à opposer un refus à sa soeur, ce qui justifierait de porter le montant de l’astreinte à 1.000 euros par jour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 924-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme introduite par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, est ainsi rédigé:
'Après discussion préalable des biens du débiteur de l’indemnité en réduction et en cas d’insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L’action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l’ordre des actes d’aliénation, en commençant par la plus récente (…).
Lorsqu’au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers détenteurs (…).' Les parties sont en premier lieu en désaccord sur la date de valorisation de l’immeuble litigieux, dans l’hypothèse où serait demandée la réduction de la donation-partage conjonctive, M. D Y soutenant qu’il convient de se placer à la date du décès, Mme Z Y considérant pour sa part que l’équité dans le partage doit s’apprécier au jour de la donation.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de dire si les conditions de 1078 du code civil relatives à l’évaluation des biens donnés par donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, qui valorise en principe les biens au jour de la donation-partage, sont ici réunies et tel n’est d’ailleurs pas l’objet de la présente procédure.
Ensuite, pour sécuriser l’aliénation envisagée au regard des dispositions de l’article 920-4 précité et pour prévenir une action en réduction à l’encontre du tiers acquéreur, le notaire instrumentaire s’est efforcé d’obtenir le consentement à la vente de tous les cohéritiers réservataires présomptifs.
Considérant que l’action en réduction avait une valeur patrimoniale qu’il entendait négocier, M. D Y a refusé d’intervenir à l’acte de vente.
Il n’en résulte pour autant aucune situation de blocage, la vente peut avoir lieu et la responsabilité du notaire n’est susceptible d’être engagée que si celui-ci n’a pas donné à l’acquéreur une information suffisante sur les risques d’une éventuelle action en réduction.
Le défaut de consentement à l’aliénation de l’un des héritiers réservataires génère une insécurité que des propositions de réforme, faites notamment par la profession notariale et tendant à voir créer une présomption d’acquiescement, visent à corriger. Il ne constitue pas pour autant et en soi un obstacle à la vente, les parties, dûment informées par le notaire instrumentaire, devant mesurer l’étendue du risque pris.
M. D Y n’est frappé d’aucune incapacité et aucun texte n’autorise le juge des référés à intervenir pour pallier le défaut de consentement à la vente donné par l’héritier présomptif.
La loi ne prévoit pas d’autorisation judiciaire destinée à pallier le refus, serait-il abusif, opposé par le cohéritier présomptif dont le droit de donner ou non son accord à la vente procède de la liberté contractuelle.
Un éventuel abus de droit ne peut être constaté que par le juge du fond, seul en mesure d’apprécier si M. Y cherche ou non à obtenir de sa soeur un avantage excessif dans l’intention de lui nuire.
En conséquence, il ne peut se déduire du comportement de M. D Y ni l’existence d’un trouble manifestement excessif ni celle d’un dommage imminent que le juge des référés pourrait faire cesser ou prévenir en délivrant une injonction de consentir à l’aliénation.
L’autorisation sollicitée n’entre pas davantage dans les prévisions des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence d’une contestation sérieuse et compte tenu de la nature de la demande qui constitue le différend opposant les parties.
L’ordonnance sera dès lors infirmée et la demande de Mme Z Y sera rejetée.
Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
****************
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance ;
STATUANT à nouveau:
DEBOUTE Mme Z Y de sa demande ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme Z Y supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès O, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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